Lex ergo ad versus promissa Dei
Absit. Si enim data esset lex quse posset vivificare, vere ex lege esset justitia.
igitur...? Rien de plus uaturel que cette question, après l'argumentation qui précède. Si la loi, d'une part, n'a point abrogé les promesses divines, et si, d'autre part, elle est insuffisante à procurer le salut, quel est son but, et pour quel motif Dieu l'a- 1- il Instituée? — Propter transgres^iones... A la lettre dans le grec : « transgressionum gratia », Ces mots ont été interprétés en sens divers. D'après quelques auteurs : pour contenir les passions humaines, et par làmême diminuer le nombre des péchés (saint Jean Chrysostome, saint Jérôme, etc.). Mais le texte signifie plutôt, comme on l'admet généralement : pour provoquer et multiplier les transgressions, de sorte que l'homme comprît mieux sa faiblesse et sa misère, et que la grâce divine se manifestât plus visiblement. Cette interprétation est beaucoup plus en harmonie avec la doctrine habituelle de saint Paul (cf. Rom. m, 20 ; V, 20; VII, 7, etc.), comme aussi avec l'ensemble de ce passage, qui nous montre 'la grande infériorité de la loi par rapport à la promesse et à l'évangile. — Au lieu de positâ est, il faudrait « addita est » ; la loi a été surajoutée aux promesses divines. — Donec veniret... Ce trait relève le caractère transitoire et temporaire de la loi mosaïque. Elle n'a été donnée que pour un temps, tandis que la promesse devait durer toujours. — Le substantif semen a ici le môme sens qu'au vers. 16 et désigne le Messie. La loi devait durer jusqu'à sa venue ; d'où il suit qu'elle a été abrogée depuis. — Oui promiserat (sous -entendu, « Deus »). Plutôt, d'après le grec : « cui promissum fuerat », en vue de qui la promesse avait été faite. — En ajoutant ordinata per..., l'apôtre signale une autre raison pour laquelle la loi était inférieure à la promesse. Celle - ci avait été faite directement par Dieu au patriarche Abraham, tandis que celle-là était parvenue aux Hébreux par l'intermédiaire des anges. Sur cette tradition juive, que suit ici saint Paul, voyez Deut. xxxiii, 2, dans le texte grec ; Act. vu, 53 et les notes ; Hebr. ii, 2.
— Tn manu mediatoris. Cet autre intermédiaire fnt, non pas le Christ, comme on l'a dit parfols, mais Moïse, qui représentait Israël, de même que les anges représentaient Jéhovah. Cf. Ex. XXXI, 18 ; xxxii, 15 ; Deut. v, 5 ; ix, 9, etc.
— Mediator autem... (vers. 20). Ici, le mot médiateur est pris d'une manière toute générale ,
et ne désigne ni Moïse ni Jésus -Christ, mais un intermédiaire quelconque. L'apôtre confirme par une sorte de sentence universelle ce qu'il vient de dire par rapport au caractère médiat et indirect de la loi, et à l'origine directe de la promesse. Sa pensée est très vraisemblablement celle-ci : La notion même de médiateur suppose au moins deux parties contractantes ; il n'y a pas de médiateur possible lorsqu'il n'existe qu'une personne, qu'un parti (unius non est). Au Sinaï, comme l'a dit le vers. ID, il a donc fallu un médiateur. Mais il n'en a pas été ainsi l'our la promesse : Dieu l'a faite sans Intermédiaire, elle émane de lui seul (Deus... unus est ). Il en a pris pour lui toutes les obligations , et l'on peut compter qu'il les accomplira, parce qu'il est infiniment bon et fidèle. Cette explication est simple, naturelle, et s'adapte fort bien à la suite du raisonnement. Et pourtant, elle est loin d'être communément admise ; bien plus , on a donné plus de quatre cents interprétations de ce petit verset, parce qu' « on a ajouté toutes sortes de substantifs au génitif unius, parce qu'on n'a pas compris pourquoi l'apôtre parle de l'unité de Dieu, parce qu'on a diversement rétabli la liaison avec ce qui précède et ce qui suit », etc. Voyoz les grands commentaires. Sans doute, Jésus-Christ nous est présenté dans l'épître aux Hébreux (viii, 6; ix, 15; xii, 24; cf. I Tim. Il , 5 ) comme le médiateur de la nouvelle alliance, mais d'une autre manière que Moïse l'avait été pour l'ancienne ; d'alllours, le Christ est Dieu et ne fait qu'un avec son Père.
21-24. Le but positif de la loi: elle était destinée à conduire les hommes au Christ. — Lex... odversus ...? L'apôtre prévient une objection. Si la loi est venue s'ajouter à la promesse, en imposant des conditions onéreuses que celle-ci n'avait pas exigées, ne la contredit -elle pas? — Saint Paul rejette avec horreur une pareille conclusion, qui supposerait en Dieu du changement et de l'iofldélité : Absit î Cf. ii, 17. Puis il prouve son assertion par un argument « ab effectu ad causam » : Si enim data... Si la loi était vraiment capable d'arracher l'homme à la mort que produit le péché et de lui rendre la vie surnaturelle (vivificare), elle pourrait par là même procurer la justification (justitia ) , et dans ce cas elle serait contraire à la promesse, qu'elle aurait abolie. Mais il n'en est pas alntl.
Gal. III, 22-26.
22. Sed conclusit Scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Jesu Christi daretur credentibus.
23. Prius autem quam veniret fides, sub lege custodiebaraur conclusi, in eara fidem quve revelanda erat.
24. Itaque lex pœdagogiis noster fuit in Christo, ut ex fide justificemur.