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LA SAISIE ADMINISTRATIVE SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

Celte période est caractérisée par la souveraineté de l'Administration, l'écrasement de l'individu. Les liberlés publiques sont anéanties. Les droits des individus ne comptent pas en face de l'intérêt de l'Etat, ou plutôt du Gouvernement.

Le régime auquel est soumise la presse est un régime d’arbitraire, de toute puissance administrative, organisé, consacré par la loi elle-même. Et si parfois, comme nous le verrons en matière de librairie, ces pouvoirs de l’Administration sont soumis par la loi à une certaine réglementation quant à leurs conditions d'exercice, cette réglementation est emfreinte impunément toutes les fois qu'elle peut gêner sa liberté d'action (1).

La saisie ne fait ici que rentrer dans le système gé-

néral de prévention dont on ne peut la séparer.

(1) V. infra, p. 26.

A. Régime des journaux

L'arrêté du 27 nivôse an VIII et son application. — Les journaux politiques sont à la discrétion du Gouvernement qui les suspend, les supprime, les saisit à son gré, même avant toute publication.

Ce régime est légalement établi par l'arrêté du 27 nivose an VII rendu sous l'inspiration de Fouché, soi-disant à titre provisoire pour la durée de la guerre.

Cet arrêté limite au nombre de treize les journaux politiques paraissant à Paris et établit un contrôle étroit de la police sur ceux des départements.

Article 3. — « Le ministre de la police veillera à ce qu'il ne s’imprime aucun nouveau journal tant dans le département de la Seine que dans les autres départements de la République. »

Article 5. — « Seront supprimés sur le champ fous les journaux qui insèrent des articles contraires au respect dû au pacte social, à la souverainelé du peuple et à la gloire des armées, ou qui publieront des invectives contre les gouvernements et les nations amies ou alliées de la République, lors même que ces articles seraient extraits des feuilles périodiques étrangères. »

Il résulte nettement de ces articles 3 et 5 que la police peut supprimer et saisir les journaux qui paraitraient irrégulièrement ou qui contiendraient des

articles déplaisants, et qu’elle devra procéder à cette mesure le plus tôt possible, c’est-à-dire, s’il se peut, avant toute publication.

Les mesures les plus violentes prises à cette

époque contre les journaux peuvent légitimement s’autoriser de ces textes.

Ainsi les saisies à la poste, très fréquentes :

« Le ministre de la police générale écrit simplement au commissaire du gouvernement près l'Administration des postes : « Je vous charge, citoyen commissaire, de faire arréter le départ du Journal des Débats, feuille de ce jour 27.. Vous me rendrez compte de cette mesure. Salut et Fraternité. Fouché. »….

« Le 27 germinal an IX (17 avril 1801), le ministre de la police générale invile le commissaire près l'Administration des postes, à faire arrêter jusqu’à nouvel ordre les numéros du Publiciste et du Journal des Débats, etc.

« Cette mesure (la saisie) est prise lorsque les tendances du journal ne paraissent pas mauvaises, et que simplement un numéro contient un ou plusieurs articles qui déplaisent au gouvernement.

« Si une feuille passe pour être rédigée ordinairement dans un mauvais esprit, c’est la suppression qui est prononcée.

C’est ainsi que le 3 vendémiaire an IX (25 septembre 1800) le ministre de la police générale charge le préfet de police de mander le propriétaire du Journal des Débats pour lui déclarer que sa feuille sera supprimée si elle continue d’être rédigée dans un mauvais esprit.

« À raison de la grande situalion occupée par le Journal des Débats, on avait montré encore quelques égards ; mais avec

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des feuilles de moindre importance, on agissait plus brutalement; souvent la suppression élait prononcée purement et

simplement sans aueun avertissement préalable (1). »

Ainsi, l’ « Ami des lois » est supprimé par un arrêté du 9 prairial au VIII. Il était seulement coupable d’avoir critiqué en termes modérés une {décision des membres de l’Institut qui refusait d’admeltre comme faisant toujours partie de ce corps ceux d’entre eux qui avaient été prescrits en Fructidor, contrairement à la proposition libérale d’un des leurs.

« Ce journaliste, dit Lucien Bonaparte, ne pouvait pas, sans mériter d’être réprimé, se permettre de verser le ridicule el le sarcasme sur une réunion d'hommes qui honorent la République par leurs lumières et qui étendent chaque jour le cercle des connaissances humaines. »

Voici en quels termes le Préfet de police rend compte de l'exécution de cette mesure :

« J'ai donné ordre à un commissaire de police et à un officier de se transporter à l'imprimerie et dans les bureaux de ce journal, et d'y saisir tous les exemplaires qui porteraient la date du {1 prairial et ceux d’une date postérieure que l’on se disposerait à mettre en circulation,

IL'en a élé fait perquisition exacte, sans qu'il en soit (rouvé un seul exemplaire. Le directeur de l'imprimerie a déclaré au

(4) Le Porrrevin, La liberté de la presse depuis la Révolution, 1789-1815, p. 135-136.

commissaire qu’il avait renvoyé (ous les ouvriers dans la malüinée du 11 (1). »

Bien d’autres exemples seraient à citer de mesures analogues prises contre les journaux pour des molifs aussi légers.

Après 1811, époque où les journaux de Paris réduits à quatre deviennent la propriété de l'Etat, et où les journaux de province en nombre limité ne peuvent plus que contenir des extraits de ceux de Paris, il n'y a naturellement plus lieu à des mesures de rigueur contre cette presse officielle et par conséquent irréprochable. Mais elles peuvent encore s’appliquer aux nouveaux journaux qui tenteraient de se créer, et contre lesquels la police est toujours armée par l’article 3 de l'arrêté de nivôse an VII.

Le régime de droit et de fait de la presse périodique sous le Consulat et l'Empire est donc très simple. L'Administration représentée par son ministre de la police use avec plus ou moins de brutalité et suivant différentes modalités (suppressions, saisies, avertissements) des pouvoirs extrêmement larges qui lui sont conférés par la loi — jusqu’à ce qu’enfin cette presse réduite et domptéa devienne la propriété, la chose même de l'Etat.

(1) Le PorrreviN, Op, cit., p. 137-138.

B. Régime des livres.

Avant 1810, la police à la haute main sur la librairie, comme sur la presse. Après 1810, il en est de même, mais il y a un texte, le décrèt du 5 février 4810 qui détermine nettement ses pouvoirs à côté de ceux d’une administration nouvelle, la Censure, créée par ce décret.

Avant 1810. — M. Welschinger (1) cite de nombreux exemples de livres saisis par la police avant 1810, la plupart pour leurs tendances royalistes, d’autres à cause de leurs tendances libérales.

En 1802, est saisie une brochure de Camille Jordan qui réclamait la cessation des détentions arbitraires, la responsabilité des fonctionnaires et la liberté de la presse.

En 1803, le Poème de la Pitié de l’abbé Delille qui témoignait trop de sympathie aux victimes de la Révolution, — en 1806 un ouvrage de M. de la Varenne sur «les événements qui ont amené la chute du trône royal. Les Martyrs de Chateaubriand (1809) quoique mal vus du Gouvernement ne subissent par égard pour l’auteur que des suppressions de phrases et de mots.

En revanche on interdit le 24 janvier 4810 un

(1) La censure sous le 1e Empire, p. 131 et suivantes.

SAISIE ADMINISTRATIVE SOUS LE 1% EMPIRE DA à

précis de Droit romain comme « pouvant donner lieu à comparer la marche de l'autorité sous Auguste avec ce qui s'est passé sous le règne de Napoléon, de manière à produire un mauvais effet sur l'opinion ». etc.

Après 1810. — Le 5 février 1810, la censure est ouvertement installée :

« C'est ce jour là, dit M. Welschinger qu’on lui donne un directeur général, des auditeurs, des censeurs aux dents longues et aux yeux de Lynx, qu’on lui attribue le pouvoir discrélionnaire de poursuivre devant les tribunaux, de faire supprimer, confisquer, condamner, arrêter, incarcérer (1)... Ge règlement dura jusqu'aux cent jours. Mais ce qu’il faut surtout remarquer, c’est qu'avant comme après la direction générale, la police agit à l'égard de la librairie avec le plus souverain arbitraire.

Pendant quatorze ans, elle supprima souvent par une simple décision les ouvrages déjà imprimés, ruina impitoyablement les libraires, et exerça sur eux comme sur les auteurs

une audacieuse et insupportable tyrannie(2). »

Après 1810, en effet, et en vertu même du décret du 5 février, la Police continue à exercer sa censure, concurremment avec la nouvelle censure officielle

exercée par la Direction générale de l'imprimerie et

de la librairie.

(1) La censure sous le 1° Empire, p. 160. (2) La censure sous le 1° Empire, p. 132.

Le décret de 1810 confère le droit de prohiber, de suspendre et de saisir, tantôt au directeur de l’imprimerie, tantôt au ministre de la police, tantôt à l’un ou à l’autre indifféremment,

L'article 16 prévoit le cas où, un ouvrage ayant été communiqué à la censure, l’auteur refuse de se soumettre à ses exigences.

Article 16. — « Sur le rapport des censeurs, le directeur général pourra indiquer à l’auteur les changements ou suppressions jugées convenables, el sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes, et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés. »

Cette saisie ést du ressort exclusif de la Direction générale. Mais si un ouvrage se publie sans être mun;i du procès-verbal délivré par la censure et qui permet la publication, soit que la censure n’ait pas été mise à même de connaître l'ouvrage, l’imprimeur s'étant dérobé aux formalités des articles 11 et 12 (1), soit qu'elle lui ait refusé l'autorisation, après

(1) Article 41. — Chaque imprimeur sera lenu d’avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira par ordre de dates lu titre de chaque ouvrage qu’il voudra imprimer, et le nom de l’auteur, sl lui est connu. Ce livre sera représenté, à toute réquisition, et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.

Article 12. — L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-champ au directeur général de l'imprimerie ou de la librairie et en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre, et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera

examen, le ministre a, concurremment avec le directeur de l'imprimerie, le droit d’en prohiber ou d'en suspendre la vente, et de le saisir. |

Article 26, — « La vente et circulation de tout ouvrage dont l’auteur ou éditeur ne pourra représenter un procès-verbal pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d’une ordonnance de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département ; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis

ou confisqués entre les mains de tout imprimeur et libraire. »

Ce texte ne dit pas clairement si la publication devait avoir eu lieu. I] est certain qu’en fait l’Administration ne l’attendait pas pour agir ; l’ouvrage était, le plus souvent possible, saisi en cours d'impression. D'ailleurs, il paraît conforme aux termes de cet article d’admettre que la vente et circulation d'un ouvrage pût être prohibée avant d’être commencée, le fait de l'impression manifestant suffisamment l’intention de le publier.

Dans les deux cas prévus par l’article 16 et par l'article 26, la saisie a lieu à l’occasion de contraventions

aux règles préventives de la librairie, et cela est vrai

donné récépissé. Les préfets donneront connaissance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.

Article 13. — Le directeur général pourra ordonner si bon lui semble la communication et l'examen de l'ouvrage, et surseoir à

l'impression.

même si elle a lieu avant la publication, car il n’est dit dans aucune loi à cette époque que l'infraction résulte de la publication plutôt que de l'impression.

Enfin le dernier mot est donné à la police ; un ouvrage dont la censure a permis la publication et qui est muni de son procès-verbal, n’a pas encore la vie assurée ; il reste exposé à être interdit, suspendu et

saisi par la police, sous certaines conditions.

Article 21. — « La vente et circulation de tout ouvrage dont l’auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourra être suspendu et les exemplaires provisoirement mis sous séquestre que par notre ministre de la police. En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil d'Etat, un exemplaire dudit ouvrage avec l’exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension. »

Remarquons que dans ce dernier cas, la saisie n’a pas lieu à propos de contraventions, car il s’agit d’un ouvrage qui est parfaitement en règle avec l’Administration, qui s'est présenté à la Censure et s’est soumis, s’il y a lieu, à ses exigences.

La raison d’être de cette disposition, c’est que les censeurs ont pu ne pas examiner réellement le contenu de l'ouvrage, ou encore que le ministre de la police l'estime dangereux malgré l'avis des censeurs,

ce qui ne suppose pas nécessairement un conflit entre

les deux autorités, car des circonstances nouvelles pourront rendre dangereux un écrit qui ne l'était pas précédemment.

Mais il se peut aussi, comme nous le verrons, que ce conflit existe, qu'au même moment, la censure veuille laisser publier un ouvrage et la police l’interdire ; dans ce cas, c’est à la police que l’article 27 donne l’avantage ; elle peut effectuer la saisie, à la condition d’en référer dans les vingt-quatre heures au Conseil d'Etat.

La saisie de l'« Allemagne » de Me de Staël. — La saisie dont fut l’objet l'ouvrage de M"° de Staël sur l'Allemagne est l’exemple le plus fameux, et en même temps un des plus instructifs, de ce que pouvait à cette époque l'Administration et spécialement la police à l'égard de ceux que pour des raisons particulières elle choisissait comme victimes.

M”° de Staël depuis longtemps persécutée par le Gouvernement comme fille du financier Necker, et à cause de ses opinions libérales, exilée de Paris et surveillée étroitement par la police, doit en 1810 soumettre son nouvel ouvrage l'Allemagne en cours d'impression à la Censure officielle récemment instituée par le décret du 5 février.

Les Censeurs Pellenc et Delasalle signalent l'esprit frondeur de l'auteur : ils blâment sa tendance à exal

ter l'esprit et les mœurs des Allemands, au détriment de la France qui est représentée, disent-ils, « comme gémissant sous un régime qui dérobait à la Nation la connaissance de l’esprit du siècle ». 1ls sont d'avis cependant de laisser publier l'ouvrage, moyennant la suppression ou le changement de quelques passages.

La Censure n’avait pas encore rendu sa décision, ni même terminé son examen, lorsqu'une ordonnance du ministère de la police vint mettre sous scellés l'imprimerie Mame où s’imprimait l’Allemagné, en même temps que son auteur recevait l'ordre de quitter la France.

« Votre exil, lui écrit Savary, duc de Rovigo, ministre de la police, est une conséquence naturelle de la marche que vous suivez conslamment depuis plusieurs années. Il m’a paru que l’air de ce pays-ci ne vous conversait point ; et nous n’en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez. Votre dernier ouvrage n'’esl point français ; c’est moi qui en ai arrêté l'impression. »

« Le Directeur général de la librairie, dit le rapport des censeurs (in fine) ayant appris par son Excellence que le ministre de la police avail fait saisir les feuilles imprimées de l'ouvrage, a suspendu sa décision. L'examen n'élait pas terminé quand la saisie a eu lieu (1). » é

Le comte Portalis, directeur général de la librairie

(1) WELSCHINGER, p. 182.

adressa à ce sujet une lettre aigre-douce au ministre de la police,

« Si M. Mame, écritil, a continué l'impression quoique j'eusse demandé la communication de l'ouvrage et que j’en eusse ordonné l'examen, ce qui aux termes de l’article 13 du décret impérial du 5 février 4810 emporte le sursis à l’impression (1), c'est à ses risques, périls et fortune.

Aux termes de l’article 15 (2), votre Excellence peut en ce cas faire surseoir à l'impression et me réquérir de faire exaininer ; mais suivant la marche ordinaire, il ne peut y avoir lieu à ordonner de saisie avant l'issue de l'examen. Votre Excellence a eu sans doule des motifs particuliers pour abandonner la marche tracée par le décret de sa Majesté, il ne m’appartient pas de chercher à les pénétrer (3). »

Savary, froissé, répondit qu'il avait, en effet, comme le présumait le directeur général, des motifs particuliers. Il ne cherchait pas à se justifier autrement, se sentant assez fort pour se dispenser d’être hypocrite.

L'activité tyrannique de la police, au service du

(1) V. supra, p. 22, note 1.

(2) Article 15 du décret du 5 février 1810 : « Notre ministre de la police générale et les préfets dans leurs départements feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article 10 » (défendant de rien imprimer qui porte atleinte aux devoirs des sujets envers le souverain et aux intérêts de l'Etat), « en ce cas, le manuscrit séra envoyé dans lés vingt-quatre heures au directeur général, comme il est dit cidessous. »

(3) Archives nationales, citées par WELSCHINGER, p, 177.

culte impérial, ne connaissait donc aucun frein. Le décret de 1810 lui conférait de très larges pouvoirs, elle s’en accordait d’illimités.

Des documents officiels nous apprennent ce qu'on fit des exemplaires saisis de l'Allemagne (1).

« Aujourd’hui 11 octobre, dit un de ces documents, les formes de l'ouvrage ont été rompues, et l’on procédera à la destruction de toutes les feuilles (2). »

Et cet autre :

« On a commencé aujourd’hui à mettre au pilon le 445° ballot des feuilles imprimées de l’ouvrage de M"°de Staël. Les planches et les formes ont été rompues le 11 chez l'imprimeur, en présence de l'inspecteur général et d’un commissaire de police qui sont spécialement préposés à l’opéralion du pilonage. Les mesures sont prises pour qu'il n’en reste pas une seule feuille (3). »

« Lorsque nous avons découvert ce bulletin de police, écrit M. Welschinger, nous ne saurions dire quel dégoût nous souleva le cœur.

Aujourd’hui en rapportant ces détails, il nous semble assister à cetle scène ignoble. Nous voyons les valets foulant et broyant avec rage ces pages empreintes de raison, d'esprit et de sentiment, landis que les agents de la police surveillent attentive-

ment «l'opération du pilonage » et écrivent à leur maitre qu’il

(1) Quant au manuscrit, il fut sauvé par une manœuvre adroite de Mme de Slaël qui, mise en demeure de le remeltre à l’autorité, n’en livra qu'une copie.

(2) Arch. nal., citées par WELSCHINGER, p. 189.

(3) Arch. nat., WELSCHINGER, p. 190.

n’en restera pas une seule feuille, C'est comme l’écrasement de la pensée par la matière brutale (1)... »

La rivalité de la police et de la censure fut plus ardente que jamais après la saisie de l’A//emagne. Un bulletin envoyé par Savary à l'Empereur nous met au courant de cette situation.

« On ne peut s'empêcher de placer ici, dit-il, une observation qui prouve combien la surveillance des journaux et de l'imprimerie importe au Gouvernement... Assurément le di, recteur général de la librairie y met beaucoup de zèle et d’activité. Mais il est évident qu’on ne s’y était pas attendu, et qu’on avait beaucoup compté sur les obstacles qu’oppose à l’action de la police dans ce genre d’affaires l’établissement d’une administration séparée. »

Sa conclusion implicite, c'était, en faisant valoir les services incomparables de la police, d'établir nettement aux yeux de l'Empereur sa prépondérance

sur la Direction générale.

Il ne faudrait cependant pas croire que l’activité

de la nouvelle administration, reconnue par Savary lui-même, le cédât de beaucouup à celle de la police, quoique l'incident relatif à la saisie de l’ A//emagne fût de nature à nous la représenter comme relativement douce et équitable auprès de sa rivale. Toujours

est-il qu’elle se décide après un examen de l'ouvrage,

(1) WELSCHINGER, p. 190.

non simplement en considération dé la personne de l’auteur, et qu'elle motive ses décisions.

M. Welschinger cite de nombreux extraits de bulle. tins officiels relatant les ouvrages supprimés ou corrigés par la censure dans les années 1810 etsuivantes et les motifs de ces décisions (1). Encore est-il sobre dans ses citations, comme il le fait lui-même remarquer, puisque de 1810 à 1812, il n’a choisi que vingthuit décisions, parmi dix-sept à dix-huit cents. On y voit que c’est l'intérêt politique, l'intérêt de l'empereur et presque jamais l'intérêt social que les censeurs onten vue. |

D'ailleurs leurs principes de conduite nous sont connus par leur propre aveu:

« Il faut que les ouvrages ne visent point à donnerde préceptes politiques, à endoctriner les peuples et à régenter les rois. Il doit être permis de déraisonner à ceux qui ne nuisent ni à l'Etat ni aux mœurs. Les ouvrages qui reportent les lecteurs aux temps révolutionnaires ne sont bons qu'à réveiller l'esprit

.de parti. On doit interdire tous les livres relatifs à la mort de Louis XVI, parce qu’il ne sert à rien de rappeler des souvenirs fâcheux, lorsqu'on peut jouir d’un temps plus fortuné. Un ouvrage sur la polilique sans but et sans molif », comprenons dont le but et le motif n’est pas d'encenser le régime impérial et la personne de l'Empereur, « ne peut se publier sans décon-

(1) P. 193 et suivantes.

sidérer . l’aulorité qui semble l'avouer en le laissant paraître, eto. (1) (2). »

Conclusion. — Cette époque du Consulat et du premier Empire nous offre donc, en matière de presse périodique où non périodique, le type de saisie le plus dur, le plus restrictif des libertés de l'individu :

1° En ce qu'elle est confiée à l'autorité administrative, soit à la police, soit à des fonctionnaires spé- Ciaux ;

2° En ce qué cette saisie ainsi opérée administrativement a lieu à titre définitif, sans qu'intervienne ultérieurement le pouvoir judiciaire ;

3° En ce qu’elle a lieu généralement avant la publication, ce qui fait échapper l'Administration au contrôle d’ailleurs purement moral quele public pourrait exercer sur ses décisions s’il connaît l'ouvrage.

Il ne faut pas critiquer cette saisie en disant qu’elle est illégale, car, à peu de chose près, ce régime d’ar-

(1) WELscuiNGER, p. 199-200.

(2) Oa s'étonne moins dès lors qu'un recueil de contes en vers et en prose fort libres inuitulé Comme on soupait pût être l’œuvre d’un des membres du collège des censeurs et de l’Institut, Cailhasa, et recevoir l’in Julgente approbation de ses collègues de la Censure (WeLscixGer, p. 193) : puisque l'intérêt politique n'était pas en question !

Cependant la Censure était loin d'avoir des idées larges en matière de moralité, et sa main s’abatlit souvent lourdement sur des ouvrages qui nous sembleraient aujourd’hui bien innocents. Mais ces préoccupations étaient au second plan, les préoccupations d'ordre politique étant très prédominantes.

où CHAPITRE 1

bitraire administratif est consacré par la loi. C'est à la loi elle-même qu’il faut s’en prendre, et comme la saisie n'est pas ici une institution isolée, qu'elle fait partie de tout un système de droit public, c’est ce système lui-même qu'il faudrait mettre en cause, nous demandant s’il n’y a pas intérêt et dans quelle mesure— pour la société,et pour le gouvernement lui-même, à ménager les droits des individus.

Nous ne pouvonsici que poser la question beaucoup plus vaste que notre sujet, mais, sans être résolue directement, elle doit souvent se présenter à l’esprit dans toute étude, si spéciale qu’elle soit, qui touche aux droits respectifs de l'Etat et des individus.

Le principe de l'application du droit commun à la presse sous la Restauration. — La base de la législation libérale de la presse sous la Restauration, c'est le droit commun considéré comme lui étant applicable dans ses principes et auquel cette législation vient apporter certaines modifications, pour des raisons particulières. Le domaine de la presse n’est pas considéré un domaine à part qu'il est inintelligible, ainsi que l’exposera M. Ribot, de vouloir assimiler au domaine du droit commun (1).

Quoiqu'on pense théoriquement de cette conception, il faut reconnaître qu’elle avait à cette époque l'intérêt de marquer le progrès des idées libérales ; faire rentrer la presse dans le droit commun, c'était en effet la faire rentrer dans le droit, d'où elle

(1) Discussion de la loi du 29 juillet 1881 à la Chambre des députés. Séance du 29 janvier 1881, Cecciez et Le SENNE, Loi de 1881, p. 242.

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était à la vérité exclue sousles régimes arbitraires des périodes précédentes. Législation spéciale avait trop bien signifié oppression, arbitraire, absence de protection légale pour que le public fût disposé à entendre ces mots dans un sens favorable.

Le principe de l'application à la presse des règles du droit commun étant admis, le législateur de la Restauration y apporta d’importantes dérogations, dont la plus importante fut l'attribution à la connaissance du jury de presque tous les délits de presse. En outre, on soumet les journaux politiques à la déclaration et au cautionnement, institutions qui sont évidemment étrangères au droit commun. De même pour la détermination des délinquants, ainsi que pour la détermination des délits, on fut obligé de s'écarter plus ou moins des règles ordinaires du droit.

La saisie préventive en matière de presse apparut au législateur comme une application particulière de la saisie de droit commun, soit qu’il la soumiît aux règles mêmes du Code d’Intructlion criminelle, soit qu’il reproduisit ces règles avec certaines modifications.

M. de Serres, garde des sceaux, disait,en effet pour justifier la saisie prévue par le projet de loi qui allait devenir la loi du 26 mai 1819, qu’elle est « la conséquence naturelle de la poursuite commune à tous les délits. La raison commande en effet de sai-

sic les instruments, d'arrêter les suites du délit dont la répression est poursuivie... Quant au dommage qui peut résulter d’une injuste poursuite, il est commun à tous les prévenus et à tous les délits (1) ».

De Grattier, commentateur des lois de la Restauration approuvait cette manière de voir, et Chassan (2) la reproduisait à peu près dans les mêmes termes.

Nous avons déjà critiqué cette assimilation de la saisie de droit commun et de la saisie en matière de presse (3),comme étant suivant nous le résultat d’une confusion. En effet les objets utiles à la manifestation de la vérité que le Code d’Instruction criminelle permet de saisir sont souvent — par accident — Îles instruments du délit ; or, ce sont bien les instruments du délit — essentiellement cette fois — qu'il s'agit de saisir en matière de presse, pour les empècher de continuer leur œuvre malfaisante (4). D'où une ressemblance accidentelle qui porte à assimiler quant au fond les deux opérations, d’autant plus que, comme nous l'avons déjà dit, le juge d'instruction,

maître de régler la saisie à son gré, pourra en fait,

(1) Cité par De GRaTriER, Commentaire des lois de la presse et des autres moyens de publicité. L. du 26 mai 1819.

(2) Traité des infractions de la parole, de l'écriture et ile la presse. Edition de 1837-1839, II, 251.

(3) Introduction, p. 1 et sq.

(4) Introduction, p. 2 et 3.

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sinon en droit, usant des pouvoirs que Jui donne le jode d'Instruction criminelle des’emparer des pièces à conviction, saisir une édition entière, c'est-à-dire un stock d'objets uniformes qui n’apporteront à la - justice aucun renseignement nouveau.

Nous n'avons d’ailleurs, il faut le reconnaître, que des raisons purement théoriques de regretter cette assimilation qui aboutit dans la pratique à des résultats très acceptables surtout lorsqu'elle est mitigée par les dispositions spéciales de la loi du 26 mai 1819.

Le préventisme et le répressisme sous la Restauration. — Malgré l’article 8 de la charte de 1814 qui garantissait aux Français « le droit de publier et de faire imprimer leur opinion en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté », le régime de la presse au début de la Restauration se caractérise par un préventisme très accentué.

D'abord une ordonnance du 10 juin maintient provisoirement en vigueur le décret du 5 février 1810. La censure facultative pour les écrits de vingt feuilles d'impression et au-dessous, et l'autorisation préalable pour les journaux et écrits périodiques, sont ensuite établies par le titre 1° de la loi du 21 octobre 1814. L'abrogation de ce titre était prévue pour la fin de la session de 1816 par l’article 22 de la loi de 1814, et elle eut lieu. Mais au début de l’année 1817, les” écrits périodiques sont de nouveau soumis à l’autori-

sation pour une nouvelle période d'un an. A la fin de. l’année 1817, une loi du 30 Décembre renouvelle la. nécessité de l'autorisation pour une nouvelle année. en ce qui concerne les journaux politiques.

“Enfin les lois de mai et de juin 1819 inaugurent pour la presse un régime de liberté, exempt de censure et d'autorisation. Ce régime subira encore des vicissitudes, tant sous le gouvernement des Bourbons que sous celui de Louis-Philippe. La liberté de la presse est toujours le principe, mais les mesures pré--: ventives sont quelquefois nombreuses et importantes. Nous ne nous occuperons pas de cet aspect préventif des lois de la Restauration qui n’apporterait à notre étude de la saisie aucun document original,

Nous ne voulons en effet par cet examen historique que faire apparaître d'une façon plus vivante que ne le saurait faire un exposé dogmatique les différents types législatifs de saisie. Le 1* Empire nous a fourni le type pur de la saisie administrative au service du système le plus complet de prévention prohibitive ; nousen verrons réapparaître le fantôme dans le fait, sinon dans ledroit, sous le second Empire.

C'est par l'établissement de la liberté de la presse et par l’organisation du répressisme que la Restauration a fait œuvre originale. La loi du 26 mai 1819, et la loi du 25 mars 1822. l’une dérogeant sur certains points aux règles du droit commun, l’autre renvoyant à ces -règles, nous introduisent dans l'étude d'une nouvelle

espèce de saisie, la saisie préventive judiciaire à raison de délits proprement dits contenus dans l'écrit qui sont l’objet d’une poursuite.Nous l’étudierons sous l'empire de l’une et l’autre lois.

Toutefois, certaines mesures de prévention règlementaire sont conciliables avec le répressisme, elles en sont même inséparables ; telles sont les mesures prescrites par le titre Il de la loi du 21 octobre 1814; nous parlerons brièvement de la saisie à laquelle elles exposent le contrevenant (art. 15), saisie pour contravention dont les formalités sont réglées par la loi du 28 février 1817.

La saisie pour contraventions prévue par l'article 15 de la loi du 21 octobre 1814. — L'art. 15 de la loi du 21 octobre 1814 prévoyait trois cas de saisie. .

« Il y a lieu à saisie et séquestre d’un ouvrage : 1° Si l’imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaralion et du dépôt ordonnés en l’article précédent ;

2° Si chaque exemplaire ne porle pas le vrai nomet la vraie demeure de l’imprimeur;

3° Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu. »

La procédure de cette saisie fut réglée par la loi du 28 février 1817.

Mais la loi du 26 mai 1819 vint rendre la loi de 1817 inutile en ce qui concerne le troisième cas de

saisie, c’est-à-dire la saisie à raison du contenu

qu'elle-même réglemente à nouveau ; aussi la loi de 1819, dans son article 31 prononce-t-elle l’abrogation de la loi de 1817, mais il faut comprendre, suivant l'opinion de tous les auteurs et de la jurisprudence, qu'elle ne l’abroge que dansla mesure où elle la remplace. Les dispositions relatives à la saisie pour des contraventions aux lois et aux règlements sur la police de l'imprimerie et de la librairie n’avaient rien de commun avec la loi du 26 mai 1819. La loi du 28 février 1817 continue donc sous l'empire de cette loi, et continuera sans interruption jusqu'au décret du 17 février 1852 (1), à régir la saisie à raison des contraventions prévues par Île titre II de la loi de 1814 (2).

Les formalités qu’elle édicte ont pour but d’enfermer dans certains délais les divers actes de la procédure depuis la saisie jusqu’au jugement, de façon à éviter les lenteurs qui peuvent être en cette matière gravement préjudiciables à l'intéressé. Nous trouverons dans la loi du 26 mai 1819 le même souci et des prescriptions analogues, qui en sont la partie la plus originale, en cequi concerne la saisie à raison

(1) Nous verrons en effet que ce décret statue sur la procédure de la poursuite des contraventions prévues par les lois antérieures (art. 25-27). V. ch. 111.

(2) CF. Cnassaw, 11, 523. De GraTrie, L. de 1817. L. de 1819. ParanrT, Lois de la presse, p. 61. Arrêts cités par les précédents de la Cour de cass. du 22 août 1823, 27 mars 1828.

du contenu. La loi de 4817 (article unique) est ainsi conçue :

« Lorsqu'un écrit aura été saisi en vertu de l’art. 15 du titre IT de la loi du 21 octobre 1814, l’ordre de saisie et le procès-verbal seront à peine de nullité notifiés dans les vingtquatre heures à la partie saisie qui pourra y former opposition.

« En cas d'opposition, le procureur du roi fera toute diligence pour que dans la huitaine à dater du jour de la dite opposition, il soit statué sur la saisie. Le délai de huitaine expiré, la saisie, si elle est maintenue par le tribunal, demeurera de plein droit périmée et sans effet, et tous dépositaires

de l’ouvrage seront tenus de le remettre au propriétaire. »

À quelle autorité appartient-il d'ordonner cette saisie ?

Le silence de la loi de 1817 à cet égard a donné lieu à des divergences d'opinion entre les auteurs.

Parant estime que c’est au juge d'instruction (1), Chassan, au contraire, reconnaît ce droit au procureur du roi, pour diverses raisons.

« Tandis que le procureur du roi, dit-il, figure dans la loi » (du 28 févr. 1817) « pour y jouer un rôle actif, et pour porter après la saisie l'affaire à l'audience, il n’est pas fait une seule fois mention du magistrat instructeur. Et pourquoi en effet le juge d'instruction donnerait-il l’ordre de saisir? Il ne s’agit

(1) Paranr, p. 287,

pas ici d’une procédure par la voie de l'information préalable (1)... »

Mais Chassan ajoute :

« Cette saisie n’est qu'une mesure de précaution, un séques tre, comme l'appelle l'art. 15 de la loi du 21 octobre 1814. Elle n'entraine aucune confiscation de la propriété, même en cas de condamnation. Car l’art. 18 de la loi de 1814 décide qu'après le paiement de l'amende, les exemplaires saisis seront restitués. Le caractère de cette mesure est donc d’être uniquement une mainmise sur les exemplaires, opération qui est du

ressort du procureur du roi et non du juge d'instruction. »

Ce dernier argument ne prouve juridiquement rien quant à la règle de compétence que les lois de 1814 et de 1817 ont eue en vue. Car il ne tient pas compte de ce que les dispositions de la loi de 1817 s’appliquaient primitivement non seulement aux saisies pour contraventions prévues par les deux premiers numéros de l’art. 15 de la loi de 1814, mais aussi à la saisie à raison du contenu prévue par Île troisième numéro de cet article. La saisie pour contraventions seule est une mainmise destinée à assurer le paiement des amendes ; à elle seule s'applique l'article 18 de la loi de 1814. La règle que conclut Chassan de son observation, à savoir que le droit d'ordonner la saisie appartenait au procureur du roi sous l'empire des lois de 1814 et de 1817, devait, au contraire, s’appliquer en même temps à cette saisie pour contraven-

(1) Cnassan, 11, 526.

tion et à la saisie à raison du contenu groupées par ces lois sous le même nom (saisie et séquestre) et sous les mêmes règles.

En revanche cet argument justifie très bien la séparation faite par la loi du 26 mai 1819 entre ces deux sortes de saisie, la première qu'elle laisse sous l’empire des lois antérieures de 1814 et de 1817, et la seconde qu'elle soumet à des règles nouvelles, celles-ci s'imposant notamment en ce qui concerne l’autorité investie du droit d’ordonner la saisie, si l’on admet avec Chassan que sous le régime de la loi de 1817,

cette competence appartenait au procureur du roi.

La saisie à raison du contenu. — La saisie à raison du contenu de l'écrit est prévue et réglée à nouveau

par les articles 7 et suivants de la loi du 26 mai

« Immédiatement après avoir recu le réquisitoire ou la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou autres instruments de publication (art. 7 $ 1). »

Le $ 2 de cet article et les articles suivants organisent une procédure spéciale tendant à règler le plus promptement possible le sort de la saisie.

Enfin l’article 26 ($ 1) dispose que :

« Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices de crimes el délits commis par voie de publication, or-

donnera la suppression ou la destruction des objets saisis ou de tous ceux qui pourront l'être ultérieurement, en tout ou en

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