‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 88 sur 94 · Voir plus haut, p · texte numérisé non relu

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nationaux, si la régie nationale de l'enregistrement et des domaines peut recevoir le rachat qui lui est offert, pour le compte de la nation, d'une rente de 35 setiers de blé, qualifiée foncière et seigneuriale par le titre primitif ou bail d'héritage dans lequel est en même temps stipulé un droit de cens emportant lods et vente ;

(( Considérant que^ déjà, elle a déclaré, par un décret d'ordre du jour du 2 octobre 1793 (v. s.), qu'elle avait entendu, par la loi du 17 juillet précédent, supprimer sans indemnité les rentes, foncières qui avaient été créées, même par concession de fonds, avec mélange de cens ou autre signe de seigneurie ou féodalité, déclare qu'il n'a pas lieu à délibérer. »

D'après ce décret, il ne peut plus y avoir de difficulté pour reconnaître les rentes purement foncières et non féodales, qui ont été conservées par l'article 2 de celui du 17 juillet 1793 (v. s.). H est certain qu'on ne peut ranger dans cette classe que celles qui ont été stipulées, lors de la concession des fonds, sans mélange de cens ou autres signes de seigneurie ou féoda^ lité. Toutes les autres sont supprimées sans indemnité, et il faut les annuler sur les sommiers où elles ont été consignées.

Tu voudras bien- nous accuser la réception de la présente et en faire article dans le mémoire d'ordre que tu remettras aux inspecteurs pour la prochaine tournée de recouvrement ^

1. Circyilaires de la Régie de V enregistrement, t. II, p. 380.

Il y avait eu, dans les premiers temps de l'application de la loi du 17 juillet 1793, au moins un exemple de maintien et de rachat des rentes foncières mélangées de féoda*lité.

C'est, aux archives de TAube, l'affaire de Sébastien Legendre, jardinier, demeurant au faubourg de Saint-Jacques de Troyes, (fui, le 31 mai 1792, avait demandé à être reçu au rachat d'une rente de 35 livres et d'un sol de censive en tout cas par lui due à la nation comme étant aux droits de la ci-devant abbaye de Saint-Loup-de-Troyes sur un jardin sis en cette ville. 11 offrait de payer, pour ledit rachat, une somme de 817 livres 16 sols 8 deniers. La liquidation faite le 5 juillet suivant par le receveur des domaines et bois de la ville de Troyes monta à pareille somme de 817 livres 16 sols 8 deniers, sa- Toir : 116 livres 16 sols 8 deniers pour le rachat et extinction du droit casuel en tout cas, pour le rachat de ladite rente de 35 livres, ^t 701 livres pour le sol de cens. Le directeur de la régie donna Un avis approbatif le 12 juillet; le directoire du district fit de

même le 16 ; enfin, le 16 août 1793, le directoire du département, vu « l'expédition d'un acte passé devant les notaires à Trojes le jer avril 1777, portant titre nouvel et reconnaissance par le pétitionnaire des rentes et censive dont il est question, et dans lequel est relaté l'acte primitif et constitutif desdits droits sous la date du 27 septembre 1745 «^ vu les lois des 14 novembre 1790, 25 août 1792 et 17 juillet 1793, « considérant que, d'après les dispositions de ladite loi du 17 juillet dernier, qui n'étaient pas encore connues lors des liquidations ci-dessus, toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, casuels, fixes et censuels sont supprimés sans indemnité, et que l'article 2 de cette loi n'excepte que les rentes ou prestations purement foncières et non féodales ; considérant que la rente de 35 livres due par le pétitionnaire est dans le cas de l'exception, puisqu'elle est foncière et non féodale, que, conséquemment, c'est le seul objet qui soit sujet au rachat, ouï le procureur général syndic, arrête qu'en remboursant par le pétitionnaire entre les mains du

278 ABOLITION RADI€ALE DES DROITS FEODAUX

receveur des domaines et bois de Troyes

une somme de 700 livres pour le principal

de la rente de 35 livres par lui due, ensemble les arrérages de ladite rent-e échue jusqu'au jour du rachat effectif, le pétitionnaire sera et demeurera quitte et déchargé de tous droits et redevances ».

Mais, après les décrets des 2 octobre 1793 et 7 ventôse an II, je n'ai pas trouvé d'exemple d'un tel maintien d'une rente foncière mêlée de féodalité à un degré quelconque.

Le 6 messidor an II, la Convention rendit un décret contre les prétentions des citoyens Pipelet, ci-devant seigneurs de Lœuilly (Aisne) : ils réclamaient le paiement d'une rente qui avait eu pour cause une concession de fonds, mais qui était entachée de féodalité, ne paraissant avoir été instituée que comme signe de féodalité directe.

Il y eut des débiteurs qui voulurent -tirer de ce décret des conséquences destructives de toute obligation envers les ci-devant seigneurs.

La Convention avait visé l'article 17 de la loi du 25 août 1792, qui n'exceptait de la

suppression sans indemnité que les rentes purement foncières dues à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs.

Le 19 messidor an II, les « laboureurs citoyens » de Bernadets (Hautes-Pyrénées) en prirent prétexte pour demander à ne plus payer à leur ci-devant seigneur la rente qu'ils lui payaient parce qu'il leur avait cédé, quinze ou vingt ans plus tôt, « la partie la plus ingrate » de sa propriété. Ils reconnaissaient que cette rente n'était ni féodale ni censuelle, mais seulement à titre de locatairerie perpétuelle : s'ils ne voulaient, plus la payer, c'était uniquement à cause de la qualité seigneuriale du propriétaire.

Le Comité de législation transmit cette pétition au directeur de la liquidation, qui, le 23 frimaire an III (on ne se pressait pas), répondit que cette affaire ne le regardait pas, mais fit observer que le cas n'était pas le même que celui des débiteurs des citoyens Pipelet. La décision appartenait, selon lui, soit aux tribunaux, soit au Comité de législation lui-même ^

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