S.Ci.ement., // Conxt. Aposf., 28, alias
3. S. DiONYs., (le Eccfes. him/rrhin, li. i. S. EiMi'j]., Jlwres., 70.
U. S. Chrysost., De sacerdoiio, lu'œscrtim cap. m.
tin s'écriait : « Oli ! qu'elle est vénérable, la dignité des prêtres! a Chaque jour le Christ s'incarne dans leurs mains comme dans « le sein de la bienheureuse Vierge. Oh ! bienheureux les « prêtres * !» S. Jérôme remarque que le diacre Hilaire, s'étant séparé de l'Église, ne pouvait consacrer ni administrer l'Eucharistie au peuple, faute d'avoir des prêtres et des évêques qui lussent de son parti '. Théodoret rapporte, dans son Histoire ecclésiastique, qu'Eusèbe de Samosate, évèque très orthodoxe et très zélé pour la conservation de la vraie foi, voyant que la persécution de Valons avait écarté un grand nombre de pasteurs, et que la plupart des églises se trouvaient abandonnées, s'était travesti en soldat et avait ainsi parcouru la Syrie, la Phénicie et la Palestine, ordonnant partout secrètement des prêtres et des diacres 3, afin que les églises ne manquassent pas de secours spirituels. jMais pourquoi se donnait-il tant de peine et de mouvement, s'il est vrai que tout fidèle soit prêtre, et qu'il ne faille que le choix de l'assemblée pour le mettre en état d'en faire les fonctions?
Le savant jésuite que nous avons cité plus haut montre ensuite que si le silence de l'antiquité est éloquent pour réfuter l'opinion de Luther touchant le prétendu sacerdoce de tous les chrétiens, une multitude de faits des mêmes siècles, qui parlent si hautement en faveur du sentiment catholique, le sont plus encore. C'est ainsi que dans le xviii® canon du premier concile de Nicée, il est défendu aux diacres de donner la communion aux prêtres, parce que, dit le concile, les diacres n'ont pas le pouvoir d'offrir le corps de Jésus-Christ, comme les prêtres ^. Si le concile a supposé, comme une vérité incontestable, que les diacres n'ont pas le pouvoir de consacrer, à plus forte raison a-t-il reconnu que ce pouvoir n'était pas commun à tous les chrétiens.
Après le premier concile de Nicée, dont Luther lui-même n'o-
1. 0 veneranda sacerdotum dignitas, in quorum manibus, velul in utero Virginis, Christus quotidie incarnalur ! Feliccs sacerdotes. (S. Augustinus vel S. CiREiinitirs Magnts, ni yrafùirum nclionc jiosi ndssam.)
2. ililarius diaconus de Ecclesia recessit solus, neque Eucharisliam conficere potesf, ])rcsl)yteros et cpiscopos non liabcns. (S. Hieron., t. IV, éd. Martianay, p. 302.)
3. Cum videret multas ecclesias carere pastoribus, militari ornalu circuibat Syriam, Pliœnicen et Palestinam, creans pre.sI)yteros ac diaconos. (Theodoret., lib. IV, edit. Froben., p. W6.)
i. Nec régula nec consuetudo tradidil ut ab bis (pii potestatem non babent ofFerendi, illi qui ofïcrunl cori)Us accipiant. (T. II Cuncil. Labb., p. 43.)
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sait pas récuser l'autorité, il convient de citer le quatrième concile de Latran, dans les actes duquel nous lisons cette déclaration : « Personne ne peut consacrer ce sacrement s'il na été ordonné « prêtre selon les rites '. » Et cetanathème du concile de Trente : a Si quelqu'un dit que par ces paroles : Hoc facUe in meani com- « memorationem : Faites ceci en mémoire de moi, Jésus-Christ « n'a pas institué les Apôtres prêtres, ou qu'il ne les a pas ordon- « nés pour qu'eux et les autres prêtres offrissent son corps et son « sang, qu'il soit anathème ^. »
L'enseignement des conciles est la plus haute expression des croyances de l'Église; mais ces croyances se manifestent aussi de mille autres manières : tout se tient et- s'enchaîne merveilleusement dans sa doctrine. Si la Sainte Eucharistie pouvait être consacrée par d'autres que les prêtres, les autres sacrements dont la dignité est moindre, pourraient être donnés aussi bien par quelqu'un qui ne serait pas prêtre ; alors à quoi bon le sacerdoce? A quoi bon le caractère indélébile imprimé par le sacrement de l'Ordre? Aussi Luther et ses sectateurs en sont-ils bientôt venus à cette conclusion. Mais de tout temps l'Église a eu ses prêtres initiés au sacerdoce par le sacrement de l'Ordre, et la principale prérogative qui leiu' a été conférée, en vertu de leur consécration, celle qui passe avant toutes les autres et qui parait en être la racine, se rapporte à la Sainte Eucharistie. L'évêque, en les ordonnant prêtres, leur dit : « Recevez le pouvoir d'offrir le sacrifice à « Dieu, et de célébrer des messes tant pour les vivants que pour « les défunts, au nom du Seigneur : Accijje poiestateni ojferre « sacrificium Deo, missasque celebrare, tcnn pro vivis cjiuini pro « defunctis, in nomine Domini . » Ce pouvoir, jamais l'Église ne l'a confié à quelqu'un qui ne fût pas prêtre, et toujours elle a veillé avec une sollicitude infinie à procurer des prêtres au f)euple chrétien, pour qu'il ne soit pas privé du pain eucharistique ^.
Mille passages analogues tirés des écrits des Pères prouvent cette même vérité, et Luther lui-même ne fait pas difficulté d'en
1. Hoc sacramentum nemo potest conficere, nisi soins sacerdos, qui fueril rite ordinatus. [Concil. Laler., IV, cap. Finniter.)
2. Si quis dixerit, illis verbis : Hoc facile in meam commemoralionem, Christum non instituisse Aposlolos sacerdoles ; aut non ordinasse ul ipsi aliique sacerdotes oflerrent corpus et sanguinein suuni : anathenia sit. [Concil. Trid., sess. XXII, can. 2. — Vide etiam canones sessionis XXIII.)
3. RossET, Jnstitutiones sacrœ theologix, de SS. Eticharistix sacramento.
convenir, en disant qu'il faut fermer les yeux aux usages de l'antiquité, et ouvrir les oreilles à la parole de Dieu, pour vaincre les impressions que peut faire l'ancienne coutume. Ainsi, de l'avis de Luther, les textes de la Sainte Écriture sont si clairs en faveur de sa nouvelle doctrine, qu'il suffit d'y prêter l'oreille pour reconnaître la vérité de ce qu'il enseigne, et cependant les anciens chrétiens, les Pères, les Docteurs, tous ces hommes si versés dans l'étude de la Sainte Écriture, ne s'en étaient pas doutés depuis quinze siècles. Un tel raisonnement n'est-il pas le comble de l'orgueil et de la folie ?
Le premier texte qu'il cite est celui-ci de la première Épître de S. Pierre : Vous êtes la race choisie, Vordre des prêtres-rois : Vos autem genus electum regale sacerdotium. {I Petr., ii, 9.) Il ajoute celui de l'Apocalypse : Vous nous avez rendus rois et prêtres potir notice Dieu : Et fecisti nos Deo nostro regnum et saccrdotes. (Apoc, v, 10.) Mais il n'a pas remarqué que les mêmes paroles sont adressées dans l'Exode à tous les Juifs : « Vous serez « pour moi un royaume sacerdotal et un peuple saint, » leur dit le Seigneur : Eritis milii regnum sacerdotale et gens sancta. [Exod., XIX, G.) Quoique ces paroles s'adressentà tout le peuple Juif, on en conclurait néanmoins très mal que tous les Juifs étaient de véritables prêtres, puisqu'il est constant qu'il ne pouvait y avoir de véritables prêtres parmi les Juifs que ceux qui étaient de la raced'Aaron ; donc, quoique le passage de S. Pierre s'adresse à tous les chrétiens, on en conclut également mal qu'ils sont tous de véritables prêtres. Ils sont autant prêtres qu'ils sont rois, et autant rois qu'ils sont prêtres. Or ils ne sont rois que dans le sens métaphorique et spirituel, en tant que la sainteté de leur profession exige qu'ils aient empire sur leurs passions; donc ils ne sont également prêtres que dans un sens spirituel et métaphorique, en tant qu'il est de leur devoir d'offrir des sacrifices de prières et de louanges. Et c'est ce que S. Pierre fait entendre très clairement par les paroles qu'il ajoute au même endroit, en disant que c'est pour offrir des victimes spirituelles : Ut virtutes annuntietis ejus.
Les autres textes que Luther apporte sont moins probants encore, et ce n'est vraiment pas assez pour se dresser tout seul contre la tradition, contre l'autorité de l'Église universelle, des conciles, des Docteurs, des Pères, contre l'autorité de S. Paul ou plutôt contre l'autorité de Jésus-Christ lui-même, qui a choisi ses Apôtres entre
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tous, et n'a confié qu'à eux et à leurs successeurs le sacrement par excellence et le sacrifice de la nouvelle Loi.
Les prêtres seuls sont donc prêtres, et ils le sont en vertu de la consécration qu'ils ont reçue des mains de l'évèque successeur des Apôtres. Jésus-Christ qui disait à ses Apôtres : Je suis avec vous jusquà la consommation des siècles, instituait un sacerdoce destiné à durer aussi longtemps que l'Église sur la terre, lorsqu'il leur disait : Faites ceci en mémoire de moi. Le pouvoir qu'il leur donnait devait passer à leurs successeurs et se perpétuer jusqu'au dernier jour. Les Apôtres seuls en ont été investis, et, après eux, ceux à qui ils ont imposé les mains et qu'ils ont créés prêtres et évêques, pour ré.o'ir l'Église de Dieu. Personne ne peut être pontife, personne ne peut être prêtre s'il n'a été consacré par les successeurs des Apôtres.
Comment pourrait-il en être autrement? Le sacerdoce du nouveau Testament serait-il commun à tous, ou deviendrait-il indifféremment le partage de quiconque prétendrait se l'attribuer, tandis que tout le monde sait que le sacerdoce de l'ancienne Loi, incomparablement moins noble que celui de la Loi nouvelle, n'était confié qu'aux seuls descendants d'Aaron ? Les enfants de Caath, destinés à porter les vases sacrés, n'osaient pas même les toucher (Num., IV, 15); il fallait que les fils d'Aaron les enveloppassent; Sai'il fut réprimandé par Samuel et rejeté de Uieu, parce qu'il offrit un sacrifice dans un cas de nécessité; Ozias fut frappé de la lèpre pour avoir porté la main à l'encensoir; Coré, Dathan et Abiron furent engloutis sous terre pour s'être arrogé le droit de remplir 1-es fonctions sacerdotales. Cependant ce sacerdoce n'était que l'image du sacerdoce de la Loi nouvelle. S'il a fallu des hommes choisis et consacrés, pour approcher des ombres et des figures, le premier venu, sans choix ni consécration aucune, aurait-il le pouvoir d'administrer les sacrements, qui sont les choses mêmes et les réalités figurées sous la loi de Moïse? Si Dieu lui-même a daigné régler le mode de consécration d'Aaron et de ses successeurs, jusque dans les moindres détails, pour offrir l'encens et le sang des victimes sur l'autel et dans le tabernacle, comment n'exigerait-il pas une consécration mille fois plus sainte pour ceux qui offriront chaque jour, non plus le sang des brebis et des bœufs, mais celui de l'Agneau de Dieu immolé sur la croix, une première fois, pour le salut du monde ?
DISPENSATEURS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DU SACREMENT DE l'eucharistie
Le pouvoir ordinaire de distribuer la Sainte Eucliaristie appartient aux prêtres en vertu même de leur ordination K C'est à eux que Notre-Seigneur Jésus-Christ a dit : Hoc facile in meam commemoradonem : « Faites ceci en mémoire de moi. » Or le divin Maître ne s'est pas contenté de consacrer son corps et son sangadorables sous les espèces du pain et du vin ; il a distribué ce pain et ce vin précieux à ses Apôtres et leur a, par conséquent, donné Tordre et le pouvoir de les distribuer à leur tour, comme il l'avait fait lui-même. Le pouvoir de consacrer et celui de distribuer la Sainte Eucharistie sont connexes, en vertu de l'institution de ce divin sacrement; ils ont été donnés en même temps aux Apôtres ; ceux qui possèdent l'un doivent posséder l'autre, car Notre-Seigneur les comprenait tous les deux sous le seul mot :cec/, lorsqu'il disait : Faites ceci en mémoire de moi.
De plus, le prêtre est constitué comme intermédiaire entre Dieu et le peuple. C"est à lui qu'il appartient d'offrir à Dieu les dons dvi peuple, c'est donc à lui qu'il doit appartenir aussi de distribuer au peuple les dons que Dieu a sanctifiés.
Enfin la Sainte Eucharistie est le plus saint, le plus divin des sacrements ; il convient donc qu'il ne soit distribué que par des mains saintes et sacrées, comme sont celles des prêtres. On consacre le calice destiné à contenir le vin qui deviendra le sang du Sauveur; on bénit le corporal sur lequel sera déposée la sainte hostie : sera-t-on moins exigeant pour les mains qui toucheront ce
1. f'tnim dispensatio hiijtm sacrnmenti pcrlincal snlum od mcerdotcjn? — Hpspondeo dicendum quod ad sacerdolem pertinctdispensaliocorporis ChrisLi, propler tria -.primo quidem, quia sicut diclum est (arl. -1 liujus qiUBst.), ip-e consecrat in persona Christi. Ipsc aulem Clirislus, sicut consecravit corpus suum in Cœna, ita et aliis sumendum dédit. Uade sicut ad sacerdotemperlinct consecratio corporis Christi, ita ad eum pertinet dispensatio. Secundo, quia sacerdos constituitur médius inter Deum et populum, unde sicut ad eum pertinet dona ]jopuli Deo offerre, ita ad eum pertinet dona sanclificata divinitus populo tradere. Terlio, quia in reverentiam hujus sacramenli, a nulla re contin^itur nisi consecrata; unde et corporale et calix consecranlur, et simililer manus sacerdotis, ad tangendum hoc sacramentum ; unde nulli alii tangoro licot, nisi in necessitatem, puta si caderet in terram, vel in aliquo aUo necessilatis casu. (S. TiioM., III, q. Lxxxii, arl. 3.)
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pain divin, qui le rompront et qui distribueront la chair adorable du Sauveur aux pieux fidèles? Aussi la sainte Église a-t-elle toujours (-onsidéré les prêtres comme les ministres ordinaires du sacrement de l'Eucharistie. Le saint concile de Trente, d'accord avec toute la tradition, l'affirme lorsqu'il dit : « La coutume a « toujours existé dans l'Église de Dieu que les laïques reçussent « la communion de la main des prêtres, et que les prêtres célé- « brant le Saint Sacrifice se communiassent eux-mêmes. Cette a coutume, venue jusqu'à nous comme une tradition apostolique, a doit être justement et à bon droit retenue K »
Un concile de Reims, tenu en 879, s'élevait avec force contre quelques prêtres qui en étaient venus à confier le corps sacré du Sauveur à des laïques ou à des femmes, pour le porter aux malades, et il recommandait aux prêtres, sous les peines les plus graves, de s'acquitter toujours par eux-mêmes de ces saintes fonctions 2.
C'est donc aux prêtres qu'il appartient de distribuer le corps adorable du Sauveur, comme il appartenait aux sacrificateurs de la Loi ancienne de partager les chairs des victimes entre ceux qui les avaient offertes. Mais il faut distinguer ici entre la distribution principale, celle qui ressort du pouvoir de distribuer, et la distribution secondaire ou purement matérielle.
Cette distinction a son fondement dans l'action même de Notre- Seigneur, lorsqu'il institua la Sainte Eucharistie.il fut le principal dispensateur; c'est en vertu de son pouvoir souverain qu'il donna son corps et son sang à ses Apôtres, et qu'il leur dit : Prenez- et manrjez : Accipite et manducate. Cependant il est probable, et il paraît ressortir de ses paroles mêmes, qu'il ne porta pas de ses propres mains les espèces sacramentelles à la bouche de ses Apôtres.
1 . Semper in Ecclesia Dei mos fuit ut laici a sacerdotil)us communionem acciperent, sacordotes autem celel)rantes seipsos communicarent : qui mos tanquam ex traditione apostolica descendens jure ac merito retineri débet. (CoHcil. Trident., sess. XIII, cap. vui.)
2. Pervenit ad notitiam nostram quod quidam presbyteri in tantum parvipendant divina mysteria, ut laico vel feminae sacrum corpus Domini tradant ad dct'erendum intirmis.... Quod quam sit horribile, quamque detestal)ile, omnium religiosorum animadverlit prudentia. Igilur inlerdicit per omnia Synodus, ne talis temeraria pni;sumptio ilerum fiât : sed omnimodis prcsbyter per scmetipsum infirmum comniunicct. Quod si aliter feccrit, gradus sui periculu subjacebit. (Ita apud Kusset., de SS. EuckarUlix sacramento, p. 311).)
Il leur présenta la coupe consacrée, et ceux-ci en prirent chacun leur part. On ne peut guère entendre autrement les paroles qu'on lit dans S. Luc : Recevez cl /nniage:- entre voii8 : Accipile et divinité inter vos. (Luc, xxii, 17.) Jésus-Christ donna donc lui-même son corps et son sang, sous les espèces du pain et du vin, aux Apôtres; mais il leur laissa le soin de partager entre eux la divine nourriture (\u\\ leur olïrait; chacun d'eux se communia lui-même.
Le pouvoir initial et principal de distril»uer la Sainte Eucharistie aux lidèles est donc un pouvoir d'Ordre. De droit divin, il n'appartient qu'aux prêtres, parce qu'eux seuls ont le pouvoir de consacrer et que ce pouvoir ne saurait être délégué à quelqu'un qui ne serait pas prêtre. Eux seuls possèdent donc le pouvoir ordinaire de donner la sainte communion.
Cependant, lorsqu'il s'agit de l'acte matériel et secondaire de la distribution des saintes espèces, il peut se l'aire qu'un autre l'accomplisse licitement, s'il en a été chargé particulièrement par le prêtre, ou qu'il en ait rcru la permission. Dans les premiers siècles, les diacres présentaient au peuple le sang et quelquefois même le corps de Notre-Seigneur. S. Justin martyr en fait foi dans sa seconde Apoloyie en faveur des chrétiens; S. Clément et S. Cyprien parlent de cette même pratique; S. Laurent disait au pape S. Sixte que l'on conduisait au martyre : « Éprouvez si le ministre à qui « vous avez confié la dispensation du sang du Seigneur était digne « du choix que vous avez fait de lui '. » Plusieurs anciennes liturgies nous montrent le prêtre distribuant le corps de Notre-Seigneur, et le diacre qui le suivait pour faire participer les fidèles au calice. Le premier concile de Nicée, les conciles d'Arles et de Cartilage considèrent cette pratique comme licite, au moins dans le cas de nécessité. On sait, par S. Justin et par d'autres, que les chrétiens, même les simples laïques, emportaient la Sainte Eucharistie chez eux dans les temps de persécution et se communiaient de leurs propres mains, lorsqu'il était nécessaire. Eusèbe parle d'un malade à qui la Sainte Eucharistie fut portée par un laïque.
(Jn pourrait citer plusieurs autres traits ou textes semblables, mais nous nous en tiendrons à ceux-ci. Ils nous suffisent pour tirer plusieurs conclusions.
La première conclusion est que la dispensation purement maté-
I. Experire ulrum idononin ininislrum clo^oris, cui cnuiiiiisisli Dominisanguinis dispensalionem. i^S. Amhiu»., UIj. I Of/icionim, caj). xli.)
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rielle du sacrement de rEucharistie peut être, en certaines circonstances, confiée à d'autres ((u'aux prtHres. abstraction faite de la défense de l'Église. Le sacrement de l'Eucharistie a été institué sous forme de repas, et il en suit les règles. Or, dans un repas, celui qui le donne ne porte pas lui-même les mets à la bouche des convives; il ne charge même pas un serviteur de le (aire, mais chacun prend sa part de ce qui a été préparé pour tous, ou reçoit celle qui lui est particulièrement offerte, pour la manger selon qu'il lui convient.
La seconde conséquence est que le druit divin n'interdit pas aux prêtres, ni même à ceux qui ne le soiil pas, de se communier eux-mêmes, pourvu que ces derniers n'agissent pas comme ministres principaux du sacrement, mais comme ministres secondaires, comme instruments du prêtre.
La troisième est que les prêtres ont le pouvoir de se communier eux-mêmes et de communier les autres, grâce au sacrement de l'Ordre qu'ils ont reçu; c'est une fonction qui leur revient de droit. Cependant, ce pouvoir qu'ils possèdent en vertu de leur caractère sacerdotal, ils ne peuvent en user licitement que moyennant la juridiction ou la permission de ceux à qui elle appartient. Mais ceux qui ne sont pas prêtres n'ont pas le pouvoir de donner la sainte communion ; ils ne peuvent le faire qu'en qualité de ministres ou plutôt d'instruments du prêtre.
La quatrième est que parmi ceux qui ne sont pas prêtres et qui, en certaines circonstances, pourraient se voir chargés de donner la sainte communion, il y a un ordre à suivre. Les premiers à qui reviendrait cet office seraient les diacres. Ils ne peuvent pas distribuer la Sainte Eucharistie sinon comme serviteurs des prêtres dans le ministère; ils n'y ont aucun droit par eux-mêmes. On lit c\(M\s les Consfifuf ions aposloli(jues : « Le diacre lui-même donne « le sacrement au peuple, non en qualité de prêtre mais de servi- « leur des prêtres ^ » Le IV^ concile de Carthage dit à son tour : 0 Le diacr/(P, en la présence d'un prêtre, doit donner au peuple l'Eu- <r charislie du corps de Jésus-Clirist, si la nécessité le demande et « qu'il en reçoive l'ordre -. »
1. Ipso (li.'icdnus (l;il populo, iioii l.iii(|ii;iiii siurnlos, seil l;in(|U.uiiqui niiiiistral prcshylcris. (S. (Ii.em., lil». \'lll (litimlil . Apos/., rap. wxn .)
•2. Il iliaconus pra'sonto jjroshytoro l-]ucliarisliam corporis C.hrisli p()piilo. si iioocssilas coiiaU jiissus eroj^'et. iConcil. l'.nrih. / V, cap. wwiii.
630 LA SAINTE EUCHARISTIE. — LIVRE I. — CHAPITRE XVllI.
Cependant, comme, en vertu de son ordination, il est le ministre principal et immédiat du prêtre, c'est à lui que reviennent les plus hautes fonctions de ce ministère, parmi lesquelles il faut compter la distribution de la Sainte Eucharistie. Si donc le prêtre ne peut pas remplir cette sublime fonction par lui-même, s'il lui faut un aide, un remplaçant, il est de droit divin qu'il clioisisse le diacre prêfêrablement à tout autre; il ne doit appeler personne autre à son aide, soit sous-diacre, soit ministre d'un ordre inférieur, que dans l'impossibilité de se faire suppléer par un diacre, et dans la nécessité absolue de faire distribuer la sainte communion aux fidèles. Ainsi le diacre n'est pas, dans ces cas extraordinaires, le ministre unique et indispensable, mais le premier ; on peut dire le ministre ordinaire. C'est pourquoi S. Thomas dit ici : « Le diacre, parce qu'il approche de très près de l'ordre sacerdotal, « participe en quelque chose à ses fonctions ; il peut distribuer le « sang du Seigneur, mais non pas le corps, sinon en cas de néces- « site, sur l'ordre de l'évêque ou du prêtre K »
La cinquième conséquence est que les prêtres n'ont pas le droit de faire distribuer la Sainte Eucharistie aux fidèles, par ceux qui ne sont pas prêtres, sans une raison grave. Cependant il faut distinguer entre la distribution de l'espèce du pain et de celle du vin. Celle-ci pouvant se faire sans toucher le sacrement lui-même, il n'est pas besoin de motifs aussi graves pour la justifier, et la seule raison de commodité pourrait suffire. C'est ainsi que le diacre était communément chargé de présenter le calice aux fidèles, lorsqu'on communiait sous les deux espèces, tandis qu'il ne distribuait la sainte communion sous l'espèce du pain qu'en cas de nécessité. A plus forte raison faudrait-il des motifs bien graves, une nécessité bien pressante, pour qu'il soit permis aux sous-diacres ou à d'autres d'accomplir ce ministère sacré.
Pour en venir à la pratique, il ne peut guère se présenter de cas, à l'époque où nous sommes, où il soit permis de confier à un diacre la dispensation du sacrement de l'Eucharistie. Non seulement l'usage qui a existé dans les premiers siècles a disparu depuis longtemps, mais de plus, on ne communie plus sous l'espèce (lu vin, seule communion dont la distribution puisse être régu-
\. Diaconus quasi })roj)inqiuis onlini sacordniali alirpiid parlic-ipat de ejus officio, ut scilicet disjjcnset san/îuinem, non autem corijus, nisi in nccessitate, jubente episcopo, vcl prcsljytero. (S. TiiOM., III, q. Lxxxii, art. 3, ad primum.)
DES MINISTRES DE l'eUCïIARISTIE. G31
lièrement attribuée au diacre. Ajoutez que Je nombre des prêtres s'est multiplié, et que les diacres, au contraire, sont fort rares, puisque l'on ne reçoit cet ordre que comme préparation très prochaine au sacerdoce.
Cependant, si un cas de nécessité extrême se présentait, comme celui de donner le saint Viatique à un mourant, il ne serait nécessaire de recourir ni au souverain pontife, ni même à l'évêque, l'ordre ou la permission, même interprétative, du curé suflirait pour que le diacre pût donner la sainte communion à un mourant, ou dans tout autre cas de nécessité extrême. La raison en est que le droit divin, qui lui confère ce pouvoir comme ministre du prêtre, n'est limité par aucune loi positive.
Un vestige de l'ancienne coutume , d'après laquelle le diacre oflVait le calice aux fidèles, existe encore à Rome. Lorsque le pape célèbre solennellement le Saint Sacrifice, le diacre lui présente le calice, ce qu'il ne fait pas pour la sainte hostie.
Les autres clercs que les diacres, et même les laïques, peuventils se communier eux-mêmes, dans un cas d'extrême nécessité, par exemple au moment de mourir ? Les uns disent qu'ils ne le peuvent pas, pour cette raison qu'ils ne doivent recevoir la communion que de la main des prêtres ou, à leur défaut, des diacres, et que d'ailleurs la réception du sacrement de l'Eucharistie n'est pas absolument nécessaire au salut. Les autres affirment qu'ils le peuvent, et même qu'ils le doivent, parce qu'à l'article de la mort, le précepte divin de la conmiunion s'impose dans toute sa rigueur; qu'il n'y a pas de précepte connu, divin ou ecclésiastique, qui le leur défende ; que l'exemple que nous a laissé l'antiquité chrétienne les y autorise, puisque dans les premiers siècles, à cause du danger de mort perpétuel auquel les fidèles étaient exposés, on leur permettait d'emporter la Sainte Eucharistie dans leurs maisons pour s'y communier eux-mêmes, en cas de besoin. S. Alphonse de Liguori rapporte ces deux opinions, et cite les auteurs qui les soutiennent ; mais il ne se prononce ni pour l'une ni pour l'autre '.
Ce qui peut faire l'objet d'un doute, en ce qui concerne les simples clercs et les laïques, n'en fait pas pour les prêtres ; il est in-
1 . Voir, pour toutes ces questions pratiques, la Théologie morale àe S. Liguori, liv. IV, de l'Exicharislif, ch. ii, art. 1, où elles sont traitées avec de grands détails.
dubitable et admis de tous qu'à défaut d'un autre prêtre, le prêtre qui se trouverait dans la nécessité de communier pourrait se donner à lui-même la sainte communion, pourvu qu'il n'y eût pas de danger de scandale. Le premier concile de Nicée permit aux diacres d'en agir ainsi en l'absence de tout prêtre ; à plus forte raison les prêtres eux-mêmes peuvent-ils le faire. Mais ce qui est permis au prêtre, en cas de nécessité, lui serait-il permis de même en dehors de ce cas? pourrait-il communier ainsi, uniquement par dévotion? On ne voit pas pourquoi il lui serait interdit de le faire, puisque le concile de Nicée, comme nous venons de le dire, le permet aux diacres, sans faire aucune mention du cas de nécessité extrême, ou de l'article de la mort. Cependant, il faut remarquer ici, avec le cardinal De Lugo, que le prêtre qui communie en dehors de la messe fait la communion laïque. A la messe, il offre le Saint Sacrifice au nom de l'Église, dont il est le représentant officiel, et c'est Jésus-Christ lui-même qui lui donne la céleste nourriture. En dehors de la messe, il dépend de son pasteur comme les autres fidèles, et s'il se communie lui-même, il n'agit pas comme pasteur, parce que personne n'est son propre pasteur, mais comme ministre de celui à qui il appartiendrait de lui donner la Sainte Eucharistie. Il lui faut donc sa permission, sinon expresse, au moins très prudemment présumée, pour le faire en sûreté de conscience. Le souverain pontife seul a le droit, sans aucune restriction, de se donner ainsi la sainte communion à lui-même, sans l'autorisation de personne, parce qu'il n'a pas de pasteur duquel il dépende ici-bas, et qu'il est uniquement la brebis de Jésus-Christ. Cependant il peut se choisir un prêtre pour lui administrer ce sacrement, comme il se choisit un confesseur, et ce prêtre devient son pasteur pour ce qui regarde la réception de la Très Sainte Eucharistie.
Mgr Rosset ^ donne ici quelques règles pratiques pour l'administration de la Sainte Eucharistie, que nous nous contentons de résumer.
La première est que le prêtre doit distribuer la sainte communion aux fidèles pendant la messe, aussitôt qu'il a communié luimême. Le saint concile de Trente, la Rubrique du missel, et le Rituel romain sont d'accord sur ce point 2. La communion des
•1. IiislitiilidHt's stirrœ t/wo/df/ix, de SS. Eucluirixlix sacmninilo, p. ;5^2(3. 2. Oplarel quideni sacrosancla Synodus ut in singulis Missis fidèles ustan-