‹ La Saisie Préventive en Matière de PresseChapitre 1 sur 11 · T4, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER · texte numérisé non relu

T4, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER

TOII

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Qu’appelle-t-on saisie préventive en matière de presse ?

Quel est son objet, quel est son but, et à l’égard de quoi est-elle préventive ?

Nous allons, en effet, rencontrer sous ce nom de saisie préventive des opérations qui diffèrent soit par le but qu’elles se proposent ou les objets auxquels elle s'applique, soit par leur façon d'être préventives.

D'où l'utilité d'éclairer l’étude que nous allons faire par certaines distinctions préliminaires.

1° La saisie préventive dans le droit commun, et la saisie préventive en matière de presse.

Nature et portée de la saisie de droil commun. — On donne le nom de saisie préventive à la procédure instituée et réglée par les articles 87 à 89, 32 et suivants du Code d’Instruction criminelle.

Gaucher 1

« Le juge d'instruction, dit l’article 87, se transportera s’il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des papiers, effets et généralement de tous les ellets jugés utiles à la mani-

festation de la vérité. »

” Le texte de cet article dit clairement quelle est la raison d’être et la portée de cette opération. Servir à la manifestation de la vérité, tel est le motif unique de cette saisie. On retrouve la même idée semblablement énoncée dans l’article 35 (1). Toutefois la lecture inattentive de cet article pourrait faire croire à d’autres intentions.

Il indique, en effet, comme devant être saisis « les armes et tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit », mais il ajoute : |

« Enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la

vérilé ».

Ce qui n’indique nullement une troisième catégorie d'objets distincte des précédentes, mais une caté-

(1) Les articles 35 et suivants qui ont trait à la compétence ‘exceptionnelle accordée dans certains cas au procureur de Ja République, s'appliquent en même temps à la saisie confiée par l’art. 87 au juge d'instruction, en vertu de l’article 89 qui déclare ‘leurs dispositions communes au procureur et au juge d'’instruction.

gorie plus large qui embrasse les deux autres, en Y ajoutant les objets qui pourraient ne pas être compris parmi les instruments ou les produits du délit, et qui, comme eux, peuvent servir à la manifestation de la vérité.

Les instruments et les produits du délit ne sont donc pas saisis comme tels, mais en tant qu’ils sont susceptibles de fournir des indications sur le délit. Et si cet article les mentionne spécialement, c'est parce qu'ils pense qu'ils en sont toujours susceptibles, qu'ils sont toujours des pièces de conviction intéressantes.

« La saisie prescrite par l’article 35 a uniquement pour but de fournir des moyens propres à parvenir à la découverte de la vérité. (1) »

Ne doivent donc être saisis que les objets qui peuvent être considérés comme utiles à ce point de vue; il est vrai que le juge d'instruction apprécie souverainement cette utilité, la loi s'en rapportant à sa prudence (2) ; mais ce n’est pas à dire qu'ilait le droit de l’apprécier sur d’autres bases (3).

Telle est la nature et la portée de la saisie de droit commun.

Caractère spécial de la saisie en matière de presse. —

: (1) Dazuoz, Code d'Instruction criminelle annoté, art. 35.

(2) Cf. Cassation, 16 mars 1854 (affaire Cœuret).

(3) Cf. Fausrin Hé, Traité de l'Instruction criminelle, t. IV, n° 1844. GarRAUD, Précis de droit criminel, n° 482.

En est-il de même en matière de presse ? La saisie ne revêt-elle pas ici un caractère tout différent ?

S'il s'agissait simplement de se procurer des pièces à conviction, des moyens de constater le délit, il ne faudrait saisir que quelqnes exemplaires de l'écrit incriminé, un seul suffirait. Mille exemplaires ne renseigneront pas mieux le juge que cet unique sur le délit contenu dans l'ouvrage (1).

Sidonc certaines législationsse préoccupent de faire saisir non pas un ou quelques exemplaires, mais le plus grand nombre possible, c’est qu’elles sont inspirées par des motifs étrangers au droit commun, spéciaux à la presse : arrêter, limiter l'action de l'écrit estimé dangereux.

Particularités de l’action exercée par la presse. — Il nous faut approfondir les causes de cette différence entre la saisie en matière de presse, et la saisie dans le droit commun, elles résident dans la nature spéciale de la presse et de son action.

Action prolongée. — Tandis qu’en effet la plupart des délits sont constitués par des actes instantanés, la justice ne pouvant intervenir qu'après qu’ils ont élé commis et ne pouvant en arrêter les effets

(1) À cette prévccupation répond précisément l’article 49, $ 1 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet, en cas de poursuite exercée contre un imprimé la saisie de quatre exemplaires, quand le dépôt prescrit par les art. 3 et 10 de cette loi, n'en a pas été effectué (V. infra, ch. iv.

d’ailleurs limités, mais seulement prévenir la perpétration de nouveaux délits, en se saisissant du coupable, le délit de presse au contraire est, suivant l'expresion technique, un délit successif, c’est-à-dire constitué par un acte prolongé, la publication, entraïnant sans cesse de nouvelles conséquences, et étendant indéfiniment le cercle de son action nuisible ; on pourra faire cesser la perpétration du délit, et l'empêcher de produire de nouveaux effets, si l'on parvient à retirer l’écrit de la circulation (1).

Action impersonnelle. — Dans le cas qui nous occupe en effet, ce n’est pas l'homme qui est le véritable malfaiteur, c’est la chose, c’est l'écrit. En cas de délits ordinaires, c’est de l'individu que vient directement le mal dont souffre la société ; les objets dont il se sert ne peuvent rien sans lui, et le juge d’instruction ne les saisit pas pour les mettre hors d'état de nuire, car ils sont par eux-mêmes inoffensifs, mais parce qu'ils sont susceptibles de fournir des indications sur le délit.

Au contraire en matière de presse, l’homme n'est que le metteur en œuvre tout de suite effacé d’un

mécanisme qui fonctionnera ensuite sans son con-

(1) Certaines législations modernes font résider le délit dans la confection de l'écrit, acte instantané. Il ne peut plus dès lors être question ici de faire cesser la perpétration du délit par la saisie, mais celle-ci a toujours le même rôle à jouer à l'égard de ses conséquences qui ne: sont rendues possibles que par la publication et la circulation effectives de l'écrit.

cours. L’écrit une fois lancé dans la circulation par l'auteur et l'éditeur agira par lui-même comme un être vivant et pensant. Le fait de l'avoir confectionné ou même publié ne serait rien, sans le contact effectif-avec le public, qui se produit indépendamment de l'intervention personnelle de l’auteur et de l'éditeur. Il est vrai qu’il y a des individus, libraires, vendeurs, distributeurs, etc., quisont les auteurs directs de ces contacts ; mais à défaut de tel vendeur, l'écrit aurait recours aux services d’un autre, de sorte qu’il n’y a personne en particulier qui puisse répondre du mal causé, et dont la mise hors d'état de nuire équivaudrait à la mise hors d'état de nuire de l'écrit lui-même.

On voit donc l'intérêt considérable et spécial de la saisie en malière de presse. Par elle on pourra peutêtre rendre le délit inoffensif pour la société, ou du moins en réduire notablement les atteintes. Siau contraire on se borne à sévir contre le délinquant, contre l’homme, l'écrit laissé libre n’en continuera pas moins à exercer son action nuisible.

Il n'y a pas à ce point de vue à faire de distinction de nature el d'objet entre la saisie prononcée par le jugement de condamnation et la saisie faite préalablement : il s’agit dansles deux cas d'arrêter les suites du délit.

Utilité de procéder à la saisie avant le jugement. —

Mais il est évident que la question de célérité a une

grande importance; la saisie ordonnée par le jugement viendra généralement trop tard pour être elfficace, d'autant plusquela poursuite intentée contre une publication agira comme un stimulant à son débit, d’une part en la signalant à la curiosité du public qui est ici avec le délinquant contre la loi, et d'autre part en faisant craindre une condamnation après laquelle il serait impossible ou difficile de se la procurer. À quoi servirait-il de saisir un écrit qui a eu tous les lecteurs? La saisie n’est efficace qu'autant: que des amateurs éventuels sont par ellé empêchés de l'acheter. | | |

Elle doit doncêtre faite dans certains délais qui seront plus ou moins courts suivant qu'il s’agil de publications s’écoulant plus ou moins rapidement. Une feuille quotidienne ne sera utilement saisie que le jour où elle paraît, Au contraire il pourra y avoir intérêt à saisir un roman, une gravure même publiés depuis longtemps, car ils pourront encore trouver des acquéreurs. ;

La même distinction est à faire au point de vue des injustices auxquelles peut donner lieu la saisie préventive. La presse périodique est exposée à en souffrir plus gravement que la presse non périodique, à supposer que la saisie soit faite en temps utile. Un quotidien autorisé à circuler de nouveau huit jours après la saisie par le jugement qui l’acquitte, ne trouvera

plus d’acquéreurs, tandis qu’un livre, une gravure,

ne souffriront pas beaucoup de ce retard, et pourront même le racheter — et au delà — par la réclame que leur aura valu le procès.

Toutes ces remarques nous auto'isent donc à conclure que nous sommes ici, en matière de presse, dans un ordre d'idées tout à fait à part.

Dans le droit commun, il s’agit simplement d'une saisie de pièces de conviction, destinée à éclairer la justice, saisie qui n’aura plus aucune raison d’être maintenue après le jugement.

En notre matière, la saisie préventive est une mesure de préservation sociale, consistant à soustraire au public, par anticipation sur le jugement — ou même en dehors de toute poursuite judiciaire, l'agent présumé du mal, incarné dans un stock de feuilles imprimées, ou dans une publication quelconque.

S'il fallait lui trouver, au point de vue de son rôle social, un équivalent dans le droit commun, ce serait, plutôt qu'à la saisie préalable du Code d'’Instruction criminelle, à l’arrestation préventive qu'il faudrait penser. lei comme là, nous avons un malfaileur (homme ou écrit) non encore jugé tel mais estimé lel par une autorité administrative ou judiciaire qui le retire provisoirement de la circulation pour le mettrehors d’état de nuire jusqu’au jugement,

et aussi pour assurer à la répression une efficacité

qu'elle ne peut avoir qu’à cette condition. Car la saisie faite seulement après le jugement risquera de ne plus avoir d'objet ; la saisie préventive aura été indispensable pour garder à la disposition du juge les exemplaires délictueux que celui-ci frappera définitivement.

De mêmela condamnation prononcée contre un individu dont la justice n'aurait pas pris soin de s’emperer matériellement, risquerait d'être purement platonique.

Nous verrons comment, malgré ces considérations, des législations ont pu adopter les règles de la saisie de droit commun à la matière spéciale qui nous occupe (1).

2° Sens du mot préventif. La saisie préventive dans les régimes préventifs de la presse, et dans les régimes répressifs.

Suivant l’acception la plus courante, on appelle saisie préventive la saisie préalable au jugement.

C’est celle qui s'applique à l'écrit prévenu d'un délit, comme la détention préventive s'applique à l'individu prévenu d’un délit. Prévention veut simplement dire ici : qui vient avant le jugement :

Ne serait donc pas saisie préventive la confiscation

(4) V. infra, ch. 11, à propos de la loi du 25 mare 1822, l'étude du régime qui résulte de l'application de ces règles.

prononcée sous certains régimes par l'autorité administrative, sans intervention ultérieure de l’autorité judiciaire.

Mais le mot préventive peut être pris dans un autre sens, si l’on considère la saisie au point de vue des maux qu’elle a pour but de prévenir, c'est-à-dire d'empêcher.

A cet égard, il y a lieu de remarquer que le délit de presse considéré depuis sa genèse jusqu’à ses conséquences est un phénomène complexe qu'on peut décomposer en plusieurs moments : confection de l'écrit, impression, publication, contact réel avec le public, et que le rôle préventif de la saisie variera suivant celui de ces moments où elle interviendra.

La saisie opérée après la publication. — Si la saisie intervient après la publication, elle ne sera pas préventive du délit lui-même déjà commis, mais de tout ou partie de ses conséquences (1).

Saisie à raison du contenu saisie à raison de contraventions.— 1] faut cependant faire ici une distincetion entre les régimes préventifs de la presse, et les régimes répressifs. Tandis que ces derniers se bornent, à réprimer les délits commis, les premiers au contraire se caractérisent par un ensemble de formalités

que doit observer le publicateur d’un écrit, et qui ten-

(1) De tout ou partie de ses conséquences, suivant que la saisie peut intervenir avant tout contact réel avec le public, ou que le contact a déjà commencé, lorsqu'elle intervient.

dent à empêcher les délits de se commettre (autorisation pour les journaux — censure pour les livres — ou simplement mesures réglementaires : déclaration, dépôt, cautionnement, etc).

Si donc dans un tel régime, la saisie est effectuée après la publication irrégulièred’un ouvrage, cette publication ne contenant pas de délits proprement dits, mais une simple contravention, on peut dire que la saisie ainsi effectuée est indirectement préventive des délits proprement dits, en ce qu’elle rentre dans un système général de prévention dont ellea pour but de garantir l’application.

Remarquons d’ailleurs que la saisie à raison du contenu (c’est-à-dire à raison de délits proprement dits), préventive seulement des atteintes effectives résultant du délit, et la saisie à raison de contraventions, ont de quoi s'appliquer l'une et l’autre en régime préventif et en régime répressif, le préventisme d’une part n’excluant nullement la répression des délits proprement dits, et réciproquement tout régime répressif admettant au moins certaines mesures de prévention réglementaire.

Saisie opérée avant la publication. — Nous avons supposé que la publication avait eu lieu, et qu'on était par conséquent en présence d’une infraction (délit ou contravention) déjà commise et susceptible d'être différée aux tribunaux.

Mais souvent, sous certains régimes, la saisie a lieu

avant la publication, c’est-à-dire avant toute infraction (4), pendant l’impression de l'écrit. A cette seule espèce de saisie, certains voudraient réserver le nom de saisie préventive (2).

Mais nous venons de voir que la saisie même après publication est indirectement préventive des délits, quand elle intervient à propos d'une contravention, et que lorsqu'elle intervient à propos d'un délit proprement dit, elle joue encore un rôle préventif à l'égard des atteintes qui peuvent en résulter.

80 Saisie administrative et saisie judiciaire.

Cette distinction cadre ordinairement avec celle que nous avons faite précédemment entre les législations à caractère préventif et les législations à caractère répressif.

La saisie est le plus souvent confiée à des autorités administratives dans les premières, à des autorités judiciaires dans les secondes.

Il est naturel ‘en effet dans un système qui accorde à l'Administration en matière de presse le

droit d'autorisation, de suppression, de censure, etc.

(4) Du moins dans les législations qui font résider le délit dans la publication.

(2) Voir Thèse Faure, Les mesures préventives des journaux en France, Paris, 1900.

de lui accorder aussi le droit d’effectuer elle-même la saisie des publications qu'elle n’a pas autorisées ou qu'elle a sapprimées, ou qui contiennent de quoi les faire supprimer et cela, sans avoir à faire ratifier sa décision par un tribunal, sans qu'il y ait de poursuite judiciaire intentée. L’Administration est elle-même la plus vigilante gardienne de ses intérêts politiques, et dans les régimes despotiques, les intérêts politiques absorbent les intérêts sociaux.

Au contraire, dans les régimes de liberté, il n'ya que l'intérêt social proprement dit qui doive limiter les droits des individus, à l’exclusion de tout intérêt politique, et l'autorité judiciaire est la mieux qualifiée pour opérer cette dissociation.

Nous trouverons cependant dans ces régimes, à côté de la compétence normale et régulière d'une juridiction (1), la compétence plus ou moins exceptionnelle et plus ou moins provisoire d'autorités de police dépendant plus ou moins directement de l'Administration. Et nous verrons que ces autorités tendent dans la pratique à empiéter sur les pouvoirs du juge régulièrement compétent.

En outre certaines législations, qui se réclament pourtant de la liberté de la presse, permettent d'une facon plus ou moins large à l'autorité administrative

(1) Le juge d'instruction est en effet considéré par la loi comme une véritable juridiction.

.de, saisir, sans ordre de l'autorité judiciaire, à la condition de soumettre cette mesure dans un délai très court, à la ratification des tribunaux (4).

Par toutes ces considérations préliminaires, nous avons voulu principalement nous préparer aux difé- rents aspects sous lesquels nous apparaîtra la saisie préventive au cours de l'étude historique et dogmatique que nous allons aborder, et en même temps amorcer les principales réflexions générales que comporte notre sujet afin qu'elles se dégagent plus facilement de cette étude.

(1) Législation allemande et législation autrichienne (V, ch. v).

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