‹ La Roumanie après le traité de Paris du 30 mars 1856Chapitre 13 sur 13 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons essayé de poser les bases du droit publie et intérieur des Principautés. Aujourd’hui que les traités intervenus entre la Russie et la Turquie sont déclarés nuis, comme ils l’ont toujours été à l'égard des Roumains, les droits de ceux-ci doivent être présentés à l’Europe tels qu’ils résultent de leurs traités conclus avec la Turquie du quatorzième siècle. L’existence politique des Principautés et les droits nationaux des Roumains prennent désormais une forme nouvelle. Les puissances signataires du traité de Paris ont cru nécessaire, dans un intérêt d’équilibre général, de mettre la Roumanie sous leur garantie commune. La garantie a pour objet les anciens privilèges et immunités des Principautés, résultant des traités conclus avec la Turquie. Le rôle du garant n’est pas simplement passif, il est surtout actif, et c’est ce qui démontre sa légitimité et forme son caractère principal. Les puissances garantes sont dorénavant appelées à défendre et à faire respecter les droits des Roumains. Or, pour bienjconnaître ces droits, il faut écarter le voile impénétrable formé par les traités russes, qui les couvrait et les dénaturait. L’Europe garante *doit donc^eontribuer à faire acquérir à la Roumanie sa véritable place parmi les nations chrétiennes de l’Europe.

Nous avons démontré comment, d’après ses traités, la nation roumaine est parfaitement souveraine. Sa souveraineté extérieure

est en effet altérée par des traités d’alliances inégales; mais ces alliances, nous l’avons prouvé, ne peuvent pas affecter l’essence même de cette souveraineté ; elles ne lui imposent que certaines limites. Ainsi les Roumains ne peuvent pas entreprendre une guerre contre la Turquie, tapt^que celle-ci respectera leurs droits ; ils ne peuvent non plus s’allier à ses ennemis et faire des traités contraires à l’intérêt du suzerain. Mais sous tout autre point, de vue, leur souveraineté politique est parfaite: de là le droit de faire la guerre ou la paix, de contracter des alliances’ d’envoyer des ministres près les autres cours, etc. La nation roumaine est donc souveraine, et non pas mi-souveraine ; mais comme cette souveraineté est ^ limitée, elle constitue une puissance de troisième ordre.

La souveraineté intérieure est parfaite et sans aucuue limite. Le pouvoir d’initiative, de sanction et de jpromulgation de . toute loi et réforme appartient à la nation seule, et aucun gouvernement étranger n a le droit de s’ingérer dans les actes de l’administration.

Le traité de Paris n’a point créé une position nouvelle aux Principautés. Il ne fait que garantir l’ancien état de choses. Mais quel est cet état ? est-ce celui qui date du quatorzième au commencement des dix-huitième et dix neuvième siècles ? ou est-ce seulement celui qui ne date que des interventions russes ? Le traité, pris à la lettre, paraît favorable à cette dernière époque. Mais nous avons cherché à l’interpréter surtout d’après son esprit : les sentiments des puissances occidentales à legard des Roumains nous poussaient à cette interprétation. Nous avons le ferme espoir que, dans les conférences ultérieures, on ne tardera pas à justifier nos appréciations.

L’appel qui est fait à la nation, pour exprimer ses vœux sur les réformes à introduire, est en accord avec son droit d’autonomie

parfaite. La réunion , le prince héréditaire, les anciennes milices, l’appropriation du sol par le paysan, les communes, etc., sont autant de questions de pur droit intérieur, que les Roumains peuvent décider en dernier ressort, et que les autres puissances garantes ne peuvent que constater et formuler. La cour suzeraine n’a et ne doit avoir aucun droit exclusif d’initiative ou de convocation, de confirmation et de publication ; ces droits ne lui ont été cédés que par les traités russes, et nous ne pouvons pas avoir la naïveté de croire que les puissances'garantes les lu* renouvelleront. Si elles le font, ce sera un acte nul, comme ceux de la Russie, et les,‘Roumains sont dans leur droit de protester formellement contre une pareille usurpation.

Espérons cependant que la sagesse des cabinets européens fera éviter ces regrettables conflits.n.a Turquie même, nous le croyons, refusera l’exercice de tout droit qui ne lui est pas cédé par les traités mêmes des Roumains. Elle sait, certes, qu’il n’y a que les Roumains qui soient ses seuls alliés sincères dans tout l’Orient. Voudra-t-elle s’en faire des en nemis ? Nous ne le pensons pas. La position géographique des Roumains, les plaçant eutre les Slaves du midi, leur procure le pouvoir d’exercer une grande influence sur le sort de l’empire ottoman : veulentils faire cause commune avec ces Slaves? une terrible révolution peut avoir lieu, et l’empire est menacé dans son existence; refusent-ils au contraire toute coopération ? la révolution ne peut s’effectuer, car un intermédiaire neutre, placé au centre, empêche lajréunion des rayons. C’est à la Turquie à choisir le chemin que doivent suivre les Roumains. Nous croyons qu’elle finira par mieux comprendre ses propres intérêts.

Quant aux nouvelles réformes à introduire dans les Principautés, je^crois fermement que les vœux de ma nation seront conformes

aux désirs des puissances occidentales s;, bien entendu, toutes les classes de la société sont exactement représentées .

Souhaitons que la conduite des Roumains, pendant ces graves délibérations, soit digne, prudente, désintéressée et conforme aux progrès du siècle.

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