Si un homme a un fils rebelle et
jui ne se rende pas an commandement de son père ni de sa mère, et qui, «mi ayant été réprimandé, refuse avec mépris de leur obéir,
19. ils le prendront et le mèneront aux anciens de sa ville, et à la porte où se rendent les jugements,
20. et ils leur diront : Voici notre fils qui est un rebelle et un insolent ; il méprise et refuse d'écouter nos remontrances, et il passe sa vie dans les débauches, dans la dissolution et dan bonne chère;
21. alors le peuple de cette ville le lapidera, et il sera puni de mort, afin que vous ôtiez le mal du milieu de vous, et que tout Israël, entendant cet exemple, soit saisi de crainte.
22. Lorsqu'un homme aura commis un crime digne de mort, et qu'ayant été condamné à mourir, il aura été attaché à une potence,
23. son cadavre ne demeurera point à cette potence, mais il sera enseveli le même jour, parce que celui qui est pendu au bois est maudit de Dieu. Et vous prendrez garde de ne pas souiller la terre que le Seigneur votre Dieu vous aura donnée pour la posséder.
avantagés par lui en matière d'héritage, aux dépens des autres enfants. — Cuucta duplicia: tel était le privilège légal du aïs aîné. Supposez deux fils : on faisait trois parts, et l'aîné en obtenait deux. — Iste... principium... Dans l'hébreu : les prémices de sa vigueur. Voyez Gen. xllx, 3, et le commentaire. — Primogenita : le droit d'aînesse. Cf. Gen. xxv, 31-34.
2° Les fils incorrigibles. XXI, 18-21.
Autre ordonnance concernant le bien-être de la famille.
18-21. L'exposition du cas, vers. 18; le droit des parents, vers. 19-20; le châtiment du fils ingrat, vers. 21. La loi juive soutient l'autorité du père ; mais elle supprime le droit odieux de vie et de mort sur ses enfante, que les codes païens lui conféraient.
3° Les cadavres des pendus. XXI, 22-23.