‹ La Sainte BibleChapitre 789 sur 1331 · Qui judicans utrum bonum an · texte numérisé non relu

Qui judicans utrum bonum an

malum sit, statuet pretium.

13. Quod si dare voluerit is qui offert, addet supra eestimationem quintam partem.

le pluriel : « animas, " c.-à-d. des personnes. Par exemple, en cas de maladie, de péril pour la vie, etc., on pouvait consacrer a Dieu, sous une forme ou sous une autre, sa femme, ses enfants, etc. On rachetait ensuite la personne ainsi vouée moyennant une somme (sub œstimatione... pretium) qui servait aux besoins du culte. — Les vers. 3-7 contiennent une sorte de tarif légal, suivant l'âge et le sexe des personnes.

Hommes. Femmes.

D'un mois à 5 ans . , 5 sicles. 3 sicles. De 5 ans à 20 ans . . 20 — 10 — De 20 ans à 60 ans. .50 — 30 —

«o ans et au-dessus. .15 — 10 —

Bar l'expression ad mensuram sanctuarii, voyez

Ex. xxx, 24, et le commentaire. Le vers. 8 contient un tarif spécial pour les pauvres. Au terni sdu second temple le minimum était d'un siele. 9-13. Si le vœu a des animaux pour objet. On distingue alors entre les animaux purs (9-10) et les animaux impurs ( 11 -13 ). — 1» S'il est pur, l'animal ainsi voué sera sancturn, une chosa sainte, et le « vovens » ne pourra ni le racheter, ni l'échanger pour un autre. — 2° S'il s'agit d'un animal impur (un âne, un chameau, etc.), il sera vendu d'après l'estimation faite parle prêtre; si l'auteur du vœu désire le racheter lui-même, il payera un cinquième en sus du pnx fixé, sorte d'amende pour expier son dédit.

Lev. XXVII, 14-23.

14. Bumo bî voverit domum Buam, et ificaveril I > imino, con siderabil

dos ixtru mala sit, et

juxta pretium, quod ab eo fucrit constitutum, venundabitur.

15. Sin autem ille qui voverat voluerit redimi re eam , dabit quintara partem a-, iini.iii iiiis supra, et habebit domum.

10. Quod si agram possessionis suœ vowit, et consecraverit Domino, juxta meusurara sementis œstiinabitur pretium : si triginta modiia hordui sentur terra, quiuquaginta siclis venundetur argeati.

17. Si statim ab anno lucipîcntis jubilei voverit agrum, quanto valere potest, tiiuto sestimabitur.

18. Sin autem post aliquantura temporis, Bupputabit sacerdos pecuniam juxta annonun, qui reliqui sunt, numerura usqne ad jubileum, et detrahetur ex pretio.

19. Quod si voluerit redimere agrum ille qui voverat, addet quintam partem a:stiiuatœ pecuniae, et possidebit eurn.

20. Sin autem noluerit redimere, sed alteri cuilibet fuerit venundatus, ultra eutn qui voverat redimere non poterit ;

.21. Quia cum jubilei venerit dies, Bauctificatus erit Domino, et possessio consccrata ad jus pertinet sacerdotum.

22. Si ager emptus est, et non de possessions majorum Bauctificatus fucrit Domino,

23. Supputabit sacerdos, juxta annorum numerum usque ad jubileum, pretium ; et dabit ille qui voverat eum, Domino ;

14. Si un homme voue sa maison el la consacre au Seigneur, le prêtre consi-

■ bonne ou ma el

elle sera vendue selon le pria qu'il y aura mis.

15. Si celui qui a fait le vœu la veut racheter, il ajoutera un cinquièn

tiiu.it i < < 1 1 qui en aura été faite, et il aura la mai

li». Que s'il a voué et consacré au Seigneur le champ qu'il possède, on y mettra le prix à proportion de la quantité de grain qu'on emploie pour l'ensemeni s'il faut trente mesures d'orge pour ensemencer le champ, il sera vendu cinquante sicles d'argent.

17. Si un homme fait vœu de donner 8on champ dès le commencement de l'année du jubilé, il sera estimé autant qu'il pourra valoir.

18. S'il le voue quelque temps après, le prêtre supputera l'argent selon le nombre des aimées qui restent jusqu'au jubilé, et il en ôtera autant du prix.

19. Si celui qui avait voué son champ veut le racheter, il ajoutera un cinqul

à l'estimation qui en aura été faite, et il le possédera de nouveau.

20. S'il ne veut pas le racheter, et s'il a été vendu à un autre, il ne sera plus au pouvoir de celui qui l'avait voué de le racheter;

21. Parce que, lorsque le jour du jubilé sera venu, il sera consacré au Seigneur, et qu'un bien consacré appartient aux prêtres.

22. Si le champ qui a été consacré au Seigneur a été acheté, et n'est pas venu, à celui qui le donne, de la succession de ses ancêtres,

23. Le prêtre en fixera le prix, en supputant les années qui restent jusqu'au jubilé, et celui qui l'avait voué dounera ce prix au Seigneur;

14-15. Si c'est une maison qui a été vouée. — Mêmes règles que pour les animaux impurs.

16-25. Si le vœu portait sur un champ. — Les règles varient selon que ce champ fait partie d'un patrimoine (si agrum possessionis...), ou qu'il a été simplement acheté par l'auteur du vœu. — Première hypothèse, vers. 1G-21. D'abord, au vers. 16, une règle générale, pour fixer le prix auquel le champ sera vendu dans l'intérêt du sanctuaire. L'évaluation aura pour base, non pas les récoltes, qui sont trop variables, mais la quantité du grain nécessaire pour ensemencer convenablement U terre. Ou cite un exemple :

si triginta modiis... (hébr. : trente homer, dix fois dix éphah, c. -à-d. 3 3S8 lit.). — Les vers. 17-18 contiennent des règles plus spéciales pour déterminer le prix de vente, selon que l'année jubilaire était plus ou moins éloignée. Voy. xxv, 14-16, 26-27, et l'explication. — Aux vers, lu-21, autres règles spéciales, suivant que le « vovens » rachetait ou ne rachetait pas lui - même son champ. Sur l'expression hébraïque hrrem , qui correspond à possessio cousecrala de la Vulgat6, voyez la note du vers. 28. — Deuxième hypothèse, vers. 23-24. SI le champ voué à Dieu ne faisait point partie d'un héritage de famille (non «<•■

Lev. XXVII, 24-32.

24. Mais en l'année du jubilé , le champ retournera à l'ancien propriétaire qui l'avait vendu, et qui l'avait possédé comme un bien qui lui était propre.

25. Toute estimation se fera au poids du sicle du sanctuaire. Le sicle a vingt oboles.

26. Personne ne pourra consacrer ni vouer les premiers -nés, parce qu'ils appartiennent au Seigneur; que ce soit un veau ou une brebis, ils sont au Seigneur.

27. Si la bête est impure, celui qui l'avait offerte la rachètera suivant votre estimation, et il ajoutera encore le cinquième du prix. S'il ne veut pas la racheter, elle sera vendue à un autre au prix que vous l'aurez estimée.

28. Tout ce qui est consacré au Seigneur, que ce soit un homme, ou une bête, ou un champ, ne se vendra point, et ne pourra être racheté. Tout ce qui aura été consacré une fois au Seigneur sera pour lui, comme étant une chose très sainte.

29. Tout ce qui aura été offert par un homme, et consacré au Seigneur, ne se rachètera point; mais il faudra nécessairement qu'il meure.

30. Toutes les dîmes de la terre, soit des grains, soit des fruits des arbres, appartiennent au Seigneur, et lui sont consacrées.

31. Mais si quelqu'un veut racheter ses dîmes, il donnera un cinquième en sus du prix qu'elles seront estimées.

32. Tous les dixièmes des bœufs, des brebis et des chèvres, et de tout ce qui

possessione majorum) , mais n'appartenait à \ac teur du vœu que par suite d'un achat, comme 11 devait revenir plus tard à son premier maître en vertu du privilège jubilaire (vers. 24 ; cf. xxv, 23-28), au fond l'usufruit seul avait été consacré au Seigneur. Pour fixer la somme due au sanctuaire, il suffisait donc de déterminer le nombre des récoltes jusqu'au jubilé, et leur valeur approximative. — Omnis œstimatio... (vers. 25). Note importante, en vue d'éviter les contestations possibles. Cf. Ex. ttï, 13 ; xxxvtii, 24, et les commentaires.

2° Rachat des premiers-nés des animaux, vers.

te -27.

26-27. Même distinction \uv précédemment (vers. 9-13). — Les premiers -nés des animaux purs, appartenant de droit au Seigneur, Ex.xiii, 2; xxii, 30 , ne pouvaient évidemment pas être l'objet d'un vœu (vers. 26). Quant aux premiers-nés des animaux Impurs (vers. 27), il était permis de les racheter, d'sprès les règles fixées plus haut (vers. 11-13).— Ce passage apporte une modification aux ordonnances qui avaient été antérieu-

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