DES MINISTRES DE L EUCHARISTIE
fidèles faisant suite à celle du prêtre, représente l'union des membres de Jésus-Christ avec leur chef; elle édifie les assistants, et donne un bel exemple de foi et de piété '. Mais s'il y avait des inconvénients sérieux à donner la sainte communion à ce moment précis, par exemple, si le nombre des communiants était grand et que l'on craignît que plusieurs des assistants ne se retirassent sans entendre la fin de la messe, on pourrait attendre à donner la sainte communion après le dernier Évangile. A plus forte raison est-on autorisé à la donner en dehors de la messe, lorsque la maladie ou quelque cause légitime empêcherait les fidèles de s'approcher de la sainte communion, si on leur refusait cette faveur. On n'a pas seulement le droit en pareil cas, mais le devoir de leur faciliter la réception du sacrement adorable de l'Eucharistie.
La seconde règle est qu'il est permis de donner la sainte communion, aux messes pour les défunts, même avec de saintes hosties consacrées à l'avance. La Sacrée Congrégation a tranché cette question, qui était controversée, dans un décret daté du 16 septembre 1801- Le 12 mars 1836, elle a déclaré de nouveau que le prêtre pouvait même donner la sainte communion avec les ornements noirs, soit avant la messe, si le Saint Sacrement se trouve à l'autel où il va célébrer, soit après la messe, pourvu qu'il ne se soit pas encore éloigné de l'autel. Sinon il devrait prendre des ornements d'une autre couleur.
Ce décret n'innovait rien. Le concile de Trente avait exprimé le désir que les fidèles communiassent à toutes les messes. Il n'exceptait pas les messes des morts, et par conséquent il était permis de le faire.
tes, non soluni spiriluali affectu, sed sacramentnli etiam Eucharistife perce])tione communicarent. [Concil. Trid., sess. XXll, cap. vi.)
Sumit tofum sanguinem cum particula. (juo sumpto si qui sunt communicancli, ons comniunicet anleqnam se purificot. [Uuhrica Missa/is.)
Communio aiitein populi infra Missam stalim post conmiunioneia saccnlotis celebranlis fiori del)et, nisi quandoquo ex rationa])ili causa post Missam sit facienda. [Itihtiilc romamim.)
1. Est iiritur re^nila, ut communio fiât astaiitium post communionem sacerdofis ; (ujus re^'uhR est limitatio, si justa interveniat causa eam ditîerendi ad fineni Miss». Ex quo apparet, eos errare, qui nullo discrimine, post linem Mi.ssœ sacram prœl)ent Eucharistiam.... Est autein apud auctores rationa1)ilis et justa causa, si jjlurimi adossent Missae et .suspicari possemus ne aliqui eorum taedio caperonlur finem Missœ expectantes, qui finis lon^o abesse posset si multi ad Eucharistiam suscipiendam accédèrent. (Benedictis XIV, const. Ctn'tiorpa.)
La troisième règle est qu'en soi, il est permis de distribuer la Sainte Eucharistie à toutes les heures du jour. Suarez cite les nombreux théologiens qui sont de cet avis, et il apporte le témoignage de S. Ambroise disant que, de son temps, la coutume était de célébrer souvent la messe et de donner la connnunion à la chute du jour. Mais depuis longtemps on ne donne plus la communion quand vient l'heure des vêpres, à plus forte raison la nuit, sinon en cas de nécessité, et, en France, la nuit de la Nativité du Sauveur.
La quatrième règle est que la sainte communion ne doit pas être distribuée aux fidèles le jour du vendredi saint, excepté aux personnes en danger de mort, même si la fête de l'Annonciation tombait en ce même jour. Ainsi l'a ordonné la Sacrée Congrégation des rites par un décret en date du 12 février 1C79.
Pour le samedi saint, la Sacrée Congrégation a défendu, par un décret du 27 septembre 1837, de distribuer la sainte communion, excepté dans les lieux où la coutume de le faire existe de longue date, et alors on doit le faire pendant la messe solennelle ou après l'office.
Nous ne pouvons entrer ici dans de plus nombreux détails ; S. Alphonse de Liguori, à qui nous avons déjà renvoyé, complétera ces quelques renseignements.
Il ne nous reste plus qu'une question à résoudre : Le pouvoir de donner la sainte communion, que le prêtre reçoit lorsqu'il est ordonné, suffit-il pour qu'il puisse le faire licitement? Nous répondrons que non : il faut de plus la juridiction ou la permission, au moins tacite mais indubitable, de celui à qui la juridiction appartient.
Le concile de Vienne, tenu en 1312, prononce l'excommunication ipso facto, réservée au souverain pontife, contre tout religieux qui donnerait la sainte communion à des clercs ou à des laïques, sans la permission particulière du curé de la paroisse ^ La raison en est qu'il appartient exclusivement aux pasteurs de nourrir leurs troupeaux. Sans doute, la nourriture donnée par un
1. lleligiosi qui clericis aiit laicis sacramentum Unctionis Extrem«' vel EucharisticB rninisiraro, luatrimnniave soloinnizaro, non habita supor liis parœcialis ])resl)yleri licenlia s])eciali.... pxconiimuiicationis incurrant i])S() i'acto, per Sedein Apostolicani duntaxat ajjsolvendi. (Clément., lib. V, lit. \1I, cap. lidi- (jiusi.)
DE CEUX QUI PEUVENT RECEVOIR LE SACREMENT DE l'eUCHARISTIE. 035
étranger pourrait profiter aux brebis, mais cet étranger, en la leur donnant, s'ingérerait dans une fonction qui n'est pas la sienne ; il empiéterait, en matière grave, sur les devoirs d'un autre, exposerait les âmes à plusieurs dangers et introduirait un certain désordre dans l'Église pour l'administration des sacrements. Aussi pécherait-il mortellement s'il le faisait contre la volonté du véritable pasteur, ou sans son autorisation au moins présumée. On admet généralement que cette autorisation résulte de la permission donnée à un prêtre par un curé, de dire la messe dans sa paroisse. Les papes Jules II, Paul III et Paul IV ont modifié l'ancien droit en faveur des religieux, et leur ont accordé de nombreux privilèges en vertu desquels ils peuvent, en tout temps, le saint jour de Pâques excepté, donner la sainte communion dans leurs chapelles, à toutes sortes de personnes ; mais il leur est défendu de porter le saint Viatique aux malades, sans la permission expresse du curé de la paroisse, à moins de très grave nécessité. De même, en France, c'est au curé seul qu'est réservé le droit d'admettre pour la première fois les enfants à la sainte communion. Nous n'entrerons pas ici dans de plus longs développements. C'est dans les traités de théologie morale qu'il convient de rechercher la solution des cas particuliers.