CHAPITRE II
Qu'étaient les Juifs qui s'établirent en Moldavie et comment ils y furent reçus.
Examinons maintenant ce qu'était l'élément étranger introduit en nombre si considérai )le dans l'organisme de la nation roumaine de Moldavie ainsi que la manière dont il fut accueilli par elle.
A cet effet, je citerai quelques jugements portés -^'^'^."JlfJJI^^Î^* sur les Juifs de Pologne et de Moldavie par des hommes ayant été en contact avec eux et dont l'opinion mérite quelque attention.
Je commencerai par les opinions provenant d'étrangers.
Del Chiaro, ancien secrétaire du Prince Nicolas °*' ^''>*"''''- Mavrocordato, nous dit que la plupart des familles juives de la Moldavie vivent misérablement en vendant de l'eau-de-vie et d'autres marchandises. Outre le roumain ils parlent l'allemand et le polonais ^).
L'historien Sulzer^) dit que les bourgades (Markt- «iizer. flecken ^) de la Moldavie sont remplies de Juifs y
'; Del Chiaro. Istoria délie Revoluziuni délia Valachia, 1<18, p. 109.
^) SuLZER. Geschickte des Transalpinischen Dacien, II, p. 149 et suiv.
^) Je ne comprends pas pouniuoi Sincerus, Op. cit., p. 211, fait dire ù Sulzer qu'il n'y avait au dix-huitiorae siècle, en Moldavie ; presque pas de ville, bourg ou village oh Von ne trouve des Juifs. Sulzlr, Op. cit., loc. cit., se contente de dire ([ue les bourg's (.Marktllecken) de la Moldavie étaient remplis de Juifs, sans nullement dire qu'ils habitaient les villes et surtout les villages. La traduction faite par SiNCERUS n'est-elle pas un peu libre et par trop amplifiante ? Au XVIII-me siècle il n'y avait en Moldavie que les bourgs de Burdujenï, Vlâdenï, Moinei^tï, Adjud et Stefâneçtî. Encore ces deux derniers étaient-ils considérés plutôt comme des villes.
Silence de Peysonnel.
L'Empereur Joseph H.
ajant leurs maisons et s'y faisant une situation prospère par la fabrication de l'eau-de-vie et le commerce de tous genres, fis portent le même costume que les Juifs polonais et paraissent être venus de Pologne ^).
Raicevich ^) qui fut d'abord secrétaire du Prince Ipsilanti, puis créa le Consulat d'Autriche à lassy dit d'eux :
„Ces Juifs paraissent avoir émigré de Pologne, „s'liabillent comme leurs confrères polonais, prospèrent „par la fal)rication de l'eau-de-vie et le commerce de „tous genres et sont des usuriers ayant sur la mora- „lité et la culture du peuple la même influence per- „nicieuse (ju'en Pologne".
11 est à remarquer que Peyssonnel, qui a visité les Principautés roumaines au cours d'un voyage ayant pour but l'étude du commerce des pays avoisinant la Mer Noire, ne fait aucune mention des Juifs de la Moldavie. Cette omission constitue une nouvelle preuve du peu d'importance de leur nombre au XVIII-me siècle ^).
L'Autriche s'était emparée, en 1775, de la partie septentrionale de la Moldavie, appelée plus tard Bucovine.
Ce lambeau arraché à la Principauté, étant limitrophe de la Pologne, contenait un nombre relativement considérable de Juifs, nombre qui s'accrût énormément à la suite de l'occupation autrichienne ^).
L'administration de cette nouvelle province autrichienne, à la tête de laquelle se trouvait l'intègre et habile général-major baron de Enzenberg, émue de l'augmentation disproportionnée d'un élément qu'elle considérait comme nuisible, était occupée à mettre un terme à l'influx des Juifs vagabonds de Pologne et de Galicie ([uand parut le rescrit de l'Empereur Joseph II. en date du lo Mai 1781, destiné à régler pour l'avenir, la situation des Juifs établis dans les Etats soumis à à la couronne des Habsbourg.
') Ibid, Ibid.
*l Raicevich : Beschrcibvntj der heiden Fiirsttn thinner Moldan und Walluchei, p. US.
^) Pkyssonnei.. Observations sur le commerce de la Mer Noire. Amsterdam, 1787.
*) F. V. ZiEGLAUER. Geschichlliche Bilder ans der Buhoicina ziir Zeit der aster reichisch en Occupation. C/ernowitz, 1899. Pardini, V, p. 3, et suiv.
nowitz.
Le but de cette mesure «Hait de détourner les Juifs de l'usure et du commerce frauduleux en leur permettant rentrée de toutes les écoles sans restriction et en leur ouvrant peu à-peu la porte des arts, des métiers et des professions libérales. Le même rescrit déclarait abrogées toutes les lois imposant aux -Juifs des restrictions de nature à les humilier et à ravaler leur dignité.
Mais les instructions envoyées à Enzenberg par le Conseil Supérieur de la Guerre pour l'application de ce rescrit en Bucovine étant confuses, l'administrateur de la province crut devoir réunir une commission composée de ses meilleurs officiers et la chargée de décider quels étaient les .Juifs auxquels il fallait appliquer les mesures édictées par le rescrit impérial et quels étaient ceux qui devaient être expulsés comme vagabonds.
Après de mûres délibérations, la commission pré- ,o^s'ô'p°Je"'dTczcrl sentait à Enzenberg. un avis écrit, pris à la majorité des voix et par lequel elle se prononce catégoriquement contre toute expulsion de Juifs.
Comme unique moyen de détourner les Juifs des entreprises usuraires et pernicieuses au bien général aux(iuelles ils se livraient en ce moment, ils recommandent: l'amélioration des institutions de la province, l'organisation d'une bonne police et, surtout, une latitude plus grande dans le choix de métiers honnêtes et de nature à en faire des membres utiles de la communauté.
Cet avis était motivé et basé sur toutes les théories philosophiques et humanitaires en vogue à l'époque et ses auteurs ne manquaient pas de citer à son appui les écrits des philosophes et des économistes contemporains.
On voit donc que les membres de la commission militaire instituée par Enzenberg étaient loin d'être des réactionnaires, des gens manquant de culture, des hommes à opinions étroites ou à préjugés. De plus, habitant la Bucovine déjà depuis des années, conduisant le service administratif de cette province, ils avaient acquis de ses habitants une connaissance qu'on peut supposer exacte.
Leur jugement sur les Juifs en a d'autant plus de poids. Nous les avons déjà vus, à la fin de leur procès-verbal, stigmatiser les usuraires et pernicieuses pratiques des Juifs : leur langage au début de l'acte, est autrement énergique, qu'on en juge:
„Les Juifs de ce pays ont coutume d'acheter aux pay-
D'Hauterive.
„sans. d'avance et pour des prix dérisoires : le poulet dans l'œuf, le miel dans la fleur, l'agneau „danslabrebi s, exploitant parce commerce „u suraire la population rurale dans sa „moëlle et la réduisant à la misère, ce qui fait „que les paysans, voyant leur avenir engagé de la sorte, „recourent à l'émigration comme unique moyen de salut. „ Par conséquent, les Juifs, donnant lieu à l'émigration „des paysans de la Bucovine, doivent être considérés „comme nuisibles à la population et à l'agriculture.
..De plus, les Juifs de Bucovine vivant surtout de „la vente des spiritueux, poussent la population rurale „à l'ivrognerie et à la veulerie. Leur expulsion aurait „pour résultat de faire baisser le prix des denrées, d e „mettre un frein au recel, de faire cesser le „commerce malhonnête avec des marchan- „dises de mauvaise qualité, de faire baisser le „prix des fermages, empêcherait d'un côté les villages ,.de se vider et de l'autre l'argent de sortir du pays".
Il n'est pas besoin de dire que l'avis des officiers philosophes ne fut pas suivi. Transmis par Enzenberg à Vienneil, valut, tant à ses auteurs qu'au général, une verte mercuriale de la part du Conseil Supérieur de la Guerre et l'expulsion des Juifs qui ne possédaient pas de légitimation ou qui ne voulaient pas embrasser des métiers utiles fut énergiquement exécutée ^).
Mais cette opinion sur le Juifs, émise par des hommes sans préjugés, éclairés et de tempérament ultralibéral, n'en constitue pas moins un document aussi précieux que digne de foi.
D'Hauterive, secrétaire du Prince Alexandre Mavrocordato, qui l'avait accompagné à lassy pendant son hospodarat (1785—1786), caractérise dans son journal les Juifs de lassy de la manière suivante :
„. . . . ils doivent aux Allemands de n'être pas les „plus grands fripons du pays et d'obtenir la préférance „pour les ouvrages de menuiserie, les habits, les mon- „tres etc., qu'ils font, d'ailleurs, beaucoup moins bien ^y\
Parant, consul de France à lassy, s'exprime en ces termes dans un rapport de 1798:\,le nombre des „ Juifs est considérable quoiqu'ils soient plus méprisés „que les autres sujets. Il sont pourtant quelquefois mé-
•) Ibid. ibid, p. 34.
■-') Comte d'Hauterivi;;. Mémoire sur la Moldavie. Bucarest, Gobi 19u2, p. 35é.
l'état ancien et actuel de
„nagésparlegouvernement, aa([uel ils fournissent beau- „coup d'argent. Cette espèce d'hommes fait bande à part „et s'occupe d'affaires mercantiles, d'agiotage. C'est par- „ticuliè rement en Moldavie qu'il faut dire des Juifs ce „qu'en a dit en Pologne un auteur français : qu'ils y tuent „le commerce et découragent le peu d'honnêtes négo- „ciants qui voudraient le faire fleurir. En effet, les Juifs „savent partout se procurer, à force d'activité et de peine, „les marchandises qui ont le plus de débit, et ils le font „avec une si sordide économie (qu'ils sont toujours à „même de les donner au dessous du prix courant. Cette «circonstance doit être prise en considération par les ^commerçants qui voudraient s'aventurer à chercher „fortune dans ce pays".
Voici ce que dit des Juifs polonais, émigrés à Lon- (-«l'^i'™"'»dres. à la fin du XVIII-me siècle, M. Patrick Colqtrown, un des magistrats de la Cité qui, en 1803, publia, sur la police et les crimes de Londres, un livre qui eut sept éditions en sept ans.
„llsviventprincipalment d'expédients et établissent „un système de correspondance pernicieuse dans tout „le pays afin de mieux exécuter leurs frauduleux projets „dans la circulation de la fausse monnaie ou dans la „vent.e des marchandises volées. Elevés, ajoute-t'il, dans „la paresse depuis leur première enfance, ils acquièrent „tous les principes de vices et de débauche qui peut „les rendre capables des actes les plus compliqués de „fraude et de tromperie, auxquels ils manciuent rarement „d'ajouterle crime de faux témoignage, toutes les fois „que cela peut leur être utile pour s'éviter, à eux ou à „leurs associés, la punition de la loi.
,,11 y avait, seulement à Londres, plus de 1500 Juifs «ambulants de ce genre, dont la seule occupation était „de rôder dans les maisons et les écuries des hommes „de rang et de fortune à l'effet de tenter les domesti- „ques et de les pousser à dérober et à voler. Les coutumes ;,de ces émigrants étaient les plus pernicieuses et les plus «nuisibles qui pouvaient être conçues pour le pays. «Ils ne paraissaient avoir d'autre alternative que de re- ,, venir aux trucs et aux inventions que leur habi- „lité leur inspirait pour permettre aux personnes sans «moyens de subsistance de vivre dans la paresse. Même „le système de secourir ces gens, alors en vogue parmi „les Juifs, tout était calculé pour produire de mauvais «résultats. Ils recevaient de leurs confrères riches des «prêts pour faire du commerce sur une petite échelle.
„Et, afin de rendre les bénéfices à-peu-près égaux aux ..besoins de leurs familles qui n'ajoutaient rien à leur re- ..venu par leur propre labeur, ils étaient induits à re- „courir à toutes espèces de procédés illégaux, par les- „quels ils deviennent les ennemis du public dans les ..paj'S où ils reçoivent l'hospitalité".
Napoi<-on I. Voici ce que pensait, des Juifs polonais, Napoléon I
après avoir été en contact avec eux :
„C'est en vain qu'on dirait qu'ils ne sont avilis „que parce qu'ils sont vexés: en Pologne où ils sont „nécessaires pour remplir la classe intermédiaire de la „société, où ils sont considérés et puissants, ils n'en „sont pas moins vils, malpropres et portés à toutes les «pratiques de la plus basse improbité ^)".
Ségur et Marbot rapportent dans leurs mémoires un fait caractérisant les Juifs de Lithuanie: Ségur. Voici le récit du premier:
„Vingt mille Français étaient restés à Wilna, ma- „lades, blessés, épuisés de fatigue. A la vérité, les Li- „thuaniens que nous abandonnions après les avoir tant «compromis se recueillirent et en secoururent quelques „uns; mais les Juifs que nous avions protégés repous- „sèrent les autres. La vue de tant de douleurs irrita ..leur cupidité. Toutefois si leur infâme avarice, spécu- „lant sur nos misères, se fût contenter de vendre au „poids de l'or de faibles secours, l'Histoire dédaignerait ,,de salir ses pages de ce détail dégoûtant; mais qu'ils „aientattirénos malheureux blessés dans leurs demeures „pour les dépouiller et, qu'ensuite, à la vue des Russes, „ils aient précipité par les portes et par les fenêtres de „leurs maisons ces victimes nues et mourantes : que là, „ils les aient laissées impitoyablement mourir de froid; „que même ces vils Barbares se soient fait un mérite ,,aux yeux des Russes, de les y torturer; des crimes si «horribles doivent être dénoncés aux siècles présents ,,et à venir".
La version de Marbot est identique : „A peine éti- .,ons-nous hors de Wilna que les infâmes Juifs se ruant „sur les P'rançais qu'ils avaient reçus dans leurs mai- „sons pour leur soutirer le peu d'argent qu'ils avaient, «les dépouillèrent de leurs vêtement et les jetèrent tout «nus par les fenêtres! Quelques officiers de l'avant-
') A. DE BoiSANDBÉ. NapoUon antisémite. Librairie antisémite. Paris, 1002, p. 42 et suiv.
„garde russe qui entraient en ce moment, furent telle- ^mentindig-nés de cette atrocité, qu'ils firent tuer beau- „coup de .Juifs ')."
Voici ce que dit, en résunn';, sur les Juifs de Moi- ''**^^*8«*^*"«''davie, Neigebauer qui a passô de longues années dans la Principauté et y a occupé les fonctions de Consul d'Autriche vers le milieu du siècle passé:
„Si on recherche l'origine de^^ Juifs vivant ici, on „constate que la majorité est venue de la Galicie et de „la Pologne russe a une époque récente. Leur émigra- „tion doit être principalment attribuée à leur aversion „pour le service militaire auquel ils étaient soumis tant .,en Autriche qu'en Russie.
„Ce mouvement d'émigration a été encouragé et „accrû par des raisons d'ordre commercial ou économi- „que, sans que la cause principale (le recrutement), ait ,,perdu de son effet.
„Ils se sont établis surtout en Moldavie parce qu'en „Valachie le commerce se trouvait déjà en d'autres mains.
,.Le bien être dont jouissent actuellement les Juifs „de la Mol davie montre à quel point ils ont su exploiter „les ressources de ce pays et donner de la vie à son «commerce.
„Ils sont en général égoïstes et n'ont point de com- „passion pour les autres habitants du pays."
Il estime leur nombre à environ 60.000.
„En Moldavie les négociants les plus riches sont „ceux qui font le commerce des marchandises de luxe, «qu'ils tirent de I^eipzig.
„Ces négociants qui, pour la plupart, sont des Juifs „autrichiens, prélèvent sur leurs marchandises un bé- „néfice variant de 25 à 100 pour 100 et les font passer, «autant que possible, pour marchandises françaises quoi- «qu'elles soient presque toujours originaires d'Autriche ,,ou d'Allemagne.
..En les achetant à la foire de Leipzig, ils payent un ..tiers de la valeur comptant, ils donnent des garanties ,,pour un autre tiers et signent une traite pour le tiers «restant.
«En Moldavie, ils vendent beaucoup à crédit, ce qui „est la cause de fréquentes banqueroutes car, dans ce «pays, il suffit qu'un commerçant insolvable s'arrange «avec ses créanciers les plus proches.
„I1 se garde bien de jamais remplir les engagements
') Ibid. p. 90 et 91, tiré des Mémoires de Ségnr et de Marbot. 69050
«qu'il a pris à Leipzig et peut impunément tromper les «négociants dont il a pris la marchandise.
„Les marchands arméniens sont beaucoup plus sûrs (jue les Juifs.
,.Les autres commerçants se contentent d"un béné- „fice de 25*^/0" ^).
G^imanme'K Voicl cufin, cc QUC pcusait des juifs polonais l'Em-
pereur Guillaume I, dont on ne peut suspecter les bonnes intentions à leur égard vu que c'est sous son règne que l'accès des fonctions publiques leur a été ouvert, de fait, en Prusse.
„. . . . Il est pénible de devoir des fois prendre le „parti d'une race d'hommes qui sont tels que je ne les „ai que trop connus dans la Pologne russe"-).
(Lettre du 27 April 1872 au Prince Charles de Roumanie.)
„. . . . Grand fut l'étonnement de l'Empereur lors- „que je lui prouvai précisément le contraire et que je ^comparai la manière d'agir si raide et ne tenant pas „ compte des circonstances de la politique allemande avec „la modération qui gagnait continuellement du terrain „en Angleterre; il ne voulait pas du tout le croire et „me dit que la question juive lui était, en général, antiapathique depuis qu'il avait connu des circonstances ana- „logues en Pologne et en Russie, et que s'il n'avait pas été „souffrant de ses blessures lors du Congrès de Berlin, ,,il n'aurait jamais consenti qu'on donnât à cette question „rextension qu'elle avait prise aujourd'hui ^)."
(Lettre du Prince Charles-Antoine de Hohenzollern au Prince Charles de Roum.anie écrite au mois de Juillet 1879).
„ . . . . En ce qui regarde la Roumanie j'ai, comme „tu le sais, catégoriquement désavoué, de prime-abord, ,,la décision du Congrès par rapport à la question juive, „mais ceci, naturellement, seulement après coup, car alors „je ne m'occupais pas des affaires. Depuis je n'ai, na- „turellement, pu me prononcer que pour la stricte exé- „cution des décisions du Congrès, toutefois je n'ai laissé „ échapper aucune occasion pour demander qu'on n'in- „sistât pas dans la question juive, sachant i^ar expérience „ce que sont les Juifs dans ces contrées, en commençant
') Neigebauee. Bie Donaufurstenthiimer. Beschreibung dcr Molilau und Wallnchei, I-re partie, p. 231 et suiv. Il-me partie, p. 90 et suiv. "^) Ans dem Leben Konig Karls von Rmnnnien, II, p. 2(52. ') Ibid. IV, p. 224.
Li- boyaiils ilu Divau irAli'xan-
„par la Pologne, la Litlmanie et la Wolhynie; et les „Juifs roumains seraient, parait-il, encore pires. Toute „la question juive dans ce pays a été soulevée par l'An- „gleterre. Lord Odo Russel, lui même, en est convenu à „la suite des représentations que je lui ai faites à ce „sujet, et ceci avec un geste qui indiquait que cela
„s'était fait contre son avis tu dois te sou-
„venir qu'à l'occasion des excès ayant eu lieu entre „ Juifs et chrétiens, j'ai toujours pris le parti du gou- „vernement roumain, tandis ([ue l'Angleterre, voyant „dans chaque Juif un Rothschild civilisé, prenait con- „stamment le parti opposé".
(Lettre du 25 .Juillet 1879 de l'Empereur Guillaume à l'Impératrice Augusta. \)
Voyons maintenant l'opinion des Roumains :
Les Juifs de Moldavie, ayant sollicité du hospodar Alexandre ^Nfavrocordato l'autorisation de tenir des '''ordato. cabarets dans les campagnes dont le séjour leur avait été interdit par deux édits du Voïvode Grégoire Ghika 111, interdiction renouvelée deux ans plus tard par Constantin Morouzi, le Prince avait chargé les boyards du Divan de faire une enquête sur la question.
Par l'anaphora ou référé daté du 24 Novembre 1782 et adressé au Prince, les boyards se prononcent énergiquement pour le maintien de l'interdiction et motivent leur avis ainsi qu'il suit :
„Les Juifs ayant pris l'habitude de prendre des „terres et des cabarets à bail, n'observent pas les con- „ditions des contrats conclus avec les propriétaires, „leur causant ainsi des pertes et des désagréments".
„lls endettent les paysans par des ventes à cré- „dit et, quand ceuxci leur restent redevables pour des „boissons consommées, les Juifs, en vrais filous (in§elâ- JorïJ qu'ils sont, les chargent avec le double ou le „triple des sommes réellement dues, ce qui constitue une „cause d'apauvrissement pour un grand nombre de pay- „sans. ... les Juifs ne sont occupés qu'à inventer des „raoyenspour tromper et dépouiller,soit les propriétaires „des terres par les marchés qu'ils font avec eux, soit „les paysans en majorant les sommes que ces derniers „leur restent devoir pour des boissons. Ces Juifs sont „des gens pauvres, ne possédant pas d'autres moyens «d'existence ; ils considèrent ces pratiques pernicieuses
') Ibid. ibid., p. 236.
Décision
Jlavrocordato.
..comme un commerce honnête et ne se soucient pas „du dommage et de la misère qu'elles occasionnent.
..C'est pourquoi les boyards, prenant en considé- „ration les pertes et les désagréments occasionnés à „tant de monde par les tromperies des Juifs, tant par „rinexécution des marchés conclus qu'à l'occasion de „la vente des spiritueux, ne peuvent pas trouver bon „qu'il leur soit permis de retourner dans les villages „où, au lieu d'exercer des métiers honnêtes, les Juifs, „ne vivent que de tromperies et d'exactions" \).
Il est à remarquer que les auteurs de ce référé étaient, tous, de grands propriétaires fonciers possédant de nombreuses terres et des cabarets qu'ils avaient tout intérêt a affermer avantageusement.
Il leur a, certes, fallu des motifs bien puissants pour les pousser à éloigner des campagnes toute une catégorie de commerçants entreprenants et habiles, .jdî^xjndre Par son chrysobulle du 24 Novembre 1782, le Prince
approuva les conclusions du référé des boyards et défendit aux Juifs d'habiter les campagnes ou d'y tenir des cabarets: „afîn d'assurer la tranquillité et la l'us- „tice dans le paj^s et d'empêcher le peuple d'être „trompé et exploité" ^).
Il me serait facile de multiplier les citations de cette nature mais, comme elles sont toutes àpeu-près identiques, ]'e m'arrêterai ici pour ne pas fatiguer inutilement le lecteur ; nous en rencontrerons d'ailleurs plus d'une en nous occupant de la manière dont les Juifs furent accueillis en Moldavie et de la situation légale qu'ils y avaient.
'^ues'jîlifl^fS'^ Ainsi que je l'ai dit dans le I-er Chapitre de ce tra-
randln^Tme. vail, Ics Juifs ne jouissaient d'aucun droit poli ci que
dans le pays. Ils ne possédaient même pas tous les
droits civils, ne pouvant acquérir d'immeubles que
dans les villes.
Ils n'occupèrent jamais aucune fonction publique. J'ignore si Isaac, le grand-logothète de Bogdan-le- Borgne était d'origine juive comme le prétend Since-
') M. KogAlniceanu, Anhiva Romdnéscâ, II, p. 179. *) Ibid. Ibid.
rus M, mais, ce dont je suis bien sûr, c'est qu'il était chrétien au moment où il occupait cette charge.
Notre ancienne législation était, d'ailleurs, très-favorcible aux Juifs (lui recevaient le baptême.
Un article du code de Basile-le-Loup dit que: jjaifie'iié'loup, „le Juif qui aura reçu le baptême, n'importe quels ^Uptisà'' „seraient les péchés qu'il aurait antérieurement com- „misetles souillures dont il serait cliargé, sera, à cause „du baptême, considéré comme purifié de toute souil- „lure et tel que s'il venait de naître pour la pre- „mière fois ^)."
Pendantlepremierhospodarat de Grégoire Ghika III, nfd*ifend''aux des Juifs ayant commencé à acheter des vignes et à "' 'ies tlm'reî!"" prendre à bail des terres et des cabarets dans les vil- dé'rcabarei's"^ lages, le Prince, à la suite des plaintes (pi s'étaient '^'ia''?àm^'„ne"élevées contre eux, le leur interdit par un édit^).
Cette défense étant tombée en désuétude pendant l'occupation russe de 1709 à 1774 et le premier partage de la Pologne ayant poussé un certain nombre de Juifs à rémigration en Moldavie, Grégoire Ghika renouvela son édit pendant son second hospodarat, en 1776*).
La mesure étant, probablement, de nouveau tom- ,^eSI""n ' v". bée en désuétude après l'assassinat de Grégoire Ghika fSnP.^i'orouzi et les Juifs continuant à immigrer de Pologne et de'^jfavrtordàlo.*' Bucovine (d'où ils étaient expulsés par Enzenberg), Constantin Morouzi la remit en vigueur^).
En 1782, le nombre des Juifs augmentant, nous les voyons adresser au Prince une pétition par laquelle ils demandent l'autorisation de prendre des terres et des cabarets à bail, ne trouvant plus à se nourrir dans les villes "^i.
Nous avons vu le référé adressé au Prince par les boyards chargés d'examiner cette question ainsi que la décision de Mavrocordato rejetant la demande des Juifs ').
Le second et le troisième partage de la Pologne,
^) E. SiNCERUS, Op. cit., p. 209.
-) BujOBEANtr, Colec^iune de legniirile Bomânieï ceJe vechî p noi,
^) M. KoGALKCEANU, Archiva istoricà, loc. cit. *) Ibid. ibid.
'•") Ibid. ibid.
") Ibid. ibid.
•) Ibid. ibid.
les expulsions des Juifs en Bucovine, en amenèrent une nouvelle nuée en Moldavie.
i.iKuSwI'rafts Ils y trouvèrent des hospodars phanariotes qui,
fiicai'''U"''pi"s inoins intransigeants que les précédents et heureux '"'"'jÏÏrs! ""^ de voir le nombre de leurs contribuables s'accroître, s'empressèrent de leur accorder des chyrsobulles autorisant leur séjour dans le pays et fixant, pour chaque localité, le chiffre de la redevance annuelle qu'ils devaient payer au trésor.
Référé ^du^i-CT C'est ce qui ressort d'un référé des boyards du
boyards du i')f-* Divan, du mois de Juillet 1804, adressé au Prince Alexandre Constantin Morouzi \) et par lequel les boyards, après avoir montré que: ,.à cause des chryso- „ bulles qui, depuis un certain temps, leur ont été oc- „troyés pour fixer la redevance qu'ils doivent payer „au trésor, les Juifs accourent en foule de tous côtés, „sans aucun avantage pour le pays où, à cause, „du dénuement dans lequel ils se trouvent, ils ne font „qu'augmenter la misère". Ils proposent d'augmenter la redevance des Juifs, pour diminuer d'autant la charge qui pèse sur le reste de la population. i^lr/Treîwuveue H paralt que les hospodars qui s'étaient succédés
juif!f dè'preiKhe dcpuis Mavrocordato, avaient abrogé l'interdiction faite destenesr. haii-a^^^^ Julfs do prcudrc des terres et des cabarets en ferme car, en 1804, Alexandre Morouzi donne aux administrateurs des districts, l'ordre de ne plus permettre aux Juifs de prendre des terres à bail. ,,A la «suite de la liberté qu'ont eue les Juifs jusqu'à-présent ,,de prendre en ferme des terres dans ce pays, ils ont „pris la place des propriétaires et oppriment les pay- ,,sans, ainsi que le prouvent les nombreuses plaintes
„de ceux-ci "
Mais, par le même ordre il permet aux Juifs de tenir des cabarets dans les villages ^).
L'interdiction de tenir des terres en ferme est renouvelée de temps en temps, mais nous voj^'ons le nombre des cabaretiers juifs dans les villages augmenter sans cesse.
^'.mhfeMes'" Quaud, OU 1817, le Prince Callimachi introduisit
■''"'"■ en Moldavie le Code portant son nom qui resta en vigueur jusqu'en 18(35, il n'accorda même pas aux Juifs les droits qu'avaient les Arméniens, ainsi qu'il résulte des articles ci-dessous:
q Manuscrits de ï Académie Uoumaine, No. 7', p. 237. ') Manualul Administratio, I, p. 525.
„Art. 1430. Il est iaterdit aux Arméniens et aux „Juifs d'acquérir des terres.
„Art. 1431. Il est permis aux Juifs d'acheter des «maisons dans les villes, les Arméniens peuvent, de „plus, acheter des vignes dans les vignobles du pays*)".
Les gouvernements qui se succédèrent en Moldavie de 1S07 à 1828 furent trop épliémères, trop faiblis ou, tranclions du mot, trop incapables pour prf^ndre les mesures qu'aurait nécessité le flot toujours montant de l'immigration juive. On fermait les yeux et on les laissait entrer dans le pays. Du reste, avec quoi les aurait-on empêchés de franchir la frontière? Le pays ne possédait point de force armée : les frontières, sauf du côté des montagnes, n'étaient point gardées.
Petit à petit, les Juifs soumis ou non à une pro- ^Bi.ii'&'sm.s' tection étrangère, étaient arrivés à être considérés commel'auo*n comme une nation à part, dont les contributions pt^iè^ÙirTacétaient perçues d'une manière particulière, et différant ''"tribuuons?"' complètement de celle usitée pour les autres habitants du pays.
Le Juif n'était pas tenu d'acquitter personnellement sa contribution au fisc. Le total de la somme que devait chaque communauté juive était acquittée par elle au trésor au moyen de taxes qu'elle percevait pour l'abattage, suivant le rite judaïque, du bétail et des volailles de toute sorte consommés par ses membres.
Cette exception était faite sous prétexte de soidisant alléger les charges des Juifs pauvres. La plus grande partie des contributions étant, par le moyen adopté, supportée par les riches qui, évidemment, consommaient plus de viande que les autres.
Il ne m'a pas été possible de déterminer le moment de la mise en vigueur de ce mode de perception de l'impôt: mais il est certain qu'il était déjà appliqué en 1823 sous le règne du Prince Jean Stourdza dont nous connaissons un chrysobulle à ce sujet ^).
La conclusion de la paix d'Audrinople fut, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer au 1-er Chapitre, le signal d'ime immigration en masse des Juifs dans la Moldavie ouverte au commerce international par les stipulations du traité.
'i BujOEEANU, Op. cit., I, p. 639.
2) Ibid , II, p. i3.
L'introiluotion du service militaire obHgatoii-e pour les Juifs de Kussic stiuuile leur iiiouvcment d'(!iiU);ration en Moldavie.
Le gouvernement de Kisseleff remet en vi;;ueur les dispositions interdisant aux Juifs de prendre des terres en ferme.
Kisseleff et les Juifs.
Le Règlement Organique et lu nation juive.
Cette immigration vers un pays nouveau fut encore renforcée par la masse des Juifs russes réfractaires au service militaire, devenu obligatoire pour eux en vertu de l'ukaze que rendit l'Empereur Nicolas en 182^7.
Nous avons vu leur nombre sauter, d'environ 24000 en 1827, à 37000 en 1831.
Profitant du bouleversement occasionné par les événements de 1821 ainsi que de la faiblesse du gou vernement de Jean Sturdza, ils avaient recommencé à prendre des terres en ferme.
Leur cupidité sans borne et la façon dont ils exploitaient les paysans, donnèrent lieu à une explosion de plaintes.
Le chef du gouvernement provisoire, justement ému de ces réclamations unanimes, décréta que la décision prise en 1804 par le Prince Morouzi serait, à l'avenir, appliquée dans toute sa rigueur.
Quant aux terres déjà affermées à des Juifs, il ordonna qu'à la première plainte contre un fermier, il fût fait une enquête rigoureuse et, qu'au cas où le bien fondé de la plainte serait prouvé, le Juif eût à être immédiatement éloigné de sa ferme ^).
Le général comte Kisseleff, chef du gouvernement provisoire des deux Principautés, était un homme éclairé et capable. 11 est certain qu'il aurait ardemment désiré faire de ces deux pays des gouvernements russes mais, d'autrepart, il n'est pas douteux qu'il avait leur prospérité matérielle à cœur.
Le danger que constituait pour leur avenir l'immigration continaelle et croissante des Juifs était trop évident pour échapper à sa clairvoyance et à celle des boyards composant le comité chargé de rédiger la constitution future des Principautés sous le titre de Règlement Organique, plus modeste et moins choquant pour les oreilles de l'Empereur Nicolas.
Ils se rendaient parfaitement compte du danger ainsi que le prouvent les mesures de défense prévues dans l'article 94 du Règlement et dont voici la teneur.
„I1 est incontestable que les Juifs qui se sont «répandus en Moldavie et dont le nombre augmente Journellement, vivent, pour la plupart, aux dépens des «indigènes et exploitent presque toutes les ressources
') Ibid. IL, p. 525.
„au détriment des progrès de l'industrie et de la pros- „périté publiques. Pour obvier autant que possible à „cet inconvénient, la même commission (de recensement) «consignera dans le tableau de recensement la condi- „tion de chaque Juif, afin que ceux qui n'auraient „point un état et qui, sans exercer aucun métier utile, «vivraient sans aveu, soient éliminés et que de pareils «individus ne puissent plus entrer en Moldavie".
Mais le fait qu'en dépit des affirmations de Sincerus et de celles des pamphlétaires juifs, le Règlement Organique, loin de considérer les Juifs comme des indigènes, leur donnait non seulement le caractère d'étrangers mais même celui de nation à part, ressort des dispositions relatives aux Juifs contenues dans l'annexe P, qui traite de la classification des habitants de la Principauté de Moldavie et de leurs droits respectifs, sous le titre : Nation juive \). J'en copie textuellement les articles:
,,L. 11 lui est défendu (à la nation juive)), d'après «l'ancien usage, de prendre en ferme des terres habitées.
„LI. Les Juifs peuvent acheter chez les bouchers „ chrétien s de la viande au même prix que payent les «autres individus, des autres religions, sans que les «rabbins assistent aux abattoirs chrétiens : mais s'ils «se refusent d'accéder à cette mesure, il leur sera loi- «sible d'avoir leurs propres boucheries qui seront, de ^même que les autres, comprises dans le même con- «trat passé à ce sujet au prix dont on pourra convenir.
«LU. Les Juifs ont le droit de travailler aux dis- «tilleries avec les mêmes privilèges qu'ont les autres «habitants, en passant un arrangement avec lesproprié- «taires des villages, mais il leur est défendu, de même «qu'aux chrétiens, d'en avoir dans les villes, dans la «crainte d'y causer quelque accident etc. . . .
«LUI. L'application ayant mis en évidence les dif- „ficultés notoires qu'il y avait à percevoir les droits «imposés aux Juifs de toute autre manière que par le «moyen de la taxe anciennement établie, moyen que «les membres de la nation juive habitant lassy ont «eux mêmes reconnu comme seul capable de faciliter «cette perception, il est statué que la taxe sur la nation
*) Pour le texte roumain de l'article 94 et de l'annexe P, voir Analele Parlamentare aie Bomâniéi, I. I, p. 120 et 152. Pour le texte français voir l'édition française du Règlement Organique publiée à New-York (?) aux pages 52 et 194.
„iuive sera établie non seulement dans la capitale, „mais aussi dans les autres villes du pays où les Juifs „rauraient demandé. En conséquence, le prix de la „ viande et de la volaille soumises à la taxe sera com- „biné de manière à ce que la totalité des droits actuel- „lement imposés aux Juifs, ainsi que les arriérés des «comptes des années précédentes, puissent être re- „ couvres sur le montant de la taxe.
„L'adiudication de la taxe sera faite dans la syna- „gogne des Juifs, en présence d'un employé de Tauto- „rité locale et des délégués de toutes les classes de „Juifs."
Il me semble utile de donner quelques mots d'explication sur le système de taxation dont il est question plus haut.
L'État, de concert avec les délégués des Juifs fixaient des taxes pour chaque oJca de viande kochère vendue ainsi que pour chaque volaille saignée suivant le rir.e mosaïque par les sacrificateurs. La perception de ces taxes était donnée en entreprise aux enchères pour une sonmie en général égale à celle que les contribuables juifs inscrits sur les rôles auraient autrement eu à payer à l'État.
Une fois cette taxe affermée, les Juifs n'avaient plus rien à payer à l'État : au lieu de leur contribution au fisc, ils payaient à l'entrepreneur la taxe par oka de viande ou par volaille saignée.
De son côté, l'entrepreneur, toutes les fois qu'il recevait d'un Juif le montant de la taxe, soit pour une quantité de viande achetée soit pour une volaille saignée, lui faisait délivrer par ses employés une quittance écrite sur un formulaire stéréotype portant l'empreinte d'un cachet sur le quel était gravée l'inscription : Taxe de la nation juive, en roumain et en hébreu. El me parait utile de relever ici le fait que les Juifs étaient considérés comme nation séparée tant en Moldavie qu'en Valachie.
- Les registres du recensement des villes dans les deux Principautés donnent la nationalité de chaque habitant en mettant en regard du nom le qualificatif: moldave (roumain en Valachie), russe, allemand, turc, grec, serbe, juif etc.
Dans aucun des nombreux dossiers relatifs à ces recensements je n'ai vu de différentiation des habitants par rapport à la religion : c'est toujours par nationalité qu'elle se fait. Pour les Juifs sujets étrangers, on ajoute
au mot jidov en Moldavie et ovreiû en A''alacliie, une seconde qualification indiquant la sujf''ti()n.
L'invasion des -Juifs prenant des proportions qiii Ye'go^CenSnT devenaient de jour en jour plus incpiétantes, le gou- arrS-fDvaiL vernement provisoire adressa en 1833, tant à la police ''"''j'f,';^;" "•'° de la capitale qu'aux administrations des districts des instructions détaillées pour l'application sévère de l'article 94 du Règlement Orgaui([ue \).
„LIV. Les enfants des Juifs peuvent être revus „dans les écoles publiques du pays, toutefois avec la „condition expresse de porter le même costume que „les autres élèves."
Il est intéressant de constater (lue les dispositions ^-^'^'^'f*^^'^ ^onexceptionnelles prises pour 1 imposition des Juifs, 1 ont, \''^'{i''»"«9't'f 'l'été sur leur demande formelle et (lu'eux mêmes se don- 'et.sômciteMt'un''
, , !•/> t- 1 i • • • traitement excep-
naient la (lualiiication de nation luive tioimw .,uant an
^j . .^ , , , ',•,' ^ ' luodo .l'acquitter
Voici le texte de la pétition adressée au gouver- nmimt. nement provisoire par les fondés de pouvoir de la n ati on juive.
„En vertu du pleinpouvoir qui nons a été donné ,,par la n a t i o n j u i v e (natia eveiascà) habitant à lassj^, ,,pleinpouvoir que nous avons remis à l'honorable ..commission instituée par ordre de M. le Plénipo- ..tentiaire pour examiner les différends existant entre „nous, les Juifs de lassy, nous prenons l'engagement „d'honneuretnous nous obligeons à ce que, pourl'acquit- „tementdes droits de contribution (hir), de feu (fumàrit), „de jaugeage, de pesage et autres droits antérieurs abolis „par le nouveau Règlement Organi(|ue et à la place des- ,,quels ont été établies les impositions de la capitation „et des patentes, le Gouvernement soit en droit, afin „de percevoir la somme devant être dorénavant payée ..par la corporation des -Juifs de lassy, tant rmjas que „sujets soumis à une protection étrangère quelconque, „d'établir une taxe générale sur tous les Juifs se „trouvant à lassy. Cette taxe servira Ti acquitter les «contributions spécifiées plus haut, c'est-à-dire les pa- „tentes et la capitation, jusqu'à concurrence de la „somme dont le Gouvernement du pays trouverait bon „de débiter chaque année la nation juive de lassy, en „commenf;ant au 1-er Janvier 1838, et en continuant à „ravenir. Nous tous qui composons la nation juive de „Iassy, tant rayas que sujets étrangers, nous nous obli- „geonsà acquitter sans opposition et sans difficulté la
') Manualiil Administrativ , T, p. 512.
,,taxe que le Gouvernement établira et qu'il donnera „en entreprise soit pour un an soit pour trois ans, ,.selon (lu'il lui conviendra. Le montant de la taxe et „les comptes de l'entrepreneur seront remis chaque ..année au fisc, sans quïl soit tenu de rendre à notre n a- ,.t i 0 n un compte quelconque.
„En foi de quoi, nous avons remis au gouver- ..nement cette lettre par l'entremise de l'honorable com- „mission; cet écrit aura sa vigueur et son effet pour „ravenir sans modification. Et le total de ces contri- „butions se monte, d'après les rôles établis, à la somme ,,de 93673, c'est-à-dire quatre vingt-treize-mille six cent „ soixante treize lei par an et ces contributions seront ,,acquittées par le moyen de la taxe pendant toute la „période septennale 1833. Janvier 24".
(Suit la légalisation de la copie qui se trouve à l'archive de la Chambre des Députés, à Bucarest.) piffe^loux^'t" Ces instructions furent renouvelées sous le gou-
"^'""stu'Jdza.'''"'' vernement du Prince Michel Sturdza, à la suite des référés du Conseil Administratif investis de la sanction princière, du 10 Septembre 1834 portant le No. 538, du 12 Avril 1833 portant le No. 1358 et du 11 Avril 1838 portant le No. 1552 *).
Mais ces dispositions restaient purement platoniques car le gouvernement ne possédait pas les moyens de les faire exécuter.
Pour empêcher l'invasion juive, il y aurait eu besoin d'un cordon militaire serré, tout le long des 900 à 1000 kilomètres allant de Dorna à Mamornitza et à Reni et formant la frontière par laquelle les Juifs avaient coutume d'entrer. Il y aurait eu aussi besoin, aux points de passage, de fonctionnaires intègres et pénétrés de leurs devoirs, il aurait, enfin, fallu, dans les districts, une police active et honnête. Or, la frontière n'était gardée (|ue de nom.
mitlvë'cnnsuf. Pour toutc la distance de Dorna à Reni, le Règle- "uTetwvi^é^io ment Organique prévoit 9 points de passage princi- '■''"''' ticves^™"" paux gardés cliacun par un sous-officier et quatre soldats ^). Les quarante points secondaires et les intervalles entre les passages étaient gardés par 176 shijiiors, un quart à cheval et le reste à pied. C'étaient des paysans sans instruction militaire, fournis et entretenus
») Ibid. Ibid.
■•'; Bcglcment Organique de la Princixxi'uté de Moldavie, (éd. franvaise), p. 2t>6 et suiv.
par les villages, armés, chacun, d'un sabre et de deux pistolets à pierre ^).
On voit que le passage clandestin de la frontière n'était qu'un jeu d'enfant surtout pour des gens a^^ant de nombreuses intelligences parmi leurs coreligionnaires établis à proximité de la frontière.
Une fois entrés dans lo pays, il leur était facile de se cacher chez d'autres Juifs jusqu'au moment où ils avaient su obtenir, pour leur séjour, lo consentement tacite mais peu coûteux de la police nouvellement formée, incapable, vénale, n'ayant des institutions similaires de l'Occident que le nom et, l'uniforme : c'est ce qui nous exphque, du moins en partie l'énorme accroissement à cette époque de l'élément juif qui, de 37000 âmes en 1831, avait sauté à 80000 en 1838.
Le gouvernement peu éclairé de Michel Stourdza ne parait pas s'être ému de l'inanité des mesures ordonnées par lui, mais il ne négligea pas d'augmenter les impots.
Au mois de Mars 1839, le Conseil Administratif !£gmSimpôî soumettait à l'Assemblée Générale un projet pour uni- tuy^'s'^ë' fier les impôts payés par la nation juive, en por- '"^*'* *"^'""^^"tant la contribution de tous ses membres, négocians, artisans ou cabaretiers des campagnes à 60 leï par an, sans distinction de J u i f s r a y a s ou soumis à une protection étrangère. Le Conseil se basait, dans son adresse à l'Assemblée Générale, sur les plaintes qui lui avaient été adressées par la nation juive contre la répartition injuste de leur contribution. Il basait aussi sa proposition sur le fait que cette n at i o n exerçant toute espèce de commerces dans le pays, retirait des bénéfices assez considérables pour pouvoir acquitter la nouvelle taxe sans en être incommodée. Le nombre des contribuables juifs une fois menu.uon af lâ constaté à l'occasion de chaque recensement, on devait nauo.n'ufve. calculer le montant de la contribution à raison de 60 leï par Juif contribuable et la somme à percevoir, soit par le moyen de la taxe usité jusqu'alors, soit par l'encaissement direct suivant le système adopté pour les autres contribuables, devait rester invariable pour la période de sept ans, jusqu'au recensement suivant ^).
L'Assemblée Générale, dans sa séance du 9 Mars ^éraie'ënllss.^ 1839, adopta la mesure proposée par le Conseil Admi- ''«'"^""»^- ^i^s
') Ibid, p. 81 et suiv.
-) Analele parlamentare aie Românieî, IX, 11, p. 461 et suiv.
mesures pour empêdier l'accroissement du nombre îles Juifs.
nistratif et profitant de roccasion, attira l'attention du Pouvoir exécutif sur le mal résultant de l'accroissement du nombre des Juifs dans la Principauté et décida de solliciter du Prince les mesures nécessaires pour empêcher, conformément aux dispositions du Règlement Organique, l'entrée en Moldavie des Juifs sans aveu et sans métier ^) .
junieMs^î^pom- C'est à la suite de cette intervention, (lue le gou-
^''plblZhxseei' vernement du Prince Sturdza se décida à donner des ^^dt'^Vui'fs'e»"" instructions sévères et détaillées, à l'effet d'empêcher Moi.iavie. pinvasiou des Juifs et de supprimer le vagabondage dans l'intérieur du pays.
Voici les dispositions les plus importantes de ce règlement ^).
Les articles 1, 2 et 3 traitent du but que se propose la mesure, décident que les communautés sont responsables de la conduite de leurs membres, que personne ne peut franchir la frontière de la Principauté s'il n'est muni d'un passeport et charge la police de la capitale et les administrations des districts de rechercher quels sont les gens sans aveu.
L'article 4 porte que : „L'accroissement du nombre „des Juifs dans le pays, par suite de leur entrée clan- „destine et de leur expulsion d'autres pays ainsi que „d'autres causes, ayant fait l'objet d'une enquête spé- „ciale, pour mettre un terme à ce mal qui porte une «sérieuse atteinte au bien public en restreignant les „moyens d'existence des vrais indigènes, il a été déicide, conformément à l'article 94 du Chapitre III du «Règlement Organique, d'empêcher l'entrée des gens „sans aveu et, depuis 1833, quand on a commencé „à rechercher les vagabonds de cette nation, il a été „donné des instructions en la matière tant à la police „de la capitale qu'à celles des districts.
„A l'effet de donner plus de précision aux expli- „ cations données à la suite du référé du Hetman por- „tant le No. 1399, ainsi que pour l'exécution des me- „sures demandées par l'Assemblée Générale Ordi- „naire par son anaphora No. 88 du 11 Mars 1839, „ayant pour but d'empêclier l'entrée dans la Princi- ..pauté des Juifs sans métier et sans aveu, il con- „vient, maintenant, a la fin des travaux du recensement
') Ibid, Ibid.
•} Manualul Administrativ, I, p. 511 et suiv.
„g6néral, de défiair ce qu'il faut entendre pas les va- „gabonds (|ui sont répartis en (juatre classes.
„1. Seront considéras comme vagabonds les indivi- „dus qui se trouvent dans les villages ou les villes et qui „ni ne payent une contribution < quelconque, ni ne „présentent des garanties sérieuses ni ne possèdent „des légitimations dignes de foi.
„II. Les gens exerçant un métier mais ne faisant „partie d'aucune corporation et n'étant matricules dans „aQCun corps de métier.
„III. Ceux qui sont arrêtés près de la frontière du „pays après y être entrés sans passeport, etc.
„Art. 4. Les Juifs venus de l'étranger sans métier „et sans capital, ceux trouvés sans passeports et sans „garantie pour leur séjour dans le pays ainsi que ceux „s'étant rendus coupables de méfaits.
„Art. 5. Pour mettre un terme à ce mal qui, si „on ne prenait pas à son égard des mesures énergi- „ques, pourrait devenir dangereux pour la tranquillité «publique, il sera ordonné aux autorités civiles et mi- „litaires de surveiller avec la plus grande rigueur «l'entrée des Juifs et des vagabonds dans le pays."
Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 réglementent l'entrée des étrangers dans le pays, la procédure à suivre par rapport aux passeports qu'ils doivent avoir et traite des pénalités qui seraient encourues par les employés qui seraient reconnus coupables d'avoir donné aux étrangers des actes de complaisance.
L'article 13 décide: „qu'il sera ordonné à tous les „habitants des villages et des villes et, spécialement. „à tous les Juifs, de ne recevoir en quartier chez eux «personne, pas même des personnes de connaissance ou „des parents sans en avertir les autorités compétentes «afin que celles-ci puissent se faire présenter le pas- «seport du nouvel arrivé."
L'article 14 est relatif aux formalité?! à remplir à l'occasion de l'entrée des étrangers dans les villes.
«Art. 15. Il sera fait des publications dans tout «le pays, afin que le Juif qui voudrait se rendre dans «une ville quelconque ou dans la capitale, soit tenu „d'avoir un billet de l'autorité de résidence, avec son «signalement, celui de sa voiture, et de ses bêtes de «trait ainsi que celui des compagnons de route qu'il «pourrait avoir avec lui. Il devra exhiber ce billet d'i- «dentité à la police où il sera interrogé relativement «au temps qu'il compte passer en ville et il ne lui sera
so
«loisible de partir qu'après s'être de nouveau pré- ..senté à la police qui, au dos du billet d'identité at- „ testera que le porteur retourne soit à son domicile „soit ailleurs, suivant l'endroit où ses intérêts l'appel- .,1er ont.
„Art. 16. Les Juifs chassés des pays étrangers ne «pourront, sous aucun prétexte, être reçus en Moldavie. ,,Les Juifs de cette catégorie qu'on aura arrêtés dans ,Je voisinage des frontières seront expulsés au delà „du Danube sans qu'il leur soit, sous quelque prétexte „que ce soit, permis de s'établir dans la Principauté.
„Art. 17. Q sera fait deux catégories de Juifs : ceux „nés et élevés dans le pays et ceux nés ailleurs et „venus en Moldavie clandestinement ou avec des pas- „seports.
„Art. 18. A l'occasion de l'enquête à faire sur les „Juifs suivant les principes stipulés plus haut, et sur „ia base des registres de la commission de recense- „ment, il sera procédé à l'examen des moyens d'exis- ..tence de chacun en particulier. Ceux des Juifs qui «seraient nés dans le paj^s mais qui ne posséderaient „pas de garantie personnelle donnée dans les formes ..prescrites, seront chassés au delà, des frontières ; ceux „nés a l'étranger et inscrits sur les rôles du recense- „ment devront justifier de l'exercice d'un métier ou de «lapossesion d'un capital de cinq mille lei au minimum «au moyen duquel ils gagnent leur vie d'une manière «honnête et ne portant pas préjudice à la communauté. «Tous les Juifs venus de l'étranger et ne pouvant pas «justifier des qualités ci-dessus, seront expulsés du «pays quand même ils figureraient sur les rôles du «recensement.
„Art. 19. Il ne sera permis à aucun Juif nouvel- «lement venu pour s'établir dans le pays d'y élire do- «micile avant d'avoir justifié d'un métier utile à la «communauté: l'accroissement du nombre des Juifs sans «aveu étant, sous tous les rapports, des plus préjudi- «ciable à la communauté.
«Art. 20. L'enquête sur les Juifs devant être gé- «nérale et les Juifs sujets étrangers n'en étant pas «exemptés, elle sera faite, à lassy : en présence de «deux députés élus par les éphores delà nation juive «et sur leur garantie ; dans les districts en présence des Juihales ainsi que de fondés de pouvoir de la nation «juive jouissant de la confiance de la communauté en- «tière et chargés de donner des renseignements sur les
„moyens, la conduite et les circonstances d'un chacun : „assistera également à cette enquête un délégué du con- „sulat dont dépend le juif qui est l'objet de l'enciuête. „Art. 21. Les députés désignés par les éphores „ainsi que les Icahals et les fondés de pouvoir de la na- „tion juive dont il est (juestion plus haut, sont res- „ponsables au criminel au cas où ils cèleraient la vérité; «toutes les fois qu'ils seront soupçonnés d'avoir commis „des abus, il sera nommé une commission spéciale d'en- „quête et, aussitôt que le délit aura été constaté, il sera «procédé à la punition méritée par les coupables."
L'article 22 stipule que l'enquête sera faite par corps de métier et que les prévôts seront tenus de fournir à la commission des listes des Juifs faisant partie de leurs corporations, listes (lui devront être contrôlées avec les données du recensement général.
„Art. 23. Celui qui aura passé devant la commis- „sion d'enquête recevra un billet portant son nom „et son prénom, son signalement, son métier ou le „commerce qu'il exerce, la garantie qu'il possède. Ce „ billet spécihera s'il est raya ou soumis à une pro- ,,tection étrangère, son lieu d'origine ainsi que l'époque „à laquelle il est venu s'établir dans le pays et fera ^mention de son passeport. Quand le Juif sera marié., le „nom de la Juive sera passé au dos du billet ainsi que „le nom des enfants, leur âge. le numéro de la patente, ,,et sa protection au cas oii le Juif serait sujet étranger; „c'est toujours au dos de ce billet que seront inscrits „les serviteurs et les apprentis de nation juive jusqu'à „râge de 15 ans car, à partir de cet âge, chaque Juif „doit avoir son propre billet, délivré sur une garantie „ suffisante."
L'article 24 stipule que ce billet devra être renouvelé tous les ans en y faisant les modifications nécessaires en cas de naissance de nouveaux enfants, de départ des serviteurs et apprentis, etc.
Chaque Juif est tenu de toujours porter ce billet sur lui et de le présenter à la première réquisition qui lui en serait faite.
L'article 25 oblige les prévôts des corporations et les hahales à tenir des registres pour les ùaissances, les mariages et les décès des Juifs, ainsi que d'autres registres dans lesquels doivent être passés les serviteurs et les apprentis.
Les articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 contiennent des dispositions relatives au mode de procéder
des autorités de la frontière, à la garantie des communautés, aux conditions que devront remplir ceux qui serviront de garants aux Juifs, au mode de tenir les registres de Juifs, au mode de transport des vagabonds arrêtés et aux formalités à employer pour leur expulsion, à la responsabilité des gardes frontières ainsi qu'aux inspections que seront tenus de faire le préfet de police de lassy et les administrateurs des districts. Définition <ie la „Art. 35. LcsJulfs uc possédaut dans la
aesjnif so.?s le „P flu cl p a u 1 6 , d'autrc droit civil que celui de inentaire. ,,faire Iccommercc et de payer la contribution „qui revient à l'Etat, aucun Juif ne sera empêché „de quitter le pays..."
Une décision du Conseil Administratif, datée du 11 Mars de l'année suivante, recommandait de ne pas exempter de l'application des mesures ci-dessus les Juifs nés dans le paj^s mais, le cas échéant, de les chasser du pays tout comme ceux nés à l'étranger, conformément à l'esprit des instructions qui ont pour objet de nettoyer le paj^s de vauriens.
Voilà, certes, un état de choses bien différent de celui que nous décrit Sincerus quand il nous affirme sans sourciller que : „Les Juifs jouissaient, en Moldavie „aussi bien qu'en Yalachie, de privilèges dont étaient „exclus les étrangers.. .^)."
Cette affirmation de Sincerus, qu' il n'a d'ailleurs garde d'appuyer, et pour cause, sur une preuve quelconque, jure quelque peu avec la lettre et l'esprit des actes cités plus haut, surtout avec l'article 35 des instructions de Juillet 1839 ainsi qu'avec la qualification de rayas donnée par tous les actes aux Juifs non soumis à une protection étrangère.
Ce mot turc sert encore aujourd'hui, comme autrefois, dans l'Empire ottoman, à désigner les races sujettes et mises légalement dans une position d'infériorité et de sujétion par rapport à la race dominante. Mais passons et continuons.
^du%'îlfjunrer Les dispositions du 1-er Juillet 1839 relatives
'ie"i'Cent''du ^^^ Juifs, furcut complétécs et précisées par les in- 14 oiiobrr iai3. structions et les règles ctabhes en la matière par le Conseil Administratif, le 14 Octobre 1843 2),
Ces mesures quoique mollement appliquées, enrayèrent certainement l'immigration juive en effrayant
*) Sincerus, Op. cit., p. 212.
*) Manualul Administrativ, I, p. 517 et 519.
les immigrants. Les chiffres donnés dans le chapitre précédent montrent, en effet, que l'invasion perdit son caractère torrentiel à partir de 1889.
Quant à chasser une partie de ceux (^ui se trouvaient déjà dans le pays, il n'y avait littéralement pas avec qui le faire. L'administration et la police étaient trop primitives, trop rudimentaires, trop peu nombreuses pour pouvoir accomplir, même partiellement, une tache de telle nature. Elle était aussi, avouons-le, encore trop corrompue pour ne pas préférer transformer les mesures prescrites en moyens d'augmenter ses maigres appointements.
Les Juifs, gens prati(iues habitués à manier des fonctionnaires de ce genre, payèrent et restèrent: ils savaient que les occasions de rattrapper leurs frais ne leur feraient pas défaut.
Pendant ce temps les procédés usuraires des Juifs "s'^imfLv^êfptr dans les campagnes soulevaient des plaintes générales. %^r^ZfjVil"'
A la suite des réclamations des paysans, on avait **''"" gr.es'?""'*' été obligé, déjà en 1835, de donner de nouveau ordres à l'effet d'empêcher les Juifs, conformément aux Règlement Organique de prendre des terres en ferme.
Une décision du Conseil, confirmée par le Prince, ^^^.^e^^'f^y.'f;^ interdit aux tribunaux, sur la base des dispositions ré- ieruenî'lét^œn. glementaires, de légahser des contrats de ferme de tràtsVtame' terres faits au nom des Juifs et stipule que les juges «s a des juifs. qui oseront légaliser des contrats de cette nature, seront destitués et mis en jugement M-
D'autrepart, les cabaretiers juifs dans les villages niwtSntë'im se livrèrent à des spéculations tellement usuraires que ^"iTa^^ïJ"!.!"" même le gouvernement de Michel Sturdza, pourtant ■^disNmagl"?'' assez dificile à émouvoir en pareille matière, finit par s'inquiéter et se décida à prendre des mesures énergiques.
Le 16 Février 1844, il présentait à l'Assemblée Générale un projet de loi qui, entre autres réformes destinées à améliorer la position du paysan, interdisait aux Juifs de tenir des cabarets et même de s'établir dans les villages sous un prétexte quelconque. Ceux qui s'y trouvaient en ce moment devaient en sortir dans un délai, d'un an pour les cabaretiers ayant des contrats, de trois mois pour les autres ^).
I) Pastia, Colecliune judecàtoreascit, p. GO. V. aussi le Monitorul du 18 Mai 1807.
-) Analele parlamentare aie Eomânieî, XII, p. 532 et suiv.
w^i^lslîo^sitîls Voici un des passages de l'exposé des motifs de
ue to projet de qq projet de loi:
jXa vente des boissons spiritueuses par les Juifs .,est, pour le paA'san, une cause de ruine tant à cause „des dettes qu'ils lui font contracter et par la démorali- „sation qu'ils amènent que par les inconvénients résul- „tant du fait que les propriétaires ont coutume d'affer- „mer aux Juifs, en même temps que les cabarets, la „perception des dîmes qui leur sont dues par lespay- „sans, les mettant ainsi à même de perpétuer des abus ,,qui sont de notoriété publi{iue."
Voici, maintenant, la partie qui nous intéresse dans le dispositif:
„Qu'à l'avenir il soit interdit d'affermer les caba- „rets des villages et les dîmes aax Juifs auxquels il ne „sera pas permis d'avoir leur domicile dans les villages. „Les cabarets devront dorénavant être tenus par des ,, chrétiens. Les cabaretiers ne pourront dorénavant „vendre les boissons que contre argent comptant, et „non à crédit. Il sera fait des publications pour faire „savoir que les cabaretiers qui vendent des boissons „à crédit, soit aux paysans de la terre sur laquelle ils „tiennent cabaret, soit à ceux des terres voisines, ne „pourront demander l'exécution de la dette contractée „de cette manière par les uns ou par les autres.
„I1 est accordé aux Juifs habitant actuellement les „villages un délai de trois mois pour déménager dans „les villes qu'ils trouveront le plus à leur convenance. „Il est accordé un délai d'un an pour le déménagement „de ceux qui tiennent des cabarets en vertu de con- ,,trats: au cas où ils n'auraient pas déménagé dans le ,,terme stipulé, le Gouvernement les chassera des vil- „lages par les moyens qui lui conviendront".
Ce projet de loi lésait, évidemment et d'une manière sensible, les intérêts des députés, tous propriétaires de terres sur lesquelles se trouvaient de nombreux cabarets. A cette époque le droit de vendre des spiritueux sur un domaine était un monopole du propriétaire et les Juifs qui faisaient d'excellentes affaires dans les cabarets, presque tous doublés d'une boutique où ils vendaient tous les objets nécessaires aux paysans, payaient en général un loyer très-élevé. .ù-'Vl'^ZTbL Mais leurs abus avaient été tellement criants que
vam'^^sai""^»?." ces députés-propriétaires ne se contentèrent pas d'a- ''"Z'juitr"' dopter la loi telle quelle, sans discussion, mais l'ag-
Observations du l'rince.
gravèrent encore considérablement pour les Juifs en adoptant l'amendement suivant :
„I1 sera désormais défendu aux Juifs de tenir des „cabarets, soit dans les villag-es, soit sur les grandes „routes, soit dans les bourgs. La spéculation et la vente ^des denrées alimentaires leur est. de même, partout „interdite : dans les bourgs, dans les villages, sur les „grands chemins. Mais il leur sera permis de se livrer „à toute autre spéculation licite ainsi que de demeurer «temporairement dans les villages afin de pouvoir exer- „cer ces spéculations')."
Quand cette loi fut présentée à Michel Sturdza pour être sanctionnée par lui, il la renvoya à l'Assemblée Générale en lui demandant de revenir sur son amendement et de voter le projet tel qu'il avait été présenté par le Gouvernement.
Le Prince motivait ce refus sur les raisons suivantes^) :
L'amendement de l'Assemblée Générale avait pour effet de chasser des bourgs les Juifs qui y étaient établis, car ils n'auraient plus eu comment y gagner leur vie, ce qui aurait occasionné de grands pertes aux propriétaires de ces bourgs.
Il valait mieux procéder, vis-à-vis des Juifs, d'une manière succesive, commencer par les expulser des villages et voir les résultats qu'on obtiendrait ainsi avant d'appliquer la même mesure aux bourgs.
La raison réelle de ce refus de sanctionner la mesure doit être cherchée dans l'intérêt personnel de Michel Sturdza.
L'Assemblée Générale revint sans difficulté sur i^'s^embicnu son amendement. aSiViuSk
11 ne faudrait pas croire que les Juifs furent effec- de\eurioi''sônt tivement chassés des villages : un nombre considérable <■" partie ômdées. y demeura et continua même à tenir des cabarets sous les noms de paysans mis en avant par des propriétaires complaisants et tolérés par des privighitorï ou sous-préfets peu regardants.
Les Juifs étaient du reste alors, comme ils le sont aujourd'hui, passés maîtres dans l'art de se soustraire à l'application des mesures qui les gênaient d'une manière où d'une autre.
C'est ainsi qu'il faut aussi expliquer la façon dont hem i nnuir
') Ibid. ibid.
-) Ibid., p. 534.
la moitié d'entre eux a su se soustraire à l'impôt, grâce à la taxe sur la nation juive, pendant toute la durée de l'époque dite réglementaire.
Nous avons vu que le recensement de 1838 accuse un total de tout près de 20000 chefs de famille juifs établis dans la Principauté en cette année, dont près de 18000 dans les villes.
D'autre part, les comptes-rendus de la période septennale 1839—1846, nous donnent les variations suivantes dans le nombre des contribuables juifs pendant les cinq premières années de cette même période :
1839 : 9187^) Juifs dans les villes.
On voit donc que la moitié environ des Juifs habitant les villes échappait à l'impôt.
Le service de perception devenant, à la vérité, plus rigoureux avec le temps, la proportion des contribuables avait augmenté mais, grâce au système de la taxe, le nombre des Juifs s'y soustrayant resta énorme. En 1859 le nombre des chefs de famille juifs était d'environ 28000, toutefois la taxe n'était payée que pour 16000 Juifs. «) ^«enTpa^fes" Eu 1850, à la suite d'une pétition de la nation
Juifs en 18.50. j |2 j y 6 de Molucsti, uu arrêt du Conseil Administratif, confirmé par le Prince Grégoire Ghyka, décidait que: „du moment que les Juifs venus avant le Règlement „Organique, ont pu voir leur état matériel s'améliorer, „le Conseil est d'avis que l'expulsion du pays ne soit «appliquée qu'à ceux arrivés récemment et ne possé- „dant ni le capital requis ni un métier utile ainsi qu'à „ceux qui arriveraient dorénavant ^)".
De nouvelles instructions accompagnaient cette décision ^).
0 Ibid. IX. II, p. 629.
») Ibid. X, p. 536.
•*) Ibid. XI, p. 886.
*) Ibid. XII, p. 154.
■') Ibid. ibid., p. 428.
'^) Bmlgetele venituriîor §i cheltuielelor Departamentulul de Finance a Frincipatulul Moldoveî, p. 730.
") Manualul Administrative I, p. 521. *) Ibid. I, p. 522 et suiv.
(ics les
Une décision du ConseiJ, du 6 Juin 1852*) décidait ?â'^'^'; ?aVpon que les contributions sur les Juifs continueraient à rù'îî/aesjuiis. être perdues au moyen de la taxe pendant une nouvelle période de six ans et ordonnait (jue les l)Ouclieries livrant la viande kochère aux Juifs fussent séparées des autres boucheries qui approvisionnaient la population chrétiene.
Au mois de Septeml)re 1852, un vote du Divan Vomhn"is,-?2^'u' Général, assemblée de notables qui, en vertu des stipu- penni\i[ua'a'ux lations de Balta Liman, avait remplacé l'Assemblée ;l^',jf,'rel8 S Générale, rapporta la loi de 1844 interdisant aux Juifs 3f„-;'^'^^Xl'i! de vivre dans les villages et d'y tenir des cabarets. ''°"'- Ils obtenaient l'autorisation de s'y établir et d'y exercer le commerce des spiritueux mais ceci seulement à la condition de présenter certaines garanties morales et matérielles ainsi que d'obtenir, préalablement, l'autorisation par écrit de la préfecture respective et d'acquitter des taxes variant de deux à six ducats par an suivant la classe du cabaret ^). La raison de cette déplorable mesure doit être cherchée dans les embarras croissants du fisc.
La loi de 1844, sans mettre un terme au séjour j^^ftfi;:'^^„^';'^^u des Juifs dans les villages et sans les empêcher com- les campagnes. plètement d'y exploiter les cabarets, avait pourtant fait fortement diminuer leur nombre dans les campagnes.
11 est important de remarquer ici les conditions imposées par le gouvernement de 1852 aux Juifs voulant s'établir et tenir des cabarets dans les campagnes et qui consistaient en :
1*^ Des garanties morales et matérielles.
2" L'obligation de demander l'autorisation des préfets n'a jamais été abrogée par aucune loi postérieure et qui se trouve, par conséquent, encore aujourd'hui en vigueur.
A la suite de cette nouvelle disposition, les Juifs s'empressaient de se ruer de nouveau sur les campagnes, où ils ne tardèrent pas, aidés par la cupidité des propriétaires, à ouvrir d'innombrables cabarets.
C'est surtout depuis 1852 que l'alcoolisme a pris une extension inquiétante dans les campagnes de la Moldavie.
La qualité d'élément étranger, de nation séparée
1) Ibid. II, p. 45.
^) Ibid. ibid., p. 45 et
suiv.
attribuée aux Juifs en Moldavie, ressort tout particulièrement du chrysobulle No. 58 de Grégoire Gliyka, daté du 20 Juillet 1850, confirmant les Épitropes élus par la nation ]uive et déterminant leurs attributions.
Voici le texte de ce clirysobuUe :
,.À la suite du référé No que le Conseil Admi-
„nistratif nous a soumis après avoir eu connaissance des „plaintes de la nation Israélite de la capitale, nous „ sommes convaincus de la nécessité qu'il j a de con- ,.firmer l'élection, en qualité d'Épitropes. faite en la per- „sonne des dix négociants marquants de cette n a t i o n „dont les noms suivent: Strul Haïm Daniel, Leib Ka- „liane, Moïse Idel ^Vechsler, Naftuli Kaufmann, So- „lomon Herman, Moïse Herscli Kaliane, Simon Sclia- ,,raga, Simon Leib Scliwartz, Jacob Kirsclien et Lei- „biscli Meyerlioffer.
„Notre Seigneurie, pénétrée du désir paternel d'a- ,,méliorer le sort de toutes les classes, de tous les états „et de toutes les professions, approuvons la proposition ,.du Conseil par le présent chrysobijlle et confirmons „les susnommés dans la qualité d'Éphores de la na- „tion (juive) et leur imposons les obligations qui sui- ,,vent :
jjl*^ Ils s'occuperont h administrer les intérêts gé- ,,néraux de la n ati o n (juive) avec le plus grand soin et ,,la plus grande économie, pour son plus grand avan- „tage. Mais ils ne seront pas compétents pour juger ,,les procès civils qui surgiraient entre les Juifs d'ici, „car les procès de cette nature dépendent des instances ,,locales et, par conséquent, (ces Épitropes) ne pourront ,,prétendre ni à un salaire ni à des avantages d'autre „nature, mais en faisant montre de bonne volonté pour „(les intérêts de) la nation (juive), ils gagneront la «reconnaissance du gouvernement.
,,2'^ Les Épitropes ne seront pas en droit d'im- ,,poser de leur propre autorité àla nation (juive), sous „ aucun prétexte, des contributions autres que celles «imposées par le gouvernement actuellement ou qu'il «imposerait à l'avenir si le besoin absolu s'en présentait.
,,3" Si, pour le plus grand bien de la n a ti o n (juive) ,,le gouvernement exigeait des Epitropes un compte- ,. rendu des recettes et des dépenses, ils seront tenus ,,de le lui donner sans délai ou opposition.
„^^ Quant aux revenus et aux dépenses qui, ius- ,,qu'à présent, ont été à la disposition des anciens Epi- ,.tropes, ceux nouvellement élus ont le devoir de leur
^prendre des comptes détaillés qu'ils soumettront à „rapprobation du Département de l'Intérieur, et ceci „afîn d'être à même de savoir quel est le capital en- „trant dans Jes mains et sous la responsabilité des ^nouveaux Épitropes et qui doit servir à satisfaire les „besoins de la nation (juive ) ainsi que la bonne tenue „de l'hôpital juif, des. écoles et des autres institutions.
5'' Charge les Epitropes de surveiller, conjointement avec le Juif préposé aux actes de l'état civil, la bonne tenue de ces actes.
6*^ Charge les Épitropes d'aviser la police des vagabonds (juifs) qui tenteraient de s'établir dans la capitale.
,,7** En ce qui concerne les contributions de la ,,nation (juive) envers l'Etat, ils sont tenus de veiller ,.à ce qu'il ne soit pas commis d'abus préjudiciables ,.au peuple juif.
„S^ La caisse des aumônes de lanation juive, ^appelée taxe, sera confiée à deux des P]pitropes et, nom- „mément, à Strul Haïm Daniel et à Leiba Kahane. La ^distribution des secours aux pauvres, suivant la cou- ^tume de lanation (juive), aura lieu dorénavant avec ,.la plus grande attention et la plus grande mesure: ,.de même les revenus de cette caisse seront versés par ,.ceux chargés de leur encaissement, au commencement „de chaque mois, sans faute.
,,9° En ce qui regarde l'administration des intérêts ,.de la nation (juive), la compétence des Épitropes sera ,.soumise aux lois locales, et ceci sans qu'ils puissent ,.se prévaloir d'une protection étrangère, quelle qu'elle ^.puisse être.
„Ces règles seront rigoureusement observées en- ^prenant bien soin de pas s'en écarter; le Départe- „ment de Tlntérieur veillera à ce qu'on fasse savoir à la „n a t i o n j u i v e qu'elle doit se soumettre aux ordres de „ses représentants tant pour ce qui a rapport à l'intérêt ^général de la communauté juive qu'à l'exécution des „ordres du gouvernement" ^).
Il me semble qu'il n'est guère possible, après la lecture de cet acte de nier que les Juifs, en Moldavie, à l'époque réglementaire, formaient un organisme à part, ayant sa vie propre, ses revenus propres, ses représentants et étant complètement distinct du reste de la nation.
'j Chestiunea Eoreilor pâmêntenî, lassy 1901, p. 31.
Les instructions du 5 Avril 1855 relatives à l'organisation de l'Éphorie de la communauté israélite de la capitale, composée de cinq Epliores élus par la nat i o n juive ne sont pas moins cathégoriques sous ce rapport ^).
Tous les actes cités ci-dessus confirment et corroborent les résultats donnés par les chiffres du chapitre précédent. Chiffres et actes concordent pour nous montrer les Juifs de la Moldavie tr^s-peu nombreux au milieu du dix-huitième siècle. L'immigration en masse commence avec les partages de la Pologne et continue jusqu'en 1828 quand, à la suite de la paix d'Andrinople, elle dégénère en véritable invasion.
Pendant tout ce temps nous voyons les gouvernements qui se sont succédés en Moldavie prendre vainement des mesures pour enrayer cette immigration et se défendre contre l'envahisement progressif des Juifs, surtout dans les campagnes.
Le caractère de nation séparée qu'avaient les Juifs en Moldavie est pleinement prouvé. Nous voyons le Juif toujours traité en étranger, en envahisseur, en ennemi: il n'est jamais question d'égalité de droits entre le Roumain et lui.
Le caractère frauduleux de son arrivée dans le pays est pleinement établi.
On constate enfin, un rapport direct entre les mesures prises pour l'empêcher de pénétrer dans les Principautés et l'intensité de l'immigration.
Le nombre des Juifs en Valachie ayant toujours été infime, le besoin de mesures restrictives à leur jKnvaiacbie égard uc s'cst pas fait sentir comme en Moldavie.
De plus, la colonie juive de Bucarest, la seule qui eût quelqu'importance, était composée, presque exclusijiîi'fs espagnols, vcmcut, de Juifs espagnols dont les procédés commerciaux et le caractère contrastaient avantageusement alors, comme il contraste encore aujourd'hui, avec ceux des Juifs polonais de la Moldavie.
Mais la paix d'Andrinople et les armées russes avaient amené à leur suite un certain nombre de Juifs mU''a.ni!nè'des polonals : c'cst 06 qul explique l'énorme différence ' /.'ttifii! entre le nombre des Juifs accusé par la statistique de
') Ibid., p. 36.
Juifs
1820 dont il a 6t(' question an cliapitre précédent et celui que nous donne le recensement de 1831 ^).
Il parait que les Juifs polonais eurent par la suite 9^',us"rrt?Kin!e à des intervalles, du reste, assez considérables, quelques pol^r'e'ïîfp.^he^r velléités d'immigration en Valachie. ' Tn''va\athie/''
C'est du moins, ce qui expliquerait les mesures prises, à cet effet en 1885 et en 1849 ^).
Un ordre du Prince Alexandre (ihika enjoignait, en 1835, au Conseil Administratif, de ne permettre, sous aucun prétexte, l'entrée du pays à d'autres Juifs qu'à ceux possédant des passeports, en mesure de prouver qu'ils ne sont que de passage en Valachie et qu'ils se rendent en d'autres pa^^s. Il ordonne, de plus, que cette autorisation ne leur soit accordée qu'à condition de quitter le pays dans le délai d'un mois au plus tard.
Ce même ordre enjoignait de faire un recensement des Juifs et d'expulser au delà des frontières ceux d'entre eux qui ne pourraient pas justifier d'un métier leur fournissant des mojœns d'existence.
En 1849, le Ministre de l'Intérieur, par son ordre No. 4744 ^), ordonna aux préfets de ne pas tolérer que les Juifs s'établissent dans les villages en qualité de fermiers de domaines, d'aubergistes ou de cabaretiers et de forcer tous ceux se trouvant en ce moment dans les villages de déménager dans un délai de quinze jours.
') V. A. Urechià. O statisticà a Tàril-Tiomâne^tï din 1820. 2) Monitornl, 18 Mai 1867.
••*) Ibicl. ibid.
avant 1828.