‹ La science du droit en Allemagne depuis 1815Chapitre 2 sur 8 · L'ENSEIGNEMENT DU DROIT · texte numérisé non relu

L'ENSEIGNEMENT DU DROIT

Dans les UNIVERSITES D'ALLEMAGNE.

C*est enviro depiuîs dix ans que l'oii a commencé en France à diriger son attention sur l*état des études légales dan^ les universités allemandes. La différence marquante qui existe entre renseignement du droit dans ces écoles cétèbreâ et le même enseignemei^t en France a dû frapper les jurisconsuites de ce dernier pays , et ce n'est pas saoâ un y If intérêt qu'ils ont lu les principaux ouvrages de la nouvelk école allemande, dont les nombreuxtravauxleur étaient jusqu'alors toutà-fait inconnus. Un Recueil périodique, dont les rédacteurs n'ont cessé de faire avec zèle et aveô talent, pour ta science du droit, cQ K{\\Q\2i Revue Encyclopédique a. fait depuh dix années pour l'ensemble des sciences et pour la civilisation générale , en rapprochant par des communications mtitueiles les hommes éclairés de tous les pays, et en faisant connaître à chaque nation la manière d'être , les institutions , les usages , les travaux ' et les progrès des autres nations ; la Thémîs a établi des rapports entre les professeurs Je droit des deux pa.ys. Mais la direction scientifique des Allemands dans cette divisÈon impor* tante des connaissances humaines a été diversement appréciée par les Français : les uns y ont vu un modèle qu'on n^ pouvait trop s'efforcer d'imiter; les autres l'ont considérée comme une sorte de monstruosité dont une sévère critique devait se hâter de faire justice (i).

(i) Voyez la Dissertation sur Pothier , par M.DirFiJS]DÊû^(p«LXXvi) qui pense que « ces prétentions ( du germanisme eu jurisprudenca

( 4 ) Quoi qu'il en soit, ces débats n*ont pas été sans résultat pour la science. On a voulu connaître l'objet sur lequel on se disputait; et, grâce à cette heureuse tendance des esprits, on trouve aujourd'hui beaucoup de jurisconsultes en France qui sont instruits de Tétat de la science du droit en Allemagne. Nous croyons même que le moment est venu où un tableau historique de renseignement du droit dans les universités allemandes pourra intéresser la majorité de nos lecteurs (i).

Le droit qui régit TAllemague se compose d'élémens trèshétérogènes , qui pendant une série de siècles se sont fondus en un système de législation dont les diverses parties ont cependant conservé un caractère particulier. On y retrouve à la fois des coutumes et des institutions germaniques, aussi an-^ ciennes que les peuplades qui ont formé la nation allemande; des principes introduits dans la vie sociale à la suite du christianisme ; des débris du régime féodal ; le droit romain dé Justinién et les lois canoniques; des usages et des coutumes nés au moyen âge avec les communes et leur régime municipal ; des lois et même des codes entiers émanés des souverains allemands, et enfin des législations exotiques imposées aux habitans par la force des armes, ou bien adoptées et volontairement conservées par suite de la domination étrangère. Ces élémens divers forment un ensemble, bizarre au premier abord , mais qui intéresse vivement lorsqu'on Téludie comme le produit des événemens et des révolutions politiques, morales i scientifiques et littéraires. D'ailleurs , quand on sou-

et du romantisme en littérature) sont également opposées à notre bon goût, à notre génie national et aux besoins de Fépoque où iious vivons ».

(f) On peut rapprocher de cet article un tableau semblable publié par Tauteur dans la Tkémis{ 1. 1, p. 8-a4)- Consultez aussi les pro<* grammes, insérés dans le même journal , des cours donnés dans les diverses universités allemandes ; l'ouvrage sUr le perfectionnement des études légales (p. 3o et suiv.) par M. Rey; enfin, le Globe, t. iv, n<* 4^, t. V, no 59.

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C5 ) met à l'analyse ce système de légUlation , on s'aperçoit bientôt que , sous une apparence de confusion , il recèle un ordre vé* Stable. Néanmoins il faut y distinguer quatre parties qui, quoique liées entre elles, et assises «ur des bases à peu près semblables, n'en doivent pas moins être considérées séparément, parce que chacune a son développement et son caractère particulier. Ces. quatre parties sont le droii civile la procédure civile 9 le droit pénal ^ et W droit public. Ces diverses branches de la législation £|yant été soumises à des influences différentes forment aujourd'hui autant de sciences distinctes , qui sont cultivées séparément, d'après des méthodes particulières à çhaeune d'elles, et même- avec un zèle et un succès inégaux. Le ikoife public , par exemple , n'est aujourd'hui étudié que par un^ nombre dliorames biea faible en comparaison de celui des savans qui se livrent à l'élude^ du droit romain et delà procédure civile; la procédure elle-même est en général dédaignée par des jurisconsultes qui, avec une supériorité i^econnue, s'occupent du droit civil. Il est donc impossible de renfermer dans un même cadre ces quatre branches de la jurisprudence» L'aperçu historique de chacune d'elles demanderait à être tracé par un juriscoi^sultequi-en fasse l'objet spécial de ses études. Nous ne parlerons ici que dn droit civil, tel qu'il est enseigné aujourd'hui dans les universités d'Allemagne.

La plupart des États germaniques ont:» SQus le rapport du droit dvil , la plus grande ressemblance avec certaine^ provinces de l'ancienne France , désignées sous le nom à^pays de droit coutumier. Le droit romain y est le droit :cpmmun : on l'applique , toutes les fois que des coutumes locales ou des lé^* gislations ' spéciales n'y ont pas expressément dérogé. Au nombre de ces législations , il faut principalement compter le droit canon et les lois émanées de l'empereur et des représentans de l'empire germanique. C'est cette législation qui portait et qui porte encore le nom de droit civil commun de rJllelemagnc {das gimeine deutsche Civilrecki)^ et qui forme la base de l'étude du droit dans toutes les parties de ce pays.

M^is ) à côté du droit commun , chaque État , notamment Ja Pnissc , l'Autriche » la Bavière et le Wurtemberg, a son droit civil particulier, appelé communément le landreckt. Le landrechi consiste en coutumes ou en ordonnances qui , outre le droit civil, contiennent souvent des dispositions relatives à d^autres branches de la législation. Quelquefois aussi , ce droit existe sous la forme de code , comme en Prusse et en Autriche, Ces diverses législations particulières ont entre elles uoe ressemblance plus ou moins marquée, parce qu'elles dérivent des mêmes sources et qu'elles ont eu le même sQrt. Sien que Tinflaence du droit romain sur la rédaction des coutumes, des ordonnances et des codes soit très- sensible, on y rencontre toutefois une foule de principes qui, par leur origine et par leur esprit , sont purement germaniques. On peut détacher ces principes des diverses légishitions qui les renferment, €t les réunir de manière à en former un ensemble. C'est cet ensemble que Ton nomme avec raison le droit germanique ^ et que Ton oppose au droit romain. On voit que , sous ce rapport ^ il a une parfaite analogie avec l'ancien droit coutamier de France, ou droit français proprement dit

Indépendamment de ces élémens , vraiment législatifs et qui appartiennent tous à ce qu^on appelle le droit positif, il existe en Allemagne une autre source de règles invoquées trèsrsou^ vent , tant dans les tribunaux et les assemblées législatives que dans les écoles. Nous voulons parler de la théorie ou doctrine indiquée ordinairement ^ous les noms de droit naturel ou droit philosophique, et quelquefois sous celui de droit de la raison. Dans auctm pays de l'Europe , cette science vague n'a été cultivée avec iiutant d'ardeur qu'en Allemagne. Depuis Tkomasius., et surtout depuis Kant, elle y a donné naissance à une foule de systèmes opposés l'un à l'autre. Aujourd'hui, cependant, on commence à douter de la réalité de cette science sur laquelle , dans le xviii« siècle , on avait voulu élever toute la jurisprudence comme sur sa base naturelle. Quoi qu'il en soit, les systèmes philosophiques ont de tout tems exercé une grande Inûuence sur les études légales : il n'est pas de législateur ni

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C7) «Técrivain qai ait su en affranchir complélement 3ea volontés ou se» opinions. Les traités de Pothier et le Code civil français portent l'empreinte bien visible des théories philosophiques qtii étaient accréditées lorsque ces ouvrages ont été produits. En Allemagne , cette science théorique s'est établie dans Ids uuiyersités , à côté du di*oit romain et du droit germanique. Elle a toujours influé plus ou moins sur la direction que L'enseignement de ces deux branches a reçue.

Il faut nécessairement tenir compte de cette trtple base du droit, si Ton veut s'expljqucr le véritable caractère do Vcnaeignement de la jurisprudence , tant dans le xviii"^ siècle que de nos jours. Dans le xviii« siècle, c'est vers la pratique et TappUcation immédiate de& principes que les études des JLiriscronsultes furent dirigées. De là, cette confusion du droit romain av-ee le droit germanique et avec les principes philosophiques qui dominaient à cette époque. On recherchait avant tout Vusus modernus y Vusus practicus. Cela donna* naissance k une foule de livres sous le titre de Principia jurù Romano- Ger^ maniciy titre que porte encore le dernier ouvrage latin de cetto époque qui ait eu de la célébrité, le grand Matmcl de Ho-faeker^ dont la deuxième édition a été publiée i Tubiogue en 1801 et i8oa (3 volumes in-8°J.

Cette confusion d'élémens aussi hétérogènes , et notamment le mélange du* droit romain avec le droit germanique, était infiniment préjudiciable à la véritable connaièsauce de Tune et de l'autre législation. En effet, elles présentent dans lejtir caractère, leur esprit, leur origine et leur développent eut successif, les mêmes différences qui existent entre les, poésies des anciens auteurs latins et les. poésies allemandes du moyen âge. Le droit d'un peuple quelconque veut élre traité en lui-même et pour Jui-méme , à l'aide* du flambeau de l'histoire et d'une critique que ni les idées du. moment, ni les préjugés nationaux n'entourent de dangereux prestiges. D'après l'opinion de M. de Savigny^ c'est pour avoir méconnu cette vérité que ^Allemagne a été, pendant le xviii" siècle, très-pauvre en grands Jurisconsultes. Les auteurs s'étaient engagés dans une fausse route.

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Mais la réforme scientifique entreprise depuis enviirop qtidr rante ans, et surtout la direction qui lui fut donnée par l'école dite histarifiu»^ ont opéré un changement total dans l'étude du: droit civiL Les divers élémensde la jurisprudence allemande furent distingués, détachés l'un de l'autre ; et le droit romain ,. le droit germaniqua, le droit naturel wà philosophique ^ formèrent autant de sciences séparées, dont chacune pur désormais sç^ développer en toute liberté. Cette séparation eut le résultat qui ne manque jamais àe suivre toute espèce de division àvt. travail. Chaque partie fut mieux comprise , et cultivée avec ua succès jusqu'alors inconnu.

Ces trois grandes branches de la jurisprudence spnt ensei* gnées^dans toutes les universités allepiandes, et étudiées par les élèves de tous les États indistinctement. Le Prussien, le Bavarois , le Saxon et le Wurtembergeois s'appliquent également à l'étude du droit romain et du droit commun geirmanique.. Ce dernier ne contient que des principes généraux ; raaisl'ins^ Iruction acquise par ce moyen met les élèves en état de comprendre un jour avec une grande facilité la légblation partireulière de leur patrie respective.

On conçoit tout ce qu'il y a de philosophique dans ce systèmed'enseignement : le droit romain et le droit Commua germa- '«ique sont, en quelque sorte, les causes dont les diverses, législations provinciales ne sont que des effets particuliers. Pendant long-tems l'enseignement de ces dernières fut négligé comme étant dfc peu d'importance; et ce n!est que récemment, que l'on a comn^ncé à expliquer le droit prussien dans les universités de ce royaume. On était persuadé que celui qui possède une instruction générale bien solide n'est pas embarrassé pour en faire l'application à un objet spécial

Lorsque To» Compare- cette orgamsation]Jâes études légales, en Allemagne avec celle qui existe en France, on est frappé de la différence remarquable qui existe , ainsij'que nous l'avons dit en commençant, entre l'une et l'autre réelles sont diamétralement opposées. En France, on consacre presque tout le tcms des études à l'interprétation des nouveaux Codes fran-

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«àis. Le droit romain n y est enseigné que dani^ ses ^iremierii. «léméns : son histoire, ainsi que celle de Tancien droit français, y sont presque entièrement négligées (i). Quant à Tétude ^u droit philosophique, elle n'y est même pas cûonue. On s'attache donc exclusivement aux derniers résultats du développement de la législation , sans s'inquiétejr des cau^â qui les ont amenés. U est cependant certain que sans la conn.iiâsaDr^ de ces causes:, on ne peut .avoir la science raisnnnc'e de la législation elle-même. L'Allemagne, guidée par des vues différentes, acc(M!de une importail c,e, pour ainsi dire exclusive aux principes généraux du droit* Elle regarde comme étant d'un intérêt secondaire les lois spéciales en vigueur dans un pays quelconque ou h une é|K>qiie déterminée. Elle croit pouvoir sans incoDvénient abandonner à chacun le soin de s'en instruire par des études privées.

Cette direction de renseignement nous 'explique aus^i le caractère des ouvrages i^écemment publiés en À.lleniagne sur lé droite

La plupart desr autenits français sont desjurisconsuhes praticiens, et le petit nombre de profess^nris fk'ançais qui ont écrï t sur 4è droit ontbicn plus coni»ilté lesbesoins dç la prajtique que Ie$ intérêts de la science. Voilà pourquoi la France ne possède pas encore aujourd'hui sur aucun de ses codes lin seul ouvrage historique et philosophique qui inette'en lumière Tesprit de cette législation tant vantée dans tons le&pays de TEtirope.

En- Allemagne^, an contraire, la grande majorité de ceux qui écrivent sur la législation sont des professeurs. Parle- 1- on des jurisconsultes • célèbres du pays; ce sont les professeiirs que Ton désigne par cette qualification. C'est de ïeur plume que sont sortis les ouvrages de droit les plus renommés; et «es ouvrages roulent sur la théorie et sur l'histoire du droit.

(i) Les chaires d'histoire du droit, de droit naturel, de droit administratif, créées par Tordonnance royale du 24 mars 1819 , ont été supprimées en i8aa, non eii termes exprès, roais en quelque vorte par voie de prétérîtion.

bien plus qne sur des points d'une utilité immédiate pour le»', praticiens. Il y a bien aussi des livres composés dans ce dernier but; mais les manuels de droit romain, les recueils de dissertations et de traités séparés, les commentaires sur le droit romain ou sur le droit germanique, ceux qui traitent de l'histoire proprement dite du droit, ou de l'histoire des ju*risconsultes, sont infiniment plus nombreux et jouissent d'une célébrité bien plus étendue^ Ce sont les professeurs, auteurs de ces divers ouvrages , que l'Allemagne présente avec orgueil aux nations étrangères, et qui, forts de la vraie science dont ils sont imbus , savent la garantir contre l'invasion de la barbai^e et de l'esprit de routine.

Il ne faut cependant pas conclure de ee que nous ve^ nous de dire, que ces jurisconsultes soient étrangers aux principes de droit que la pratique a- consacré» et qui- sont usités dans les tribunaux. S'ils s'appliquent toujours à remonter aux sources de la législation, c'est pour ennoblir la juris* prudence elle-même ; c'est pour donner plus d'étendue et de solidité à l'esprit. de ceux qui sont appelés à exercer une grande influence sur l'administration de la justice, soit comme avocats , soit comme juges , -soit comme conseillers des légiskteurs. D'ailleurs, les facultés de droit forment elles-mêmes des tribunaux de révision auxquels on a l'habitude d'appeler dans une grande partie de l'Allemagne. Cet usage de renvoyer devant une faculté de drok une procédure déjà instruite devant les tribunaux ordinaires, s'appelle </<> Acterwersendung an cin SpruehcoUegium : il a été récemment encore confirmé par l'acte de la confédération germanique. Il faut» donc bien que les professeurs se tiennent toujours au courant' de l'état et des progrès de la jurisprudence pratique. Mais dans leur6 leçons et dans leurs ouvrages , ils s'attachent particulièrement \ aux développemens scientifiques et historiques. C'est ce que

, 1* nous aurons lieu de faire observer dans le cours de cette iVb-

tice, où nous allons traiter successivement du droit romain, ! du droit germanique y et de la philosophie de droit.

L'étude du droà romain peut se faire de deux manières, sa-

voir : i*» dans le but de connaître les dispositions de ce droit (]ui régissent encore quelques États modernes, ou bieû a" par un pur intérêt scientifique. La direction k donner à cette étude et U méthode à suivre sont différentes, selon qu'on se propûsc l'un ou l'autre de ces deux buts. Ceux qui cherdient à connaître le droit romain en vue de l'utilité immédiate qu'ils peuvent en retirer dans la pratique, s'attachent particulièrement à l'étude do la législation de Justin ien , c'est- ù -dire, du Corpus Juris, et k l'examen des nombreuses questions et des controverses qu'il a fait naître dans tous les tems entre les jurisconsultes t ils veulent surtont connaître les solutions consacrées par la jurisprudence de leur pays. Celte étude, connne ûq voit, ne diffère pas de celle de tout antre code. L'interprétation d'une loi des empereurs Constantin ou Valentinien j sous lesquels le droit tombait dans un état de barbarie, y est considérée comme tout aussi importun te que la méditation des fragmens, où la science des Papinienj des TJl pi en, et des autres grand s jurisconsultes du siècle d'Alexandre Sévère j se montre dans tout son jour. C'est dans cet esprit que le droit romain fut cultivé, pendant les xvii' et xviii* siècles , dans presque tous les pays de l'Europe où il avait force de loi. Les commentateurs les plus célèbres s^attachèrent, dans leurs volumineux ouvrages, à grossir le nombre des argumens sur ces questions qui s'étaient transmises de génération en génération , depuis le xiii^ siècle, et que les chefs des diverses écoles ou la pratique des divers pays résolvaient différemment. La connaissance des arrêts ie lie naturellement à cette étude qui se rapporte plus à l'application qu'à la théorie (i). Cependant, comme le recueil de Justinien renferme le droit de treize siècles, il est impossible de le bien comprendre, si l'on n'est éclairé par le flambeau de l'histoire. Aassi, ceux même qui n'étudient le droit romain que dans des vues pratiques ne négligent-ils pas entièrement son histoire; mais ils la regardent seulement comme un moyen

(j) Voyex, par eiemptt , It grand Commentoirt d» Vogt sur Ui Patideciés.

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d'expliquer ccrtiiins passages obscurs : ils ne la cultivent pa»c paur elle-même et se bornent à en connaître les principaux faits. L'Interprétation des fragmens, tirée des circonstances particu.hèvGn aux tems dans Lesquels ils ont été écrits, les recherches de détail sur les antiquités du droit sont regardées par eux comme une fdrheiise nécessité , à laquelle ils se soumettent à regret et eu réduisant autant que- possible les sacrifices qu'ils sont obligés de lui faire.

Il existe en Allemagne une école de jurisconsultes qui traite te droit romain sur ce plan , et qui compte des hommes d'un^ rare mérite. On distingue parmi eux M. Thibaut à Heidelbergj qui s'est acquis par trente années de travaux non interrompus une réputation vraiment européenne.

Le journal que ce savant professeur rédige,. de concert avec MM. MiTTERMAiEK ct Lo^HR, SOUS Ic. titrc à^ Archives pour le droit civil pratique t a été, fondé en iSi8, pour servir d'organeà l*école dont il est le chef. C'est à tort qu'on a donné à cette ^ école le nom à^anH^hisiorique ou de non-historique; car vouloir arriver à la connaissance du droit et surtout du droit romain sans le secours de Thlstoire, ce serait vouloir l'impossible.. Aussi les jurisconsultes qvie l'on a voulu faire passer comme formant unu secte anti-historique, ont protesté contre une pareille qualiricalion , tout en déclarant qu'ils n'adoptent point d'ailleurs. les doctrines de L'école qui ^ pris le nom à* école historique.

Les jurlsconsuUes qui cultivent le droit romain, non comme une législation vivante et qu'il s'agit d'appliquer, mais comme une théorie générale de l'art du jurisconsulte, donnent à leurs travaux une direction différente de celle que nous venons d'indiquer. A leurs yeux, Justinien et sa législation n'ont qu'une importance secondaire : ce qui excite au plus haut degré leur intérêt, c'est le droit romain considéré dans son origine, dans ses progrès et dans son développement scientifique. Ils s'attachent h pénétrer et a saisir dans leurs procédés les plus délicats, l'art et la méthode admirables des jurisconsultes du siècle d'Alexandre Sévère. C'est pour eux une douce jouissance d*analyser les fraj^mens des ouvrages de ces grands maîtres,

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(xi) tmvrages qui malheureusement ne soot parvenus jusqu'à nous ijue mutilés, €t quelquefois même altérés par la main du législateur du Bas> Empire.

Le développement progressif du droit civil des Romains , l'extrême précision de ses principes, l'harmonie qui règne entre toutes ses parties, enfin la science qu'il renferme offrent un exemple unique dans l'histoire des législations, et qui de tout tems a excité l'étonuement des philosophes et des historiens. Il n^ a pa^i jusqu'à la décadence même de ce droit, après une marche progressive de raille ans, qui ne doive attirer -au plus haut point l'attention, parce qu'il sort de cet événement une instruction profonde et qui jette un grand jour sur les destinées de l'humanité. Cette partie de l'histoire du droit romain est, sous ce rapport, d'une haute importance pour le jurisconsulte philosophe et pour le législateur.

L'histoire du droit romain nous explique d'une manière lumineuse les phénomènes que présente la législation de tous les peuples. Elle nous prouva que le droit d'une nation n'est que le résultat de son état nooral et intellectuel , le produit de sa civilisation ; que la liberté , le développement des facultés d'un peuple sont avec sa législation dans ce rapport intime qui lie les causes aux effets. La science du droit languit et se détériore chez toute nation dont la force morale est détruite, et où la civilisation rétrograde.

C'est surtout dans l'étude du droit romain , tel qu'il existait au siècle des AnConin et des Sévère, que le jurisconsulte éclairé trouve le plus grand charme. En voici les raisons: toute science qui a atteint un certain degré de perfection repose sur des principes fondamentaux clairement définis, dont la vérité est rigoureusement démontrée et portée jusqu'à ses dernières conséquences. Arrivées à ce point, les sciences forment un grand ensemble dont toutes les parties s'enchaînent et se prêtent mi secours mutuel. C'est celte régularité, cette connexion, qui intéressent l'esprit, qui l'attachent et lui font trouver dans l'étude les plus douces jouissances. C'est par ce motif que lesmathéma> tiques ont inspiré une sorte d'enthousiasme a beaucoup d'hommes

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( «4) ^ supérieurs. On peut dire sans exagération qu'une science avance vers sa perfecLion, à mesure que, par la précision de ses principes , elie approche davantage de la rigueur des mathématiques. Non SI ajouterons que cette science deviendra plus digne f Dcore de nos méditations, si les ouvrages qu'elle a fait naître ,se distinguent par la pureté de la rédaction et Téiégance du

Or, îa jurisprudence romaine se recommande sous ces deux rapports. Elle a le caractère d'une science achevée, qui offre presque le même degré de certitude que les mathématiques, et les ouvrages qui la renferment portent le cachet de la perfection classique. On est d'accord sur le premier point, depuis Lfibwitz, ce grand admirateur des jurisconsultes romains, et le second n'est guère contesté aujourd'hui.

Au contraire , les onvrages de nos commentateurs modernes âur les matières les plus simples sont d'une longueur effrayante : ils rebutent par leur prolixité et leur incohérence ; et notre jurisprudence des arrêts ne ressemble en rien aux sciences mathématiques. Sans doute, c'est un art plys difficile qti*on ne le croit communément, que d'accorder les nombreuses dispositions de nos nouveaux codes et de concilier les anomalies fréquentes qui s'y rencontrent; mais jusqu'à présent, on n*a même pas songé à fixer les règles à suivre comme principes dirigeans (i) dans leur interprétation. Personne aussi n'a entrepris de construire avec les \lispositions de nos lois nn ensemble scientifique dont les diverses parties soient liées entre elles par la nature même des choses, et par une sorte d'afQnité interne et, pour ainsi dire, organique. On ne s'est pas occupé de la méthode et des procédés que tous les jurisconsultes doivent suivre dans leurs travaux, pour parvenir par leurs efforts combinés à faire de la jurisprudence une véritable science. Et qu'on ne s'imagine pas que les

{i) Voyez, îur FimporLance des principes dirigeons, rexcellent article de M, Rûssî, dans les Jnnales de législation (de Genève), t. ii ,

(i5) auteurs du Code civil français n'aient rien laissé à faire à cet égard, et que leur ouvrage forme un ensemble scientifique. A quelle distance ne se trouve-t-il pas au contraire des' Institutes de Gaïus et des fragmens qui nous restent du Liber regularum d'UlpieniPlus on étudie ces derniers traités, et plus on doit admirer l'art des anciens jurisconsultes , taudis quQ l'analyse rigoureuse du Code civil y fait sans cesse découvrir des vices qu'on n'avait pas d'abord aperçus.

Cette différence entre nos codes modernes et les traités des jurisconsultes anciens s'explique facilement. Toute législation , tout droit, comme le démontre si bien M. de Savigny, a un double élément : l'u^ , politique ou matériel; l'autre , technique ou scientifique. Le premier, que nous pourrions encore appeler élément législatif, consiste dans les dispositions législatives, dans les lois, les préceptes et les institutions mêmes; il «pparait principalement dans le système hypothécaire , le mariage et ses effets, les formes solennelles des actes, les garanties accordées à la propriété, les modes d'acquérir, etc. Cette partie du droit est le résultat de la vie sociale du peuple, de ses mœurs, de sa constitution politique. L'autre est le fruit des iravaux scientifiques des jurisconsultes. Sous le rapport du premier élément, les législations modernes ont souvent surpassé le droit romain, par la r^son que notre civilisation et notre existence sociale sont plus avancées que celles des anciens. Mais les Romains nous étaient supérieurs dans ce qui constitue véritablement la science du droit. Chez eux, les principes dirigeans étaient parfaitement définis et una- "nîmement reconnus; toutes les notions généralement avaient une précision et une évidence qui excluaient le doute; les termes techniques, choisis avec un soin et un discernement exquis, ne laissaient presque jamais de vague dans renonciation de la pensée, et rendaient possible cette rédaction dont nous admirons la concision et la clarté. Dix lignes suffisent souvent au jurisconsulte romain pour traiter et décider les questions les plus difficiles , que de nos jours un Mémoire de cent pages n'éclairciraitpas complètement. Les décisions ressemblent à des

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formules algébriques : elles sont rédigées en termes si clairs -et avec une justesse si rigoureuse , que Texamen le plus roinutieiii: n'y trouve presque jamais un côté faible par où il puisse réussir à les renverser. C'est quand on les a analysées endétail qu'on en voit mieux le mérite, et qu'on' est 'frappé <l'admiration. .L'obscurité qui «nveloppe Aujourd'hui quékji»esunes d'entre elles ne doit être attribuée qu'à la «Hitilation que la main des copistes a fait subir aux fragmens qui les renferment , ou bien à ce que nous les avons mal déchiffrés.

Quant à la pureté du style des jurisconsultes romains, elle a été reconnue par les meilleurs latinistes moderne». Rvhnke- Nius n'a pas hésité de dire que, si la langue latine s'était per-^ due, on aurait pu la retrouver tout-à-fait pure dans les Pan*^ dectes de Justinien.

Si nous avons cru devoir analyser les qualités distinctives des jurisconsultes romains, c'est afin d'expliquer la direction qui a été donnée à l'étude du droit romain par les jurisconsultes allemands. Ils le cultivent comme une simple théorie scienli-^ fique. Il est évident que, dans ce point de vue, cette étu(|e doit embrasser toutes les antiquités romaines, mais plus particn-^ lièrement Tétat du droit durant la période qui s'est é«bulée depuis Cicéron jusqu'à Alexandre Sévère. La législation anté^ justinienne est, pour l'école historique, d'une bien plushaufe importance que celle de Justinien. Cette école attache surtout un grand intérêt au petit nombre d'écrits des anciens jurisconsultes qui nous sont parvenus, plus ou moins incomplets, mais non pas morcelés et quelquefois défigurés par les compilateurs deConstantinople. Tels sont les Fragmens et Vlpien et les Institutes de Gaius, et ces autres fragmens que l'on a récemment découverts à Rome dans la bibliothèque du Vatican.

L'étude du droit romain ainsi dirigée devient essentidle* ment historique; on ne peut espérer d'y réussir sans une con* naissance des mœurs et de la constitution politique du peuple romain, sans une intelligence de l'histoire et des opinion.^ de l'antiquité, qui nous fasse vivre, pour ainsi dire, avec ces hommes supérieurs dont nous lisons les écrits. On voit que

{»7) rétude historique na peut se passer du secours d'une profonde érudition.

C*est ainsi préparu (jue Cujas cultiva le droit romain. Aussi personne , parmi les modernes , ne s*cst autant approché des modèles de l'antiquité. En lisant les commentaires de ce grand jurisconsulte ^ on croit souvent lire les anciens euxmêmes. C'est Cujasque les jurisconsultes allemands de Técole historique prennent pour guide , en s'cITorçant de continoer Vouvrage que lui et quelques-uns de ses successeurs ont entrepris et déjà très- avancé. Le nom de Cujas est dans k bouche de tous les disciples de cette école. Long-tems avant que M. BfiiaaiAT- Saint*- Paix eût écrit son histoire (1821 )j MM. Hugo et S avion y avaient déjà fait des recherches sur le même sujet, et publié des notices biographiques sur ce grand homme, qui est pour eux un objet de vénération (i).

L'école historique allemande a fait faire d^immenses prog;rès à la connaissance du droit romain. Depuis Cujas au 3lvi« siècle, et ^bulting k la fin du xvii^, on avait cessé de porter la critique dans les sources de randen droit : Técole historique les soumit à une révision générale. Les textes reçurent chaque jour de nouvelles épurations ^ et les opinions qui passaient pour les mieux affermies lurent révoquées eu doute. Une sorte de scepticisme historique devînt le caractère de IVpoque^ et il contribua puissamment à fortifier l'esprit de critique. Onpeu t direque c'est M. Hugo qui le premier nous a fait connaître Fimportance des fragmens d'Ulpien (a)- De son côté, M. SAViciTy, dans son Traité de la possession j a fait voir par un bel exemple comment ses matières du droit romain doivent être traitées (3).

(i) Voyez le Magwn pour h Jrûtt ci^U de M. HuGO, t^ 11 , m «t It- (a) Ce«t en 181 f que Ton a découTert à Home, et copié soigneu- Bernent , TuEiique manu écrit ancien où ces fragment sont conierréi^ M. Hugo en a fait depuii deux éditioua critiquer , en 181 5 et iftai, et M< Macibiowsi^i en a donué uue troisième à Varsovie ^ en TSa6. (3) Noua aTona douué une aualyae de ce Traité dam la Thémh , I, iT, TU j et à part , â Uége^ 1S34 et 1847.

(.8) Le résulut de cet esprit d mvestîgauon , (jui he veut rieti laisser sans examen ^ a été une véritable révolutioa dans la science du droit romain , et spéciaiement dans U connaissance historique de cette Légblation* L'ardeur des jurisconsuUes allemands s'accroît en raison des progrès moines qu'ils font. Grâce à eux , la science du droit romain est aujourd'hui cultivée avec autant de soiB que le sont ailleurs les sciences physiques et naturelles. Les découvertes faites à Vérone, à Milan , à Turin et à Rome^ sont un des plus beaux résultats du zèle qui s'est manifesté pour cette partie des études de l'antiquité. Ceux qui n'ont pas étudié ces nouvelles sources sont hors d'état de comprendre la plupart des ouvrages de droit qui ont paru en Allemagne depuis quelques années. Elles n'out pas cependant fait abandonner les recueils de Justinien. Au contraire, les recherches critiques sur le corps de droit ont pris le caractère d'entreprises pouf ainsi dire gigantesques. Pour parvenir à un texte plus pur , on a conçu le projet de coUationner les nombreux manuscrits qui se trouvent disséminés dans les bibliothèques de l'Europe^ ainsi que toutes les éditions no^ tables , et particulièrement celles des xv« et xvi« siècles. Beaticoup de jeunes jurisconsultes ont été envoyés dans les diverses parties de l'Allemagne , en Italie , en Espagne , en Portugal , en France , dans les Pays-Bas et en Angleterre , pour y rechercher et examiner les manuscrits qui s'y trouvent; ils en ont comparé plusieurs titres ; les résultats de ces conférences ont été remis à RJ. ScHftADE» , à Tubingue , qui dirige toute l'entreprise. Le compte qui a été rendu des travaux efleetués jusqu'ici sur les Instituées est du plus haut intérêt. Il se trouve dans uq volume intitulé : Prodomus corporis juris civilis a Schradero , Clossio (i) et Tafelio edendL Inest totius operis conspectus : subsidicrum ad institutionum crUicam recension&m et interpretatio" nem spectantium énumeratîoy editionis ipsius spécimen, (Berotini, apad G. Reimerum , 182 3 ; in-8®, p. i-xii et 1-396, et tabula?

(i) M. Gi.ofi8iDS a d cesser de coopérer à cette édition , depuis qu'il a été appelé à l'université de Dorpat, en Russie.

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C19) i-Lxxiii ). Au moyen de ces conférences on est parvenu à connaître les rapports existons entre les divers manuscrits , on a su distinguer les manuscrits originaux des simples copies. C'est k Bamberg et à Turin que sont les deux plus anciens manuscrits des Institutes : il remontent au x« siècle ; or, ce fait important avait été ignoré jusqu'ici.

On conçoit sans peine que ce mouvement imprimé à Tctude du droit romain a dû faire éclore une foule d'ouvrages. La masse des dissertations académiques, des traités particuliers, des mélanges , des recueils périodiques , des manuels abrégés , des commentait, publics sur ce sujet, va toujours crois-' sant, et forme déjà une bibliothèque très-considérable. La communauté d'intérêts a rapproché, depuis i8ao, les deux écoles qui partagaient les jurisconsultes allemands : en rivalirsaut d'ardeur, elles ont également contribué à l'avancement de la science. On ne peut sans étonnement penser au grand nombre de personnes (i) qui cultivent maintenant en AUe-

(i) Nous Dous contenterons de citer parmi les jurisconsultes qui professent dans les différentes universités : à Beblin , MM. Savîgny^ Biener, Bethmann ' Holweg , Klenze, Gans , Budorff; à Bbeslau , MM. Unterholzner, Regenbrecht^ fF'itte, Madihn^Abegg; à Kœvigsbbrg, MM. Dircksen , Barkow ; à Hallb, MM. Muhl&ibruch , Petnice , Bhthme; àBoirK,MM. Mackeldejr, Hasse^ Htffter^ Puggé; à Gœttikgub , MM. Hugo , fioeschen , Elvers , Ripentropp; à Leipzig (le célèbre Hau-. BOLD a été enlevé en 1824» ^ cette université) , MM. Wenck, Ouo , Hœnel; à Jàisx , MM. Zimmern , V, Schroeter , Martin fils ; à Heiobz.- BEBG , MM. Thibaut f TFalck , Rosshirt; à Tubivgub , MM. Schrader, H'^œchier et Malblanc; à MunicH , MM. f^on Wening et SchmieUlein ; à Erlai^gbn , MM. Gluck , le doyen des jurisconsultes allemands, et Bûcher; àFRiBOURG en Brisgau, MM. Welcker et Fritz; à Mabbouâg, MM. Plattner^ Endemmann; à Giessbit , MM. Fon Zoehr et MaresoU; à Gbeifswald , M. Gesterding; à Kiel , MM. Cramer , Burchardi, Batgen, etc. On pourrait citer des jurisconsultes praticiens qui se sont également illustrés par leurs travaux sur le droit xomain , et dont quelquesruns ont été autrefois professeurs. MM. ffeise, président , et 5cA(Vé/yye, conseiller, à là Cour d'appel des villes libres,

(ao) tna^ne le droit romaîu avec ud zèle et des succès qiii rappellent [es siècles des Cujas, dos Donean , des PI thon, etc.

On a souvent dit c[ue \cs hommes qui se livrent à l'éttide des sciences et des lettres forment ime grande république , indépendante du pouvoir, et dont les Universités sont les diverses cités. Ctla est surtout vrai des jurisconsultes allemands de nos jours. Des liaisons littéraires les unissent étroitement entre eux» mal^é la scission de doctrine qui existe entre les différentes écoles. Chaque jurisconsulte est au courant des pu- Mications faites d^ns toutes les parties de l'Allemagne sur les branches de la jurisprudence (ju'il cnliive.Tlucun n'oserait se hasarder à écrire sur uneUJatiére, s*il n*a étudié avec soin tous les ouvraij'es qui s'y rapportent; ce dont il est d'ailleurs facile d'avoir connaissance au moyen des bibliographies et des ' journaux qui paraissent en grand nombre. La science est considérée en Allemagne comme une propriété commune. Toute nouvelle théoriv, même sur un objet minutieux, est examinée séneusement par les hommes les plus distingués; et si quelque dissertation académique révèle dans TéKHe qui en «st l'auteur un mérite vraiment scientifique ^ il ne manque jamais d*étrc remarqué et d'obtenir un avancement honorable dans la carrière de l'enseignement. Une noble émulation anime les Facultés de droit des diverses Universités : elles se disputent les hommes célèbres. Une chaire est-elle vacante, les professeurs emploient toute leur influence pour y faire appeler d'une université étrangère rhomme dont la réputation est le mieux établie. I-.es gouvememens, de leur coté, n'épargnent aucun sacrifice pour attirer dans leurs établissemens scientifiques les professeurs les plus célèbres. C'est ainsi que, dans Tespaee de sept ans, Goeltingue a enlevé à Berlin MM. ëichhokn et Goesghen , Hei-

ftéante 4 Lu^ecï , tous âeujt attachée précédemment à l'université de Gocttingne \ M . Spangenberg , conieiller à la haute cour de H avovbe ; M, Durolf conseiller à la cour suprême de Brunswick; M. iferresilorft conâeiller à la cour d*appel à CotoGJïEjM. Ballkor/i'Hosen , président à Dhtmold; et beaucoup d'autres.

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fiTelberg à Bonn M. Mittermaier, qui, Tannée dernière, a été sur le point d'être acquis à l'Université de Munich. Il arrive souvent qu'un professeur passe fout à coup de l'Université d'un petit pays dans une des plus célèbres écoles.

L'indépendance dont l'enseignement jouit en Allemagne et le système libéral qui y e^t adopté dans l'organisation des études, sont encore une des causes qui favorisent dans cette contrée les progrès de la jurisprudence. Ajoutez, que les jeunes gens ne sont pas tenus de fréquenter les Universités de leur pays : ils

peuvent faire leurs études dans celles des pays étrangers; de *

sorte que le^ Universités qui cpmptent les professeurs les l

plus habiles sont généralement préférées; la, médiocrité des

professeurs amènerait bientôt la ruine des établissemens où ^ |

l'on ne Sr'occuperait pas s^ns cesse. d!attirer et de conserver les hpmmes de talent Dans les Universités, chaque partie u'est pas exclusivement cnseig.néc par les pjçofejsseurs qui en h

sont chargés d'of^ce. Tout docteur peut acquérir, le, droit de faire des cours, en remplissant certaines formalités qui consistent en exercices académiques, tels que des leçons publiques données devant laFacultç, o.uce. qu'on appelle disputatio pro I

facuUate kgcfidi. Ce drpit une fois acquis, aucun professeur \

en titre ne. peut empêcher les élèves de fréquenter les cours ouverts par un docteur agrégé. Les certificats de celui-ci ont une entière validité. On voit souvent des professeurs qui, pour s'être un peu relâchés dans leurs efforts, se trouvent éclipsés par de jeunes docteurs : cette libre concurrence entretient dans les Universités une vigueur et un mouv/eipent vital infiniment salutaires, et sans lesquels les sciences .qe p^uvept jamais faire de gcands. progrès. «

Cette organisation du haut enseîgfieinent a évidemment beaucoup contribué à faire prospérer la. science du droit en Allemagne. Par l'institution des doçteucs agrégés, il se forme dans , V chaque Université une pépinière de jurisconsultes; ce sont ^ ^des disciples auxquels les professeurs célèbres communiquent . leur zèle et leurs principes. MM. Hugo, SwignyeX. Thibaut ont | |

vu leurs élèves occuper des chaires dans toutes les Universités

tic rAlIem^ignc , et morne en Russie, en Pologne, dans les Pays-Bas j en Sntsâp, à Slra.^vbourg , etc. Ces jeunes professeurs ont propngt) le^ doetrines de teurâ maîtres et les bonnes méthodes dans des contrées où elles n'étaient point; connues. Il ne fmil pas croire néanmoins que leur culte pour les doctrines de leurs maîtres ait été exclusif- Les jeunes étndians aUemands ont rexcellente habitude de recommencer les mêmes cours plusieurs fois, sous différens professtîurs, et dans des Universités difrérentes. C'est encore là une des causes qui rendent rinslruclion plus solide eE plus variée* Ce procédé éveille et entretient l'esprit d'examen dans les élèves j il mûrît leur jugement I et leur apprend à ne jamais j tirer îa ve^rba

Il y a encore pour le droit romain en particulier une circonstance qui a beaucoup favorisé ses progrès : elle est d'un caractère, pour ainsi dire politique. On sait qu'en Ailelîiagne la vie publiqne est beaucoup plus paisible qu'en France et en Angleterre: la cause de ce calrae existe dans la division politique du pays. Les hommes éclairés s'y intéressent bien un tant qu'en aucun autre Heu au^ progrés de la liberté et de la civilisation, mais ils ne prennent pas une part aussi active aux. affaires. Une conséquence de cet état de choses, cVst que les esprits se portent davantage vers les études bistoriqtres et jihilosophîques, parce qu'ils ne sont pas absorbés par les inté-rets positifs du présent. Ils se plaisent k trouver chez les anciens ce qu'ils chercheraient en vain dans leur pays. L'histoire grecque et l'histoire romaine ont donc du devenir l'objet des travaux des hommes les plus distingués^ et il nVst pas étonnant qu'ils aient élé altirés par un charme puissant vers l'admirable législation des Romains, Aussi TAl le magne possède aujourd'hui \m nombre prodigieux de iittèrateurs philologues (i), qui ne vivent en quelque sorte que dans rantiquitc*

(i) On appelle en Allemagne phihioguts tdua ceux qui a^oc^

cupent exclusivement de l'éludé de U littérature grecque et ro-

' tuaine. Lëï homnies Ic^ i^lua Ci! lèbrt-^ i^jnm] les pLilologues fl liciuâ adâ

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Il uùm reste à exposer le système d'enfteignemeiit du droit romain et les méthodes que l'on suit aujourd'hui de préférence dftns les Universités d'Alleriiagne. Nous pouvons distinguer avec les jurisconsultes de ce pays deux méthodes principales : la méthçde exégétique^ et la méthode dogmatique (termes empruntés aux études de théologie). La^pif^mière fût en usage à L'époque où l'enseignement da droit romain rendit célèbre Kécole de Bologne ; elle fut aussi la méth#de de Cujas. La seconde est #n possession des écoles d'Allemagne depuis le xvii* siècle. La. première consiste dans l'explication du texte même des diverses, parties du Corpus jurisy ou des autres ouvrages Wciens4 la seconde a pour but de présenter réunis les prin* cipes.^ droit romain sur une matière donnée. Ces méthodes' diffèrent en^e elle«, comme les commentaires et les traités : les premiers renferment des interprétations^ les seconds des exposés» La méthode dogmatique est encore suivie aujourd'hui dans la plus grande partie des cours de droit romain; mais il existe .en même tems des cours. d'interprétation, «mu:* lesquels nous i^ffrirons qAelquJes détails.

Les principaux cours que l'on donne généralemefit sur le droit romain sont appelés :,

1** Cours à*Instttutes;

a^ Cours de Pandectesy

3** Coxxrs à^ Histoire du droit.

Le droit des testament et des successions est expliqué à part, suivant un us^e introduit par M. ,Hbisb, le même que nous ^avons déjî^ cité, et qui est actuelleniânt président de la Cour d^'appel des villes libres xi' Allemagne.

Les deux premiers cours sont donnés d'après la pnéthode tlogmatique et ont égal<ement pour objet l'ensemble à\\ droit romain, tel qu^il existe dans la législation de Justinien. Mais on remarque entre eux. cette différence que, dans le cours

«ont aujourd'hui ; MM. Crtuzcr, à Heidelberg; Uernnanm , à Leipzig ; Jacctbi, à Gotha ; Boechh, à Berliu; Thiersek , à Munich ; Henrith et fFclcker, à Bonn , etc. , etc. , elc.

dlnstitiit^s, le droit est expliqué élémentairemenf^ tandis que, dans le cours de PandecteSj il est développé d'une manière approfondie. Dans les leçons sur Tune et l'autre partie, on* se sert de manuels connus sous le nom de Conspeetus, ou Grundrtss. Le Manuel le plus célèbre poup^les Insti tûtes est aujotir- • d'hui cduî de M. le professeur Mack.eldet, à Bonn; il a eu sep t éd itions d e pui s l 'année i S a4 ( i ).

Ce^ manuels, ainsi que ks cçnrs dans lesquels ils sont employée , n'ont de commun avec les Institutes et let PandecteS de Justinien que l'objet , et quelquefois le nom. Du reste, les matières n*y soutpas distribuées dans le même ordre, ce qui les^ distingue des anciens manuels d'Heineccius , de Bœhmer , et fFestcaiherg f de Hellfsid, où la classification, soit des Institutes, soit du Digeste , était toujours fidèlement suivie.

L'enseignement exégé tique présente, entre autres i»convéuicns , celui de la longueur, ^our arriver pair cette voie à la connaissance complète du droit Justinien, il faudrait un espace de douze années. L'exégèse rend d'ailleurs nécessaires de nombreuses répétitions qui doivent être banides d'un en-

(i) 11 a été ptiblîéi Glcs^etï ^ «n i yol. in*8<». L'introduction de cet ciHvrage a été traduite en français par M. ÉTiBirirB , (Paris, i8i5 , et à Lifge, iSii6- ) Noua durons , parmi ces manuels, ceux qa*on c^itime le plu* pour le* Pandecies , savoir ; i® Thibaut, System des Pandectenrechts , j* édit. în-8', 1817 ; a® Schweppb , Roemische Pnt^atreçhr t hvilièmo éditiciD , iS'aa; 3" VoH Wbhig, das gemeîhe déniche CivUrecJu, uohlèmç édition, 1827; 4* le Manuel latin de MkMuuL^a^Bfitrcu^ Doctrina pandeeUtrumfdeuxlème édition,' i'8i7. Ces diver» oavrjtgc* forme Pt chacun trois volHmes. Le ^Conspectus te plus e«timé ë.it celui de M^ Ubisb, qui a servi de base à Toui- '«^rage de M. Wenigj que nous venons d'indiquer. Ces Manuels sout djTisés par puragr^phes qui indiquent d'une manière piécise les principes sur la matière. Chaque proposition est accompagnée d'un reavol aux sources où elle a été puisée. Les auteurs indiquent toujours les principau^K écrits sur les matières traitées dans ici dîverji para graphes , ce qui ffiit que ces ouvrages sont surchargés de noies. -^

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seignemeot habilement dirigé. D'un autre côté, la pratique etia doctrine se trouvent confondues dans lesPandectos et les lustitutes de Justinien. X^es compilateurs c^t souvent accumulé ^ les applications y sans nons donner lés rèf^es géuérales dont cet décidions particulière! supposent l'existence. Pour découvrir ces règles , il faut combiner tout €#s |ia$aageâ entre eux ; il faut remonter aux principes tUfigeans, Quand on p^sissédera * •

bien ces derniers , il sera facile d'interpréter les trente à quarante mille passages auxquels ils servent d« hase. Rien n'est *. donc plus naturel que de restreindre renseignement académique à Texposition de ces prindpes fondamentaux , que Ton * ^ a trouvés par l'analyse et la combinaison de tous les fragmens ^ que renferment les quatre parties du Corpus Juris. Leur fensefrible forme, pour ainsi dire, le Code de droit. cîpH romain. \ Toutefois, le professeur qui les explique doit en prouver la , • vérité, en l'^portant les passages principaux dont il les a i dédmts. Le cours des Institutes est destiné à faire connaître les ^ règles d'une manière générale et élémentaire ; celui des Pan- | dectes a pour but de les montrer en application , d'exposer les | questions controversées, et de développer les passages dont l'interprétation donne lieu à des difficultés. C'est donc à tort cfue l'on a prétendu que cette méthode d'enseignement détourne de la connjiissance des sources j elle fournit, au coi^ traire , des moyens plus expéditsfs d'y arriver, pourvu qu'elle s'appuie constamment sur les passages qui renferment lés principes à expliquer. Cette manière d'enseigner ressemble à ceUe que l'on suit dans l'étude des langues^ et qui consiste à montrer la grammaire et ht syntaxe avant de faire lire les auteurs mêmes. * -,

L'ordre à suivre dans la classification des principes du droit civil peut varier. U sei^a d'autant meilleur qu'il sera plus conforme à la liaison naturelle des matières.

Long-tems on s'attacha à l'ordre des titres des Institutes, ou à celui des Pan dectes de Justinien, pafr un re^>ect nal entendu pour les sources , et sans se rendre bien compte des motifs qui faisaient préférer cette méthode. Il y eût toute-

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( a6) fofs dans tous le» tcms d^^s juriâcon suites qui s'écartèrent dit

setider battu pour suivre des classjûcatîoiîs qui leur ap^iartenflient. Kous ne citerons que Httgues Ddjweau , au xvi* siècle ^ et DoMAT , au xvu*. Mais ce ne fat qu'au cooimcncenicnt du XI x« siècle que leur exemple fut gertéralement suivi en iUe-^ magne. On a reconnu que Justiuîen , au lieu de perfectionner les classifications suivies pyr les anciens jurisconsultes j les îivfiit maladroitement dérangées. Les profond es» recherches historiques auxquelles on s'est livré de nos joui-s , et la coniparaison des Insti Iules de Gains et des fragmens d'Ulpien avec les. TnstituEcs de Justinien, ont fait ressortir cette vérité. Oiï a observé d*ail leurs , avec raison , que Tordre suivi dans ce deruier ouvrage n'est pas aussi propre à la classilicatîon du droit civil de Justinien , qu'à celle du droit qui était en vigueur à Tépoque de Gains. Quant aux Pandcetes ^ les matières y sont souvent jetées au hasard , et celles qui ont entre elles la plus grande afHnité se trouvent fréquemment détachées les nues des autres et placées à une grande distance. C'est ainsi que la matière de la propriété se trouve, en partie dans le 6' livre, et en partie dans le 4ï**

Les anciens jurisconsultes eux-mêmes n'ont pas regardé comme une nécessité que le droit civil fût exposé dans Tordre des XII Tables ou de TÉdït perpétuel ; b^^en que , dans leur» Commeaiairei f ils eussent rbabitude de le suivre*

Les jurisconsultes allemands se sont donc appliqués à trouver des classifications plus conformes à 1 a saine logique que ecUes de Justinien* L'ardeur qui s'est manifestée depuis Kant pour les études philosophiques n'a pas peu contribué a donner cette direction aux méditulions des professeurs et des auteurs ;de traités généraux sur le droit. Une foule de pians et de tableaux synoptiques ont été publiés; et aujourd'hui même, on s'occupe encore à améliorer les cl assili cations proposées par ]i;s jurisconsultes les plus renommés. On doit cependant avouer que plusieurs auteurs se sont égarés dans leurs combinaisons- Souvent on a trop sacrifié à Tesprit de système et à la rigueur des divisions logiques; on n'a pas toujours assez considéré si

( »7 ) ces divisions ne déiruisaient pas la liaison naturelle des divers*^ parties du droit (i). On a séparé des matières qui doivent demeurer unies, et on en a réuni qui ne se touchent par aucun point. C'est surtout dans les détails qu'on a quelquefois méconnu complètement Tesprit de la législation romaine, par exemple, dans la théorie des successions et des lèstamens. Mais évitons d'entrer ici dans une critique qtn nous conduirait trop loin , et contentons-uous de faire connaître l'ordre le plus généralement adopté dans les traités généraux , soit élémentaires, soit approfondis , et dans l'enseignement. Une introduction renferme quelques idées sur le but de l'àutèur , Tindicalion âès soiffces , l'histoire de la science , les iietices bîbliogra^ }>hi(|ues nécessaires, et enfin', le plan de l'ouvrage. Cette introduction est suivie de ce qu'on appelle la partie générale [all^ettieiner Theil) , c*est-à-dire de l'exposé des notions générales dont la connai$sanee est plus ou moins nécessaire pour l'étude des diverses matières parlidulièrès. On y place les divisions ^énéi'aleâ des pètiànnés y des choses ," àji.% faits et des actiorts. Apre* tettè partie générale vientla partie dite spéciale , dans lâqu^^île les diverses matièrcés sortt séparées ,' et- ordonnées d*après lour 0los <m hioins d'homogénéité enivii ensemble scientifique. Il y a' pour cette partie-deux classifications différentes. La première se rapproche de celle dèSlÉ^sfitutei de Justin ien; la seconde i^ssemble à célfëdès trente-sept prèfliiers livre* des Pandectes. I a première à atissi quelque analogie avec la distribution dn Code civil français.. Où y rén(îontre d'abord le droit des personnes ;. puis celui qui éèt relsitifaux chôs^ enfin les obligations^ D'après la seconde cl.isàifi«ltic^ ;^ les nfiatières st)ilt distrîbilkéeS ëh'cint] parties, dariè'rordrésUÎVant : i- l'es droits réels; a** les obligations; 3** les ràp^ports de famille; 4^^ les successions et les testa mens ; qui sont expliqués dans un cours spécial ^ comme nous l'avons dit plus haut; 5^ les restitutiones in integram. • - .

(r) On est^ par exemple , d'accord que le plan du célèbre onvrogC' de M.Thtêaut (System des Fandeettnrtcht*}^^ quelquefois défectueux SOU9 ce rapports ' » . '

Lut»^-:'.

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C'est cette dernière classiBcation qui a aujourd'hui U plus^ de parUsaos en Allemagne ^ elle a d'abord été proposée daus le plan de M. Heise , et adoptée d^ios Touvrage de Wenig. M. Savighy ne s'en écarte que très-peu dans son cours; enfin H. Mac]l£ld£.v, dans la dernière édition de son Manuel, Ta. aussi adoptée (i)^ après avoir suivi , dans les six éditions précédentes, la classiQ cation que nous avons indiquée en premier lieut et que M, Huoo a perfectionnée d'une manière très-ingénieuse.

Sans donner de plus grands développemens à ce sujet , il nous reste k parler de^ autres cours qui se donnent dans les Universités allemandes , et en particulier du cours à*Iùstoire du droit romain. Cette partie est enseignée avec le plus grand succcs. Autrefois on en suivait les leçons par manière d*acquit , bien plus qu'à cause de leur importance ; mais M. Hugo et M. Savigny ont eu le talent de faire aimer cettp étude. Ce sont eu;^ qui ont le plus contribué à en propager le goût. L'histoire du droit peut seule nous dévoiler le vrai caractère de Tesprit de la législation. Sans elle, r^enseignement du droit devient aride. Il y a deux méthodes en usage dani^ renseignement de l'histoire du droit romain. L'une est propret M. Hugo; Tautre appartient à MM. Haubolo , Savxgnx et Thibaut. Pour bien faire comprendre ce qui caractérise chacune d'elles , nous devons avertir qu'en Allemagne on distingue avec raison deux parties dans Thistoire de tout droit» et parconsé* quent dans celle du droit romain» Dans l'une, appelée histoire externe j on se borne à retracer la marohe générale de la législation , à indiquer et à comparer les diverses, sources da droit t à rapporter les changeraens successifs que ces sources ont subis , enfm à suivre les progrès de la jurisprudence. Dans l'autre partie , appelée histoire interne , on expose l'origine et

(t) Elle eat su&sif sauf cette tnoclilicatioD que la cinquième partie reu ferme, U théorie complète dei action ■ , la base de mon Manuel latin : însntuûoncs Jar. Kom, priiK Edit. secnn4a. Leodii ^ i8a5 , dont on a pabUé uii« traduction fraoçaîaf , trèj-dérectuease» à Paris, en Ij8»6»

-^»>«iir*!BBaae«BBaBPii^<<

(>9) \es développemens des principes mêmes du droit considérés dans leurs différens objets, comme l'institution du mariage, la propriété, la procédure, etc.

M. Hugo, ainsi qu'on peut te voir dans son ouvrage, qui a été traduit en français d'une manière trcA - peu satisfaisante en 1821, réunit les deux parties. Après avoir divisé toutu rhistoire en périodes , il donne, dans chacune d'elles , d*abord riiistoire externe, puis l'histoire interne^ c'est-à-dire un sommaire du droit en vigueur pendant la pt^riode pnirlîculière dont il s'occupe. Ainsi, dans la première pénotle, il enseigne les principes du droit existant imnjédiatement après la confection de la loi desxii Tables; dans la seconde, ceux qui étaient en vigueur au tems de Cicéron , etc. Cette méthode offre des inconvédiens , parce qu'il est souvent très-difficile de déterminer l'époque à laquelle on doit reporter l'origine de certains principes ; mais elle présente d'ailleurs beaucoup d'intérêt , et elle mène à la connaissance approfondie du caractère de la législation et des vicissitudes qu'elle a éprouvées dans le cour» des siècles.

D'après la seconde méthode , l'histoire externe est séparée de l'histoire interne. On ne divise en périodes que l'histoire ex - • terne. Dans l'histoire interne , on prend séparément chaque partie du droit , et on en expose l'origine , les progrès et les divers changemens ; ainsi , par exemple , on poursuit Thistoire du mariage, depuis les commencemens de Home jusqu'à Justinien ; il en est de même de la propriété , de la procédure, etc. Cette méthode permet de réunir Je cours d^histoire du droit à celui des Institutes. C'est ce que font quelques-uns des professeurs que nous avons indiqués. De ces deux méthodes ^ la première nous paraît préférable, surtout si les professeurs dlnsti tûtes ont soin de faire précéder l'explication de chaque matière des éclaircissemens historiques nécessaires.

Outre le Manuel abrégé de M. Hugo , qui a eu dix éditions , nous possédons sur l'histoire du droit deux ouvrages composés d'après la seconde méthode : Y Histoire du droit romain ^ par M. ScHWEPPE , dont la deuxième édition a été publiée à Goet-

( 3» ) tiDguf^r ^-^^ tS'i6, en 9^9 pûgics in^S^j et Touvrage comtDencé par M, ZiMH^RH à Jéua, et dont il a paru ud volume en deux parties ( g^G pages }. Ce dernier ouvrage , bien que le plaq ne SDicpa^à Vabri de reproches, mérite sous beaucoup de rapports les (-4oges qu'il a obtenus (i)-

tndépendammetit de ces cours principaux , le di»DÎt romain est encore, dans toutes les universités allemandes , Tobjet d^autres cours qui dirTèrcnt des premiers , en ce qu'ils ne sont poi ut, comme ceux-ci ^ ordonnés parles statuts, mais dépendent enticrt^^meut de la volonté des professeurs (a), D*abord, depuis quelques années il y a peu d'universités ou les Institutes de Gains et les fragmens d'Ulpien ne soient expliqués dans des cours spéciaux ; c'est la méthode extgéttque que Ton suit dans ces cours ^ et quelques professeurs rappliquent également aux lustj tûtes de Justinieut et à certains titres des Pandectes. a** Nous avons déjà dit que les testaniens et les successions sont aussi l'objet de cours spéciaux. 3" Des cours d*intcrpré^ tution forment le complément de Tctude du droit romain , élude dont le corn pkt abandon ferait tomber bientôt la jarisprudence dans un état de barbarie, ainsi que le disait déjà au xiv* siècle le grand Meîanchtimn (3)*

Nous terminerous cet exposé par une seule observation. On peut se demander si , en s'occupant d'une législaiion morte et ^c son histoire, on n'est pas conduit à négliger le droit en vigueur dans la pratique et dans les tribunaux. Ce système

(i)Nous avoiïs donné une idée de ce lirre dans la Uîbliolhèque du ititucotisuitc vt an piibUt^îste, Liège, 1816 ; pag*3â9 etauiv.

fî) Le droit accordé aux professeurs allerïuuid* de faire, indépendamment des coiira obligés » loui les cours qu'ils jugent utiles , et de percevoir de^ houoiaireâ des élèves qui veulent suivre ces coors , nous paraît èirc imedea causes principales de la prospérité des étnd^s du droit eu Allemagne ; on conçoit, en effet , quelle émulation il en résulte eutrc ks profesbeut^j et combiea ce droit mnljipHe les moyens d'jnstructiou pour les élèves.

{Z) Ortttîû tU digttiinn le^tiin.

n'a-t-il pas rîncanvénient que pfésente tout enseignement purement théorique , et qui consiste à fakie oublier le monde réel pour un monde imaginaire ? Nous devons avouer qu'il y a eu des jyrisconsuttcs , notamment dans l'école app^ée historique, qui, pa^onnés pour les usages de Tantiquîté , ont voulu tout bouleverser^ dans la. pratique. Mais on n'a rien de semblable à redouter ', lorsque , dans le eours des Pandectes , le profes^ur s!!/attache à faire sentir l'intérêt pratique du droit romain , et à communiquer à ses élèves les opinions des plus célèbres jurisconsultes praticiens. C'est ainsi que M. Heise donnait ce cours à Heidelberg et à Goettingue. Ses feçons , où la plq(^ haute instruction s'unissait à une direction éminemment pratique, devinrent si célèbres, qu'on accourait pour les entendre de toutes les parties de l'Allemagne.

Dans un second article nous traiterons de l'enseignement du droit germanique et des doctrines philosophiques sur le droit* (i).

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