‹ La Saisie Préventive en Matière de PresseChapitre 8 sur 11 · L. LIARD · texte numérisé non relu

L. LIARD

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APPENCICE

Arrét relatif aux journaux.

(27 nivôse an VIII)

Article Premier. — ‘Le ministre de la police ne laissera pendant toute la durée de la guerre imprimer, publier et distribuer que les journaux ci-après désignés (suivent les noms de treize journaux politiques). Et les journaux s’occupant exclusivement de sciences, arts, littératures, commerce, annonces el avis.

Art. 2. — Le ministre de la police fera incessamment un rapport sur tous les journaux qui s’impriment dans les autres départements.

Art. 3. — Le ministre de la police veillera à ce qu’il ne s’imprime aucun nouveau journal, tant dans le département de la Seine que dans les autres départements de la République.

Art. &. — Les propriétaires el rédacteurs des journaux conservés par le présent arrêté se présenteront au ministre de la police pour justifier de leur qualité de citoyen français, de leur domicile et de leur signature et promettront fidélité à la Constitution.

Art. 5. — Seront supprimés sur le champ tous les journaux qui insèrent des articles contraires au respect dû au

pacle social, à la souveraineté du peuple et à la gloire des armées, ou qui publieront des invectives contre les gouvernements et les nations amies ou alliées de la République, lors même que ces articles seraient extraits des feuilles périodiques étrangères. |

Décret contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie.

(5 février 1810).

Art. 11. — Chaque imprimeur sera tenu d’avoir un livre colé et paraphé par le préfet du département où il inscrira par ordre de date le litre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer et le nom de l’auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition et visé, s’il est jugé convenable, par tout officier de police.

Art. 12. — L'imprimeur remettra ou adressera sur le champ au directeur général de l’imprimerie ou de la librairie et, en outre, aux préfets copie de la transcription-faite sur son livre, et la déclaration. qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage ; il lui en sera donné récépissé. Les préfets. donneront connaïssance de chacune de ces déclarations à notre ministre de Ja police générale.

Art. 13. — Le directeur général: pourra.ordonner, si bon lui semble, la communication et l’examen, de l'ouvrage et-surseoir à l'impression.

Art. 16. — Sur le rapport du censeur, le directeur général pourra indiquer à l’auteur les changements ou suppressions

jugés convenables, et sur son refus de les faire, défendre la

vente de l'ouvrage, faire rompre les formes et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés, Art. 26 et 27,,v. p. 23 et 24.

Loi relative à la liberté de la presse.

(21 octobre 1814).

Titre Il : De la police de la presse.

Art. 14, — Nul imprimeur ne-pourra imprimer un écrit avant d’avoir déclaré qu'il se propose de l’imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, dé quelque manière-quece soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires. savoir : à Paris, au secrétariat de la direction générale, et dans les départements, au secrétariat de la préfecture ;

Art. 15. — Il y a lieu à saisie et séquestre d’un ouvrage :

{° Si l’imprimeur ne représente: pas les: récépissés: de: la déclaration et du dépôt ordonnés en l’article précédent.

2° Si chaque exemplaire ne. porte pas le vrai nom el la vraie demeure de l'imprimeur ;

3° Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.

Art. 18. — Les exemplaires saisis pour simple contravenlion à la présente loi seront restitués après le paiement des

amendes,

188 APPENDIDE

Loi relative aux écrits saisis ên vertu dé la loi du 21 oclobre 1814.

(28 février 1817).

Article unique. — Lorsqu'un écrit aura été saisi en vertu de l’article 15 du titre II de la loi du 21 octobre 1814, l’ordre de saisie et le procès-verbal seront sous peine de nullité, notifiés dans les vingt-quatre heures à la partie saisie, qui pourra y former opposition.

En cas d'opposition, le procureur du Roi fera toute diligence pour que dans la huitaine à dater du jour de ladite opposilion il soit statuer sur la saisie.

Le délai de huitaine expiré, la saisie, si elle est maintenue par le tribunal, demeurera, de plein droit, périmée et sans effet et tous dépositaires de l’ouvrage saisi seront tenus de le remettre au propriétaire.

Loi relative à la poursuite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

(26 mai 1819).

Art. T. — Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes, ou autres instruments de publication.

L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront notifiés dans les trois jours de ladite saisie, à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine de nullité,

Art. 8. — Dans les huit jours de ladite notification, le juge d'instruction est tenu de faire son rapport à la Chambre du conseil, qui procède ainsi qu'il est dit au Code d’instruction criminelle, livre 1°’, ch. IX, sauf les dispositions ci-après.

Art. 9. — Si la Chambre du conseil est unanimement d'avis qu'il n’y a pas lieu à poursuivre, elle prononce la main levée de la saisie,

Art. 10. — Dans le cas contraire ou dans le cas de pourvoi du procureur du Roi et de la partie civile contre la décision de Ja Chambre du conseil, les pièces sont transmises, sans délai, au procureur général près la Cour royale qui est tenu, dans les cinq jours de la réception, de faire un rapport à la Chambre des mises en accusation, laquelle est tenue de prononcer dans les trois jours dudit rapport.

Art. 11. — À défaut par la Chambre du conseil du tribunal de première instance d’avoir prononcé dans les dix jours de la notification du procès-verbal de saisie, la saisie sera de plein droit périmée. Elle le sera également à défaut par la Cour royale d’avoir prononcé sur cette même saisie, dans les dix jours du dépôt en son greffe de la requête que la partie saisie est autorisée à présenter à l’appui de son pourvoi, contre l’ordonnance de la Chambre du conseil. Tous les dépositaires des objets saisis seront tenus de les rendre au propriétaire sur la simple exhibition du certificat des grelfiers respectifs, constatant qu'il n’y a pas eu d'ordonnance ou d'arrêt dans les délais ci-dessus prescrits.

Les greffiers sont lenus de délivrer ce cerlifical à la première réquisilion, sous peine d'une amende de trois cents francs, sans préjudice des dommages intérêts, s’il y a lieu.

Toutes les fois qu'il ne s'agira que d’un simple délit, la prescription de la saisie entratnera celle de l’action publique.

Art. 43. — Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, à l'exception de ceux désignés dans l'article suivant, seront renvoyés par la Chambre des mises en accusation de la Cour royale devant la Cour d'assises pour être jugés à la prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu.

Art. 14. — Les délits de diffammation verbale ou d’injure verbale contre loute personne, et ceux de diffamation ou d’injure par voie de publication quelconque contre des parliculiers, seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sauf les cas attribués aux tribunaux de simple police.

Loi relative à la révression et à la poursuite des délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

(25 mars 1822).

Art. 17. — Seront poursuivis devant la police correctionnelle et d'office les délits commis par la voie de la presse, et les autres délits énoncés en la présente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les articles 15 et 16 cidessus (1).

(1) Ces art. 15 et 16 sont relatifs au cas d'offenses envers les chambres ou de compte rendu infidèle ou de mauvaise foi des séances des chambres et des audiences des cours et tribunaux : ils prévoient dans ces cas-là une procédure spéciale.

Loi sur l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques.

(8 octobre 1830).

Art. 5. — Les articles 12, 17, 18 de la loi du 25 mars 1822 sont abrogés.

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Décret organique sur la presse.

(17 février 1852).

Art. 25. — Seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle :

1° Les délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication mentionnés dans l’article premier de ta loi du 17 mai 1819, et qui avaient été attribués par les lois antérieures à la compétence des Cours d’assises ;

2° Les contraventions sur la presse prévues par les lois antérieures ;

3° Les délits et contraventions édictés par la présente loi.

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Art. 27. — Les poursuiles auront lieu dans les formes el

délais prescrits par le Code d'Instruclion criminelle.

Loi relative aux poursuites à exercer en matière de délits

commis par la voie de la presse.

(15 avril 1871).

Article premier. — La poursuite en matière de délits commis par la voie de la presse ou par les moyens de publications prévus par l’article premier de la loi du 17 mai 1819, aura lieu à partir de la promulgation de la présente loi, conformément au ch. IIf, art. 16 à 23 de la loi du 27 juillet

1849 qui est remise en vigueur, sauf les restrictions suivantes (1).

(1) Suit l'énumération d'un certain nombre de délits dont les tribunaux correctionnels continuent de connaître.

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