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quand il se met a rompre des lances en faveur des ''ya'uvie''rV^^'^^ Juifs qui faisaient le commerce des billets de loterie avant que ce commerce ne fut prohibé par la loi du 18 Janvier 1883 ^). Écoutons le:
„ Parmi les lois, non pas vexatoires mais ayant „pour but d'enlever le gagne-pain aux Juifs, il faut ,.compter la loi pour la prohibition des loteries du 18/30 ^Janvier 1893. Si, dans les pays où le jeu de la loterie „est prohibé, le législateur a voulu ou cru faire sincè- „rement une œuvre moralisatrice, il ressort des débats ^parlementaires que la morale était à coup sûr le cadet „des soucis des Chambres roumaines. Elles n'ont pas, „d'ailleurs, caché leurs sentiments ni la tendance finale „de la loi qui était d'enlever leurs moyens d'existence „à un nombre de familles Israélites qui faisaient le ^commerce notamment avec de billets de loterie de „Leipzig et de Hambourg."
Sincerus admet donc que d'autres pays ont égale-
'j C. Hamangiu. Op. cit. II, p. 1999. Cnf. Sincerus p. 56—59.
ment prohibé le l'eu de la loterie et que, dans ces pays, le législateur a voulu ou cru faire une (l'uvre moralisatrice par cette prohibition et il n'a pas un mot de blâme à l'adresse de ces pays à cause de la pureté reconnue de leurs intentions. Mais les Chambres roumaines, loin d'avoir des intentions pures et moralisatrices, ne tendaient qu'à enlever le pain d'un millier de familles juives vivant du commerce des billets de loterie. Je passe sur l'enfantillage du raisonnement: une loi doit être jugée suivant les résultats qu'elle donne. S'il était utile de supprimer le commerce des billets de loterie, la loi qui l'a supprimé est bonne, s'il était nuisible de le supprimer, la loi est mauvaise. Les intentions et les tendances secrètes des Chambres n'ont rien à voir là dedans.
Mais Sincerus, que nous avons tout lieu de croire bien informé sur le sujet, a laissé échapper un mot imprudent : on trouve dans son livre, à la page 5/ du Chapitre VII, traitant de la loi des loteries, la phrase suivante: le nombre des familles Israélites, jetées sur le pavé était d'unmillier environ.
Cet aveu est important, il montre l'étendue du mal et l'opportunité de la loi qui l'a radicalement extirpé. Mille familles ne pouvaient guère, malgré toute la sobriété reconnue .des Juifs, vivre avec moins de soixante francs par mois, soit sept-cent vingt francs par an et ou admettra bien que ce n'est là qu'un minimum. Cela fait, toutefois, 7200U0 francs de bénéfice minimum réalisé chaque année par les vendeurs de billets de loterie en Roumanie. Si l'on tient compte du fait que le bénéfice accordé à ces agents par les maisons de banque de l'étranger s'occupant de la vente des billets des grandes loteries, de celles qui ne sont pas des duperies, ne pouvait être que minime, il est facile de constater qu'un nombre considérable de millions sortait chaque année du pays par ce moyen.
On voit donc à quel point la loi était nécessaire.
Mais, suivant Sincerus, elle n'a constitué qu'une injustice de plus commise par les Roumains à l'égard des Juifs.
C'était une spéculation faisant sortir des millions hors du pays, elle encourageait et développait la passion du jeu, même dans le peuple, mais il fallait bien se garder d'y toucher parceque — ceux qui en profitaient étaient des Juifs.
Quant au fait allégué par Sincerus, que le Gouvernement roumain autorise les loteries de bienfaisance au bénéfice des chrétiens, tandis qu'il défend celles des Juifs, je répondrai que le rJouvernement roumain, usant de la faculté que lui donne l'article 1 de la loi, a autorisé de nombreuses loteries de bienfaisance au profit des Juifs comme il en a prohibé d'autres nu profit des chrétiens et vice-versa.
Le parti conservateur, qui avait pris le pou\'oir en^c'onsèrvateuraî-
riv5 au pouvoir en
Mars 18S8, se garda bien d'apporter la moindre modification aux mesures économiques prises par les libé-^v'ereaiîi^'irvofê raux et énumérées plus haut: il s'attacha, au contrairc/'^**=^b<fraui!^ "" à compléter cette législation.
Parmi les mesures destinées à relever et à améliorer l'état matériel du paysan par le régime conservateur, il faut citer, en première ligne, . la loi pour la vente en lots des propriétés de l'Etat, la modification de la loi des contrats agricoles et la réorganisation du Crédit Agricole.
Par la première, il était décidé que les biens de -'i'ç;;''^fj^'*,^^°{;e^u*^* l'État ne pourraient plus être vendus, à l'avenir, en "de^wens^ë corps de domaine entiers, mais seulement en lots d'une étendue variant de 5 à 25 hectares: le mode de payement de ces lots devenait aussi plus avantageux.
Par la seconde de ces lois, les conditions dans •^ufiorïnries* lesquelles les contrats agricoles pouvaient être conclus ToiTfis!!!."" et exécutés se trouvaient mieux précisées.
La troisième, enfin, faisait du Crédit Agricole une ^'^dTcrldlt"" institution d'État, destinée à venir en aide unique- -^s"'°i«^ •^■^• ment aux paysans, mettait à sa disposition des moyens plus considérables et rendait la conclusion des emprunts beaucoup plus facile et plus expéditive.
Depuis les mesures prises en 1881 et en 1882, les •Vés'Jmpîanes"" Juif. ne tenaient plus de cabarets dans les campagnes si ce n'est que par fraude et sous le nom de Roumains complaisants et peu scrupuleux qui, en réalité, étaient les serviteurs à gages des Juifs. D'autres fois, c'était le propriétaire ou le fermier qui payait le licence en son nom mais le Juif qui, en réalité, était le cabaretier. Ces fraudes, il faut le reconnaître, devenaient de plus en plus rares, grâce à une surveillance plus active de la part des autorités financières surtout.
Le nombre des Juifs dans les villages avait di-
minué mais il y en avait, toutefois, encore beaucoup qui persistaient à y demeurer malgré la fermeture des cabarets et à y exercer toutes sortes de spéculations les unes plus usuraires que les autres.
Presque toutes avaient pour objet d'obtenir à vil prix les produits de l'industrie agricole ou domestique de la population rurale.
Le Juif savait admirablement exploiter les besoins ou même les ^dces du paysan pour lui acheter d'avance et à vil prix, son blé, son maïs, son avoine, son vin, les fruits de son jardin, son miel, ses agneaux, son veau, ses poulets, ses œufs, la toile ou la bure tissée par sa femme, exerçant pour son plus grand avantage toute la spéculation malhonnête décrite sous des couleurs si vives par les officiers d'Enzenberg au dix-huitième siècle.
Ces Juifs ne possédant presque jamais les actes requis par l'article 10 de la loi rurale et l'article 4, alinéa 2 de la loi comunale, l'autorité administrative se réveillait parfois de sa torpeur et nettoyait partiellement les villages de ces sangsues, aux cris d'indignation des journaux juifs dont le nombre et l'audace s'étaient considérablement accrus.
Il est pourtant incontestable que le peu de clarté des dispositions en vigueur ainsi que les nombreux contre-ordres et sursis obtenus par ceux des Juifs jouissant de protections puissantes, avaient encouragé les abus de quelques agents subalternes peu scrupuleux qui essayèrent de se faire des rentes en tenant les yeux alternalivement ouverts ou fermés, suivant l'intérêt du moment.
Décision du Tant pour mettre un terme à ces abus que pour
Conseil des uii- , ^- .,, in i -i j* • i
nistres du 7 Oc- préserver les villages de 1 exploitation usuraire des ^^''SnlnHâ'' '^^^^^' le Conseil des. Ministres, sur l'initiative de son ^traogm daL Présldeut, l'illustre Lascar Catargi, rendit sa décision '* iuraîes°*' du 7/19 Octobrc 1892 qui expliquait et réglait le mode d'application de l'article 10 de la loi sur la police rurale et de l'article 4, alinéa 2, de la loi communale. Voici le texte de cette disposition :
„Le Conseil des Ministres dans sa séance du 7/19 „Octobre 1892.
„Vu les motifs invoqués par le référé de M. le „Ministre de l'Intérieur, décide:
„1. Les dispositions des art. 10 de la loi sur la „police rurale et 4, alinéa 2, deJaloi communale ne sont „pas applicables aux étrangers de toute catégorie qui
„ont des propriétés dans les bourgs (tirgu§oarej du „pays depuis leur fondation ou depuis une époque „reculée, bien que ces bourgs soient considérés comme ^territoire rural.
„2. Dans les villages et sur toute l'étendue du „territoire rural on ne permettra plus, à l'avenir, l'éta- ..blissement d'autres étrangers que des fermiers de „domaines et forêts ainsi que de leurs domestiques „et de ceux fies divers propriétaires d'immeubles ruraux „qui exploitent eux-mêmes leurs domaines et leurs „forêts, et qui demeurent dans l'enceinte des cours ou «maisons de leurs maîtres.
„3. On tolérera également que les étrangers qui «auraient été recrutés dans les villages et les bourgs „du pays et qui ont fait leur stage légal dans l'armée „du pays, s'établissent dans les villages et bourgs où „ils ont été recrutés.
„4. On tolérera également que les étrangers amenés «provisoirement dans le pays, d'au-delà de la fron- „tière, avec leurs femmes et leurs enfants, pour les «travaux agricoles ou pour d'autres travaux industriels, «s'établissent dans les communes rurales, mais seule- „ment pour le délai prévu par leur engagement.
„M. le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exé- «cutiou des dispositions de ce journal ^f.
Dans les districts où cette disposition fut conscien- n*ip«^t%,fe*^';jf,X^^ cieusement exécutée, les usuriers des villages durent '•^■"^"^ exécutée, disparaître et se réfugier dans les villes.
Malheureusement, il y eut des districts où l'administration ne se rendant pas compte de l'importance de la mesure, l'exécuta mollement: c'est ce qui arriva à Niamtu, Tecucï, Vasluï, Suciava et Fâlciu.
L'application de la mesure rencontra partout des difîcultés à cause des Iraudes et des moyens de corruption employés par les Juifs pour se faire délivrer de fausses pièces, les faisant entrer dans une des catégories des ahnéas 2, 3 et 4 de la décision du Conseil des Ministres.
Sincerus, se basant sur le fait que le Général Mano, alors Président du Conseil, à l'occasion d'une inspection, à trouvé dans le district de Niamtu une commune dans laquelle régnait une grande bienveillance pour la population Israélite et où on ne pensait nullement à appliquer les dispositions légales, en conclut
1) Cnf. SiNCEBUs, Op. cit., p. 172—192.
communes urbaines
que le paysan est l'ami du Juif, que celui-ci lui rend de grands services et qu'il ne désire nullement le voir s'éloigner des campagnes.
Ce fait isolé ne prouve rien, je pourrais en relater une infinité d'autres à l'appui d'une thèse tout-à-fait contraire, je n'en citerai qu'un.
En 1894, les Juifs qui, contrairement aux lois existantes, s'étaient établis dans la commune de Dârmânestï (Bacàû) en furent expulsés par l'administration à la suite des plaintes répétées des paysans.
Ces Juifs ayant refusé de déménager, l'administration fut obligée de requérir des chariots du village pour opérer ce déménagement. Quand le sous-préfet voulut payer aux paysans le prix de ce charroi, tous, sans exception, refusèrent de recevoir le moindre salaire et déclarèrent être plus que paj^és par l'éloignement des Juifs.
^Tama?sft°dès Slucerus prétend que: „le Ministre des Finances
„d'abord, le Conseil des ministres ensuite, ont transformé „de leur propre chef en communes rurales toutes les „petites villes, bourgs et bourgades sur toute l'étendue „du territoire roumain. Le but poursuivi était d'enlever „le commerce des boissons spiritueuses aux Juifs ')."
Sincerus devrait pourtant savoir que jamais les localités qu'il appelle petites villes, bourgs et bourgades et qui, en roumain, portent le nom de tlrgu§oare, n'ont été des communes urbaines.
Jusqu'en 1859 il n'y a eu en Roumanie, en dehors des chefs-lieux de district, que six communes urbaines ayant des éphories ou conseils communaux, c'étaient: d'abord Herta, Hîrhlù et Tîrgul-Frumos qui avaient été longtemps chefs-lieux de district, puis Tîrgul-Niamt, Tîrgul Ocneï et Fâlciû.
La première loi communale est celle de 1864. Sous le régime de cette loi tous les bourgs de la Moldavie, sans exception, faisaient partie de la commune rurale sur le territoire de laquelle ils étaient situés. Il en à été de même sous les lois communales qui ont remplacé celle de 1864. Pour transformer un bourg en commune urbaine il y a eu besoin, et il y a encore besoin, d'une loi spéciale.
Sincerus dénature donc la vérité quand il dit que le Ministre des Finances et ses collègues ont arbitrairement transformé les petites villes de la Moldavie, lia-
') Sincerus. Op. cit., p. 172
bitées surtout par des Juifs, en communes rurales. Le fait est d'autant plus regrettable qu'il n'est guère probable que Sincerus ait ignoré ce que je viens d'expliquer.
Mais le grîind grief des Juifs contre le Gouvernement conservateur est constitué par les dispositions relatives aux Juifs, des lois scolaires *).
Écoutons ce que dit Sincerus :
„Comme d'habitude, le Ministre, dans son projet, „n'avait posé aucune restriction à l'égard des Juifs ou. „pour mieux dire, à l'égard des étrangers. C'est la „Chambre, une Chambre où il y avait une forte majjjorité servile, qui lui a forcé la main ; c'est elle qui „a proposé l'amendement exclusiviste en question. On „aurait pu croire à ses bonnes intentions, n'était le rè- „glement qu'il a promulgué."
Je ne sais vraiment pas pourquoi Sincerus appelle servile la Cliambre de 1892—1895; j'ai eu l'honneur d'en faire partie et je ne me suis jamais aperçu de sa servilité. Nous allons du reste voir tout-à-l'heure, Sincerus lui-même, nous montrer la gratuité de cette accusation. Revenons à la loi sur l'enseignement primaire.
Le Ministre de l'Instruction Publique, M. Take Ionesco, fut obligé par la Chambre d'adopter, à l'article 1 du projet de loi proposé par lui, un amendement portant que l'instruction primaire ne serait gratuite que pour les enfants des Roumains, ceux des étrangers auraient dorénavant à acquitter un écolage et ne seraient reçus que dans la mesure des places restées disponibles. Sincerus en veut surtout à M. Take Ionesco parceque celui-ci, au lieu d'imposer un écolage bien modique, 1 franc par an, l'avait porté à 15 francs pour les écoles urbaines.
La loi sur l'enseignement professionnel -), discutée presque en même temps par les Corps législatifs, contient des dispositions à-peu-près identiques ainsi qu'il appert des articles suivants :
„Article 2. L'enseignement professionnel est pu- „blic et gratuit pour les Roumains.
„Article 43. Les étrangers peuvent être admis (à „récole forestière) comme auditeurs, mais seulement „avec le consentement spécial du Ministre.
L<-s lois scolairps. Loi «ur renseigiieineiit primaire 1893.
') C. Hamangiu. Op. cit., II, p. 2742. Cnf. Sincerus. Op. cit.,
*'') Cette loi a été complètement remaniée en 1894. Mais les dispositions incriminées par Sincerus ont été maintenues. C. Hamangiu. Op. cit., III, p. 4033. Cnf. Sincerus. Op. cit., p. 118—144.
Loe sur l'enseiirneineiit professionnel. 1893.
,,Art. 59. Les étrangers ne peuvent être admis „(dans les écoles d'arts et métiers) que comme externes „dans la proportion de un cinquième des places vacantes.
„Art. 86. Les étrangers peuvent être admis (dans „les écoles des commerce) s'ils payent une taxe an- „nuelle que le ministre fixera par un règlement."
Ecoutons maintenant ce que dit Sincerus:
„Même ces concessions si minimes semblaient „énormes à beaucoup de députés et sénateurs et n'ont „été enlevées dans le Parlement qu'après de chaudes «batailles livrées notamment par M. P. P. Carp, Mini- „stre des Domaines à cette époque". . .
Je me permettrai de faire observer à Sincerus que si les ministres, pour enlever des concessions minimes, étaient obligés de livrer de chaudes batailles au Parlement, ce Parlement ne pouvait pas être aussi servile que le prétendait Sincerus dix pages plus haut. Et c'est bien de la même Chambre qu'il est question et dans la même session. On voit par là ce qu'il faut penser des appréciations de Sincerus.
Pour se rendre compte des raisons qui ont poussé les Chambres à introduire dans les lois scolaires les iM "restrirtfon? restrictions spécifiées plus haut, il est nécessaire de '"^ëtmrf|er"s''' connaîtrc l'étendue des sacrifices faits par l'Etat roumain, depuis de longues années, en faveur de l'instruction publique ainsi que les résultats obtenus après ces sacrifices.
Le petit tableau suivant montre les sommes prévues, de cinq en cinq ans, depuis 1875 et jusqu'en 1892, dans le budget annuel de l'État pour le Ministère de l'Instruction pubhque et des Cultes ainsi que la proportion que représente ce dernier budget dans la sonmie restée annuellement disponible pour les dépenses de l'Etat après défalcation des annuités de la dette pubhque.
Raisons qui ont déterminé les Chambres à insérer dans
les lois scolaires
QJ * 0) QD
= = cj'S^ —
Dans les budgets ci-dessus les dépenses pour le culte ont été minimes: presque tout a passé pour l'instruction publique. De tous les pays de l'Europe, la Roumanie est celui qui consacre à l'instruction publique la plus forte proportion de la partie disponible de ses revenus.
Et il faut remarquer que l'ensemble de ces sommes est loin de représenter la totalité des sacrifices pour l'instruction, faits, par le pays: car elle entre aussi et pour une large part dans les budgets extraordinaires du passé. Les sacrifices étaient, du reste, nécessaires: l'Union avait trouvé une population presque complètement illettrée. Mais on était en droit de demander des résultats en rapport avec les sacrifices faits.
Ces résultats, assez peu satisfaisants pour les campagnes, étaient déplorables pour les villes. Les statistiques de l'enseignement primaire urbain nous prouvent que ce sont les Juifs et non les Roumains qui ont profité des sacrifices faits par la nation.
Laissons, du reste, parler Sincerus lui-même :
„Certaines .écoles publiques, primaires et secon- „daires, regorgeaient littéralement d'enfants juifs au „point d'être appelées écoles juives, quoique écoles pu- «bliques de l'État. En 1864 ils n'étaient que 20 à 30 dans ,,toutes les écoles du pays; ils constituaient déjà IP/o „de la population totale des écoles primaires dans les „villes du pays entier en 1878/79, année de la mo- „dification de l'article 7 de la Constitution: dans cer- „taines villes ils formaient 30 et 50^'o du total des „élèves.
„En 1882/83 leur nombre s'était sensiblement ac- „crû; les élèves juifs, garçons et filles, constituaient „dans les écoles primaires urbaines 15% du nombre „total et, dans certaines localités, 30, 40, 50, 70 et 75'^/o „du contingent total scolaire \)."
Tout ceci est très vrai, dans certaines villes de la Moldavie les Juifs formaient plus des trois quarts du contingent scolaire.
Mais, demandera- t-on, que devenaient donc les enfants roumains en âge de fréquenter l'école? Ils y étaient représentés dans une proportion non en rapport avec leur nombre, minime : la plupart d'entre eux restaient sans instruction pour l'excellente raison que,
*) SiKCERUS. Op. cit., p. 121.
malgré les énormes sacrifices faits, il n'y avait pas, il n'y a pas encore dans nos écoles primaires, place pour tous les enfants en âge d'aller à l'école.
Étant donné ce manque de place et le fait qu'un certain nombre d"enfants, dans chaque ville, devait renoncer à fréquenter les écoles publiques, par qui cet inconvénient devait-il être supporté, par les Roumains ou par les Juifs?
Etait-ce l'élément autoclitlione, celui auquel ce pays appartient, au moins comme prix des mille cinq cents ans de luttes et de souffrances supportées par ses ancêtres, l'élément moins instruit et, partant, ayant un plus grand besoin d'instruction ou bien l'élément étranger venu d'hier, frauduleusement et contre la volonté des indigènes qui devait, en premier lieu, profiter des sacrifices faits par le pays ?
Il me semble que poser cette question c'est y répondre. Les places dans les écoles appartenaient et appartiennent, en premier lieu, aux Roumains : les étrangers n'ont eu, n'ont et n'auront droit qu'aux places restantes.
Quant à l'écolage, il me semble que c'est déjà bien beau de donner à tous les degrés l'instruction absolument gratuite à ses nationaux : aucun pays ne saurait être obligé d'étendre ce sacrifice aux étrangers. L'écolage est du reste minime : il est évalué pour les écoles primaires, pour l'exercice de 1901 — 1902, à la somme modique de 90000 francs.
Les exemptions sont d'ailleurs accordées aux enfants étrangers, juifs ou non, avec la plus grande libéralité.
Si les Roumains étaient, sans contestation possible, en droit de ne recevoir les étrangers dans les écoles primaires del'État que jusqu'à concurrence des places laissées disponibles par les nationaux et de leur faire payer un écolage, à plus forte raison étaient-ils en droit d'en agir de même pour les écoles professionnelles et commerciales.
Franchement, si l'État roumain dépensait de l'argent pour les écoles commerciales et professionnelles, c'était pour faciliter aux Roumains l'entrée de ces carrières jusqu'alors négligées par eux et pour leur en donner le goût. Ce n'était pas les Juifs, qui les avaient accaparées et qui les encombraient, qui avaient besoin détre poussés et aidés à les embrasser.
Il était enfin naturel que, pour les bourses et sub-
ventions de l'État, des districts et des communes, les nationaux seuls pussent y concourir, à l'exclusion de toute espèce d'étrangers. Dans quel paj^s n'en est-il pas de même ?
Le Gouvernement libéral qui prit le pouvoir au „,..„! lihérai de mois d'Octobre 1895, abrogea, au mois de Juin de i^f^aSio" l'année suivante, la décision prise en Conseil des Mi- ito-Ae^tvIlu nistres le 7 Octobre 1892 qui, suivant lui, ne concor- cnrangôrJ'dans dait pas avec les dispositions catégoriques de la loi ''* rurkTes""" sur la police rurale et la loi communale.
Le Ministre de l'Intérieur adressait en même temps aux préfets, une circulaire leur faisant savoir que le Conseil de Ministres avait décidé de laisser dorénavant de nouveau au Ministre de l'Intérieur et aux conseils des communes rurales la compétence pleine et entière que la loi leur donne de se prononcer, euxmêmes, et par voie individuelle, sur toutes les demandes que les étrangers pourraient leur adresser dans le but de s'établir dans les communes rurales du pays. La circulaire enjoignait aux préfets de donner aux maires les instructions suivantes:
„a) Les autorisations données à un certain moment „aux étrangers, par les conseils communaux ruraux „pour s'établir dans la commune, quelque anciennes „qu'elles soient, peuvent être toujours révoquées par „un vote du conseil communal dès que l'étranger de- „ viendra dangereux pour la tranquillité publique, ou «troublera l'ordre public, ou tombera dans l'indigence „ou manquera de moyens d'existence, vu que cela „ressort même de la loi sur les étrangers de 1881, de „rart. 10 de la loi sur la police rurale du 25 Décembre ,,1868 et des art. 4, 65 et 85 de la loi communale du „7 Mai 1887.
„b) Toutes les fois qu'un conseil communal refu- „sera à quelqu'un l'autorisation de s'établir et surtout „lui retirera l'autorisation précédemment accordée, cette «décision devra être notifiée à l'étranger pour qu'il «puisse exercer le droit d'appel prévu par l'article 4 „de la loi communale.
,,c) Enfin, toutes les fois qu'on notifiera à un «étranger son expulsion, lui interdisant de résider dans «cette commune rurale, il est convenable de lui accor-
Réforme de la loi sur l'eiiseigiiement primaire. :-iO Avril 189C.
Loi sur l'eiiseifiieineut secondaire et supérieur, 23 Mars 189S.
„der un délai lui permettant d'aviser aux moyens de «quitter la localité ^)."
Dans ces modifications à la décision prise par le Gouvernement conservateur à la date du 7 Octobre 1892, il ne faut pas voir une tendance du Gouvernement libéral à faciliter ou à rendre plus difficile l'établissement des étrangers dans les campagnes.
Elles sont uniquement dues au fait que le Gouvernement libéral était imbu d'idées décentralisatrices, en contradiction avec les tendances centralisatrices qui se manifestent dans les lois votées sous les Gouvernements conservateurs qui se sont succédés de 1888 à 1895 ainsi que dans les mesures prises sous ce régime.
Le Gouvernement libéral trouvant que la décision du 7 Octobre 1892 portait atteinte à l'autonomie des conseils communaux et empiétait sur leurs attributions en faveur du pouvoir central, abrogeait cette disposition et faisait du conseil communal le facteur principal dans toutes les questions relatives à l'établissement des étrangers dans les villages.
Le Gouvernement libéral de 1895 — 1899 ayant procédé à une réforme complète des lois scolaires, les Juifs organisèrent une grande agitation autour de l'article 1 du nouveau projet d'enseignement primaire qui, tout comme l'ancien, astreignait les étrangers à l'acquittement d'un écolage et ne leur accordait que le nombre de places resté libre après l'inscription de tous les enfants roumains en âge de fréquenter l'école. Malgré tous ces efforts et pour les mêmes raisons qui avaient fait adopter cette disposition en 1893, l'article fut maintenu tel que l'avait proposé le Gouvernement et la loi promulguée le 30 Avril 1896.
Le Ministre conservait le droit, que lui conférait déjà la loi de 1893, de dispenser du payement de la taxe ceux qu'il jugerait nécessaire et juste de faire bénéficier de cette charge: un large usage a été fait de ce droit.
La loi sur l'enseignement secondaire et supérieur fut promulguée le 23 Mars 1898.
L'article 2 décide que l'enseignement secondaire et supérieur est gratuit pour les fils des Roumains. Les fils d'étrangers peuvent être admis dans ces écoles, s'il reste des places disponibles une fois les demandes des fils de Roumains satisfaisaites et en payant une taxe à la Caisse des écoles.
') Cnf. SiNCERUS. Oj). cit. p. ]84: et suiv.
Le Ministre a le droit de dispenser les étudiants pauvres de tout ou de partie de cette taxe.
Ces dispositions étaient dues aux mêmes raisons qui avaient inspiré les restrictions relatives à l'admission des étrangers dans les écoles primaires et professionnelles.
La loi pour l'exploitation des chemins de fer de ia^°ôi'p?mr'"rex! l'État fut modifiée par celle du G Février 1899. ciSsV/e.-.
L'article 38 de cette loi exige de tout postulant «février 1399. désirant être reçu comme fonctionnaire définitif de l'administration des chemins de fer, qu'il prouve sa qualité de citoyen roumain. Une disposition spéciale du même article stipule que: „les étrangers ne pourront „être reçus qu'au cas où, pour certaines fonctions, on „ne trouverait pas de spécialistes roumains. Ils ne «pourront être nommés qu'avec l'approbation du Con- „seil d'administration et du Ministre des Travaux Pu- „blics."
Les employés de l'administration des chemins de fer de l'État, étant des fonctionnaires de l'État, il me semble qu'il n'est que juste que les Roumains soient admis dans ces fonctions.
Si, au commencement, cette administration avait conservé une partie des fonctionnaires étrangers nommés par les compagnies concessionnaires auxquelles elle avait succédé, c'était parce qu'il n'avait pas été possible de créer tout d'une pièce le personnel roumain nécessaire.
Il était tout naturel, que les étrangers au service des chemins de fer de l'État, fussent, au fur et à mesure qu'ils se retiraient de ce service ou qu'ils mouraient, remplacés autant que possible par des Roumains.
Il n'y avait absolument aucune raison de faire, pour les Juifs, une exception à cette règle.
La condition, pour les employés de l'administration des chemins de fer, d'être Roumains, est même plus justifiée pour ce service que pour d'autres.
il faut se rappeler le rôle de toute première importance que jouent les chemins de fer en cas de mobilisation et du mal irréparable que peut causer, en pareille occasion, non la trahison mais seulement le mauvais vouloir de quelques fonctionnaires dont les cœurs ne seraient pas entièrement acquis au pays.
'j SiNCERUS, Op. cit., p. 93 — yO.
•) SiNCERcrs, Op. cit., p. 31—41.
tifns TJ'tel^'- Puisque j'eu suis à l'activité du gouvernement
bvice miiiiaire. ijbéral do 1895, je crois utile de parler ici des lois et dispositions en vigueur sur le service militaire en Roumanie, qui impose aux Juifs non naturalisés habitant ce pays, les mêmes obligations militaires qu'aux Roumains tout en ne leur permettant pas de devenir officiers.
Je n'hésite pas un moment à déclarer que le fait d'obliger les Juifs à payer l'impôt du sang envers un pays qui, à juste raison du reste, ne les reconnaît pas pour ses enfants, ne me parait nullement justifiable. Cette obligation donne prise aux réclamations des Juifs, qui ne manquent pas de s'écrier que les Roumains tout en ne leur reconnasisant aucun droit dans leur pays, savent bien leur reconnaître des devoirs et entre autres, celui de sacrifier leur vie pour une patrie qui les renie et les repousse.
La seule raison plausible que j'aie jamais entendu donner en faveur du maintien de cette dure obligation imposée aux Juifs, est celle soutenue par M. Jean Lahovary, ancien Ministre des Affaires Etrangères dans son excellent opuscule sur la question juive.
„(La Roumanie) pouvait-elle," dit M. Lahovary," «laisser une population, agglomérée en masses com- „pactes sur son territoire, se soustraire au service qui „pèse lourdement sur les nationaux et joindre cette «nouvelle cause d'inégalité à toutes celles qui ont mis „dans un si déplorable état d'infériorité la population «indigène en face de la race étrangère qui a engagé „contre elle, avec quel succès nous l'avons vu, l'âpre «combat pour l'existence ?
„11 a donc fallu, quoique à regret, soumettre «sous ce rapport les Israélites aux charges qui pèsent sur «tous les habitants de ce pays ; dans une situation «mauvaise et malheureuse, on ne peut donner à toutes „les questions des solutions parfaites et c'e s t s o u- „vent la théorie du moindre mal à laquelle ,,i 1 faut bien se rallier^)."
Je reconnais qu'il était difficile, en effet, d'ajouter une nouvelle cause d'inégalité à toutes celles qui, sur le terrain économique, ont mis les Roumains en état d'infériorité vis-à-vis des Juifs. Les trois ans donnés à l'État au lieu de les employer à compléter un apprentissage ou à poser les bases d'une position, constituent
') Jean Lahovary. Op. cit., p. 12.
certainement un dur sacrifice. Mais, n'y avait-il pas moyen de tourner la difficulté et de rétablir l'équilibre ? Ne pourrait-on pas soumettre à une taxe modérée, payable en une fois ou en plusieurs années, les habitants étrangers de la Roumanie se trouvant en âge de faire leur service militaire et ne s'acquittant pas de cette obligation dans un autre pays?
11 me semble qu'on aurait, de la sorte, rétabli l'équilibre et qu'on n'aurait pas fourni aux Juifs une excellente occasion de crier à l'injustice des Roumains.
Et ceci pourquoi? Pour avoir, en plus, quelques centaines de soldats d'une qualité pitoyable. Car, n'en déplaise aux Juifs de Roumanie, ce sont, malgré leur intelligence, d'exécrables soldats.
Complètement dépourvus d'esprit militaire, ils sont dw^j^iS^d^M en général mous, peu vigoureux, mauvais marcheurs i'a«>iée. et carottiers dans toute la force du terme. Personne comme le Juif ne sait, par tous les moyens, se faire exempter de toute corvée désagréable, de tout service pénible ou dangereux.
Et ceci n'est pas le cas dans l'armée roumaine seulement: les officiers autrichiens sont, sur ce sujet, beaucoup plus catégoriques que les nôtres : ils ont des soldats juifs la plus déplorable opinion. „I1 suffît-', disent-ils, „d'un seul Juif pour introduire la corruption „dans une compagnie entière."
C'est la raison pour laquelle, depuis quelques an- ^Z'^St'dl'' nés, les Juifs en Roumanie ne peuvent plus obtenir le swlenuet^^e^st grade de caporal ou de sous-officier. Pour eux, les ga- ^^'■"^• Ions de caporal ou de sous-officier étaient une occasion excellente pour gagner de l'argent par tous les moyens. L'un des plus usités était les exemptions frauduleuses accordées aux soldats à service périodique (scJdmhj, surtout dans les régiments de cavalerie à service périodique (calarasi), composés de paysans riches. En Moldavie, tous les maréchaux des logis chefs étaient juifs et tous, sans exception, se retiraient du service avec une malhonnête mais belle aisance. Les moyens pour tromper la surveillance des officiers étaient aussi ingénieux que variés.
Ce qui est révoltant par exemple, c'est de voir Sincerus parler de 30000 Juifs qui, en Roumanie, „for- „ment les cadres de l'armée active, de la réserve et „des milices . . ."
A qui Sincerus veut-il en faire accroire?
S'il y avait 30000 Juifs dans les cadres de l'armée
active, de la réserve et des milices, comme les Juifs représentent 4,55% de la population totale de la Roumanie (Moldavie, Valachie et Dobrogeaj, ils doivent, par conséquent, se trouver en proportion équivalente dans l'armée roumaine. A ce compte l'armée active, la réserve et les milices comprendraient un total de 660000 hommes, ce qui est absurde.
Notre force armée est beaucoup plus modeste : l'armée active avec ses réserves compte environ 170000 hommes, la milice organisée, un bataillon par district. Et notez bien que Sincerus sait tout cela aussi bien que moi.
Voici d'ailleurs, un tableau détaillé du nombre des Juifs servant dans l'armée, tant dans les troupes permanentes que dans celles faisant le service périodique ^j.
TABLEAU XXXVII Nombre des Juifs dans Tarmée roumaine par corps de troupes
CORPS DE TROUPES
Service permanent '
Service périodique
1er Corps d'armée
Ecole militaire de Craiova
1er Bataillon de chasseurs (Craiova)
Régiment de Dolj No. 1 >
» » Vâlcea No. 2 (R.-Vâlceï
> » Oit No. 3 (Slatina)
» » Mehedintï No. 17 (T.-Severin)
» » Romana^ï No. 19 (Caracal)
> » Rovine No. 26 (Craiova) » » Calafat No. 81 (Calafat)
5me Régiment de roçiorl (Craiova) 1er „ „ calara§ï T.-Severin)
2me „ „ „ (Caracal)
1er „ „ d'artillerie (Craiova)
5me „ „ ,. (T.-Jiii)
9me „ „ „ (Craiova)
1ère Compagnie sanitaire „
1ère „ de subsistances
1ère „ d'administration
1er Escadron du train Prison militaire de Craiova
Total des Juifs dans le 1er Corps d'armée
•) Voin^a Na^ionalà du 9 Juin 1902 d'après des renseignemenls puisés au Ministère de la guerre.
CORPS DE TROUPES
Service permanent
2me Corps d'armée
École Supérieure de guerre (Bucarest) 1
École de cavalerie (Tîrgoviçte) 1 École d'infanterie et de cavalerie (Bucarest)
École d'artillerie et du génie „ 3
École d'enfants de troupe (Monastère de Dealul) i 3
Institut médical militaire (Bucarest) i —
7me Bataillon de chasseurs „ 12
8me „ „ „ „ 27
Régiment d'Argeç No. 4 (Pite§tï) o
„ „ Vlaçca No. 5 (Giurgiu) I 18
„ „ Mihai-Viteazul No. 6 (Bucarest) ; 3S
„ Teleorman No. 20 (T.-Mâgurele) 4
„ Ilfov No. 21 (Bucarest) 35
,. Dâmbovita No. 22 (Tîrgoviçte) 3 „ Radu-Negru No. 28 (Piteçtï) „ „ Muscel No. 30 (Câmpulung) 1ère Compagnie de gendarmes à pied (Bucar.)
1er Régiment de roçiorï (Bucarest) i] —
3me „ „ calaraçï „ |i 13
4me „ „ „ (T.-3Iâgurele) 2
lOme „ „ „ (Giurgiu) | —
Division de gendarmes à cheval (.Bucarest) i 2
2me Régiment d'artillerie „ 1 10
6me „ „ (Piteçtï) —
lOme „ „ (Bucarest) 46
1er Régiment du génie „ 39
1ère Compagnie sanitaire „ 6
5me ,, n n 6
2me „ de subsistances (Bucarest) 5
2me „ „ administration „ —
2me Escadron du train (Bucarest) 4
Pyi'otechnie de l'armée y, —
Arsenal de constructions de l'armée (Bucar.) 2
Dépôt central d'équipement (Bucarest) 3
„ „ de munitions de guerre (Bucar.) 1
Manutention centrale de l'armée „ 19
Atelier militaire central de confections „ 2 Infirmerie pour les yeux (Teig)
Poudrerie de l'armée (Dudeçtï) 2
Arsenal de dépôt (Tîrgoviçte) 3 Prison militaire (Bucarest)
Service périodique
Total des Juifs dans le 2me Corps d'armée 318
CORPS DE TKOUPE.S
Service permanent
Service périodique
3me Corps d'armée
5me Bataillon de chasseurs (Gala^i)
Régiment de Praliova No. 7 (Ploeçtï) „ ., Buzëii No. 8 (Buzëu)
„ E.-Sârat No. 9 (R.-Sàrat) „ Putna No. 10 (Focçanï) „ Siret No. 11 (Galatl) „ lalomi^-a No. 5 (Calaraçï) „ Tecucï No. 24 (Tecucï) „ Mircea No. 32 (Ploeçtï)
3me Régiment de rofiorï (Tecucï)
6me „ „ „
5me „ „ câlâraçï (Câlàraçï)
6me „ „ „ (Ploeçtï)
lime „ „ „ (Brâila)
3me Régiment d'artillerie „
7me „ „ (Buzëû)
lime „ „ (Focçanï)
1er „ de forteresse „
2me „ du génie .,
3me Compagnie sanitaire (Gala^ï)
3nie ., de subsistances (Focçanï)
3me „ d'administration (Focçanï)
3me Escadron du train (Focçanï)
Haras de l'armée (Cislâu)
Pénitencier militaire (Tîrgçor)
Prison militaire (Gala^ï)
Total des Juifs dans le 3me Corps d'armée
4me Corps d'armée
Prytanée militaire (lassy) 3me Bataillon de chasseurs (Botoçanï) 6me Bataillon de chasseurs (lassy) Régiment de Cantemir No. 12 (Bêrlad)
„ „ Stefan-Cel-Mare No. 13 (lassy)
„ „ Roman No. 14 (Roman)
„ „ Resboenï No. 15 (Piatra-Niam^)
„ „ Suciava No. 16 (Fàlticenï)
„ „ Rahova No. 2.5 (Vasluï)
„ „ Bacâu No. 27 (Bacâù)
„ „ Dragoç No. 29 (Dorohoï;
A reporter