DECRET SUR LA TERRE
1° La grande propriété foncière est abolie sans délai et sans aucune indemnité. |
2° Les domaines des propriétaires fonciers, de même que toutes les terres des apanages, des couvents, de l'Eglise, avec tout leur cheptel mort et vif, leurs bâtiments et toutes les dépendances, passent aux comités agraires de cantons et aux Soviets des députés paysans de districts, qui en disposeront jusqu’à l'Assemblée constituante. |
3° Toute dégradation des biens confisqués, qui appartiennent dorénavant au peuple tout entier, est proclamée crime grave, punissable par le tribunal révolutionnaire. Les Soviets des députés paysans de districts prennent toutes les mesures nécessaires afin qu’un ordre rigoureux soit observé lors de la confiscation des domaines des propriétaires fonciers, en déterminant l'étendue minimum des terrains à confisquer et en les désignant exactement, afin de dresser un strict inventaire de tous les biens confisqués et de veiller avec une extrême rigueur révolutionnaire sur toutes les exploitations agricoles, toutes les constructions, l’outillage, le bétaïl, les provisions, etc., qui passent au peuple.
4° Le mandat impératif paysan dont le texte suit, rédigé par les Zzvestia du Soviet des députés re de Russie, d’après 242 mandats paysans locaux, et publié dans le n° 88 de ce jourpal (Pétrograd, n° 88, 1°" septembre (19 août) 1917), doit partout
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servir de guide dans l’accomplissement des grandes transformations agraires, jusqu’à ce que l’Assemblée constituante en décide en dernier ressort. |
5° Les terres des simples paysans et des simples cosaques ne sont pas confisquées.