I. — LÉGISLATION ALLEMANDE
Le Code pénal allemand de 1870-71 ne s'occupait pas spécialement de la saisie préventive en matière de presse ; celle-ci était autorisée et régie par les dispositions du droit commun qui permettent de s'emparer des instruments et produits de tout délit, utiles pour son instruction et sa poursuite.
Mais les articles 40, 41 et 42 s’occupaient de la confiscation et de la destruction que le tribunal pouvait prononcer dans certains cas. |
D'abord l’article 40 pose le principe de la ane
tion.
« Des objets provenant d'un crime ou d’un délit volontaire ou employés ou destinés à la perpétration d’un crime ou d’un délit volontaire, si ces objets appartiennent à l’auteur ou au
complice. La confiscation sera prononcée par le jugement.
Les articles suivants 41 et 42 visent spécialement
les délits commis par la voie de la presse.
« Lorsqu'un écrit, dispose l’article 41, une image, une imitation ou reproduelion quelconque auront été jugés délictueux, ce jugement ordonnera que tous les exemplaires ainsi que les
planches ou formes destinés à les reproduire seront détruits.
Néanmoins cette disposition ne s'applique qu'aux exemplaires qui se trouvent entre les mains de l’auteur, de l'imprimeur, de l'éditeur ou du libraire, et ceux publiquement exposés ou offerts en vente.
Si l'écrit, l’image ou la production ne sont incriminés qu’en partie et qu’une distinction soit possible, le jugement ordonnera que les passages incriminés et la partie des planches et des formes où se trouvent ces passages soient seuls détruits (1) (2). »
En principe la poursuite sera dirigée contre une personne déterminée, et la saisie ne sera confirmée et la destruction ordonnée par le tribunal qu’acces-
soirement à la peine personnelle (emprisonnement, amende).
Mais il n’en est pas moins certain que ces me-
sures, la saisie et la destruction, ont un intérêt pro-
(1) Code pénal allemand {promulgué le 31 mai 1870), traduit par A. Ribot, Annuaire de législation étrangère, 1° année, p. 80 et sq.
(2) La disposition de l’art. 41 dont nous avons trouvé l'équivalent. dans toutes les législations qui‘admettent la saisie préventive, se rattache très étroitement à la question de la saisie préventive. La destruction prononcée par le jugement s'appliquera généralement à des exemplaires qui auront été saisis antérieurement. Mais lorsqu'il restera des exemplaires à saisir au moment du jugement, soit qu'il n'yait pas eu de saisie préalable, soit qu'elle ait été incomplète, la saisie sera faite en vertu du jugement de condamnation et accompagnée de la destruction prononcée par ce jugement, La disposition de l’art. 41 (ainsi que cêlle de l’art. 42) garde donc tout son intérét théorique en l’absence d’une saisie opérée préventivement; maïs elle risquerait fort d'être pratiquement inefficace.
pre, indépendant de celui de la peine personnelle, elles visent spécialement la chose, l'écrit, le dessin, comme étant nuisible en lui-même et l’auteur direct de: atteintes portées à la société (1).
Or, il peut arriver qu'aucune poursuite principale ne puisse être exercée contre l’auteur de l’acte délictueux, par exemple, à raison de son absence. Ce n'est pas. une raison pour que l'écrit échappe à la confiscation.
Aussi l’article 42 admet:il que :
« Lorsque dans les cas prévus par les articles 40 et 41, la poursuite où la condamnation de l’auteur du délit ne pourra avoir lieu, les mesures susdites pourront être néanmoins or-
données ».
Il y aura lieu de suivre dans ce cas là une procédure spéciale appelée procédure objective (objecktives Verfahren), déterminée par les articles 477 à 479 du Code de procédure pénale.
Cette procédure spéciale ne pourra done s’appliquer, d’après ce que nous avons dit, que si certaines conditions positives et négatives sont réunies.
a) Il faut, en effet, que les conditions exigées par l’article 41 soient réalisées : que les exemplaires soient en la possession de l’auteur, de l'éditeur, de l’imprimeur ou du libraire, ou qu'ils soient mis en vente ou offerts publiquement (2).
(1) V. Introd., p. 5.
(2) C'est du moins l’opinion de la plupart des auteurs et no-
Il faut expressément constater que ces conditions sont remplies, faute de quoi la procédure objective ne pourra pas s'appliquer.
b) il faut, d’autre part, qu’on ne puisse pas poursuivre et condamner une personne déterminée.
A cet égard il n’y a pas à distinguer entre les impossibilités de droit et de fait (mort, absence, maladie mentale, etc.); il suffit que pour une raison ou pour une autre, il n’y ait personne qui puisse ré pondre devant les tribunaux du délit commis.
Nous verrons plus loin en quoi consiste cette procédure objective.
La saisie préventive. — Comme nous l'avons dit, le jugement du tribunal qui applique contre l'écrit les peines prévues par l'art. 41 (saisie et destruction) soit suivant la procédure contradictoire ordinaire, accessoirement à une sentence personnelle prononcée coutre l’auteur, l'éditeur ou le libraire poursuivi, soit exceplionnellement suivant la procédure spéciale dite objective, où l'écrit seul est mis en cause,
ce jugement ne fait ordinairement, en ce qui con-
tamment de Frank (Das Strafgesetxbuch für das deutsche Reich., p. 47). Mais certains auteurs admettent l'opinion contraire, el déclarent que la saisie d'exemplaires qui n'auraient pas été trouvés en la possession de l’auteur ou de ses complices, peut être confirmée et la destruction prononcée suivant la procédure objective, du moment qu'on ne peut pas intenter de poursuile contre une personne délerminée. |
cerne la saisie, que confirmer celle qui a été effectuée préalablement par les autorités compétentes.
Cette saisie ainsi faite préventivement est la première phase du procès intenté contre l'écrit ; et c’est elle que nous devons d’abord étudier.
De cette première phase, avons-nous dit, le Code pénal de 1870 ne s’occupait pas spécialement, la saisie en matière de presse n’était sous l'empire de ce Code soumise à aucune règle spéciale, elle n’était qu'un cas particulier de la stisie de droit commun, nécessaire à l'instruction et à la poursuite de tous les délits. |
Mais peu de temps après la promulgation de ce code, le caractère tout particulier et irréductible au droit commun de la saisie en matière de presse fut très bien mis en lumière dans diverses assemblées (congrès de jurisconsultes ; congrès de journalistes. Reichstag).
Et des discussions qui s'élevèrent à ce sujel sortirent des projets divers.
Au Cougrès des jurisconsultes allemands qui se tint en 1873 à Francfort, la question de la saisie préventive en matière de presse, sur un rapport de M. le D' Jacques, avocat à Vienne, favorable à une liberté extrêmement étendue de la presse et qui repoussait toute saisie préventive administrative ou judiciaire, donna lieu à la plus vive discus-
sion.
Les adversaires de la saisie prétendaient qu'elle était d’un abus facile et redoutable, qu'on ne pouvait admettre une atteinte à la propriété, donc une peine véritable, ne reposant que sur une constatation anticipée d'un délit, à laquelle la décision du tribunal pourra infliger un complet démenti, sans pouvoir réparer tout le dommage causé.
Car si l’on admet que la réparation du dommage matériel causé par la saisie, est possible (encore peuton jamais évaluer exactement ce dommage?),iln'en peut être de même de toutes les conséquences morales, souvent impossibles à prévoir et d'ailleurs inappréciables en argent, qui peuvent résulter de la cessation même temporaire de la circulation d’un écrit.
Au surplus, ajoutent les adversaires de la saisie, celle-ci n’est efficace qu'à la condition de prévenir la publication elle-même ; or, de telles mesures préventives sont intolérables.
Craindrait-on qu’en l'absence de la saisie, la poursuite n’imprimât une activité nouvelle à la diffusion de l’écrit suspect? L'intérêt du journaliste s'y oppose, il s’exposerait à une aggravation de la paine encourue.
Enfin, si l’on prétend fonder le droit de saisie sur la nécessité de ne pas laisser disparaître le corps du délit, il faudrait se contenter de saisir un seul exem-
plaire qui serait suffisant pour assurer la poursuite ;
la saisie {elle qu’elle est pratiquée en matière de presse, portant sur un nombre illimité d'exemplaires est tout autre chose que la mainmise exercée en vertu du droit commun sur les pièces utiles à la constatation du délit (1).
D'ailleurs, l'exemple de la Hollande, de l’Angleterre et des Etats-Unis démontre qu'on peut très bien se passsr de la saisie.
A ces attaques, les partisans de la saisie répondirent que l'intervention de la justice rendait l’abus du droit de saisie aussi peu à craindre que possible. r
Ils reconnaissaient d’ailleurs que la saisie constituait une atteinte à la liberté, mais non pas plus grave assurément que la détention préventive que personne ne songeait à abolir.
Ils s’accordaient avec leurs adversaires pour refuser de fonder le droit de saisie sur les nécessités de l'instruction et de la poursuite, mais ils lui reconnaissaient un autre fondement non moins sérieux : ne pas tolérer, en attendant une répression tardive, la perpétration publique d'un acte délictueux (2).
En même temps que le Congrès de Francfort était
unanime à reconnaitre que la saisie en matière de
(1) V. Introduction, p. { et sq.
(2) Bulletin de la société de législution comparée 1073, p. 364, étude de M. Bufnoir.
délits de presse excédait de beaucoup les limites de la constatation du délit, une commission du Reichstag adoptait un projet de loi dont l’article 10 lui interdisait de sortir de ces limites, la défigurant ainsi complôtement et en restreignant ainsi considérablement
la portée.
« La saisie préalable d’un imprimé, disait cet article 10, n'est admise qu'autant qu’elle est requise par les nécessités de la poursuite, suivant les dispositions du droit commun. »
Un autre projet de tendances également très libérales était adopté par les journalistes réunis en Congrès à Breslau ; la saisie préventive, aux termes de ce projet, ne pourrait avoir lieu que par ordre du ministère publis, et seulement quand il y a péril en la demeure ; elle devrait être soumise dans les vingtquatre heures à la confirmation de la juridiction compétente qui devait statuer dans les deux ou trois jours sous peine de péremption de la saisie.
Le Gouvernement prussien présenta un projet de loi moins libéral suivant lequel la saisie peut avoir lieu sur réquisition du ministère public, ou même par les soins de la police administrative dans des cas nombreux déterminés par le projet, à charge d’en obtenir à bref délai la confirmation par le juge compétent (1).
(1) Bull. Soc. lég. comp., 1873, p. 364.
Ce projet aboutit aux articles 23 à 28 de la loi du 7 mai 1874 sur la presse, dont voici le texte :
Article 23. — « Il n’est opéré de saisie d’imprimés sans ordre de l'autorité judiciaire que dans les cas suivants :
1° Si un imprimé ne répond pas aux conditions des articles 6 et 7 ou s'il a été répandu en contravention aux prescriptions de l’article 14 ;
2° S'il est contrevenu dans un imprimé à une défense édictée sur le fondement de l'article 15 de la présente loi,
3° Si du contenu d'un imprimé résulle l'existence d’un des actes visés par les articles 85, 95, 111, 130 ou 184 du code péual allemand.
La saisie n’a cependant lieu dans les hypothèses des articles 111 et 130 qu'autant qu’il y a danger imminent qu’en cas de relard l’incitaiion ou la provocation n'ait un délit ou un erime pour conséquence
immédiate (1).
(1) Art. 6 de la loi de 1874 : obligation d'indiquer sur tout imprimé les nom et demeure de l’imprimeur et de l’éditeur ou de
l’auteur.
Art. T. — Pour la presse périodique, indiquer en outre le nom et le domicile d’un rédacteur responsable.
Art. 14. — Interdiction possible par le chancelier de l'empire d'une publication qui aurait subi deux condamnations en deux ans.
Art. 45. — Interdiction par le chancelier en temps de guerre ou
de danger de guerre de toute publication de renseignements sur les mouvements de troupe et les moyens de défen:e. L'article 85 du Code pénal allemand prévoit l'hypothèse de la
Article 24. — « Le tribunal compétent statue sur la confirmation ou la levée de la saisie.
Cette décision doit être requise par le ministère publie dans les quarante-huit heures de l'ordre de saisie, et rendue par le tribunal dans les vingt-quatre heures de la réception du réquisitoire.
Si la police a opéré la saisie sans ordre du ministère publie, elle doit adresser à celui-ci les pièces sans délai, et au plus tard dans les-douze heures. Le ministère publie doit ou ordonner la levée de: la saisie par disposition exécutoire sur le champ, ow en requérir la confirmation judiciaire dans les douze heures de la réception des opérations.
Si le jugement de confirmation n’est pas parvenu
provocation à l'exécution d’un acte constituant le crime de haute trahison.
L'article 95 vise le cas où quelqu'un se sera rendu coupable d’offense envers l’empereur, envers le souverain de l'Etat dont il est le sujet ou envers le souverain d’un Etat de la confédération pendant qu'il se trouverait sur son territoire.
L'article 111 prévoit le cas de la provocation à la perpétration d'un tait punissable.
L'article 430 punit l’utteinte portée à la paix publique en excitant publiquement à des violences les diverses classes de la s0ciété les unes contre les autres.
L'article 184 a trait au fait de vendre, distribuer ou répandre d'une manière quelconque, d'exposer ou d'afficher, dans les lieux accessibles au public des écrits, des images ou reproductions obcènes (D'après le Code pénal allemand traduit par M. A. Ribot, Annuaire de législalion étrangère, 11° année, p. 80 et sq.).
à l’autorité qui a ordonné la saisie avant l'expiration du cinquième jour à dater de l’ordre de saisie, celle- . ci disparaît, et les exemplaires saisis doivent être restitués.
Article 25. « — 1 n'y a pas de recours contre la décision du tribunal qui lève la saisie provisoire.
Article 26. — « La saisie provisoire confirmée par le tribunal doit être levée de nouveau quand les poursuites au fond n'ont pas été introduites dans les deux semaines de la confirmation. |
Article 27. — « Les imprimés ne peuvent être saisis que là où ils se trouvent dans le but d'être répandus. La saisie peut s'étendre aux planches et aux formes. Pour les imprimés, au sens étroit du mot, le bouleversement de la composition remplace la saisie sur la demande de l'intéressé.
Il faut en opérant une saisie désigner les passages de lPécrit qui y donnent lieu, et citer les lois qui ont été violées.
Les portions détachables d’un imprimé (supplément d’un journal, ete.), qui ne contiennent rien de délictueux doivent être laissées en dehors de la saisie.
Article 28. — 1lest interdit, Lant que dure la saisie, soit de répandre l’imprimé qu'elle frappe, soit de réimprimer les passages qui y ont donné lieu.
Gelui qui contrevient à cette défense connaissant
la saisie peut être condamné à une amende pouvant
s'élever jusqu’à 500 marks ou à un emprisonnement de six mois au maximum. »
Telles sont les dispositions de la loi allemande de 1874, dont la sévérité de principe est fortement adoucie par toutes les {garanties dont elle se montre préoccupée d'entourer l'exercice du droit de saisie.
1l faut remarquer surtout les précautions qui sont prises lorsque la saisie émane de la police administrative.
D'abord celle-ci ne peut décider elle-même la saisie que dans des cas déterminés, l'hypothèse de l’article 3 du Code pénal mentionné au nombre de ces cas paraîtrait bien large (il s'agit de provocations à la perpétration d’un fait punissable), si l’article 23 (in fine) ne limitait ce droit de saisie dans cette hypothèse ainsi que dans celle de l’article 430 au cas où il y a un danger imminent qu'en cas de retard l'incitation ou la provocation n'ait un délit ou un crime pour conséquence immédiate.
En second lieu l'autorité administrative, dans les cas où elle peut saisir, n'est pas mise sur le même plan que l'autorité judiciaire ; elle doit référer immédiatement ou dans un délai extrêmement réduit de la décision prise au ministère public qui peut de lui-même la révoquer : ou s’il la maintient, il n’a pour requérir la confirmation judiciaire qu'un délai de douze heures, au lieu du délai de quarante-huit
heures dont il dispose lorsque c’est lui et non la police qui a ordonné la saisie (art. 24).
Depuis le réquisiloire du ministère publie jusqu’au jugement rendu sur le fond, en passant par le premier jugement de confirmation, la marche de la procédure est assujettie à des délais de rigueur, parfois sanctionnés par la nullité de la saisie (art. 24, in fine, art. 26).
Tout ne sera définitif que lorsque le jugement sur le fond aura été rendu, prononçant s’il y a lieu, une peine contre l’auteur ou ses complices, et ordonnant en même temps en vertu de l’article 41 du Code pénal de 1871 la destruction des exemplaires saisis.
La saisie est donc en règle générale dans la législation allemande comme dans la plupart des autres législations, intiment liée à une poursuite personnelle, elle n’en est qu’un acte sur le sort duquel il sera statué en même temps que sur la poursuite elle-même.
La procédure objective. — Mais à la différence de ces législations, lorsqu'il ne peut être exercé de poursuite contre une personne, l'écrit n'échappe pas pour cela à la saisie et aux peines prévues par l’article 41 du Code pénal; il peut être lui-même poursuivi, en vue de la confirmation de la saisie et
de la destruction des exemplaires par le tribunal ; Gaucher 11
et cette poursuite aura lieu, comme nous l’avons déjà dit suivant les règles d’une procédure spéciale, la procédure objective (objektives Verfahren) qu’on peut aussi appeler procédure impersonnelle, dont
nous allons déterminer les règles. Elles sont contenues dans l4 section V du livre VI
du Code dé procédure pénale de 1877, formée par les articles 477, 478 et 479.
Article 477. — « Dans les cas où il est permis, conformément à l’article 42 du Code pénal ou à d’autres dispositions de la loi, de prononcer indépendamment de toute poursuite, la confiscation, la destruction ou la mise hors de service d'objets déterminés, la demande tendant à l'adoption de ces mesures sera formée à moins que la décision ne soit prise conjointement avec üun jugement sur le fond de l'affaire, par le ministère public ou par l’accusateur privé (Privatkläger), et portée devant le tribunal qui aurait élé compétent pour statuer si les poursuiles avaient êlé dirigées contre une personne
déterminée.
La Cour d’assises sera remplacée par la Chambre criminelle
du lieu où siège cette Cour. »
Article 418. — « Les débats auront lieu et la décision sera rendue en audience, conformément aux dispositions qui régissent les débats. Les personnes qui auront un droit sur l'objet menacé de confiscation, de destruction ou de mise hors de service, seront, autant que possible, citées à cette audience. :
Ces personnes pourront exercer tous les droits qui appartiennent à un accusé; elles pourront également se faire re-
présenter par un défenseur, muni d'un pouvair écrit.
Leur non-comparution n’arrêlera pas la procédure et n'empèchera pas de rendre le jugement (1) (2). »
Il ressort principalement de ces dispositions que la procédure objective, que le droit allemand n’applique, nous le savons, que faute de pouvoir faire autrement, lorsqu'il n’y a personne à poursuivre, se rapproche autant que possible de la procédure ordinaire, et ne s’en écarte que dans la mesure où on y est absolument obligé.
Le tribunal compétent est le même que s’il y avait une poursuite personnelle (art. 477).
Les débats ont lieu et la décision est rendue en audience publique, suivant la règle ordinaire (art. 478).
On s’efforce de susciter une défense de l'écrit incriminé, en citant à l’audience les personnes que peut intéresser la confiscation ou la destruction de l'objet, et en lui permettant de se faire représenter par un défenseur (art. 478).
Si malgré ces efforts pour rendre la procédure contradictoire, personne ne se présente et que l'écrit reste seul en face de son accusateur et devant ses
juges, la procédure suivra son cours, et la sentence
(1) Le jugement dans ce cas devra être signifié aux personnes qui n’auront pas comparu. Cette signification présente un intérêt au point de vue des délais de revision et d'appel.
(2) Code de procédure pénale allemand de 1877, traduit et annoté par F. Daguin, Paris, 188%.
sera rendue « objectivement ». Mais il sera vrai de dire que ce sont les victimes qui l’auront voulu, et la loi qui aura tout fait pour l’éviter.
D'ailleurs, aux termes de l’article 479.
« Les voies de recours contre le jugement seront ouvertes au ministère public, à l’accusateur privé, ef aux personnes dési-
gnées en l’article 478.
Que faut-il penser de ce système ?
Peut-être est-il plus raisonnable de repousser, d'accord avec presque toutes les législations, le principe même de la condamnation objective d’un écrit, prononcé en dehors d’une poursuite personnelle.
Mais ce principe une fois admis — et on ne peut nier qu’il se défende par de très bonnes raisons — il faut reconnaître que la loi allemande en a fait l’application la plus restrictive et la plus tolérable.
Il. — LÉGISLATION AUTRICHIENNE
D'un esprit très différent est le système du Code d'instruction criminelle autrichien de 1873 (1)
(1) Le Code d'instruction criminelle de 1853 ne contenait pas de dispositions spéciales sur la procédure pénale dans les affaires de presse. Les dispositions générales de ce Code s’appliquaient aussi à la procédure relative à toutes les infractions commises pur la voie de la presse. La loi: du 17 décembre 1802 fut la pro-
(art. 483-494), dont nous abordons maintenant l'étude. La procédure objective n’y est plus une procédure de pis-aller, appliquée à contre-cœur, mais une procédure de complaisance offerte par la loi à la discré-
tion des ministères publics.
— Article 487. — « Les imprimés qui seront édités ou répandus contrairement aux dispositions de la loi sur la presse, ou qui à raison de leur contenu devront donner lieu à des poursuites dans l'intérêt public, pourront être frappés de la saisie, soit directement par les autorités de police, soit sur l'ordre du ministère public. Dans tous les autres cas, la saisie pe pourra être ordonnée que par le tribunal s sur la plainte et
la proposition de l’accusateur privé. »
La loi autrichienne ne détérmine donc pas, comme la loi allemande les cas où la saisie pourra avoir lieu par voie administrative ; l'appréciation est laissée à l'arbitraire de l'administration; celle-ci pourra ordonner elle-même la saisie, si elle le juge bon, quelle que soit la contravention ou le délit propre-
ment dit.
mière qui introduisit une procédure spéciale pour ces délits, procédure qui fut modifiée peu après comme contraire à La Joi organique du 21 décembre 1867 qui attribuait au jury la connaissance des crimes et délits commis par la voie de la presse.
Toutes ces lois furent abrogées par le Code d’Insl. crim. de 4873 (Code d’Inst. crim. autrichien, traduit et anuoté par Bertrand et Lyon-Caen, note 236).
Comme la loi allemande, la loi autrichrenne se préoccupe d’accélérer la marche de la procédure qui aboulit au jugement.
Le ministère publie, auquel a dû être dénoncée dans les vingt-quatre heures, suivant l’article 487 (in fine), l'exécution de la saisie faite soit directement par la police, soit sur l’ordre du ministère public, devra dans les trois jours qui suivront cette dénonciation, provoquer la confirmation — ou la levée — de la saisie, auprès de la Cour de première instance ou du tribunal de district suivant les cas (art. 488).
Il importe de remarquer ici que le délai est le même lorsque la saisie émane de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire (trois jours après la dénonciation de la saisie). La loi autrichienne n’a pas jugé à propos de prendre encore plus de précautions dans le premier cas. Nous avons vu qu’au contraire, d'après l’article 24 de la lei allemande du 7 mai 1874, le ministère public, quand la saisie a été faite par son ordre, doit en requérir la confirmation dans les quarante-huit heures ; lorsque c’est la police qui à décidé la saisie,eHe doit d'après cetteloi adresser les pièces au ministère public sans délai ou au plus tard dans les douze heures, et celui-ci peut lever luimême la saisie, ou en requérir la confirmation judi-
ciaire dans les douze heures de la réception des opérations.
Article 489. — « Le tribunal devra dans les trois jours prononcer la confirmation ou la levée de la saisie. A défaut de confirmation dans les huit jours, la saisie sera réputée non avenue, à moins que le ministère public ne se soit pourvu contre le refus de confirmation (1), et sur la demande de la partie, les autorités de police lèveront immédiatement la saisie.
La saisie confirmée continuera à produire ses effets jusqu’à
la décision définitive sur le fond. »
« L'inobservation des prescriptions de l’article 488 » (Délai imposé au ministère public pour requérir la confirmation judiciaire) « n’empêchera pas la continuation de la procédure pénale. »
» Celle-ci doit aboutir en effet à un jugement sur le fond qui n’a pas à statuer que sur la saisie, mais sur toute la poursuite, et qui d’ailleurs peut ordonner la saisie et la destruction de l'écrit, mème s’il n’a pas été fait de saisie préalablement, ou si celle qui a été faile n’a pas été confirmée.
[ a saisie n’est pas encore définilive, tant que ce jugement
sur le fond n’a pas été rendu (2). »
L'article 490 dispose en effet que :
« Dans les huit jours de la confirmation de la saisie, le mi-
(1) Remarquons que la disposition contenue dans ce, dernier membre de phrase est le contrepied de l’article 25 de la loi allemande de 1874 qui décidait qu’ «il n’y a pas de recours contre la décision du tribunal qui lève la saisie provisoire. »
(2) Ce jugement, en même temps qu'il confirmera définitivement, s'il y à lieu, la saisie, prononcera la destruction des exem-
plaires saisis.
nistère public, si cela n’a pas déjà eu lieu, devra ou proposer une instruction préalable, ou transmettre son acte d'accusalion (art. 91) : dans le cas contraire, la saisie sera répulée non avenue el devra être levée sur la demande de la partie. »
Donc pendant le cours de la procédure qui s'étend depuis l’acte de saisie jusqu’au jugement définitif, la saisie pourra être levée, soit par suite de la non confirmation expresse prononcée par le tribunal, soit par suite de sa non-confirmation tacite ou même invonlontaire résultant de l'expiration du délai de huit jours après que le tribunal a été saisi par le ministère public (art. 489), soit enfin parce que le ministère public n’a pas engagé la poursuite au fond dans les huit jours qui suivent la confirmation (art. 490).
La partie lésée par la saisie qui a été ainsi réputée non avenue ou levée, pourra produire devant le tribunal dans les quinze jours une réclamation d’indemnité au Trésor public, « à charge de prouver le dommage subi par elle (1). Ce droit ne lui appartiendra pourtant dans le cas où la saisie sera levée en vertu d’une décision expresse qu’autant qu’il sera reconnu que la saisie n’est justifiée ni par le contenu de l'imprimé, ni par une inobservation des dispositions de la loi sur la presse » (art. 491).
(1) Cette réclamation d'indemnité n’existe qu’en cas de saisie opérée par une autorité de police ou pär ordre du ministère public, el jnmais en cas de saisie ordonnée par le tribunal.
Il faut conclure, « contrario, de cette dernière disposition que si au contraire, la saisie, a été réputée non avenue par suite de t'inobservation d’un délai, peu importe qu’elle ait été ou non justifiée au fond : il y a lieu à réclamation d'indemnité.
La procédure objective ou impersonnelle. — Nous voyons dans les articles suivants (492 et 493) s’opérer la dissociation entre la poursuite exercée contre la personne et qui aboutit à une peine personnelle d’em-. prisonnement et d’amende prononcée par le jugement définitif, et la poursuite exercée contre la chose, l'écrit, qui comprend plusieurs étapes, saisie, confirmation protisoire de la saisie, confirmation définitive et destruction des exemplaires. Cette poursuite objective se confond généralement à son terme avec la poursuite personnelle ; c'estordinairement le même jugement qui statue définitivement sur l'écrit et sur la personne, qui prononce la destruction des exemplaires et qui prononce la peine personnelle.
Mais si personne n’est condamné, ou si personne n’est poursuivi, l’écrit pourra être condamné toutseul ou poursuivi tout seul.
Nous avons déjà vu ce principe de l'autonomie de la poursuite impersonnelle consacré par l’article 42 du Code pénal allemand. Mais la loi autrichienne en pousse l'application beaucoup plus loin que la loi allemande, ainsi que nous allons le constater en étu-
diant les dispositions des articles 492 et 493 du Code d'Ivstruclion criminelle autrichien.
L’art 492 est ainsi conçu:
« Quand un imprimé sera reconnu contenir les éléments d’un fait punissable et que cependant l'instruction aura été arrétée ou que l'accusé aura été acquitté, le tribunal devra conformément aux lois, ordonner la destruction totale ou par-
tielle des imprimés et prononcer Ja défense de les répandre. »
» Si done une poursuite a été exercée contre une personne, mais que l'instruction a été arrètée et que l'accusé a été acquitté, quoique l'écrit fût reconnu contenir les éléments d’un délit, l'abandon de la poursuite de la personne ou son acquittement n'entrainera pas l'abandon de la poursuite de l'écrit luimême qui sera traduit en jugement et condamné; la saisie sera confirmée et la destruction prononcée par la même décision qui acquitte la personne accusée, ou par une décision spéciale si la poursuite personnelle a été abandonnée en cours d'instruction.
Cette disposition ne contient rien de plus que lParticle 42 du Code pénal allemand ; elle vise l'hypothèse où la poursuite personnelle n’a pas pu être continuée ou bien a abouti à un acquittement ; l’article 42 du Code allemand disait : « si la poursuite ou la con-
damnation de l’auteur du délit ne peut pas avoir lieu. »
I n'en est pas de même de l'article suivant du Code
d'Instruchon criminelle autrichien, ainsi conçu :
« Le ministère public pourra, même quand il n’intentera pas d’accusalion contre une personne déterminée, demander au tribunal, dans l’intérêt public, de déclarer qu’un écrit contient une infraction et qu’il est défendu de le répandre ultérieurement.
La décision sur ce point sera rendue, après audition du ministère public, à huis elos, soit-par la Cour de première instance soit par le tribunal de distinct compétent quand il s’agit de contravention.
La décision ne préjugera rien quant aux poursuites à intenter postérieurement contre une personne déterminée.
Lorsque le tribunal prononcera la prohibition, elle sera affichée dans le lieu où il siège et publiée par la voie du journal officiel.
La décision pourra être attaquée dans les huit jours de la publication par toute partie intéressée. Le tribunal statuera en audience publique, après avoir entendu le ministère public et
la partie qui aura formé opposition. »
En dépit de ce dernier alinéa qui fait de la première décision rendue suivant la procédure objective une mesure toute provisoire et réformable sur la demande des intéressés, les dispositions de l'art. 493 constituent pour la liberté de la presse une menace suffisamment grave pour mettre de ce fait la législation autrichienne à part de toute législation libérale de la presse.
En effet, il ne s’agit plus, comme dans le système dela loi allemande, de s'écarter des règles ordinaires
de procédure, par la force des circonstances, parce
qu'iln’y a personne à poursuivre et personne qui veuille présenter à l'audience la défense de l'écrit incriminé, mais parce que la société y voit son avantage. C’est ainsi que le ministère public pourra user à son gré de la procédure objective, même sil y a une’personne poursuivable, en ne la poursuivant pas ou en se réservant de la poursuivre plus tard.
Le ministère publie sera, en effet, plus fort contre un écrit qui n’a pas de répondant, c'est-à-dire de défenseur, et surtout plus libre de choisir ses arguments pour impressionner les juges, dans le mystère de huis-clos.
Car c’est ici une seconde différence capitale avec le système allemand : les débats ne sont pas publics.
Des raisons fort honorables ont pu être produites en faveur du huis-clos ; il ne faut pas, dit-on, faire résulter des débats eux-mêmes la divulgation de l'écrit que la saisie avait précisément pour but d'empêcher
Mais tous les esprits libéraux s'accordent pour trouver intolérable de priver la partie intéressée de la garantie qui résulte du contrôle exercé par le public sur les débats et la décision rendue. Ils craignent à juste titre que ces raisons d'intérêt social qu’on invoque ne couvrent que des intérêts et des passions de Gouvernement.
Droit d'opposition et droit de secours. — Nous avons
dit qué l'art. 493 donnait à toute partie intéressée le
droit de former opposition dans les huit jours contre la décision ainsi rendue; le second jugement est rendu contradictoirement et en audience publique.
En outre, aux termes de l’article 494, la partie intéressée peut recourir « contre les décisions rendues conformément aux articles 487, 489, 491, 493 » : ce recours « sera porté devant la Cour de première ou de deuxième instanceselon que les décisions attaquées émaneront d’un tribunal de district ou d’une Cour de première instance ».
Ce recours existe donc notamment, soit contre le jugement rendu contradictoirement en audience publique, sur opposition formée par la partie intéressée contre le jugement rendu à huis-clos en son absence, soit directement contre ce dernier jugement (1).
Après le jugement rendu suivant la procédure objective, la partie intéressée pourra donc intervenir et demander un nouveau jugement rendu avec toutes les garanties ordinaires.
Jusques et y compris le premier jugement de confirmation, elle aura donc été tenue malgré elle, en dehors de la procédure,
(1) La Cour suprême a décidé en effet que si la partie intéressée ne voulait pas user du droit d'opposition qui lui est offert par l’art, 493, elle n’en pouvait pas moins recourir, conformément à l’art. 494, contre le jugement rendu suivant la procédure objec:
tive (Session plénière de la Cour suprême comme Cour de cassation, 6 juillet 1877). (GecLer Léo, La lof autrichienne sur lu presse).
Mais du moment que ce jugement doit être suivi sur sa demande d’un autre jugement rendu dans les formes ordinaires, il semble que la gravité des dispositions exceptionnelles de l'art. 493 en soit très atténuée, et se réduise pratiquement à peu de chose.
Intérêt des dispositions de l’art. 493 (proc. objective). — L'intérêt de la question, du fait de ces correctifs essentiels, se cantonne, en effet, dans le laps de temps qui s'écoule entre le premier jugement de confirmation rendu à huis-clos, sans défense, et le deuxième jugement rendu contradictoirement, en audience publique.
Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en notre matière de la saisie, on est dominé pratiquement par des questions de délai, et que les réparations qui n’interviennent pas très promptement sont souvent purement platoniques (1). Il est à craindre que la confirmation judiciaire par voie de procédure objective ne soit qu'un moyen déguisé de prolonger le délai dans lequel la saisie doit recevoir sa confirmation judiciaire, lorsqu'il est insuffisant pour ruiner définitivementla publication visée ; car ce premierjugement rendu dans des conditions particulières n’est pas beaucoup moins suspect que la décision du ministère public elle-même. L'intéressé ne pourra attendre de
décision sérieuse et juste sur la saisie que du
(1) V. Introduction, p. 6,
deuxième jugement rendu plus tard sur son opposition ou son recours. Jusque-là la saisie aura peut être eu le temps d'achever son œuvre, c'est-à-dire d'ôter à l'écrit toute chance de se vendre, de circuler réellement, quand la liberté lui sera rendue.
En outre, la saisie une fois confirmée par une décision judiciaire, même rendue suivant la procédure objective, ne peut plus donner lieu à indemnité de la part du Trésor, si elle est levée ensuite en vertu d’un jugement postérieur, du moins à raison du lemps qui s'écoule entre les deux jugements, de sorte que la saisie confirmée par le premier jugement est plus préjudiciable à l'intéressé que la Saisie ordonnée seulement par le ministère public ow une autorité de police. Il vaudrait encore mieux pour lui que ce dernier état se prolongeät au delà du délai prescrit. Au moins l’ordre de saisie du ministère publie ou de la police n’a-t-il pas l'autorité d’une décision judiciaire, et peut-il donner lieu à une réparation pécuniaire.
Projets de réforme. — Ges considérations doivent nous faire comprendre la vivacité et la persistance des attaques dont ce régime a été l’objet depuis 1874 jusqu’à nos jours.
Dès 1874, dans la séance de la Chambre des députés du Reichsrath du 25 février, on demande que les cas où la saisie préalable est possible soient exactement déterminés ainsi que les personnes responsables du
dommage que cette saisie peut causer. On demande, en outre, l'abolition ou la restriction de la procédure objective, en se fondant sur ce que cette procédure excluant la compétence du jury, est contraire au principe de la loi constitutionnelle sur le pouvoir judiciaire (art. 11, 1. 21 décembre 1867) qui déclare que les délits de presse seront jugés par le jury (1).
Cette proposition fut renvoyée à une commission chargée de reviser les lois sur la presse.
En 1882 de nouvelles propositions eurent lieu D le même sens. La commission de la Chambre saisie de ces propositions a admis une résolution d’après laquelle la procédure objective réglée par l’art. 493 du Code d'Instruction criminelle de 1873, ne pourrait être suivie qu'autant qu’il n’y a personne qu'on puisse poursuivre comme responsable du contenu de l'écrit, et elle a prié le Gouvernement de présenter un projet de loi répondant à cette pensée.
Le projet de réforme du 11 Juin 1902. — Le projet gouvernemental de réforme de la loi sur la presse du
(1) C'est par le même argument qu'on avait obtenu en 1868 un adoucissement de la législation du 17 décembre 1862 qui établissait la procédure objective dans des conditions particulièrement dures. Ce fut à partir de la loi du 15 octobre 1868 que la condamnation de l'écrit suivant la procédure objective dat être suivie, sur la demande de l'intéressé, d'une condamnation pranoncée par la Cour d'assises où tout au moins par un tribunal après débats publics et contradictoires (WanL8erc, Zur. Revision des Strafrechts in Osterreich, 1875).
11 juin 1902 contient, en effet, d'importantes disposie tions sur la saisie et la procédure objective.
Ces dispositions se rapprochent beaucoup de celles de la législation allemande que nous avons précédemment étudiées.
En effet le projet énumère limitativement comme la loi allemande du 7 mai 1874 les cas où la saisie pourra être effectuée par la police administrative, et elle subordonne l'application de la procédure objective à l'impossibilité d'exercer une poursuite contre une personne déterminée.
M. Vladimir Pappafava (1), et Austerlitz cité par lui, ont raison d'insister sur l'intérêt de cette dernière disposition qui ne fait de la procédure objective, comme nous l’avons dit à propos de la législation allemande, qu’un moyen subsidiaire que le Gouvernement n’a la faculté d'employer que lorsque les circonstances ne lui permettent pas de suivre la procédure ordinaire.
La procédure objective existe toujours, mais l'esprit en est désormais différent. La loi ne la voit plusavec faveur, mais s'efforce de l'éviter. Elle l'entoure d’une quantité de garanties, dont, suivant l'observation de M. Pappañfava, on peut même s'étonner, si l’on con-
sidère son étroitesse et sa rarelé d'application.
(1) La législation moderne sur la presse, et en particulier le projet de loi autrichien (trad. en allemand de l'italien par A. Si- MON.) Zara, 1905, p. 237 et sq.
Gaucher 12
Suivant l’art. 47 du projet de réforme, l’accusateur public peut proposer l'interdiction d’un imprimédont le contenu est dilictueux ou qui a contrevenu à certaines prescriptions réglementaires, même sans poursuite judiciaire ni condamnation d’une personne déterminée, à la condition :
1° Que l’auteur soit inconnu ou que le rédacteur responsable, l'éditeur ou l’imprimeur ne puissent être punis par négligence de leurs devoirs professionnels, ou que l’auteur soit à l'étranger ou dans un lieu inconnu.
ou 2° Que la culpabilité de l’auteur du délit doive être écartée, ou que certaines circonstances rendent sa poursuite impossible.
Parmi ces circonstances, il faut comprendre le cas de prescription de la poursuite, cette prescription ayant lieu, aux termes de l’art. 38 du projet, au bout de trois mois, à compter du jour de la publication. Après le délai de trois mois écoulé depuis sa publication, un imprimé est doncencore exposé à être interdit, et comme par suite de la prescription la poursuite de l’auteur du délit est devenue impossible, il y aura lieu d’appliquer la procédure objective pour faire prononcer l'interdiction de l’imprimé ; eette situation se prolonge indéfiniment; un livre peut être en tous temps interdit, même quand il serait publié depuis
cent années (1).
(1) Comme le remarque M. Pappafava, il ne peut s’agir ici que
C'est là, selon M. Pappañfava, un défaut du projet auquel il importerait de remédier ; de telles mesures prises ainsi contre un écrit longtemps après sa publication ne sont pas seulement imaginables, on en a vu souvent des exemples en Autriche sous le régime ‘actuel de la presse.
Il faudrait établir une prescription de la poursuite objective, soit coincidant avec celle de la poursuite subjective, soit préférablement, d’un délai un peu plus long (1) (2).
M. Pappafava propose le délai de six mois pour la prescription de la poursuite objective, ce qui laisserait une marge de trois mois, pendant laquelle, la poursuite subjective étant prescrite, la procédure objective serait, de ce fait, applicable.
Le tribunal qui a à se prononcer sur l'interdiction
d'imprimés non périodiques ; l'intérêt de celte question ne concérne pas les périodiques qui ne donnent prise à une saisie utile que dans un délai très restreint.
(1) Cette prescription n'existe pas non plus dans la législation allemande.
(2) Suivant la proposition du D" Zucker, repoussée par l'assemblée, l’art. 38 serait modifié de la façon suivante : au lieu de prononcer la prescriplion de la poursuite personnelle au bout de trois mois, ce qui laisse en dehors de la prescription les mesures . concernant l'écrit lui-même, il déclarerait qu’au bout de trois mois, le délit n'existe plus, ce qui rendrait impossible toute confiscation de l'écrit au delà de ce délai.
De même le D Offner était d'avis qu’on déclurât la poursuite subjective et objective impossible après un certain délai, de façon que, ce délai écoulé, l'écrit fut complètement libre.
d’un imprimé, statuera suivant la procédure réglée par le chapitre XVIII du Code d'Instruction eriminelle (art. 228 et suiv.) en ce qui concerne les cours de 1'° instance, et par les articles 447 à 458 en ce qui concerne les tribunaux de district.
En conséquence les débats sont soumis à la règle générale de la publicité (art. 228 du Code d'Inst. crim.), grave différence avec le système de l’art. 493.
Le huis-clos peut néanmoins être ordonné par la cour, soit d'office, soit sur la demande de l’accusateur ou de l’accusé, pour des motifs intéressant les bonnes mœurs où l’ordre public — mais dans tous les cas, le jugement doit étre rendu en public (art. 229- 281).
Il en est de même quand l'affaire est portée devant un tribunal de district (ce qui a lieu en matière de
contravention).
Article 456. — « Les débats devant le tribunal de district seront publiés à peine de nullité, mais sous les restrictions portées aux articles 228-231. S'il y a un accusateur privé, la publicité sera exclue quand les deux parties feront d'accord
une demande à cet égard. »
Seront cités à l'audience, l'éditeur (der Verleger) s’il s’agit d’un écrit périodique, ou l’imprimeur-gérant (der Herausgeber), s’il s’agit d’un périodique : ou bien on nommera par eux un avocat d'office. Ces
personnes jouiront de tous les droits d’un accusé.
Leur non-comparution n’empêchera pas de rendre le jugement (1).
Peuvent être produites devant le tribunal toutes les preuves qui se rapportent à l'origine du procès et aux circonstances du délit.
Si la demande d'interdiction d'un écrit est repoussée par le tribunal et qu'elle émane d’un accusateur privé, celui-ci sera condamné aux dépens.
Si, au contraire, la demande est accueillie, la sentence devra spécifier quel délit a été commis et prononcer l'interdiction de l’imprimé. Il n’y a lieu dans ce cas à aucune condamnation au remboursement des frais (2).
Appréciation sur ce projet de réforme, et sur la procédure objective en général. — Ce projet de rétorme a été généralement bien accueilli (3). Quoique n’abolissant pas la procédure objective, il marque certainement un très grand progrès dans le sens libéral sur le régime arbitraire du Code de 1873. Ce progrès doit-il nécessairement aboutir à la disparition com-
plète de cette procédure ?
(1) Comparer avec l’art. 478 du Code de procédure pénale allemand. V. plus haut p. 162 et 163.
(2) En ettet, l’accusateur privé, s’il y en a un, n’a émis qu’une prétention légitime, et d'autre part il n'y a pas de personne condamnée à qui faire supporter les frais du procès. Ceux-ci restent à la charge du Trésor.
(3) 11 n’a eucore abouti à l'heure actuelle à aucune décision
législative.
Et cela est-il même souhaitable ?
C'est moinsle principe de la procédure objective que, critiquent les esprits même les plus libéraux, que les abus auxquels peut prêter son application.
Il est incontestable en effet que c’est une lacune.de, la plupart des législations de refuser à la société le droit d'interdire un imprimé dangereux lorsque les personnes qui en sont responsables ne peuvent être poursuivies, cette union indissoluble de la saisie de l'écrit. et de la poursuite personnelle étant assurément une garantie pour les particuliers, mais pouvant aboutir par ce qu’elle a d’artificiel à des conséquences absurdes: un écrit sera-t-il moins malfaisant, parce que son auteur est mort, son éditeur absent, son imprimeur atteint d'une maladie mentale.
Mais d'autre part il est à craindre que cette procédure impersonnelle trop largement autorisée, insuffisamment réglementée, ne devienne une arme de police, ne fournisse à l’administration le moyen de ruiner Lemporairement et souvent définitivement les publications qui lui déplaisent.
L'intérêt véritable de la question se ramène en réalité à ceci : la procédure objective sera-t-elle mise en tous cas à la disposition des ministères publies, ou ne pourront-ils en user que dans des circonstances déterminées où la procédure ordinaire est inapplicable ?
Quant à la stucture même de cette procédure, la
loi mettra-t-elle de la complaisance à l'écarter le plus possible de la procédure ordinaire, de manière à ce que l’accusateur y trouve avantage, ou s’efforcera-telle au contraire de l’en rapprocher autant qu’il se pourra ?
On ne peut apprécier d'une manière identique ces deux types de procédure objective, dont le premier contenu dans l’art. 493 du Code d’Instruction eriminelle autrichien prête en effet à des abus intolérables et est justement condamné par l'opinion, et dont le second, très scrupuleusement réalisé dans le système allemand (art. 42 du Code pénal, art. 477-479 du Code de proc. pénale), et dans le projet de réforme autrichien de 1902, ne ferait tâche dans aucune législa-
tion libérale.
Vu et approuvé Le Président,
F. LARNAUDE.