‹ La Révolution & les HôpitauxChapitre 48 sur 69 · TS · texte numérisé non relu

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Mai 1700.

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loy constitutionnelle de l'Etat, roy des François, à tous présens et à venir salut. Nos chers et bien amés le sieur François-Nicolas Antheaume, prêtre, docteur en la faculté de théologie de l'Université de notre bonne ville de Paris, et curé de la paroisse de Saint- Jacques-Saint-Philippe-du-Haut-Pas de ladite ville, les marguilliers, tant en charge qu’anciens, de ladite paroisse, et avec eux la famille du sieur Jean-Denis Cochin, docteur en théologie de la même faculté, précédent curé de ladite paroisse, représenté par Claude-Denis Cochin, écuyer, payeur des rentes et administrateur de l'Hôpital général, son frère et son exécuteur testamentaire, nous auroient fait exposer que ledit sieur Jean- Denis Cochin, précédent curé, avoit acquis en 1780, en son nom et de ses deniers, quatre maisons situées dans le faubourg Saint-Jacques, en face de l'Observatoire, à dessein d'y établir un hospice en faveur des pauvres malades et vieillards de ladite paroisse, que devenu propriétaire de l'emplacement des dites maisons, il auroit fait construire sur iceluy un bâtiment de 24 toises de face sur 8 de profondeur, capable de contenir 38 ou 40 lits pour des malades, et d'y recevoir 8 ou 10 vieillards infirmes, auxquels ce secours pourroit être avantageux sans être trop à charge à l'établissement, qu'il y auroit en outre fait construire des logements convenables pour les Sœurs de la Charité chargées du service des malades, et pour un nombre suffisant de domestiques, que ces constructions ayant été achevées au mois d'avril 1782, les lieux aurôient été garnis de meubles, de lingeet autreseffets convenables à leur destination, et que, le 1°" aoust de la même année, les pauvres malades auroient commencé à y être reçus et traités, ce qui aurcit toujours continué depuis, à lagrande satisfaction et édiffication des paroissiens ; que ledit sieur Cochin étant décédé le 3 juin 1783, au grand regret de sa paroisse, sans avoir pu consolider un établissement aussy louable, auroit donné la preuve la plus signalée de sa charité envers les pauvres en disposant en leur faveur de la maison ditte hospice, ensemble de tous les meubles, linges et autres objets attribués à ladite maison, et en déclarant par l'acte de ses dernières dispositions, rédigé

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dans le cours de l'année qui a précédé celle de son décès, que cette maison connue sous le nom d’'hospice avoit été construite pour la très grande partie sur des fonds à luy remis par des paroissiens et par diverses personnes qui n'étoient point de sa paroisse, mais remplies de zèle pour cette bonne œuvre, qu'il auroit en outre chargé le curé, son successeur, d'obtenir les lettres patentes confirmatives de l'établissement et de remplir toutes les formalités sur ce nécessaires, si le tout n’avoit point été obtenu et remply de son vivant ; que les héritiers du sieur Cochin, animés du même esprit, auroient fait la délivrance des objets compris dans les dispositions de leur parent et qui forment le monument de sa piété, de sa charité et de son zèle ; que désirant autant qu'il est en leur pouvoir de remplir de si pieuses intentions, lesdits curés et marguilliers et la famille dudit sieur Cochin auroient recours à notre autorité pour en assurer l'exécution, et obtenir, en tant que de besoin, que ledit hospice fût susceptible de recevoir les libéralités qui pourroient luy être faittes, qu'ils s'en remettoient entièrement à notre sagesse sur la forme d'administration dont nous croirions susceptible cette œuvre de charité formée pour les pauvres malades et vieillards infirmes de la paroisse, et autoriser ladite administration à régir tous les biens et revenus fixes et casuels, constatés appartenir spécialement et être affectés audit hospice, et que d'un autre côté cette administration paroissant par son objet devoir être formée à l'instar des autres administrations des maisons hospitehères, telles que celles de l'Hôpital général et de l'Hétel-Dieu, il conviendrait qu'elle fût établie, et les premiers administrateurs nommés par notre autorité, ainsy qu'il s'est pratiqué lors de l'établissement de l'Hôpital général par l'édit du mois d'avril 1656; qu'ilsse permettroient seulement de nous observer que le dit feu sieur Cochin s'étoit associé pour former et diriger cet établissement plusieurs paroissiens notables, qui l'auroient aidé de leurs conseils et de leurs travaux et qui seroient dignes de notre confiance pour faire partie de la ditte administration, qu'en cet état des choses les exposans nous auroient très humblement fait supplier de leur accorder nos lettres sur ce nécessaires. À ces causes et désirant, autant qu'il

est en nous, contribuer à la perfection, ainsy qu'à la durée du dit établissement, de l'avis de notre Conseil qui a vu le contrat d'acquisition faitte par ledit feu sieur Cochin des quatre maisons cy-dessus énoncées, le dit contrat dûment insinué, passé devant Boulard, notaire à Paris, le 16 mars 1780, l'expédition du testament dudit feu sieur Cochin, l'acte de délivrance des legs y portés, et l'état des biens et revenus appartenans audit hospice, le dit état certiffié véritable par le sieur Cochin, frère du deffunt curé et son exécuteur testamentaire, ensemble le projet des lettres patentes demandées, ensuite duquel est une délibération prise par les curés et marguilliers de la paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, le 21 février 1700, le tout cy attaché sous le contrescel des présentes, nous avons dit et ordonné, disons et ordonnons ce qui suit : :

« Nous avons approuvé, confirmé et autorisé, approuvons, confirmons et autorisons le legs fait par ledit sieur Jean-Denis Cochin aux pauvres malades de la paroisse de St-Jacques-du- Haut-Pas et aux fins destinées par l'acte de ses dernières dispositions, ensemble l’acte de délivrance fait aux mêmes fins par les héritiers dudit sieur Cochin de tous les objets compris aux legs, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur. Voulons etordonnons que tous les immeubles et meubles dont il est disposé par iceux, sans aucuneexception, ainsy que tous les contrats de rentes en sommes quelconques donnés ou légués pour et au proftit dudit établissement demeurent affectés à perpétuité à la charité des pauvres malades de ladite paroisse et à la maison dite hospice, construite par les soins dudit sieur Jean-Denis Cochin, au haut du faubourg St-Jacques, en face de l'Observatoire ; ordonnons pareillement que ledit hospice, dont nous avons amorti les terrains, cour, bâtimens et dépendances, soit et demeure affecté à perpétuité au soulagement des pauvres malades de ladite paroisse.

» Ledit hospice sera régi et administré par un bureau composé ainsy qu'il suit, le curé et ses successeurs, les mar-

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guilliersen charge pendantle tempsde leur exercice seulement seront successivement administrateurs nés dudit hospice, et avec deux anciens marguilliers élus par le bureau de la fabrique pour deux années, au-delà duquel temsils ne pourront être continués et seront remplacés par deux autres nommés de la même manière et pour le même tems; le bureau sera en outre composé de cinq autres administrateurs choisis parmi les notables paroissiens, indépendamment de l'aîné mâle de de la famille du feu sieur Cochin, fondateur, qui sera à perpétuité administrateur né dudit hospice, soit qu'il soit habitant de la paroisse, soit qu'il soit domicilié ailleurs.

» Nous approuvons et confirmons le choix qui avait été fait par le sieur Cochin, fondateur, des personnes domiciliées sur la paroisse qu'il avait estimé les plus propres à administrer ledit hospice, et y ajoutant, nous avons commis etcommettons les sieurs Gilbert de Voisin, président du Parlement de Paris, Jean-Baptiste Colette, greffier au Grenier à sel, Claude-Christophe Courtin, ancien avocat au Parlement et administrateur de l'Hôpital général, Jean-Denis Levé, écuyer, ancien échevin de Paris, et Claude-Nicolas Leroy, ancien négotiant, lesquels auront la faculté avec lesdits curé et marguilliers, tant en charge qu'anciens, désignés en l'article précédent, de régir et administrer ledit hospice; voulons qu'en cas de retraite de la paroisse, démission ou décès d'aucun desdits cinq administrateurs ci-dessus nommés, la place devenue vacante soit remplie par un autre paroissien, élu à la pluralité des voix dans une assemblée générale du bureau d'administration convocquée à cet effet, autorisons même ledit bureau d’administration, si le cas le requiert, à augmenter de deux paroissiens ainsy nommés le nombre des administrateurs fixé par le présent article et par le précédent.

» I sera procédé incessamment par tous les administrateurs a la confection des règlemens nécessaires pour la bonne administration dudit hospice, lesquels règlemens seront pré-

sentés en notre Cour de Parlement pour y être homologués, si faire se doit, sur les conclusions de notre Procureur général. k

» Déclarons ledit hospice capable de recevoir tous dons, legs et autres dispositions gratuites ou onéreuses, universelles ou particulières, par testament, donnation entre vif, ou à cause de mort ou par quelqu’autre acte que ce soit, les administrateurs d’iceluy demeurent autorisés à faire en nom collectif tous actes d'acceptation, recouvrement, transaction, compromis et poursuites nécessaires, pourvu toutesfois que les objets desdits dons ou legs ou autres dispositions ne soient que des biens ou effets de la nature de ceux dont l'acquisition et la possession sont permis aux gens de main-morte par l’édit du mois d’aoust 1749, à la charge néantmoins que les délibérations qui pourroient intéresser la propriété des biens dudit hospice, ou apporter quelque changement notable à la forme de son administration, ne pourront être exécuttées qu'après avoir été homologuées, si faire se doit, en notre dite Cour de Parlement, sur la requête de notre Procureur général.

» Tous les titres et papiers concernant ledit hospice, autres que ceux qui, aux termes de leurs stipulations, doivent rester entre les mains du curé et de ses successeurs, ou aux archives de la fabrique de laditte paroisse, demeureront déposés au bureau étably à cet effet dans ledit hospice, et il en sera fait un état ou inventaire, dont un double sera déposé aux archives de ladite fabrique, et lorsque par la suitte le dit hospice deviendra en possession de nouveaux titres, il en sera pareïllement donné état ou extrait pour être en la même manière remis aux archives de ladite fabrique.

» Le sieur Cochin, curé, fondateur dudit hospice, et sa famille, ayant contribué essentiellement à l'établissement dudit hospice, et à sa dotation, l’ainé mâle de cette famille, outre la qualité d'administrateur né à luy conféré par l’article 2 de ces

présentes, aura dans ledit hospice la nomination et disposition d'un lit pour y placer un malade, soit dans la salle des hommes, soit dans celle des femmes.

» Les biens et revenus fixes et casuels affectés audit hospice seront régis et administrés par les administrateurs dudit hospice et employés à l'usage et entretien d'iceluy, et dans le cas où par quelqu'événement imprévu, ledit établissement cesseroit d'être entretenu, ou viendroit à être détruit ou supprimé, lesdits biens et revenus, ainsy que tous autres qui seroient affectés aydit établissement, retourneront à l'œuvre général de la Charité de ladite paroisse, pour être régis, gouvernés et administrés par les curé et assemblée de charité, conformément aux usages anciens de ladite paroisse et arrêts de notredite cour de Parlement sur ce intervenu. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement à Paris que ces présentes ils ayent à faire registrer, même en tems de vaccations, et du contenu en icelles faire jouir et user ledit hospice de la paroïsse de Saint- Jean-du-Haut-Pas et tous autres qu'ilappartiendra, pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens, non obstant toutes choses à ce contraires. En foy de quoy nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat, à Paris, au mois de may, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-dix et de notre règne le dix-septième, Signé : Louis, plus bas, par le Roy, de Saint-Priest. Visa, l'archevéque de Bordeaux.

» Registrées, ce consentant le Procureur général du Roy, pour jouir par les impétrans de leur effet et contenu et être exécutées selon leur forme et teneur, aux charges, clauses et conditions y portées, comme aussi de réitérer ledit enregistrement à la rentrée de la Cour, suivant l'arrêt de ce jour à Paris, en Parlement, en vacations, le quatre août mil sept cent quatre-vingt.

» Signé : DuFRanc.

» Collation faite (Signé) : Durranc. »

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