ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR L'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME
Article I. — L'entrée de l’hospice ne sera permise aux personnes du dehors que depuis 9 heures jusqu'à 11 heures du matin, et depuis une heure de l'après-midi jusqu’à 5 heures du soir. Pendaht ce tems, on fera observer strictement les règlemens établis pour la police de l’hospice.
Art II. — Les portes des salles seront gardées par des portiers ou portières choisis parmi les anciens infirmiers ou servans qui auront mérité la confiance des chefs par leur civisme ou leur conduite dans l’hospice.
Art. I. — Hors les heures désignées ci-dessus, pour l'admission des étrangers dans l’hospice, les portiers ou portières ne laisseront entrer dans les salles que les personnes nécessaires au service, et les étudians munis de billets d'entrée. Ils seront d’ailleurs responsables de l'introduction et de la sortie des alimens, habits et autres objets mentionnés dans le règlement sur la police.
(1) Au lieu de poids indiqués dans ce projet de règlement, on prendra les nouveaux poids décrétés par la Convention nationale.
Art. IV. — Il y aura, dans chaque salle, une mesure de 6 onces pour les bouillons, et 3 mesures pour le vin ; une d’un demi-septier ; une autre d’un poisson, et la troisième d’un demi-poisson, ou ce qui sera mieux, on prendra parmi les nouvelles mesures décrétées par la Convention, celles qui approchent le plus de la continence indiquée.
Art. V.— Il y aura dans la pharmacie un nombre suffisant de pots de terre pour les boissons ordinaires, et des bouteilles de différentes capacités pour les liqueurs volatiles.
Art. VI. — Il y aura dans chaque département un chirurgien dont les fonctions sont déterminées par le règlement sur le régime. Ce chirurgien sera choisi par tous les officiers de santé en chef, parmi les chirurgiens co existans dans l’hospice, et sur la présentation du chirurgien en chef. -
APCaVIlL "= Les ofÉciers de santé en chef, réunis, détermineront le nombre et l'étendue des départemens, de la manière la plus convenable au bien du service.
Lecture faite du projet de règlement ci-dessus, concernant le régime diététique à établir dans les divers hospices, et les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution ;