‹ La Roumanie et les JuifsChapitre 29 sur 68 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le Traité de Berlin. Mesures prises par le gouvernement

roumain pour relever l'état matériel du paysan et pour encourager

le commerce et l'industrie. „L'ère des persécutions

légales 1879-1900."

Après avoir pris une part ,£2:lorieuse à la guerre ^Beru^''* russo-turque de 1877 — 78 et avoir cimenté de son sang sa déclaration d'indépendance (10 Mai 1877), la Roumanie se vit obligée par le Traité de Berlin de la payer en outre, non seulement du prix d'une province mais encore de celui de l'immixtion non justifiée de l'Europe dans ses affaires intérieures.

L'article 44 du Traité du 23 ejuillet 1878 est conçu en ces termes :

„En Roumanie, la distinction des croyances reli- „gieuses et des confessions ne pourra être opposée „à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapa- „cité en ce qui concerne la jouissance des droits civils „et politiques, l'admission aux emplois publics, fonc- „tions et honneurs ou l'exercice des différentes pro- „fessions et industries dans quelque localité que ce soit

„La liberté et la pratique extérieure de tous, les ,, cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'Etat ,. Roumain, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune en- ,,trave ne sera apportée, soit à l'organisation hiérar- ,,cliique des différentes communions, soit à leurs rap- „ ports avec leurs chefs spirituels.

„Les nationaux de toutes les puissances, com- ,,merçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans „ distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité."

L'article II dés

approuvé par

l'Empereur

Giiilhniiiie I.

Cet article avait été inséré dans le Traité sur la proposition de M. Waddington, plénipotentiaire de la France, notre ancienne protecrice, à la suite des pressions exercées par TAUiance Israélite Universelle et la liaute banque. Son insertion n'avait été combattue, trèsfaiblement d'ailleurs, que par le Prince Gortchakoff; le Prince de Bismarck et les autres plénipotentiaires l'avaient admise sans opposition malgré les efforts faits, en dehors des séances du Congrès, par Jean Bratiano et Michel Kogahiiceano pour empêcher cette immixtion dans les affaires intérieures de la Roumanie.

Il n'est pas inutile de relever ici que cet article doit son insertion au fait que l'Empereur (.xuillaume, au moment du Congrès, était encore souffrant des blessures reçues par lui lors de l'attentat de Nobiling, et ne pouvait s'occuper des affaires. Dans la lettre du 25 Juillet 1878, adressée de Gastein au Prince Charles de Roumanie, le vieil Empereur dit clairement „qu'il a toujours complètement désapprouvé (aufs aus- „serste gemisshiUigt) la décision du Congrès par rapport „à la question juive, mais ceci, naturellement, seule- „ment après coup, vu qu'à cette époque il ne s'occu- „pait pas des affaires M.

Dix jours au paravant, à Mainau, il avait déclaré, entre autres choses, au Prince Charles-Antoine de Holienzollern que, „s'il n'avait, pendant le Congrès, été ,,retenu au lit par ses blessures il n'aurait jamais per- „mis qu'on donnât à la question juive prétexte pour «prendre l'extension qu'elle avait prise aujourd'hui^)". judaTcfufdom'éo Graudc fut l'indignation que souleva en Roumanie

à l'article u. iq tcxtc dc l'article 44 du traité de Berlin et à cette indignation venait s'ajouter l'inquiétude causée par l'interprétation toute judaïque que la presse étrangère donnait à cet article.

Elle l'interprétait comme une obligation pour la Roumanie de conférer aux Juifs, du jour au lendemain et sans transition, les droits civils et politiques dont jouissaient les Roumains, établissant ainsi une égalité complète entre Juifs et Roumains.

Ne conucaissant pas les origines de la question juive ou, dans bien des cas, feignant de les ignorer, elle faisait abstraction complète du fait que les Juifs n'étaient point des Roumains mais bien des étrangers,

') Aus dem Lében Kônig Karls von Hutnunien, IV p. 236. *) Ibid. ibid., p. 224.

qu'aucune stipulation internationale antérieure, qu'aucune loi en vigueur dans le pays, ne leur avait accorclt': l'indigénat mais que, bien au contraire, toutes concordaient pour préciser et accentuer leur qualité d'étrangers.

Lorsque le Congrès décidait qu' „en Roumanie ,,la distinction des croyances religieuses et des confes- ^sions ne pourra être opposée a personne comme un ,,motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne „la jouissance des droits civils et politiques, l'admission „aux emplois publics, fonctions et lionneurs ou l'exer- „cice des différentes professions et industries, etc. . ." il est évident que c'est des Roumains, ayant droit de cité qu'il parle et non des étrangers n'a,yant pas droit de cité car il n'a jamais pu entrer dans l'idée du Congrès de vouloir permettre l'accès des droits polititiques, des fonctions publiques aux étrangers non naturalisés.

Cette stipulation n'avait, du reste, aucun sens car tous les Roumains, sans exception, jouissaient de la plénitude des droits civils et politiques, pouvaient occuper n'importe quelle fonction et exercer n'importe quelle profession, on quel métier lui convenait.

Il est certain que le but de ceux des membres du Congrès qui ont proposé l'introduction dans le Traité du lo Juillet 1878, de l'article 44. a été de conférer aux Juifs les droits politiques et d'en faire des citoyens roumains de religion chrétienne. Mais les plénipotentiares favorables aux Juif comme, du reste, la plupart des hommes publics de l'étranger, ayant sur la question des idées erronnées, puisées aux sources que leur avait fournies l'Alliance Israélites, ignoraient absolument le fait que les Juifs en Roumanie, de par le droit public du pays étaient, non des Roumains mais bien du étrangers, tout comme les Allemands, les Anglais, les Autricliiens, les Français, les Italiens, les Russes, etc., habitant le pays.

Le Congrès de Berlin avait traité la Roumanie trop durement pour pouvoir lui refuser le droit de s'en tenir à la lettre stricte du traité sans lui demander de l'aggraver encore, en accordant aux Juifs ce que le Congrès avait omis de demander pour eux.

L'article 44 du Traité du Berlin n'ayant pas stipulé que les Juifs en Roumanie recevraient la naturalisation en bloc, il en résultait que, même d'après ce traité, la Roumanie était en droit de continuer à les considérer comme étrangers.

euroUèns'âdop- L^ diplomatiG européenne, quelqu' étrange que

th"è'j4Tini^- cela puisse paraître, voulait imposer à la Roumanie

^[rét'Èà" les la solution désirée par les Juifs, c'est-à-dire leur na-

juifs. turalisation en masse dont le traité ne disait pas un

mot,

"ncmion'îie""? C'était la condition qu'on mettait à la reconais-

'!f"nMre'iî.TI- sancc de notre indépendance bien gagnée sur les

penaaiue. champs dc bataille, qui ne nuisait à personne et qui,

du reste, était un fait accompli sur lequel il n'y avait

pas à revenir.

De leur côté, les Roumains n'entendaient nullem.ent donner encore plus qu'un traité qui déjà les malmenait suffisamment leur imposait de donner. ^deTaS'r I^a modification de l'article 7 de la Constitution

*ttonB™mpose roumaluc de 1866 s'imposait de toute façon à la suite de Toute fH.oji. ^g i^ stipulation contenue dans le troisième paragraphe de l'article 44 du Traité Berlin et portant que: „les „nationaux de toutes les puissances, commerçants ou „autres seront traités en Roumanie, sans distinction „de religion, sur le pied d'une parfaite égalité".

Or, l'article 7 de la Constitution de 1866, on le sait, décidait que les étrangers de rite chrétien, seuls, pourraient obtenir la naturalisation en Roumanie : il y avait donc contradiction entre ce texte et celui du troisième alinéa de l'article 44 du Traité de Berlin.

La contradiction résultait cette fois-ci d'une façon évidente du texte de cet alinéa et les Roumains, tout en contestant au Congrès le droit d'immixtion dans leur législation intérieure, ne soulevaient aucune objection contre l'interprétation du dernier alinéa de l'article 44.

Cet alinéa, supprimant tout différence à cause de la rehgion dans le traitement des étrangers, se trouvait de plus, en contradiction avec la législation en vigueur dans le pays qui ne permettait qu'aux étrangers chrétiens d'acquérir des immeubles ruraux.

C'était justement là, ce qui épouvantait les Roumains. Ils vo3^aient, comme conséquence de cette concession, la nioitié des terres de la Moldavie tombant aux mains des Juifs auxquels elles étaient hypothéquées.

ia°"Suantt A la sultc dcs insistances des cabinets étrangers,

en Mal 1879. ^j^g Coustituaute fut convoquée au mois de Mai 1879 dans le but de modifier l'article 7 de la Constitution de 1866.

Les Cabinets qui exigeaient, au commencement, *'°"!;Sï'r'^ la naturalisation en bloc des Juifs de Roumanie non soumis à une protection étrangère, avaient fini par se contenter de mesures menant à une naturalisation partielle et graduelle de ces Juifs, par catégories.

Les Roumains ne concédaient que la suppression ^"^"parTJs''" de la restriction contenue dans le deuxième alinéa de R»"'"»""'- Tarticle 7 de la Constitution de 1860. entraînant la faculté pour les Juifs, soumis ou non soumis à une protection étrangère, de demander et d'obtenir la naturalisation aux mêmes conditions que les étrangers chrétiens.

Je n'entrerai pas dans le détails de la lutte. Grâce ^^oSmkVrVte* à l'habilité consommée avec laquelle Jean Bratiano gut'"*'"'**^"'*'"™"venir à bout de toutes les difficultés, aussi bien de celles provenant des exigences de l'étranger que de l'obstination des Chambres, grâce encore à une haute prévoyance et à de hautes relations qui surent intéresser l'Empereur Guillaume I à la cause des Roumains, les Cabinets européens finirent par céder et ce fut le point de vue roumain qui obtint gain de cause.

L'article 7 modifié, les Juifs eurent désormais le ^"î^i^Hcie"?" *'^ droit de demander aux Chambres et d'obtenir la naturalisation tout comme les autres étrangers et aux mêmes conditions ; seuls, les Juifs qui avaient servi dans l'armée pendant la guerre de l'indépendance, au nombre de 883 furent l'objet d'une mesure exceptionnelle et obtinrent la naturalisation en bloc.

Mais d'autre part, le droit d'acquérir des immeu- ^rs'immèûw^e blés ruraux en Roumanie fut exclusivement réservé auxXJmaml aux Roumains. Grande fut la déception des Juifs dont les journaux tonnèrent aussi bien contre la perfidie et l'astuce roumaines que contre la coupable complaisance de certains cabinets européens.

Par la reconnaissance de l'indépendance de la ,„^|n^f?„"i"Jteraps Roumanie et bientôt après, par celle du Royaume, les llu'r'rimérêtf Roumains étaient, enlin, arrivés au but vers lequel «c"nomiqu*.s. tendaient depuis cinquante ans toutes leurs aspirations et tous leurs efforts. Ayant atteint leur idéal politique, l'amélioration de la situation économique du pays devenait leur premier souci.

La situation économique d'une nation ne peut être "u'ifat'iolfevô-* considérée comme saine qu'à condition de voir son "°°"""«commerce aussi bien que les métiers, non seulement florissants, mais encore aux mains de l'élément national.

Par le fait que, dans une grande partie de la Roumanie, ils se trouvaient pour la plus grande partie aux mains d'un élément étranger par l'origine, la race, la langue, les aspirations et l'idéal; d'un élément trop nombreux et doué d'une individualité trop puissante pour pouvoir être assimilé, la situation économique du nouveau royaume ne pouvait être considérée ni comme normale ni comme saine.

du^p»JsTnmo\-^ L'appauvrissement manifeste du paysan dans toute

dave. ses causes, la MoMaAic rcudalt ccttc situation doublement inquiétante.

Les mauvaises récoltes, le payement des rates du rachat de la corvée, amorti en quinze ans ainsi que l'imprévoyance naturelle à tout être tenu sous tutelle pendant des siècles et émancipé brusquement, sans transition, avaient eu pour effet de fortement endetter le paysan moldave. Ces dettes avaient été contractées, soit envers le propriétaire ou le fermier soit envers le cabaretier, juif pour la plupart du temps.

11 est nécessaire d'ajouter que la Moldavie était, alors encore plus qu'aujourd'hui, un pays de grande culture. Les terres étaient, comme elles sont encore, exploitées en régie par le propriétaire ou par le fermier entrepreneur du domaine : les paysans étaient réduits au rôle d'ouvriers agricoles et ne faisant de la culture pour leur bénéfice que sur les parcelles qu'ils possédaient en vertu de la loi rurale de 1864. ^des"aylans" ^^ Valacliic au coutrairc, les propriétaires aussi

vaiaqVs. j^ieu quc Ics fermiers exploitaient les terres au moyen du métayage.

Le paysan valaque était métaj^er; outre la parcelle lui appartenant en propre, il cultivait sur le domaine du propriétaire le nombre d'hectares qu'il lui convenait de prendre et une partie considérable du produit, de ce terrain, variant de la moitié au cinquième, lui appartenait. Grâce à ce système pratiqué depuis longtemps, le paysan valaque était associé aux bénéfices de la grande culture, avait réalisé des profits considérables qui l'avaient encouragé au travail et avaient développé chez lui, à un haut degré l'esprit d'initiative, le goût du travail et de l'épargne.

Il n'est pas inutile de relever qu'il ne s'est jamais

trouvé en contact avec le cabaretier juif.

H?rnVntdTno.n. Le graud nombre des cabarets ouverts, surtout

'''en'^Mowav'iT' dcpuls 1852, daus tous les recoins des campagnes de

AÎcoiusnu-. la Moldavie, avait naturellement poussé la population

rurale à l'alcoolisme : les conseils de révision commençaient à constater de nombreux cas de dégénérescence dûs uniquement à cette cause.

Il incombait donc aux hommes détenant le pouvoir ''^;;'^;f:,X:''.""'

à cette époque : '"^z;:;..;;: '"

De pousser la population roumaine, surtout en Mol- ''""-""i"*davie, vers le commerce et les métiers, de protéger effectivement les Roumains s'adonnant à ces carrières contre tonte concurrence trop puissante et pouvant leur devenir funeste, de relever l'état matériel du paj'san moldave et d'arrêter les ravages de l'alcoolisme.

11 s'agissait, enfin, l'indépendance polititiue de la nation roumaine étant acquise, d'assurer son indépendance économique et de l'asseoir sur des l)a3es solides.

Se rendant pleinement compte de l'importance et de Turgence de leur tâche, les hommes au pouvoir se mirent résolument au travail. C'était la population rurale dont la situation reclamait des remèdes avec le plus d'urgence : ce fut d'elle qu'on s'occupa en premier lieu.

Une circulaire du ministre des finances, Jean Bra- ^'o^^;'7a%'uicte tiano, datée du 16/28 Août 1880'), ordonnait aux cais- ,,exécuuun de^. siers généraux des districts de veiller à la stricte exé- j'.'jj^i|f^[;;^f,e cution de l'article 8 de la loi des licences. Les débi- ^,Je-^^\i!;;;';;=;^;;, tants ne possédant pas les qualités requises par cet' article devaient cesser le commerce des spiritueux dans un délai d'un mois.

La disposition, cette fois-ci, fut exécutée et les^^eK^soT Juifs non naturalisés ainsi que les étrangers durent ,ia^"°iefvmà^es. fermer les cabarets qu'ils tenaient dans les villages.

Mais ils continuèrent ce commerce dans les bourgs ^tu.'xT'MÏs!"" sous prétexte que les conditions de l'article 8 ne s'appliquaint qu'aux : ,, villages, hameaux et grandes routes" et nullement aux bourgs ou petites villes (tîrf/usoare).

Le ^linistre des Finances, se basant sur le fait que l'article 8 de la loi de 1873 impose la (lualité d'électeur pour les tenanciers des débits se trouvant ,,dans les comunes rurales, les villages, les hameaux, les cabarets isolés ou sur les grandes routes", et que les cabaretiers des bourgs compris dans le rayon des communes rurales, n'auraient pu se prévaloir d'une dérogation à cette condition en leur faveur que si cette dérogation était prévue dans la loi, ordonna aux pré-

'j Cnf. SiNCERLS, Op., cit. j). 19 — 20.

liûclainations (les Juifs. .louruhI du Conseil (les Ministres du :il Octobre

fets par sa circulaire du 24 Septembre 1881, de procéder, d'accord avec les autorités financières, à la fermeture des débits de cette catégorie. On permettait aux débitants la vente en gros de leur marchandise, en une seule lois, en vue de la liquidation.

Malgré les réclamations des Juifs, malgré leur pétition au Ministre de Tlntérieur, C. A. Rosetti, malgré les influences tant intérieures qu'extérieures qu'ils firent agir, le Gouvernement tint bon. Un journal du Conseil des Ministres, fortement motivé, justifiait et approuvait ce que Sincerus appelle: l'arbitraire du Ministre des Finances (31 Octobre 1880). Voici quelques passages de ce journal :

„ . . . Vu les discussions qui ont eu lieu dans les „ Chambres législatives lors du vote de la dite loi (des „ licences);

„Vu qu'il ressort de ces discussions d'une façon „indubitable que, désirant garantir la population rurale „contre le commerce des boissons nuisibles qui est ..pratiqué sur une grande échelle par les débitants des ,,boissons spiritueuses dans les communes rurales, les „Corps législatifs ont voulu, en premier lieu, entraver „les agissements des cabaretiers qui ouvrent au pu- „blic des lieux de corruption ;

„Vu que le mal actuel provient, en premier lieu, ,,de ce que l'administration ne dispose pas d'assez de „moyens pour entretenir partout, dans tous les coins „du pays et sur toutes les routes, une police et une „surveillance suffisantes;

„Vu que les bourgs compris dans le rayon d'une ,,commune rurale sont également au point de vue de „la police et à tous les autres points de vue, orga- .,uisés sur le même plan que toute autre localité des ,,communes rurales ; qu'ils ne disposent pas de moyens ..plus puissants à cause de leurs ressources restreintes ..et qu'ils sont, par conséquent, exposés au mêmes ..maux ;

„Vu que la loi de 1864 sur l'organisation des ..communes ne connait dans le pays que deux sortes ,,de communes : les communes rurales et les communes „urbaines;

„Vu que la dénomination de petite ville et de bourg „n'est consacrée par aucune loi, mais seulement par „la coutume et qu'une localité portant cette dénomination „ne peut devenir commune urbaine qu'en vertu d'une „loi (Art. 9, al. 11 de la loi communale de 1864) . . ."

On accorda aux cabaretiers juifs des bourgs un d^^jm^s^^ang nouveau terme de trois mois pour liquider leurs af- s!fnt'fermés. faires mais leur cabarets furent fermés, cette fois pour tout de bon.

Le petit tableau ci-après *) permet de voir les effets ceSlp.L'!f<,n. de cette mesure.

Année

Nombre des cabarets

Nous voyons ce nombre remonter lentement, par la suite, à 27111 au 1-er Septembre 1893 pour retomber actuellement à 21545 ^).

La seconde mesure prise en vue de protéger les intérêts de la population rurale fut la modification de la loi des contrats agricoles.

Suivant la loi en vigueur jusqu'alors, le paysan pouvait engager son travail d'avance et pour un terme de cinq ans.

L'exécution de ces contrats était draconienne et sommaire: elle était faite par l'autorité communale à laquelle incombait d'amener le contractant réfractaire, de gré ou de force, sur le champ de celui envers lequel il s"était engagé.

C'était une loi barbare qui mettait les neuf dixièmes des Roumains en dehors du droit commun. Elle encourageait étonamment, de plus, l'exploitation usuraire du paysan par les cabaretiers et les fermiers. Beaucoup de dettes contractées dans un moment d'ivresse et considérablement majorées par le cabaretier étaient, par la suite, converties en contrats agricoles.

Le fermier ou le propriétaire était souvent innocent de la fraude car il se bornait à avancer au paysan l'argent sollicité par celui-ci pour payer sa dette, en échange d'un engagement de travail s'étendant

Modification de la loi des cuntiats agricoles.

^) Expunerea Sittca^ieî Tesauruluî Public la 30 Sept. lS78,p. 137.

Expunerea Sitiiafiel Tesauruluî Public la VO Sept. 1SS7, p. LVI.

*) D'après une statistique communiquée par la Ministère de l'Intérieur.

parfois sur une période de cinq ans, mais il est malheureusement indubitable que la plupart des fermiers, surtout les Juifs, ainsi que quelques propriétaires peu scrupuleux, étaient les complices si non les associés du cabaretier dans ces spéculations infâmes. Il est hors de doute que, sous le régime de la loi de 1874, le paysan pavait souvent quelques dimanches d'ivrognerie par l'asservissement, pour cinq ans. de son travail et de celui de sa famille.

La nouvelle loi votée par la Chambre, sur l'initiative et à la suite des insistances de C. A. Rosetti, ne permit plus, d'une part, au paysan d'engager son travail pour un ternie de plus d'un an pendant que, de l'autre, elle abohssait l'exécution corporelle et forcée.

L'article 7 de la loi rurale de 1864 interdisait aux paysans, pour un terme de 30 ans, expirant en 1895, toute aliénation du terrain qui leur avait été dévolu en vertu de cette loi. Cette interdiction fut prolongée en 1879 pour un nouveau terme de 82 ans.

crtdu Agrfcoie Eufln, le Crédit Agricole, créé en 1886 et destiné

1SS6. :^ procurer au paysan, sur la garantie de son 1)étail et de ses produits, de l'argent à un taux modéré et remboursable dans des conditions avantageuses, marquait un nouveau pas dans la voie de l'affranchissement économique de la classe rurale.

Ces quatre mesures doivent être considérées comme formant un ensemble de dispositions prises pour la protection du paysan roumain.

La citation suivante, d'un auteur ne pouvant être accusé d'antisémitisme, nous montre à quel point elles étaient nécessaires:

mésures%isle "^® ^^ Gahcic, dc la Pologne, de la Russie, les

''^^Pis^lll':^ „Juifs marchent silencieusement à la conquête de la ..Hongrie et du plateau transylvain. Presque dans tous ,.les villages, slovaques, ruthènes, roumains, même dans ,.les plus pauvres, le peuple élu est déjà représenté par ,.un manieur d'argent. En mains endroits, oii le Juif ,.est encore le seul de son espèce, il n'en devient pas ,, moins bientôt le maître car c'est lui qui tient auberge ,^et boutique. C'est lui qui vend à crédit de l'eau-de- „vie et qui, au besoin, avance de petites sommes à ses „débiteurs moyennant belle hypothèque. Il en résulte „que peu-à-peu la terre passe dans les mains de l'Is- „raélite. Le malheureux paysan qui voit la propriété „s'enfuir sillon à sillon, maudit en son cœur celui qui „le ruine, mais il n'a ni la volonté ni la force de s'en

Juifs polonai.s.

„pas3er et creuse lui-même le j^ouffre de misère dans „lequel il doit tomber. Le riche magnat se ruine éga- ,,lement, et c'est encore presque toujours à un Juif ,,que passent ses propriétés obérées. Quelques Israélites .,. . . font gérer la propriété avec soin: mais un grand ,,nombre, surtout en Transylvanie, louent la terre aux ,,paysans mêmes qu'ils ont ruinés ou se font payer en ..journées de travail: les anciennes corvées sont ainsi „rétablies à leur profit')."

Je reviendrai sur ce sujet au chapitre dans ^ lequel je m'occuppe de la question juive en Bucovine.

Les mesures prises par le Gouvernement roumain pour la protection de la classe rurale et exposées cidessus ne tardèrent à porter leurs fruits.

Le paysan moldave, tout en étant encore dans une {Sfsd'Sné; situation ruaterielle bien inférieure à celle du paysan ^Vo%lT!u''^' valaque, est au moins libre de dettes usuraires. Il com- p"^'*'" "'ouave. mence, de plus, à prendre goût au travail et à montrer de l'esprit d'entreprise ainsi que le prouvent les étendues de terrain de plus en plus considérables qu'il loue aux propriétaires et cultive à son compte chaque année.

Dans la Basse-Moldavie, de nombreuses terres sont prises à bail par les paysans qui payent aux propriétaires des fermages beaucoup plus considérables que les fermiers de profession.

-r .s . p • 1 1 ' Mesures px'ises

La première mesure prise pour favoriser le deve- pour favoriser le loppement du commerce, fut la création des Bourses de pomeJÙVu'com- Commerce en Juin 1881, répondant, vu le développement Trcïtilin îfes"^'

, v'-, ' 111-T'i Bourses de Com-

pris par le commerce après la guerre de 1 indépendance, i..prce. jun. issi. à une nécessité impérieuse.

La loi créant ces bourses ^), contenant des dispositions prises dans les lois similaires de l'étranger, les dispositions principales y étaient les mêmes que celles en vigueur dans les autres pays.

Elle mécontenta fortement les Juifs cependant d!an^//ëMet parce qu'elle stipulait à Tarticle 31 que, seuls les Rou-^^i;;"^'^^/^,,'?^^^^^^ maius jouissant de la plénitude des droits civils et politiques, pourraient, à l'avenir, être agents de change ou courtiers en marchandises. Ces courtiers et agents de change devant, conformément à l'article 20, être nommés par décret royal, sur la présentation faite au

être citoyens roumains.

') Elisêk Heclus. Nouvelle Géographie Universelle, III, p. 354 Cité aussi par M. .J. Lahovary, dans : la Question Israélite en Roumanie, p. 69.

^) C. Hamangiu. Codul gênerai al Bomânieî, II, p. 2152. Cnf. SlKCERUS Op. cit., p. -15—51.

Ministère du Commerce, par la Chambre de Commerce respective ou bien, là où il n'y en a pas, par le conseil communal, étant en réalité des fonctionnaires de l'Etat roumain, il était tout naturel que la qualité de citoyen roumain fut exigée. C'est, du reste, ce qui a lieu en France. Les Juifs n'étant pas citoyens roumains, il était tout naturel qu'ils fussent exclus de ces charges.

Il est nécessaire de remarquer qu'ils étaient, après la mise à exécution de la loi, tout aussi libres de faire des affaires de courtage qu'ils l'avaient été jusqu'alors. vSeulement ils ne pouvaient pas devenir courtiers en marchandises officiels ou agents de change. Ils continuèrent du reste, comme par le passé, à exercer ce métier dans lequel ils excellent, en qualité de courtiers privés, comme devant.

Difficultés sus- Mais c'était une atteinte à un véritable monopole

Juifs. ' des Juifs: aussi firent-ils retentir l'Europe de leurs cris. Profitant du manque d'expérience des nouveaux courtiers et des fautes inséparables d'un personnel nouveau, non encore rompu aux affaires, ainsi que de la mise en application d'une institution nouvellement créée, ils suscitèrent au Gouvernement une foule de difficultés. Ils réussirent même à amener les banquiers et les commerçants roumains de Bucarest, habitués depuis des années à leurs courtiers juifs, à intervenir en leur faveur auprès du Ministre du Commerce auquel ils demandaient, vu l'insuffisance dont faisaient preuve les agents de change, „de supprimer le monopole de ces derniers comme n'étant pas dans les traditions du pays."

A force de patience et de bonne volonté, le Gouvernement vint à bout des difficultés. Les agents de change gagnèrent rapidement l'expérience et la pratique qui leur faisaient défaut et, aujourd'hui, cette institution fonctionne à la satisfaction générale, même à celle des Juifs dont les courtiers continuent à pulluler et à gagner de l'argent à titre privé. Leur prétention de pouvoir être nommés aux postes d'agents de change n'est pas inadmissible uniquement par le fait qu'ils sont étrangers mais elle est, de plus, en contradiction complète avec la prudence la plus élémentaire. En effet, les agents de change sont à même d'exercer, à un moment donné, une influence des plus considérables sur la hausse ou la baisse des valeurs nationales. Comment s'exposer au danger de voir, au moment de la conclusion d'un emprunt ou de toute autre opération financière en liaison avec les finances de l'Etat, une

maneuvre de ces agents appartenant à un élément étranger, non assimilé, mécontent, sans scrupule, ayant des buts qui lui sont personnels, jeter le discrédit sur les valeurs nationales et provoquer peut-être une catastrophe ?

Après avoir vu les moyens employés par les Juifs, pour exploiter à leur profit la crise par laquelle viennent de passer les finances roumaines et pour empêcher la conclusion de la dernière conversion, on ne peut qu'applaudir à la prévovante prudence du législateur de 1881.

La loi sur les Chambres de Commerce M est de Loisuripscnain- 1886. L article 6 de cette loi décide que: „sont électeurs n.erce, !*(;. „pour la Chambre de Commerce, tous les commerçants „et industriels de la Circonscription de la Chambre res- ..pective, qui payent un droit de patente de première. „deuxième, troisième ou quatrième classe et (jui jouis- ,.sent des dnnts civils et pohtiques."

L'article 7 décide que, pourront être éligibles seulement les commerçants ou les industriels jouissant des droits civils et politiques.

Ces restrictions font dire avec amertune à Sincerus fonSe sï"que: „c"est ainsi qu'une minorité infime dispose du sort ;;?^^?; î'o*',^,^^ ,,de tous les négociants de Roumanie qui supportent "°j'j,'n^"i'j'^,j,";i*'^ ..toutes les charges de l'État." ^""^'•"

11 me semble que Sincerus exagère en faisant cette affirmation et que: ce n'est pas une infime minorité, mais bien une forte majorité qui dispose du sort des commerçants de la Roumanie. La Roumanie n'est que trop enjuivée, il est vrai, mais pas autant que le prétend Sincerus; les négociants et les industriels roumains sont encore, grâce à la Valachie, en majorité dans leur pays.

Le nombre total des patentaires dans toute le Roumanie, en 1887 ^i, était de 80292 et se décomposait ainsi qu'il suit:

58291 Roumains,

18136 Juifs, 9865 autres étrangers.

On voit que les Roumains sont loin d'être une infime minorité.

') C. Hamangiu. Op. cit. II, p .2120, 230c. Cnf. Sincerus, 0/>. a7., p. 72—76.

') Expunerea Situaliimeî Tesaurithiî Public la 30 Septembre 1SS7, p. LV.

Sincerus objectera peut être que c'est là le nombre de tous les patentaires, comer^ants et industriels, et qu'il ne parle que des quatre premières classes comprenant les électeurs des Chambres de Commerce.

Je ne possède malheureusement pas les chiffres de cette catégorie de patentaires pour 1887 mais voici le nombre des raisons commerciales, c'est-à-dire précisément celui des électeurs aux Chambre de Commerce, en 1893 ').

rTuous'ifZeZ. Total 41855. Le district d'Ilfov, chef-lieu Buca-

rest), entre dans ce nombre pour 5470. Il n'y a malheureusement pas d'indication par rapport au nombre des Juifs compris dans ce dernier chiffre, mais il est certain qu'il est de beaucoup inférieur à celui des chrétiens et même des Roumains.

Dans le reste du pays il y B6385 raisons commerciales dont 20262 roumaines, 12478 juives et 3645 étrangères de différentes nationalités. On voit donc que le nombre des raisons commerciales roumaines est plus considérable que celui de celles qui appartiennent aux Juifs et aux autres étrangers réunis.

Si nous considérons la Moldavie seule, les Roumains sont, en vérité, en minorité, ne possédant que 6210 raisons commerciales tandis que les Juifs en ont 10912 et les autres étrangers 910: c'est une différence considérable au désavantage des Roumains mais, même en Moldavie, les commerçants et les industriels indigènes ne forment pas, on en conviendra, une minorité tout-à-fait infime. C'est, d'ailleurs, précisément parce qu'ils sont en minorité et, pour parer au danger qu'il y avait de les voir réduits à la minorité infime désirée par Sincerus, qu'on a pris les mesures de prévoyance contre lesquelles il s'élève.

En effet, les Juifs formant en Moldavie la majorité des patentaires des quatre premières classes, auraient eu, s'ils avaient été électeurs et éligibles, la majorité dans les Chambres de commerce et, par conséquent, comme le dit si bien Sincerus, le sort de la minorité roumaine eut été entre leurs mains. Etant donné l'exclusivisme des Juifs, le fait de leur forte organisation comme organisme vivant à part dans l'Etat roumaine, ayant ses intérêts propres, ses aspirations, ses institutions, son but; étant donné Thostilité du com-

') G. Crupenski. Statistica Jirmelor comerciale Dans le Buletinnl Statistic General al liomânieî, An. II, p. 137.

merce juif contre le commerce indigène et la lutte victorieuse qu'il a soutenue contre ce dernier, étant donné, dis-je, ces circonstances patentes, indiscutables, le gouvernement roumain pouvait-il mettre de nouvelles armes entre les mains des Juifs vainqueurs? Non, car on aurait, de cette sorte, porté un coup mortel au commerce et à l'industrie indigènes en Moldavie.

Le nouveau Code de commerce^), adopté en Mai „i^"ce^ m^^m'^?. 1887, à la place de l'ancien, complètement suranné et ^itf^?li"ux%o*" ne répondant plus aux besoins du pays, contient, par 'ef'aux"ocféut^ rapport aux société en commandite par actions et aux ^" commandite, sociétés anonymes des dispositions qui ont soulevé de vives critiques. Ces critiques visaient spécialement les dispositions des articles 114, 122 et 185.

Le premier décidait que, dans la société en commandite par actions, l'administrateur unique ou, du moins, la moitié plus un des administrateurs seraient roumains.

L'article 122 imposait la même condition à l'administratear unique ou à la majorité plus un des administrateurs de toute société anonj-^me.

L'article 185 décidait que, dans chaque assemblée ordinaire ou chaque assemblée prévue par l'article 135, on nommerait trois ou cinq censeurs et trois ou cinq suppléants dont la moitié plus un seraient roumains.

Sincerus voit dans ces dispositions l'intention d'écarter les Juifs de ce genre d'entreprise: „et non pas „autant peut-être le capitaliste juif que les fonction- „naires, employés et domestiques. Une majorité d'ad- „ministrateurs roumains nommeront peut être à certains „postes, et, pour ne pas se montrer trop intransigeants „vis-à-vis de leurs collègues juifs, quelques employés „juifs; mais la grande majorité des fonctionnaires et «employés seront roumains, qu'ils aient la capacité ou „non,-'

En réalité, si les restrictions contenues dans les articles 114, 122 et 185 ont eu et ont pour but d'empêcher les sociétés en commandite et par actions formées en Roumanie par des étrangers, de former autant d'États dans l'État et d'assurer aux indigènes une participation dans des entreprises ayant pour but l'exploitation des ressources de leur pays: le désir de nuire aux Juifs n'y a été pour rien. Ces articles ont, du reste, ainsi qu'on le verra, été modifiés plus tard. La

') U. Hamangiu. Op. cit. I, p. 077. Cnf. SiNCEKUS. Op. cit., p. 77— 82. 69056 12

fausseté de l'allégation de Sincerus est, du reste, plus que de démontrée par le nombre énorme d'employés juifs au service de toutes nos société par actions et en commandite. Ils pullulent surtout dans les sociétés d'assurance: à la Dacia-România, à la Nationala, à la Generala, à la Patria. On y voit des bureaux entiers composés de Juifs, dans les provinces un g-rand nombre d'agents et d'aequisiteurs sont Juifs. Dans les deux premières ils sont en majorité, dans la troisième ils entrent pour plus des neuf dixièmes. Et dans les autres sociétés par actions ou en commandite c'est exactement la même chose.

Si les membres roumains des conseils d'administration poussent des Roumains dans les fonctions dépendant de ces sociétés, ils ne font, certes, là qu'oeuvre juste et utile pour le pays : les Roumains ne sauraient être trop poussés vers ces carrières. Ce qui est certain, c'est que la tendance exclusiviste dénoncée par Sincerus n'existe pas : les fait sont là pour le prouver, mais les Juifs ne se consolent pas qu'on les ait empêchés de se créer un nouveau monopole dans les sociétés anonymes et en commandite. Inde ira.

Je dois, du reste, ajouter que les capitaux de ces sociétés sont loin d'être ecxlusivement fournis par les Juifs ou par les étrangers: les Roumains y ont investi, eux aussi, des sommes considérables.

Mais Sincerus se garde bien de dire que la raison principale pour laquelle les stipulations des articles 114, 122 et 185 du Code de commerce ont été introduites, a été de mettre les sociétés anonymes et par actions à même d'acquérir des immeubles dans le pays.

En effet, l'article 7 de la Constitution réservant ce droit aux Roumains, comment des sociétés créées avec des capitaux étrangers et administrées par des étrangers auraient-elles pu légalement acquérir des immeubles? Les dispositions incriminées par Sincerus, en assurant à ces sociétés une administration en majorité roumaine ont, seules, pu écarter cette difficulté, couragemen'rde La lol pour l 'encouragemeut de l'industrie en

l'imiustrie. Mai Roumamc, ^) promulguée en Mai 1887, contient, Sincerus lui même en convient, des dispositions très libérales quant aux industriels juifs.

Il se hâte toutefois d'ajouter que : ,,la loi s'est ra-

') C. Hamangiu. Od. cit. II, p. 2265-22G9. Cnf. Sincerus. Op. cit. p. 93-99.

„battue sur la classe la plus intéressante et la plus „malheureuse, sur les ouvriers qu'elle exclut presque «entièrement des fabriques ; l'alinéa 2 de l'article 1, „ajoute, en effet :

„Cinq ans après ia fondation d'une fabrique deux „tiers des ouvriers doivent être roumains.

„Et l'article 6 ajoute:

,,Les établissements industriels qui, lors de la pro- „mulgation de la présente loi, rempliront les condi- „tions prévues par les art. 1 et 2, jouiront des béné- „fices de cette loi.

„Ainsi, la qualité d'indigène ne suffit pas pour „ faire partie des ^li d'ouvriers que la loi stipule comme „une condition sine qua non: ce sont des Roumains, „seuls, à l'exclusion des Juifs indigènes, qui doivent ,,composer ces deux tiers. Or, comme toute nouvelle «industrie requiert des ouvriers du dehors, et comme «l'apprentissage pour les gens du pays ne se fait pas ,,du jour au lendemain, on peut aisément imaginer le «nombre des ouvriers juifs qui peuvent se faire ad- «mettre dans une fabrique. Comme l'article 4 de la loi «accorde la plupart des privilèges pour un délai de 15 «ans, il est vrai de dire que ces ^/3 d'ouvriers ne doi- «vent rester dans la fabrique que de 10 à 12 ans. Mais „le moyen de les renvoyer lorsqu'ils seront restés du- ,.rant toute cette période et d'employer des ouvriers «juifs, alors même que le patron lui-même est juif? «D'autre part les privilèges accordés sont assez im- «portants et nombreux pour qu'on n'y renonce pas : «l'article 3 stipule à cet égard :

(Suit rénumération des privilèges très-nombreux et très-considérables accordés aux établissements remplissant les conditions voulues par la loi : possession pour 90 ans d'un terrain de l'État, des communes ou du Domaine de la Couronne, d'une étendue pouvant aller jusqu'à cinq hectares, exemption de tout impôt pendant quinze ans, exemption de toute indemnité envers l'État, les communes ou le Domaine de la Couronne pour l'établissement des voies de communication desservant ces fabriques, réduction des prix de transport pour quinze ans, préférence donnée aux produits de ces fabriques pour les fournitures de l'État, des districts et des communes, etc., etc).

«La concession pour 90 ans d'un terrain quel- «conque de l'État, assez importante en elle même, «bien que contraire à l'esprit sinon à la lettre de l'ar-

„ticle 7 de la Constitution, qui défend aux étrangers de „posséder des immeubles ruraux, n'est qu'une voie dé- „iournée pour tenir même les 33% d'ouvriers juifs à „récart de ces fabriques. Malgré l'absence de toute loi, „et d'une façon tout-à-fait arbitraire (?), on défend aux „Juifs d'habiter les communes rurales : aux artisans, „aux commerçants, aux ouvriers, aussi bien qu'aux ca- „baretiers. On veut bien de l'argent juif pour implanter «l'industrie et lui donner un essor: mais lui permettre «d'employer ses coreligionnaires serait un crime au- „quel la loi ne veut pas se prêter.

„En étendant les bénéfices de la loi aux fabriques „dé]a existantes, bien que prospères avant le vote de la „loi, on n'a eu rien d'autre en vue que de réduire à ,,^3 le nombre des Juifs qui j étaient déjà employés „comme étrangers (?)"

En un mot, Sincerus dénonce la Roumanie par- . cequ'elle a accordé des faveurs et des bénéfices considérables à tout homme, roumain ou étranger qui fonderait sur son territoire une fabrique, en lui imposant comme condition unique d'employer des Roumains jusqu'à concurrence des ^/s du nombre total des ouvriers.

Comment, ce pays sy-ànt constaté que ses enfants ne s'adonnent pas assez à l'industrie, ne serait pas libre de faire des sacrifices pour les pousser dans la voie industrielle ?

Mais empêche-t-on ceux qui voudraient employer exclusivement des ouvriers, soit juifs soit d'autre origine étrangère de le faire?

Quand la Roumanie fait des sacrifices pour créer une industrie nationale, n'est elle pas en droit de vouloir que ses nationaux y prennent la plus large part?

Comment, la proportion des ^'a demandée pour l'élément autochtone, qui forme plus des 89 centièmes de la population de la Moldavie, est-elle exagérée quand on accorde Vs à l'élément étranger qui entre pour 10,7*^ o dans le total de la population de cette province ?

Veut-on que le pays fasse des sacrifices pour augmenter le nombre des ouvriers jaifs qui, en Moldavie, sont déjà dans une écrasante majorité, hors de proportion avec la part pour laquelle ils entrent dans la population?

N'en déplaise à Sincerus, si nous faisons des sacrifices pour l'encouragement de l'industrie, c'est beaucoup afin de payer l'apprentissage des ouvriers roumains et l'initiation de l'élément national à la vie industrielle.

L'alinéa 2 de l'article 1 a été mis dans la loi sur l'encourrigement de l'industrie en Roumanie pour éviter que ce qui s'est passé en Moldavie entre 1831 et 1840 ne se produise de nouveau.

Il est certain que si on n'avait pris cette précaution, les sacrifices faits par la Roumanie n'auraient, en Moldavie, profité qu'aux Juifs, f^a plainte de la corporation des tailleurs de lassy, de 1838, est présente à notre mémoire, nous connaissons trop bien l'exclusivisme des Juifs pour ne pas prendre toutes nos précautions : nous les avons prises, c'était notre droit et même notre devoir nous ne nous en cachons pas.

Quant à l'allégation de Sincerus, que les Juifs ne peuvent pas figurer parmi les ouvriers des fabriques voulant bénéficier des avantages de la loi, même pour le tiers autorisé par elle, vu l'interdiction qui leur à été faite d'habiter les villages, elle est complètement fausse. On n'a empêché aucune fabrique située dans une commune rurale d'avoir des ouvriers étrangers, juifs ou chrétiens.

Il a toujours suffi de demander l'autorisation pour l'obtenir, l'autorité roumaine s'est bornée à exiger que ces étrangers fussent réellement des ouvriers et non des eabaretiers ou des spéculateurs se cachant sous cette dénomination, fraude plus d'une fois pratiquée.

Si, aux mesures que ie viens d'exposer, nous ajou- Rêgiemem sur

, ^ , , 1 1 ^ • i\ '^ commerce

tons le règlement sur le commerce des drogueries^), des drogueries, imposant pour l'exercice de ce commerce la qualité de citoyen roumain, nous aurons l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement libéral jusqu'au moment de sa chute, survenue en Mars 1888, pour relever l'état matériel du paysan et pousser les Roumains vers le commerce et l'industrie.

Il me semble qu'elles se distinguent par leur Modération ex-

. /^ ,/•. ■'■ . ,'-'.'•. , Ireme de l'en-

extreme modération et que, quoique la situation eco- sembieaeme-

, -a'i-i •,!• I sures exposé

nomique du pays en ce moment aurait pleinement ci-dessus. justifié l'adoption de mesures exceptionelles. aucune accusations de

T,n n yv 11 .\ 1V1 i 1 Smcerus par

délies, sauf, peut-être la dernière, le règlement sur le rapport aux

'' ïiiiir^s lois

commerce des drogueries, ne mérite la qualification de loi d'exception.

Sincerus cite encore, il est vrai, dans son livre, parmi les mesures de „persécution légale", prises par le Gouvernement de Jean Bratiano : la loi sur la consti-

'j C Hamangiu. Op. cit. II, p. 2U78 Cnf. Sincerus, p. 83—85.

manie et les élraugers.

tution du corps des avocats, la loi sur les douanes, la loi sur le monopole des tabacs, la loi créant la Banque nationale, la loi pour la constatation, la perception et la rentrée des revenus communaux, la loi du service sanitaire.

Toutes ces lois auraient, selon lui, été faites uniquement pour fermer aux Juifs: la profession juridique, le service de douanes, celui des monopoles de l'iiitat, le Conseil d'administration de la Banque nationale, celui de la perception des revenus communaux et le service sanitaire.

Il me semble que (î'est faire au Gouvernement roumain, tout gratuitement, un procès d'intentions ; Texelusion des Juifs de la profession d'avocat et des services sus-mentionnés est tout bonnement une conséquence inévitable du fait qu'ils sont des étrangers et non des citoyens roumains, ^bîfqueein'iôu-' Mais il ne m'est pas possible de laisser sans ré-

ponse les conclusions malveillantes et tout-à-fait gratuites que Sincerus tire des articles 82, 83 et 84 de la loi sanitaire.

Ces articles stipulent que les citoyens roumains, i seuls, ont le droit d'être traités gratuitement dans les hôpitaux de l'État, des districts et des communes, les étrangers ne pouvant y être reçus qu'en échange d'une somme d'argent et jusqu'à concurrence du dixième des lits de l'hôpital.

Ces dispositions ont été inscrites dans la loi sanitaire comme une simple précaution : elle n'ont jamais été apphquées. L'état sanitaire défavorable de la population roumaine a nécessité la construction de nombreux hôpitaux. On a voulu, et à juste raison, que ceux en vue desquels ils avaient été créés, fussent les premiers à en profiter. Sous l'ancienne loi, quand un paysan arrivait de la campagne en ville pour se faire soigner à l'hôpital, il trouvait souvent toutes les places prises par des étrangers. I-^es articles 82, 83 et 84 ont été une précaution prise contre cet inconvénient.

Il n'y a pas de paj'-s où l'assistance publique soit dispensée d'une façon plus large, plus généreuse qu'en Roumanie, les dispositions de l'article 83 relativement au payement exigé des étrangers est resté lettre morte. Roumains étrangers, chrétiens, Juifs, tous sont reçus et soignés pour rien dans nos hôpitaux.

Je citerai à l'appuis de ce que j'avance le témoignage d'un étranger, d'un Hongrois, M. Sebastien Ede, |

paru dans une feuille qui ne peut être soupçonnée de partialité' pour nous, le Mafiyarorszdij du 2 Octobre 1902:

«Bucarest possède 9 grands hôpitaux C'est un "i^,'J";,''J'eA'u? „des signes de son développement cultural. Ces hôpi- pu\'i|^u"en „taux sont, en partie, des établissements d'État, d'autres «""'"ame- „sont entretenus par la ville ou bien par leurs fonda- „teurs. On ne pose aucune question au malade qui „vient à riiopital, on se contente de prendre note de „son nom ainsi que de son lieu d'origine et c'est tout.

„0n ne demande aucune légitimation, aucun certi- „ficat de pauvreté, celui qui est malade doit être soigné „et, s'il est pauvre, il est reçu pour l'amour de Dieu. „C'est la devise de ces établissements. Trente sept pour „cent du nombre total des malades sont des étrangers, „presque tous des Hongrois."

J'ajouterai, qu'aux consultations gratuites des hôpitaux de l'Ephorie, ont pris part en 1901 :

70200 Roumains,

542G2 I^trangers,

19464 Juifs.

Il ne faut pas oublier que les Juifs ont leur assistance publique particuhère à eux, leurs hôpitaux propres, de nombreuses sociétés de secours aux malades ^).

L'entrée dans les services énumérés plus haut est, partout, réservée aux nationaux : il serait au moins étrange de voir la Roumanie faire cette exception à la règle générale en faveur d'un élément contre les tendances envahissantes duquel elle a lutter depuis tant de temi3s.

Sincerus, tout en reconnaissant que la loi sur les étrangers n'a pas été forgée contre les Juifs et qu'elle doit le jour au désir d'empêcher que la Roumanie ne devînt le refuge et le repaire de tous les anarchistes de l'étranger, s'indigne de la voir appliquée aux Juifs.

Il est nécessaire d'expliquer, qu'en vertu de cette loi, le Gouvernement est en droit d'obliger tout étranger résidant en Roumanie „et qui, par sa conduite, „durant sou séjour dans le pays, compromettrait la su- „reté intérieure ou extérieure de l'Etat ou troublerait „la tranquillité publique, ou prendrait part à des menées „ayant pour objet le renversement de l'ordre politique

La loi sur les étrangers, iSSl.

^) Les chiffres et la citation ci-dessus sont empruntés à la brochure de M. I. G. Bibicescu: Siint persecuta^î Evreil în Romnnia? Bucarest 1902.

■) G. Hamangiu. Op. cit. Il, p. 1851. Cnf. Sincebcs, p. U5— IGl.

JjoI sur le commerce ambulant Mars 18S4.

Ce qu'était le commerce ambulant.

„ou social dans le pays ou à l'étranger", à s'éloigner de l'endroit où il se trouve, à habiter un endroit expressément désigné ou, même, à quitter le pays dans un délai pouvant ne pas dépasser 24 heures. L'arrêté d'expulsion est pris par le Conseil des ministres, l'expulsé ayant le droit de désigner la frontière par laquelle il veut passer.

Cette mesure a été appliquée à quelques journalistes juifs dont les dénonciations contre le pays avaient dépassé toute mesure. Son application aux Juifs est une conséquence naturelle du fait qu'ils sont étrangers et non citoyens roumains. Je répète, d'ailleurs, que les divers Gouvernements n'ont usé de cette arme à leur égard qu'avec une extrême mesure et seulement après avoir été complètement poussés à bout.

Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est de voir Sincerus dénoncer le Gouvernement de Jean Bratiano à cause des lois sur le commerce ambulant et sur les loteries.

Le commerce ambulant était devenu une véritable plaie pour les commerçants payant patente.

Des nuées de colporteurs, tant à Bucarest qu'en province, allaient de maison en maison offrant des marchandises de tout genre à des prix qui, la plupart du temps, ne représentaient pas la moitié de ceux auxquels ces marchandises étaient vendues dans les magasins.

Ces marchandises, ainsi vendues à vil prix, provenaient le plus souvent de liquidations et de faillites mais aussi, dans bien des cas, de vols et de magasins se préparant à une faillite aussi frauduleuse qu'avantageuse pour leurs propriétaires. Ceux-ci confiaient leur marchandise non payée aux colporteurs qui la défaisaient a vil prix, mais comptant aux particuliers et touchaient pour ceci une forte commission. Ces colporteurs ne payaient point de patente et ce commerce malhonnête faisait la plus redoutable et la plus déloyale concurrence aux négociants honorables tant chrétiens que juifs qui, sans exception, en demandaient à grands cris la suppression.

C'est ce que fit la loi sur le commerce ambulant promulguée le 17 Mars 1884.

Le commerce ambulant dans les villes fut interdit

') C. Hamangiu, Op. cit. III, p. 2034, 2324. Cnf. Sikcebus, Op. cit., p. 60—71.

pour toutes marchandises sauf pour celles reconnues de première necessitt'^ ou servant à l'alimentation et à l'industrie domestique.

En revanche, le commerce ambulant était permis dans les communes rurales, aux étrangers aussi bien qu'aux Roumain,

Presque tous les colporteurs, exerçant depuis des années, ce métier malhonnête dans les villes, se trouvèrent sur le pavé et comme c'étaient, presque sans exception, des Juifs, on s'empressa de voir dans l'adoption de cette mesure une nouvelle persécution dirigée exclusivement contre eux. C'est du moins ainsi que la présente Sincerus.

Mais parcequ'un grand nombre, disons quelques milliers, de Juifs gagnaient leur existence au moyen d'unt trafic malhonnête, nuisant au reste du commerce, fallait-il, pour ne pas leur enlever ce gagne-pain peu propre et nuisible, continuer à le tolérer, uniquement parce que les colporteurs étaient des Juifs ? Des lois similaires n'existent-elles pas aussi dans d'autres pays ?

Il n'est pas inutile de relever ici que ceux qui applaudirent le plus ù cette loi furent les commerçants juifs de la Moldavie. Ils ne trouvaient pas de mots assez énergiques pour caractériser les ambulants, comme ils les appelaient.

Mais où Sincerus devient tout-à-fait étonnant, c'est L«i prohitam le

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