‹ La Roumanie après le traité de Paris du 30 mars 1856Chapitre 12 sur 13 · RÉSUMÉ · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ

En vertu des quatre traités entre la Roumanie et la Turquie, lesquels seuls sont aujourd'hui en vigueur, nous avons posé le principe que la souveraineté intérieure des Principautés est parfaite. Le pouvoir exécutif est exercé par un prince élu par la nation dans toutes les classes de la société ; le pouvoir législatif est attribué à l’assemblée nationale, dont les membres doi\en^

aussi être pris dans toutes les classes de la société. Il n’y a que ces deux pouvoirs qui soient souverains, comme la nation qui les a constitués. L’initiative, la sanction et la promulgation de toute réfoi me et de toute loi appartiennent exclusivement à ces deux pouvoirs, sans aucune intervention des puissances garante ou suzeraine. Les difficultés survenues sur l’interprétation ou l’exécution de la constitution actuelle, garantie par les puissances contractantes, n< donneront à celles-ci qu’un droit d’intervention officieuse, selon la réquisition de l’une ou l’autre partie. Un changement radical dans ses rases provoquera la même intervention, ipso jure , pour examiner si les nouvelles réformes sont en accord avec les garanties qu’on veut avoir dans l'administration de ce pays. Il n’y a que la seule anarchie réelle qui pourra donner lieu à une intervention armée, après une entente préalable entre les puissancesgarantes.

La nation roumaine sera appelée à se prononcer sur les réformes à introduire dans le régime intérieur des Principautés. Elle sera représentée par une assemblée générale, dont les membres, élus par le suffrage universel, seront pris dans toutes lesclass s de la société. La convocation de cette assemblée sera faite par un acte signé de tous les commissaires des puissances garantes et suzeraine. Les vœux de la nation étant transmis aux conférences des mêmes puissances, elles présenteront les bases du droit public et intérieur des Principautés, sans qu’aucune d’elles puisse se prévaloir d’un droit de sanction exclusif. Un représentant des Roumains sera appelé près desdites conférences pour soutenir les vœux de son pays et donner les explications nécessaires sur les points douteux. Les bases, définitivement^ élaborées et garanties, seront communiquées au gouvernement des Principautés par un acte émané de toutes les puissances garantes et suzeraine. Le même gouvernement en fera la promu! gat’on légale, et une assemblée constituante rédigera la constitution roumaine sur les bases ci-dessus mentionée-.

Des raisons politiques et économiques demandent que res Principautés de Moldavie et de Valachie forment dorénavant un seul Etat. Leur existence politique ayant besoin d’être corroborée par une alliance de sang avec les familles souveraines de l’Europe et les mesures de progrès intérieur demandant plus de force et d’impartialité de la part du gouvernement, il est d’une grande nécessité de donner pour chef aux Principautés un prince étranger.

La création d’une armée permanente assez considérable pour défendre la sûreté intérieure et celle des frontières étant une trop grande charge pour les finances des Principautés, on constituera les anciennes milices, selon le système établi par Mircéa 1er, et avec les modifications requises par les progrès du temps.

La condition actuelle des paysans présentant de graves inconvénients, on doit l’améliorer, tant dans l’intérêt des propriétaires qoe dans celui de l’agriculture et de la prospérité publique. Or, la claca, ou l’obligation du travail personnel, ancien débris du système féodal, doit être abolie moyennaut une indemnité. La possession perpétuelle que les cultivateurs avaient sur les deux tiers de chaque fonds doit être changée en propriété individuelie. Une juste indemnité sera due aux propriétaires. L’Etat s’en rend débiteur pour le capital et les intérêts en offrant la garantie d’une double hypothèque.

Enfin, le pays sera divisé en circonscriptions territoriales administratives, constituant chacune une personne morale, avec une administration locale indépendante, capable d’avoir des propriétés, un budget séparé, et de tester en justice. Le gouvernement central exercera sa haute surveillance. Les relations entre le tout et la partie seront tellement organisées, que le pouvoir du centre ne paralysera pas l'action delà partie, de même que l’existence administrative de celle-ci ne détruira ou ne contredira point l’unité de la force gouvernementale.

Mais les réformes à introduire dans les Principautés sont plus nombreuses. Comme Roumain, nous croyons avoir le droit d’exprimer nos vœux à cet égard. Voici comment nous pourrions exposer brièvement la forme de la nouvelle réorganisation des Principautés :

1° Réunion des deux Principautés de Moldavie et de Va» laquie.

2° Un prince étranger héréditaire.

3° La nation roumaine, représentée par son gouvernement et son assemblée, est seule souveraine. Aucune puissance étrangère n’a le droit de s'ingérer dans son administration intérieure.

4° Le pouvoir exécutif est déféré au prince ; le pouvoir législatif à une seule chambre de représentants (1).

5° La dignité du prince est héréditaire et transmissible de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion des femmes et de leur descendance (2).

6U Le prince est le chef suprême de l'Etat. Sa personne est inviolable. Il sanctionne et promulgue les lois, commande toutes les forces militaires du pays, nomme à tous les emplois d’administration publique, et fait exécuter les lois.

7° Les miuistres sont responsables de toute concussion et de tout acte commis par eux contre la sûreté nationale et la constitution. La chambre législative aura le droit de les accuser et de les envoyer à une haute cour de justice pour être jugés.

8° L’assemblée législative sera unique. Elle sera trienuale et se convoquera d’elle-même. L’ouverture sera faite par le prince . Il n'aura pas le pouvoir de la dissoudre ou de la suspendre^ Elle se composera d’un député sur trente mille habitants. Les métropolitains et les évêques n’en seront plus ni présidents ni membres de droit. Ses membres seront élus par le suffrage universel direct. Tous les citoyens âgés de vingt-et-un ans et ayant une position honorable seront électeurs ; les mêmes citoyens âgés de vingt-cinq ans seront éligibles.

9° Ses pouvoirs et fonctions seront :

1° De proposer et décréter les lois. Le prince peut l’inviter à prendre telle mesure en considération ;

2° De fixer les dépenses et les impôts ;

3° De permettre ou de défendre l’introduction des troupes étrangères sur le territoire roumain ;

(1) De tout temps, en Roumanie, il n’y a eu qu'une seule chambre législative.

(2) Les Roumains n’ont jamais été gouvernés par une femme.

4° De signaler aux puissances garantes les violations faites par une de ces puissances ou par la cour suzeraine ;

5° De ratifier les traités de paix, d’aliianee et de commerce ;

6° De décerner les honneurs et récompenses personnels à ceux qui ont rendu des services à l'Etat. Le prince dressera la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au corps législatif;

10° Le prince a le droit de faire tous les règlements d’administration publique. Il a de plus le pouvoir de sanctionner et de promulguer toas les décrets de l’asseemblé légisrative.

11° Le prince peut refuser sa sanction; mais quand une

loi de rassemblée aura été adoptée dans trois législat res suc¬

cessives, la sanction princière est censée donnée et acquise de plein droit.

12° La guerre ne peut être décidée que par un décret de l’assemblée nationale, rendu sur la proposition du prince et sanctionné par lui. Si l'assemblée est en vacances, le prince la convoquera immédiatement. Une fois la guerre déclarée, cVt le prince qui la conduira et prendra toutes les mesures de sûreté jusqu’à l’établissement de la paix.

13° Un conseil d’État sera placé près du souverain pour l’éclairer de ses conseils et donner ses avis. 11 sera chargé de ré¬

diger les règlements d’administration publique et de résoudre

les difficultés élevées en matière administrative. Les ministres auront rang, séance et voix délibérative à ce conseil.

14° Le prince seul aura le droit d’entretenir des relations politiques extérieures, et de conclure des traités de paix, d’alliance ou de commerce, sauf la ratification du corps législatif.

15° Le pays est divisé en judetssi , plasse et communes. Chacune de ces divisions a une admiuistration locale spéciale, et constitue une personne morale.

16u Le pouvoir judiciaire est absolument indépendant du pouvoir exécutif. Les juges, commis par le prince, sont inamovibles.

17° Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les plasse et les villes. Ils seront élus par les citoyens pour trois années, et leur mission consiste à concilier les parties.

18° L’organisation de la justice civile et criminelle sera réformée. Les codes civil, pénal, de commerce, de procédure civile et criminelle seront soumis à une révision totale.

19° En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que par des jurés. Un premier jury admet ou rejette l’accusation ; si elle est admise, un second jury reconnaît le fait, et les juges, formant un tribunal criminel appliquent la peine. Ce jugement est sans appel.

20° La liberté individuelle de chaque personne sera inviolable. Nul homme ne peut être saisi, arrêté ou détenu qu’en vertu d’une ordonnance de prise de corps d’un tribunal ou d’un jugement de condamnation à la prison. Tout homme saisi doit être jugé dans les vingt-quatre heures ; étant condamné à être emprisonné, il jouira d'uu habeas corpus , c’est-à-dire de la faculté, dans des cas dàerminés , d’être mis en liberté, sur la présentation d‘une caution solvable.

21° La peine de mort est abolie dans la lettre de la loi, comme elle l’est en fait (1).

22° Tous les citoyens jouiront des droits civils et politiques ; chacun pourra être appelé aux plus hautes fonctions, selon sa capacité. Les titres sans fonction seront abolis.

23° L°s impôts pèseront sur tous les citoyens, proportionnellement à leur fortune.

fl) Depuis plus de trente aus aucune exécution n’a eu lieu ; dep uis plus de vingh-cinq ans la place de bourreau est vacante.

24° Indépendamment de l’armée permanente, on reconstituera les anciennes milices du pays. Le recrutement s’opérera sur tonte la masse des citoyens par la voie du tirage au sort. Le remplacement sera admis. tTous les citoyens feront partie des milices, suivant les catégories établies.

25° Les biens de main-morte de tous les monastères, couvents et autres, dédiés ou non dédiés, feront partie du domaine

public de l’Etat, qui aura la faculté de les vendre quand les conditions du marché seront favorables.

26° L’instruction publique sera réformée ; elle continuera à être gratuite comme par le passé. On instituera des écoles communales dans chaque commune.

27° L’agriculture étant une des premières richesses des Principautés, on instituera une école normale d’agriculture avec des écoles fermes-modèles dans chaque département, et des succursales dans chaque arrondissement.

28° Toutes les religions jouiront du libre exercice de leur culte comme par le passé. Les Israélites seront émancipés (1).

29° Les ministres du culte seront rétribués fpar l’Etat, de même que les religieux des monastères et couvents. Le recrutement de ceux-ci sera interdit.

30° Le mariage est un acte d’état civil ; il sera célébré pardevant les autorités civiles. Les registres des mariages, naissances et décès seront tenus par les autorités communales.

31° Le calendrier grégorien sera adopté, et le nombre des fêtes légales diminué.

32° Les poids et mesures seront réglés d’après le système décimal.

33° Les paysans sont émancipés de la claca ; ils sont décia-

(1) Pour la Moldavie, ou le nombre des israélites est trop considérable, on peut prendre des mesures spéciales.

rés propriétaires sur les deux tiers des domaines qu’ils possèdent actuellement; le tout moyennant une juste indemnité envers les propriétaires domaniaux.

34° La ceo sure introduite par le règlement est abolie. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement ses pensées, comme par le passé, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par une loi spéciale (1).

35° Le système pénitentiaire sera entièrement réformé ; il sera non-seulement répressif, mais aussi et surtout correctif.

36° Toute peine corporelle est abolie. Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

37° La propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n’est pour cause d’utilité publique, légalement constatée et sous la condition d’une juste indemnité. Une loi spéciale déterminera les règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

38° Les étrangers jouiront de tous les droits civils qui leur

seront accordés. Iis seront soumis à la juridiction civile et de police du pays. Ils auront la faculté d’acquérir des propriétés foncières et immobilières.

39° Le prince aura la faculté, tous les six ans, de convoquer une assemblée extraordinaire , pour la consulter sur les nouveaux besoins et les nouvelles réformes à introduire dans la constitution du pays. Ses membres seront élus par le suffrage universel, et leur nombre sera dun député sur 15,000 habitants. Ses décisions seront sanctionnées par le prince. Il n’y

(1) „Si l’on porte ses regards sur les gouvernements célèbres de Tantiquitè et ceux des temps modernes qui n’ont point admis la liberté de la prensc, on est frappe de voir que leur décadence provient non d’aucun vice inhéreut à leurs institutions, mais de la perte graduelle de la vertu nationale, de la corruption du peuple et de celle de ses chefs.M Essai sur les constitutions d Angleterre par lord John Russel.

a que ces deux pouvoirs réunis qui pourront faire des modifications dans le pacte fondamental du pays. Tout autre changement fait à la constitution d’une autre manière sera illégal. Le prince en réfère d'office aux puissances garantes, pour établir que les nouvelles réformes présentent autant de garanties que les anciennes. Quand deux assemblées législatives successives auront émis le vœu de faire telle modification à la constitution, le prince sera obligé, ipso jure , de convoquer l’assemblée générale extraordinaire pour la consulter à cet égard.

40° La nation réclame le droit d’avoir, près les conférences de Paris, un ou deux représentants élus par elle, pour soutenir ses vœux, et donner les explications nécessai res.

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