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projet de l’expropriation en faveur des paysans de tous les domaines privés et de la nationalisation du Sol, préconisée par les socialistes, et QULe les paysans eux-mêmes ne veulent pas.
Par son manifeste du 3/16 novembre 1905, l'Empereur à annoncé l'abrogation, partielle pour l’année 1906 et totale à partir du 1% janvier 1907, c’est-àdire bien avant le terme fixé par la loi précédente, de tous les paiements pour le rachat des terres qui ont été allouées aux paysans à l’époque de leur libération. C'est une remise en leur faveur de la somme énorme de 70 millions de roubles (186,6 millions de francs) par an. On peut aisément juger de l'importance capitale de cette mesure pour le
‘bien-être de nos classes rurales, délivrées à l'avenir
des lourdes charges qui pesaient sur elles jusqu'ici et qu'il leur était souvent bien pénible de supporter.
Une autre série de mesures législatives, déjà en partie promulguées, a pour objet la libération des paysans des entraves qui en faisaient une classe spéciale assujettie au Mir et à la glèbe. Ces mesures leur permettent de quitter librement la commune, de résider où bon leur semblera, de choisir tous les moyens d'existence qu'ils voudront, de vendre leur terre à leurs co-villagcois ou à d’autres paysans, d'émigrer après la libre liquidation de leur avoir sur leurs lieux d'origine, avec remboursement des sommes de rachat qu’ils ont versées au Trésor pour les terres qu’ils abandonnent. La loi leur reconnaît
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enfin tous les droits civils, dont ils ne jouissaient pas
Jusqu'ici comme les autres classes, limite les pou-
yoirs des 7emski-natchalnik (employés préposés à
- l'administration et à la surveillance de la classe des
paysans), Icur accorde le droit de choisir librement
. les maires et Îes juges de village, ainsi que leurs représentants aux zemstwos, en un mot, les place
sous le régime de droit commun. C'est, pour la classe des paysans, un affranchissement tout aussi important que la libération des serfs en 1861.
En dernier licu, l’oukase du 11/27 Novembre 1906 a fait un pas encore plus décisif dans cette voie. Il
. feconnaît que la remise aux paysans des redevances du
rachat des terres leur donne sur celles-ci des droits de propriété absolue, avec la libre disposition de ces
: terres, qu'ils pourront désormais aliéner, léguer par
voie testamentaire, etc., d'après les règlements du code civil et non plus d’après l’ancienne juridiction spéciale qui régissait la classe des paysans. Ces droits étant dévolus aux chefs de familles, la propriété individuelle est de ce fait substituée à la propriété communale où patrimoniale d'autrefois.
Afin de libérer le paysan de la tyrannie du Mir,
l’oukase lui reconnaît le droit de réclamer la déltmitation effective de la part de la terre communale qui lui revient, avec défense au Mir de la lui enlever
ou de l’échanger contre une autre terre sans son libre consentement préalable. Si [a commune trouve :
cette délimitation préjudiciable à ses intérèts, elle a
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1... Je droit d'y opposer un refus, mais à condition de 1 +. : racheter la terre aux ayants droit d’après sa valeur réelle; ces derniers sont libres alors de quitter la . commune ou le village natal, ou bien de n'y conser-. "ver que leur habitation. Mais la délimitation obliga- ‘/,:-… toire ne peut être étendue aux pâturages, aux forêts 2 et autres biens communaux, dont les habitants du - FPE ‘village ont la jouissance en commun.
Eos Dans les villages où la répartition des terres com-. x* “’:munales, faite depuis vingt-quatre ans au moins, na ! :! pasété renouvelée, les paysans sont considérés comme - ayant acquis de ce fait les droits de propriété sur les lots dont ils ont eu pendant cette période la jouis- …' sance,etilne pourra y être apporté aucun changement ‘,., : à l'avenir, sauf la concentration des parcelles isoà Iées en lots compacts et arrondis, que les possesseurs , ©!) de ces parcelles acquièrent le droit de réclamer aax x conditions sus-mentionnées. L'’oukase établit toute une série de règlements, tendant à sauvegarder tous , les intérêts en jeu, tant de ceux qui aspirent à la’ délimitation et à la concentration de leurs terres, “à que des autres membres de la commune qui préféreront conserver pour eux l'ancien système, non abrogé par Ja loi, mais limité dans son application à ceux ./ : qui ne veulent pas du nouveau. Il m'est impossible d'entrer ici dans l'examen des détails de cette juridiction, dont je tenais seulement à signaler le principe, qui consiste à concilier les tendances particula= ristes d’un certain nombre des paysans, avec Îles