CHAPITRE XÎII
Valeur naturellô des choses manufacturées ou modifécs , et de tout ce qui dérive d un emploi quilconquc , lequel ne se rapporte ni à ï agriculture , ni à la récolte des produits des terrains incultes , ni à la pêche^ ni à la chasse y ni à l exploitation des mines et des carrières, ni à l art d, élever et de nourrir les animaux.
200. La valeur natuielle d'une chose manufacturée ou modifiée est en raison de la valeur naturelle de la matière première, et de la valeur naturelle du travail et du profit naturel des capitaux, qu'il faut à 1 ' employantàn lieu sortable à tel emploi^ pour faire l'achat et le transport de la matière première , la manufacturer ou modifier, la transporter et la vendre.
201. Tout employant ^ lequel se livre à un emploi quelconque qui ne se réfère à aucun emploi de ceux dont nous avons traité ci-devant,
i8J c'csL-a-dirc qui n'appartient ni à l'agriculturc , ni à la pèche, ni à la chasssc , ni à l'cxploilalion des mines cl des carrières, ni à Tait d'élever les animaux ^ ni à la re'coltc des produits, dans les terres ou dans les eaux de propriété particulière, ne pourra retirer, pour prix naturel de l'exécution de son emploi, qu'en raison de la valeur naturelle du travail et du profit naturel des capitaux qu'il faut à T employant du lieu propre à cet emploi.
2.02. Il doit être toujours sous-entendu qu'avec le profit naturel des emplois, lemplofcint ait à recevoir les compensations énoncées aux § 17et 176.