CHAPITRE XX
1. Et locutus est Dominus ad Josue, diceus : Loquere filiie Israël, et die eis ;
2. Separate urbes fugitivorum , de quibus locutus sum ad vos per manum "Vloysi ;
3. ut confugiat ad eas quicumque animam percusserit nescius, et possit evadere iram proximi, qui ultor est sanguinis;
4. cum ad uaam harum confugerit civitatum , stabit ante portam civitatis , et loquetur senioribus urbis illius ea quse se comprobent innoceatem ; sicque suscipient eum, et dabunt ei locum ad habitandum.
5. Cumque ultor sanguiois eum fuerit persecutus, non tradent in manus ejus, quia ignorans percussit proximum ejus, nec ante biduum, triduumve, ejus probatur inimicus.
6. Et habitabit in civitate illa, donec stet ante judicium causam reddens facti sui, et moriatur sacerdos maguus, qui fueiit in illo tempore. Tune revertetur homicida, et ingredietur civitatem et domum suam de qua f ugerat.
7. Decreveruntque Cèdes in Galilsea raontis Nephthali, et Sichem in monte Ephraim, et Cariatb - Arbe , ipsa est Hebron, in monte Juda.
1. Après cela, le Seigneur parla à Josué en ces termes : Parlez aux enfants d'Israël, et dites-leur :
2. Séparez les villes dont je vous ai parlé par Moïse , pour ceux qui cherchent un lieu de refuge; '
3. afin que quiconque aura tué un homme sans y penser, s'y retire pour y être en sûreté, et pour éviter la colère du plus proche parent du mort, qui veut venger son sang.
4. Et lorsqu'il se sera réfugié dans une de ces villes, il se présentera à la porte de la ville, et il exposera aux anciens tout ce qui peut justifier son innocence ; et après cela ils le recevront, et lui donneront un lieu pour y demeurer.
5. Et si celui qui veut venger le mort vient le poursuivre, ils ne le livreront point entre ses mains, parce qu'il a tué son prochain sans y penser, et qu'on ne saurait prouver que deux ou trois jours auparavant il ait été son ennemi.
6. Il demeurera dans cette même ville jusqu'à ce qu'il puisse se présenter devant les juges et leur rendre compte de son action, et jusqu'à la mort du grand prêtre qui sera en ce temps -là. Alors l'homicide reviendra, et rentrera dans sa ville et dans sa maison , d"où il s'était retiré dans sa fuite.
7. Ils marquèrent donc pour villes de refuge : Cédés en Galilée sur la montagne de, Nephthali, Sichem sur la montagne d'Éphraïni, et Cariatharbé, qui se nomme aussi Hébron,. et qui est sur la montagne de Juda.
§ V. — Les villes de refuge. XX, 1-9.
1» Le précepte du Seigneur et son but. XX, 1-6.
Chap. XX. — 1-2. Jéhovah renouvelle à Josué l'ordre qu'il avait autrefois donné à Moïse au Bujet de ces villes. — Locutus est : quand l'opération du partage eut été complètement achevée.
— De quttnis... per manum Moysi. Cf. Ex. xxi, 13, et surtout Num. xxxix, 9 et ss.
3-6. But et conditions de cette Institution. Pour plus de détails, voyez Num. xxxv, J5-24, et Deut. XIX, 4-13, passages que C€lui-ci abrège.
— Quicumque... percusserit nescius. C.-à-d. quiconque aura commis Involontairement un meurtre.
— Ultcrr sanguinis. Dans l'hébr.: go'ël haddâm, le plus proche parent de la victime (note de Kum. XXXV, U). — Loquetur tenioribus „. On
faisait donc une enquête rapide, pour s'assurer que le fugitif n'était pas coupable ; la cause n'était jugée à fond qu'un peu plus tard (vers. 6 : donec stet ante judicium...), en présence du go'èl. — Et rrwriatur sacerdos... Alors l'amnistie était complète , et le fugitif pouvait rentrer chez lui ; mais, s'il quittait auparavant son asile, c'était à ses risques et périls.
2» Choix des villes de refuge. XX, 7-9.
7. Trois asiles à l'ouest du Jourdain. — 1» Cèdes au nord, dans le district montagneux de Nephthali. Cf. xii, 22, et le commentaire. (?oMl<ea : cercle , district ; ce nom devint plus tard celui de toute la partie septentrionale de la Palestine. — 2° Sichem, au centre du pays. Cf. Gen. XII, 6, — 3° Hebron au iud (.Atlas^géoifr,, pi. vu).
Jos. XX, 8 — XXI, 5.
8. Et au delà du Jourdain, vers l'orient de Jéricho, ils choisirent Bosor, qui est dans la plaine du désert de la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, de la tribu de Gad, et Gaulon en Basan, de la tribu de Manassé.
9. Ces villes furent établies pour tous les enfants d'Israël, et pour tous les étrangers qui habitaient parmi eux , afin que celui qui aurait tué un homme sans y penser, pût s'y réfugier, et qu'il ne fût point tué par le parent du mort qui voudrait venger son sang, jusqu'à ce qu'il pût se présenter et défendre sa cause devant le peuple.
8. Et trans Jordanem contra orientalem plagam Jéricho, statuerunt Bosor, quas sita est in carapestri solitudine, de tribu Ruben, et Ramoth in Galaad de tribu Gad, et Gaulon in Basan de tribu Manasse.
9. Hse civitates constitutae sunt cunctis filiis Israël, et àdvenis qui habitabant inter eos, ut fugeret ad eas qui animam nescius percussisset, et non moreretur in manu proximi, efEusum sanguinem vindicare cupientis, donec staret ante populum expositurus causaiu sua tu.