DU DROIT PUBLIC POLITIQUE DE LA MOLDO* VALAQUIE
§ L En quoi le traité de Paris modifie ce droit
Après une lutte de plusieurs siècles contre les Turks, les Hon * grois, les Polonais et l’influence Russe, les Roumains de la
(1) Die DonaufürstenthUmer, 1856.
Moldo-Valaquie ont conquis leur nationalité et sont restés libres et indépendants.
Leur pays s’étendait autrefois de la Theisse au Danube et à la Mer-Noire, et comprenait la Transylvanie, la Bucovine, le Banat de Ternes war, la Bessarabie et la Moldo-Valaquie. Entourés d’ennemis puissants, toujours en guerre avec les hordes barbares, qui descendaient le Danube pour attaquer l'empire romain, les colons de Trajan et d Aurélien virent de bonne heure leur patrie perdre son unité primitive. Dans le courant du dixième siècle, la Transylvanie et la banat de Temeswar furent déclarés vassaux de la couronne de Hongrie. Du treizième au quatorzième siècle, la Valaquic et la Moldavie, quoique libres et indépendantes, se séparèrent, à leur détriment, et eurent chacune un gouvernement distinct. En 1777, l’Autriche, de connivence avec la Russie, arracha, par la ruse, la Bucovine à la Moldavie. Enfin, par l'art. 4 du traité de Bucarest, en 1812, la Turquie crut avoir le droit de céder à la Russie la Bessarabie, contre la lettre des traités et contre tous les principes du droit des gens.
Il ne reste donc des pays roumains que les Principautés de Moldavie et de Valaquie, qui continuent de conserver leur autonomie et leur indépendance nationale. L autocratie russe chercha à s’en emparer, mais le cri d alarme parti des rives du Danube réveilla l’Europe occidentale de sa longue léthargie. Elle se décida à mettre un terme à cette ambition envahissante, ses armées remportèrent en peu de temps de nombreuses victoires, et le colosse russe dut céder devant le qui vive de la civilisation et de la justice. Plus de traité entre la Russie et la Turquie, plus de tutelle sur les chrétiens de l’Orient, plus de flotte armée dans la Mer-Noire, plus de port militaire dans la même mer, plus de fortifications dans les îles d’Aland, enfin plus de protectorat spécial et illégal sur les Principautés du Danube.
Les droits et immunités de ces pays seront dorénavent placés sous la garantie des hautes parties signataires du traité du 30 mars 1856 (art. 22, 25).
Certes, il ne nous appartient pas d'apprécier comment ce traité satisfait les différents intérêts des États européens. Mais nous reconnaissons, dès à présent, que la Turquie est à l'abri, du côté de l’Europe, de toutes les attaques qui pourraient lui \enir de la Russie. La flotte de la Mer-Noire détruite, cette mer rendue accessible à tous les pavillons commerçants, la Russie ne pourra plus lancer ses flottes, à l’improviste, sur Constantinople. Les Principautés du Danube, étant placées désormais sous la haute garantie des puissances européennes, et toute ingerance dans leurs affaires étant interdite, la Russie a perdu le point stratégique d’où elle menaçait la Turquie par terre.
Grâce à cette intervention de l’Europe occidentale, les Roumains voient leur nationalité et leurs anciens droits et immunités à l'abri de toute usurpation étrangère. Ils sauront payer en tribut de reconnaissance cette généreuse intervention de l’Europe civilisée, et le nom de la France, de l’Angleterre et de la Sardaigne sera bénit par tous les enfants de la Roumanie!
Les Roumains auraient naturellement préféré voir leur patrie déclarée absolument indépendante par les puissances occidentales. Cette politique n'aurait pas été impossible de la part des gouvernements libres et éclairés, qui, dignes de grandes conceptions, sont assez puissants pour imposer un remède radical à un mal extrême. Catherine de Russie, cette femme d'un cœur si dur et d'un esprit si mâle, proposa à la Turquie, au congrès tenu à Focchani, au mois d'août 1772, une paix perpétuelle, à la condition que les Principautés seraient déclarées indépendantes, sous la garantie de plusieurs puissances européennes.
Elle ne craignit pas cettegarantic collective ; car, à cette époque, on ne connaissait ni les plans ambitieux de la Russie , ni l’importance des Principautés ; et les affectations liberales dont Catherine amusait l’Europe l’auraient facilement fait excuser si, un
beau jour, l’idée lui fût venue de s'emparer du nouvel Etat. C’est ce qu’elle fit avec la Crimée, que pourtant elle déclara libre et dépendante de Dieu seul , par 1 art. 3 du traité du 21 Juillet 1774, et qu’elle incorpora néanmoins à l’empire en 1787. — Mais ces temps sont passés ; on ne s’empare plus aujourd’hui impunément d’un État libre, et les Roumains auraient su garder une indépendance que les grandes puissances européennes eussent garantie.
Des raisons majeures et de conservation ont fait que les puissances signataires du traité de Paris n'ont pas voulu changer l'ordre de choses établi par les traités des Roumains avec la Sublime-Porte.
L’Europe aurait encore compris que les puissances occidentales, pour prix des sacrifices quelles se sont imposés dans la guerre actuelle, eussent réuni aux Principautés actuelles la Bucovine et la Bessarabie, arrachées par la ruse, contre la lettre
des traités, pour en faire un Etat placé sous la suzeraireté de la Turquie. Mais on s’est contenté de prendre à la Russie une petite partie de la Bessarabie, non à titre de restitution, mais comme une cession nécessaire à la navigation du Danube. Par cette combinasion on a sanctionné indirectement la violation de la Russie. Les Roumains cependant conservent toujours, en principe, leurs droits sur ces deux parties intégrantes de leur patrie; et, un jour ou l’autre, ils, feront valoir leurs réclamations à cet égard.
Quoi qu’il en soit, notre but est de nous occuper des deux Principautés télles quelles se trouvent dans leurs relations avec la
Turquie, selon la lettre et J 'esprit fie leurs traités. Les puissances signataires du traité de Paris se sont engagées seulement à faire respecter ces traités, en plaçant la Moldo-Valaquie sous la garantie des puissances contractantes. Or, c’est cette garantie qui assure l’avenir des Roumains, et qui met un terme à toutes les fluctuations politiques dont ils étaient victimes. Us en savent gré aux puissances occidentales, et personne ne pourra les accuser d’ingratitude.
Mais pour qu’un traité soit efficace et puisse atteindre le but proposé, il faut bien en déterminer l'esprit et la teneur, et en préciser chaque pensée. C’est ce que nous allons faire, dans le cours de cet ouvrage, en ce qui concerne la Moldo-Valaquie.
Il j a deux sortes de dispositions dans les sept articles qui s’occupent des Principautés : les unes relatives à leur ordre public politique; les autres à leur ordre intérieur social. L’innovation se trouvant dans leur ordre politique, c’est par cet ordre que nous allons commencer.
Le droit public politique des Roumains ne repose pas sur le traité de Paris de 1856, mais sur les traités de 1393, 1460, 1513 et 1529, que la Moldo-Valaquie fit avec les Sultans Bajazid I-er, Mohammed II, Sélim I-er et Suleïman IL
Nous aurions voulu que le traité île Paris en fît une mention expresse. Cepandant l'article 22 de ce traité dit que „les Principautés continueront à jouir des privilèges et immunités dont elles sont en possession.1 u Le protocole de Constantinople, du 11 Février 1856, qui violait d’une manière si flagrante l'autonomie de ces pays, était encore plus explicite. Son article premier disait que „la Porte confirme de nouveau les privilèges et immunités dont les Principautés ont joui, sous sa suzeraineté, depuis les capitulations qui leur ont été accordées par les sul-
tans Bajazid I-er et Mohammed II. u De sorte qu'aucun doute ne peut exister à cet égard.
Le traité de Paris n’a fait que confirmer et garantir ces anciens traités, qui sont l’expression du droit public des Roumains et de leur autonomie nationale. C’est à ces traités qu'il faut se reporter toutes les fois qu’on sent le besoin de combler les lacunes du traité de Paris. Celui-ci n’a pas créé une position nouvelle aux Principautés; il n’a pas entendu rompre leurs anciennes relations avec la Porte. Or, comme ces relations ne datent que depuis les traités conclus entre la Roumanie et la Turquie, ce sont ces traités qu’il faut étudier et conaître in extenso pour bien comprendre la valeur du traité de Paris.
Traité conclu entre Mircea Ier , prince de V alaquie , et Bajazid Ier Ilderim , à Nicopolis, 795 Rebiul-Ewel
1393 de J.-C.
Art. 1er. — Par notre grande clémence, nous consentons que la Principauté nouvellement soumise par notre force invincible se gouverne d’après ses propres lois, et que le prince de Valaquie ait le droit de faire la guerre et la paix, et celui de vie et de mort sur ses sujets.
Art. 2. — Tous les chrétiens qui , ayant embrassé la religion de Mohammed , passeront ensuite , des contrées soumises à notre puissance, en Yalaquie, et y deviendraient de nouveau chrétiens, ne pourront être nullement réclamés et attaqués.
Art. 3. — Tous ceux des Valaques qui iraient dans quelque partie de nos possessions seront exempts du haratche et de toute autre contribution.
Art. 4. — Leurs princes chrétiens seront élus par le métropolitain, les boyards et la nation.
Art. 5. — Mais à cause de cette haute clémence, parce que nous avons inscrit le prince dans la liste de nos autres sujets, il sera aussi, lui, tenu de payer par an, à notre trésor impérial , trois mille piastres rouges du pays, ou cinq cents piastres d’argent de notre monnaie.
Traité conclu , en 1460, à Andrinopole 7 entre Vlad V, prince de Valaquie , et Mohammed. II.
Art. 1-er.- — Le sultan consent et s’engage, pour lui-même et pour ses successeurs, à protéger la Valaquie et à la défendre contre tout ennemi, sain exiger autre chose que la suprématie sur la souveraineté de cette Principauté, dont les voïvodes seront tenus de payer à la Sublime Porte un tribut de dix mille piastres.
Art. 2. — La sublime Porte n’aura aucune ingérance dans Padministration locale de ladite Principauté, et il ne sera permis à aucun Turk d'aller en Valaquie sans un motif ostensible.
Art. 3. — Chaque année, un officier de la Sublime Porte se rendra en Valaquie pour recevoir le tribut, et sera accompagné, à son retour, par un officier du vuïvode jusqu'à Giurgevo, sur le Danube, où Ton comptera encore la somme remise, et l’on en donnera un second reçu ; et lorsqu’elle aura été transportée de l’autre côté du Danube, la Valaquie ne sera plus responsable, quelque accident qui puisse arriver.
Art. 4. — Les voïvodes continueront detreélus par l arche-
vêque. les évêques, les boyards et la nation, et l’élection sera reconnue par la Porte,
Art. 5. — • La nation valaque continuera de jouir du libre exercice de ses propres lois, et les voïvodes auront le droit de vie et de mort sur leurs sujets, comme celui de faire la guerre ou la paix, sans être soumis, pour aucun de ces actes, à aucune responsabilité envers la Sublime Porte.
Art. 6. — Tous les chrétiens qui, ayant une fois embrassé la foi musulmane, se rendraient en Valaquie, et reviendraient à la religion chrétienne, ne pourront être réclamés par aucune autorité ottomane.
Art. 7. — Les sujets valaques qui auraient occasion d ‘aller dans quelque partie que ce soit des possessions ottomanes, ne pourront être forcés h payer le haratehe ou la taxe de capitation, à laquelle sont soumis les rayas.
Art. 8. — Si quelque Turk a un procès en Valaquie, avec un sujet de ce pays, sa cause sera entendue et jugée par le divan valaque, conformément aux lois locales.
Art, 9. * — Tous les marchands turks se rendant dans cette Principauté, pour y acheter ou vendre des marchandises, devront faire connaître aux autorités locales le temps qu’ils doivent y séjourner, et devront partir lorsque ce temps sera expiré.
Art. 10. • — Aucun Ottoman n'est autorisé à emmener avec lui un ou plusieurs domestiques, natifs de Valaque, de quelque sexe que ce soit, et aucune mosquée musulmane n’existera jamais dans aucune partie du territoire valaque.
Art. 11. — La Sublime Porte promet de ne jamais délivrer un firmanà la requête d’un sujets valaque, pour ses affaires en Valaquie, de quelque nature quelles puissent être, et de ne jamais s'arroger le droit d’appeler à Constantinople, ou dans aucune autre par-
fie des possession ottomanes, un sujet valaque, sous quelque prétexte que ce puisse être.
Traité conclu , en 1513, entre Bogdan , prince de Moldavie
et iSélim Je r.
Art. 1. La Porte reconnaît la Moldavie comme un pays libre et non conquis.
Art. 2. ■ — La religion chrétienne, professée en Moldavie, ne sera jamais opprimée ni troublée, et la nation aura la libre jouissance de ses églises, comme par le passé.
Art. 3. — La porte s’engage à défendre la Moldavie [contre foute agression éventuelle, et à la maintenir dans Tétât où elle se trouvait précédemment, sans qu'il lui soif fait la moindre injustice, et sans souffrir la moindre distraction de son territoire.
Art. 4. — La Moldavie sera régie et gouvernée par ses propres lois, sans que la Porte s'y ingère en aucune manière.
Art, 5. — Ses princes seront à vie, élus par la nation et confirmés par la Sublime Porte.
Art. 6. — La domination des princes s'étendra sur font le territoire moldave; ils pourront entretenir à leur solde une troupe armée jusqu'à concurrence de vingt mille hommes, indigènes ou étrangers.
Art. 7. — Les Moldaves pourront entretenir et acheter une * maison à Constantinople, pour la résidence de leur agent. Ils pourront égalemeut y avoir une église.
Art. 8. — Les Turks ne pourront avoir ni acheter des terres en Moldavie; ils ne pourront non plus y bâtir de mosquées ni s’y établir en aucune manière.
Art. 9. — En signe de soumission, le prince, conjointement avec la nation, aura soin d'envoyer chaque année à la Porte, par deux boyards de Moldavie, 4,000 ducats turks, soit 11,000 piastres, 40 faucons et 40 cavales pleines, le tout à titre de
présent.
Art. 10. — En cas d’armement en guerre, le prince de Moldavie fournira à l’armée impériale le contingent qui lui sera demandé.
Traité conclu, en 1529, entre Pierre Parés, prince de Moldavie, et le Sultan Soliman 11, le Magnifique.
Art. 1. — Le sultan reconnaît que la Moldavie a offert de son plein gré et sans résistance la promesse de soumission à l'empire ottoman.
Art. 2. — La nation Moldave jouira, comme anciennement, de toutes ses libertés, sans aucune molestation et sans que la Porte ottomane puisse y mettre aucune entrave. Les lois us et coutumes, les droits et prérogatives de ce pays seront à jamais, inviolables.
Art. 3. — Les princes exerceront librement leur domination sur le pays, comme autrefois, sans que la Porte puisse s'y ingérer en aucune manière directe ou indirecte.
Art. 4. — La porte ne s’immiscera non plus dans aucune cause ou différend entre particuliers, mais c’est le prince, avec son assemblée, qui aura à le juger; en aucun cas la Porte ne pourra y apporter un empêchement quelconque, d une façon directe ou indirecte.
Art. 5. — - Les frontières de la Moldavie seront conservées intactes dans toute leur étendue.
Art. 6. — L’exercice du culte musulman est défendu dans tout le t erritoire moldave.
Art. 7. *— Aucun Musulman ne pourra avoir, à titre de propriétaire, en Moldavie, ni terre, ni maison, ni boutique; il ne pourra non plus séjourner dans le pays, pour affaire de commerce, qu’autant qu’il y sera autorisé par le prince.
Art. 8. * — Le commerce de la Moldavie sera ouvert à toutes les nations commerçantes. Cependant les Turks auront la préférence sur toute autre nation pour l'achat des produits du pays, qu’ils négocieront de grc à gré dans les ports de Galatz, d’Ismaïl et de Kilia ; mais ils ne pourront pénétrer plus avant dans l’intérieur du pays sans une autorisation expresse du prince.
Art. 9. — Le titre de pays indépendant sera conservé à la Moldavie ; il sera reproduit dans tous les écrits que la Porte ottomane adressera au prince.
Art. 10. — Les Turcs que la Porte enverrait avec des papiers à l’adresse du prince ne franchiront pas le Danube ; ils s'arrêteront sur la rive opposée du fleuve, en remettant leurs dépêches au gouvernaur de Galatz, qui les fera parvenir au prince, et en transmettra de même les réponses aux courriers de la Sublime Porte.
Art. 11. — Les princes de la nation moldave seront élus par les différentes classes de la population du pays. L’élection sera reconnue par la Porte, sans qu’elle puisse s’y ingérer, nommer le prince, soulever la moindre difficulté ou apporter la moindre entrave à ce sujet.
Art, 12. — Le pays sera défendu par la Porte ottomane dans toute circonstance où la nation moldave demanderait son appui et son secours.
Art. 13. — En retour de tous ces avantages, la nation moldave ne donnera à la Porte ottomane qu’un présent annuel de 4,000 ducats.
En jetant les yeux sur ces quatre traités que les Roumains conclurent à différentes époques avec la Turquie on est surpris des faveurs stipulées pour les Principautés, à ces époques où le sultan Mahomed II était maître de Constantinople, et où son successeur ultérieur, Soliman le Magnifique mettait le siège devant Vienne. Mais on s’en rend facilement compte quand on pense que la Valaquie et la Moldavie n’ont été ni conquises ni soumises par la force. La première, après plusieurs années de guerre contre la Turquie, la Hongrie et la Pologne, consentit à s’allier avec la Porte pour avoir des secours contre la Hongrie. La Moldavie, sans qu'il y ait eu guerre préalable, crut nécessaire de conclure un traité d’amitié et de protection avec la Sublime Porte, pour éviter les grandes attaques qui se préparaient et qui auraient peut-être pu la réduire en province conquise. Cette inégalité de circonstances se ressent dans les traités mêmes. Dans ceux de Moldavie on voit plus d’égards et de courtoisie pour le prince, qui, sans être attaqué, vient de conclure un traité d’alliance et d'amitié avec la Sublime Porte. Dans ceux de Va— laquie les termes sont moins doux et la forme est plus raide Cependant, dans les uns, comme dans les autres, les mêmes principes dominent. Chaque pays est déclaré libre et souverain dans son administration intérieure. Sa position politique extérieure est modifiée en ce sens qu'un contrat d’aliance inégale lie les deux parties. Ce contrat est synallagmatique ; la Turquie s’engage à défendre chaque Principauté quand elle sera attaquée : en retour de ce service, le prince de chaque pays s’o-
blige à lui payer un tribut ou un présent en argent. La Moldavie, dans son traité de Bogdan, s’obligeait même à prêter un secours en hommes à Turquie, en dehors du présent annuel ; de sorte que la réciprocité, des deux côtés, consistait en secours militaires ; mais, dans le traité postérieur avec Rares, le secours en hommes cessa, et on se contenta d'un simple présent annuel.
Les autres traités, qui lient aujour’hui la Roumanie à la Turquie, sont les seuls qui forment le droit public politique des Principautés. Chacun de ces traités est venu confirmer le précédent, de sorte que toutes les dispositions, qui ne contredisent pas la dernière, sont en vigueur. Aucune convention ultérieure n’est venue abroger ces stipulations ou se subroger à leur place. Si donc l’Europe veut aujourd’hui établir les choses en Orieut dans leur état normal, elle doit, quant à ce qui concerne les Principautés, ne considérer que leurs seules capitulations avec la Turquie. Celle-ci, aussi, pour rétablir ses bonnes relations avec la Roumanie, doit respecter leurs anciens traités et ne s'arroger aucun droit illégal en dehors de ces conventions.
Si la Russie s'est immiscée dans les affaires des Principautés,si, par le tratté de Caïnardji, elle a acquis le droit d'intercession ; si, par d ‘autres traités ultérieurs, elle s’est arrogé celui de garantie, la Turquie n'avait ni le droit, ni le pouvoir de faire de pareilles concessions. Les Roumains seuls avaient la faculté de traiter avec d’autres nations et de pourvoir à leur conservation. Ils n’avaient donné à personue le mandat de traiter en leur nom. Les traités de la Turquie avec la Russie, en ce qui les concernait, étaient des actes nuis ; car, dans le droit public, comme dans le droit privé, res inter alios acta, neque nocere, neque prodesse potest.
Le droit public politique des Roumains est donc basé sur
leurs seuls traités avec la Turquie. Pour en donner une idée plus exacte, extrayons de ces traités ce qui se réfère à ce droit, et mettons-le en regard avec le traité de Paris.