‹ La Sainte BibleChapitre 637 sur 1331 · JIcBC est lex hostise pacificorum quae offertur Domino · texte numérisé non relu

JIcBC est lex hostise pacificorum quae offertur Domino

12. Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagaua azyma uncta oleo, coctamque Bimilam, et collyridas olei admistione conspersas ;

13. Panes quoque fermentatos, cum bostia gratiarum, quae immolatur pro pacificis ;

11. Ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiae sanguinem.

15. Cujus carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usque mane.

16. Si voto, vel sponte quispiam obtuierit hostiam, eadem similiter edetur die; sed et si quid in crastinuiu remanbtrit, vesci licitum est;

7. Comme on offre mie victime pour la péché, on l'offre de même pour le délit; il n'y aura qu'une seule Loi pour ces deux hosties. L'uni' il J'attire appartiendra au prêtre qui l'aura offerte.

8. Le prêtre qui offre la victime de l'holocauste en aura la peau.

9. Toute offrande de fleur de farine qui se cuit dans I" four, ou qui se rôtit sur le gril, ou qui s'apprête dans la poêle, appartiendra au prêtre par lequel ell> offerte.

10. Si elle est mêlée avec de l'huile, ou si elle est sèche, elle sera partagée également entre tous les fils d'Aaron.

11. Voici la loi des hosties pacifiques qui s'offrent au Seigneur.

12. Si c'est une oblation pour l'action de grâces, on offrira des pains sans levain mêlés d'huile, des gâteaux sans levain arrosés d'huile par-dessus, de la plus pure farine qu'on aura fait cuire, et des tourteaux arrosés et mêlés d'huile.

13. On offrira aussi des pains levés avec l'hostie d'action de grâces , qui s'immole pour le sacrifice pacifique;

14. L'un d'eux sera offert au Seigneur [tour les prémices, et il appartiendra au prêtre qui répandra le sang de la victime.

15. On mangera la chair de la victime le jour même, et il n'en demeurera rien jusqu'au lendemain.

16. Si quelqu'un offre une victime après avoir fait un vœu, ou spontanément, on la mangera aussi le même jour, et quand il en demeurera quelque chose pour le lendemain, il sera encore permis d'en manger ;

les sacrifices pour 1b péché el les sacrifices pour It délit.

8-10. l'art attribuée aux prêtres dans les holocaustes et les sacrifices non sanglants. Ces détails sont Insérés Ici à cause de leui analogie avec ceux des vers. 6-7. — Dans l'holocauste, l'officiant habebit pelltm; probablement aussi dans les sacrifices pour le péché et pour le délit, à part de rares exceptions. Cf. rv, 11 , 21. Suivant la tradition Juive, la peau revenait au donataire dans les sacrifices pacifiques. — Pour les offrandes non Bunglantes, vers. 9-10, on établit une distinction basée sur leurs différentes espèces (n, 4-7; voyez les notes). Tout ce qui était cuit in clibano, in craticuli, in sartagine, appartenait au célébrant, car on offrait ces choses en quantité moindre; au contraire, la farine crue était partagée entre tous les prêtres, parce que ies restes en étalent beaucoup plus abondants.

6o Règles que les prêtics devaient observer

pour les sacrifices pacifiques. VII, 11-21.

11-15. A la suite du titre qui introduit l'alinéa (vers. 11: Hœc est lex...), on établit troia catégories d'hosties pacifiques. Nous avons la première aux vers. 12-15 : pro gratiarum actione. — Offerent panes, ... lagana, ... collyridas... Énumération (12-14) des offrandes non sanglantes qui accompagnaient les sacrifices pacifiques. Voyez n , 4 , et le commentaire. — Panes quoque, fermentâtes. Trait qui surprend, après la prohibition si formelle du levain dans les sacrifices, n, 11. Mais ces pains n'étaient pas destinés à servir d'oblations, comme ceux qui ont été mentionnés au vers. 12 ; ils devaient simplement servir au repas qui suivait les sacrifices d'action de grâces (cujus carnes comedentur..., vers. 15).

16-18. Deuxième et troisième catégories des sacrifices pacifiques. — La seconde est contenue dans ie substantif voto (par suite d'un vœu), la troisième dans l'adverbe sponte (sans autre motif

Lev. VII, 17-26.

17. Mais tout ce qui s'en trouvera de reste au troisième jour sera consumé par le feu.

18. Si quelqu'un mange de la chair de la victime pacifique le troisième jour, l'oblation deviendra nulle et elle ne servira de rien à celui qui l'aura offerte ; mais, au contraire, quiconque se sera souillé en mangeant ainsi de cette hostie sera coupable d'avoir violé la loi.

19. La chair qui aura touché quelque chose d'impur ne se mangera point, mais elle sera consumée par le feu ; celui qui sera pur mangera de la chair de la victime pacifique.

20. L'homme qui , étant souillé , mangera de la chair des hosties pacifiques offertes au Seigneur, périra du milieu de son peuple.

21. Celui qui, a}'ant touché à quelque chose d'impur, soit d'un homme ou d'une bête, ou généralement à toute autre chose qui peut souiller, ne laisse pas de manger de cette chair sainte, périra du milieu de son peuple.

et lui dit :

23. Dites aux enfants d'Israël : Vous ne mangerez point la graisse de la brebis, du bœuf, ni de la chèvre;

24. Ni de celle d'une bête qui sera morte d'elle-même, ni de celle qui aura été prise par une autre bête ; mais vous vous en servirez à d'autres usages.

25. Si quelqu'un mange de la graisse qui doit être offerte et brûlée devant le Seigneur comme un encens, il périra du milieu de sou peuple.

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