‹ La science du droit en Allemagne depuis 1815Chapitre 6 sur 8 · V. Du droit criminel · texte numérisé non relu

V. Du droit criminel

Les vingt-cinq ans qui expirent avec l'année 184.0 sont une période de réaction contre la méthode suivie dans l'exposition du droit criminel , méthode dont M. de Feuerbach ( mort en 1832 ) était le principal auteur et propagateur. Lui et ses amis , de Grolman et d'Almendingen , étaient les fondateurs de V École philosophique des criminalistes allemands , école qui n'a pas seulement réformé la théorie du droit criminel général de l'Allemagne, en y introduisant, comme des/ow, des principes purement spéculatifs , mais qui avait encore imprimé leur caractère aux nouveaux Codes criminels sanctionnés depuis 1813.

Nous supposons que les doctrines de M. de Feuerbach sont connues de nos lecteurs. En France, ces doctrines ont été répandues en même temps que combattues par M. Bossi et récemment par M. Bauter^. Nous croyons

* P^, rintfôduction au TYaité théorique et pratique du droit criminel français, 1. 1. Paris, 1 836.

aussi que nos lecteurs savent quelle importance l'écote philosophique a attachée aux théories sur le principe fondamental de ia pénalité , sur le droit de punir et sur le but des lois criminelles. Selon le point de départ qu'ils adoptaient en cette matière, selon la base quils donnaient au droit pénal , les auteurs soutenaient en droit criminel des principes tout différents. Ces principes étaient, aux yeux de l'école philosophique descriminalistes allemands, des vérités absolues et antérieures aux lois pénales positives , des vérités qui devaient guider le juge en cas d'insuffisance de la loi^ et si la loi était tombée en désuétude. M. de Feuerbach avait aussi remplacé, par des règles déduites de sa théorie philosophique , bien des dispositions des vieilles lois de l'Allemagne, c'est-à-dire, du droit romain, du droit canon et du Code pénal de Charles-Quint , de 1532, qui sont encore aujourd'hui la base du droit criminel général de ce pays. Il n'attachait pas d'importance à la question de savoir, si sa théorie du droit pénal avait été celle du législateur. On devait la suivre, parce qu'elle était vraie en elle-même *.

C'est l'ardeur philosophique de la fin du siècle dernier , qui avait fait naître sur les hautes questions du droit pénal les discussions que nous avons mentionnées. Néanmoins les théories de Kant et de presque tous les philosophes qui Tont suivi, ne furent pas adoptées par les criminalistes de l'école philosophique. En effet, Feuerbach, Grolman et leurs amis prennent pour base delà punition, non la justice, mais la répression ^ ou la prévention , ou (quelques-uns) l'amendement du

* M. Rauter a publié un exposé critique du livre de M. de Feuerbach, jugé dupoiut de vue français, dans la Revue étrangère et française^ t. y, p. 492.

coupable, ou assignent , selon les circonstances, tel ou tel but à la peine.

La réaction contre cette école est partie de différents côtés : contre elle et notamment contre M. de Feuerbach se sont successivement déclarés MM. Mittermaier ( 1819), Henke à Berne ( 1823 ), Rossbirt à Heidelberg ( 1821 ) , Gerstaeker à Leipsic ( 1823 ) , Biener à Berlin (1829), et toute la génération plus jeune des criminalistes allemands, tels que MM. Waecbter (1825-1826), Heffter (1834.)^ Jarke (1827), Klenze , Abegg (1827 et 1835).

M. Mittermaier avait déjà, en 1821 , dans un article inséré au quatrième volume des Noui^elles Archives du droit criminel, démontré l'absurdité de la méthode en usage. M. Gerstseker le fit aussi dans le septième volume. M. Biener publia dans le dixième volume, en 1829, une dissertation fort remarquable sur l'application de la méthode historique, c'est-à-dire des principes de l'école historique , à la science du droit criminel. Peutêtre va-t-il un peu trop loin ; mais il démontre que des principes qui ne sont, ni sanctionnés par la législation, ni reçus comme droit coutumier, ne sont que des opinions individuelles aussi bien dans le droit criminel que dans le droit civil.

M. Abegg essaya de combiner la méthode historique avec les principes de la philosophie de Hegel, et y réussit.

D'un autre côté , M. Bauer, professeur de droit criminel à Gœttingue, fit deux éditions d'un Manuel du droit criminel, dontla couleur est philosophique plutôt qu'historique, et le Manuelde M. de Feuerbacheut presque tous les deux ans une édition nouvelle , parce qu'on le suivait dans la plupart des universités*. Lecaraclère primitif

* H en a paru une treizième cette année.

àe cet ouvrage lui fut conservé noQ-seulement par l'auteur, mais encore par M. Mittermaier , son dernier éditeur. Cependant ce jurisconsulte combattit depuis le ccnnmencement jusqu'à la fin la manière de voir de Fauteur , lorsqu'elle s'écartait des résultats d'une interprétation fidèle des sources ou des principes positifs généralement reconnus. M. Mittermaier expose dans sa préface de quelle manière lui-même se propose d'écrire un jour un livre sur le droit criminel. Il est intéressant de connaître les vues de ce célèbre jurisconsulte. Nous nous empressons de reproduire ici ses paroles :

« Un Manuel du droit criminel allemand (dit-il, p. iv delà préface de la douzième édition de Feuerbach , faite en 1836 ) doit, pour satisfaire à toutes les exigences de la science :

» 1° Partir de principes reconnus en matière de droit criminel, et ne pas s'en écarter dans les détails.

» 2° Son auteur doit s'être pénétré de l'esprit des sources principales du droit criminel général de l'Allemagne, savoir : du droit romain , du droit canon et du droit germanique , et déterminer exactement leurs rapports mutuels.

» 3^ Il doit connaître les idées dominantes sur le droit criminel du nH)yen âge , tant celles que les célèbres criminalistes italiens , tels que Gaudinus , Ârretinus et Bonifacius, ont suivies, que celles qui se retrouvent dans les statuts des villes de l'Italie , attendu que les praticiens, au moyen âge , y ont attaché une haute importance.

» k^ Il doit connaître les doctrines de droit pénal répandues à la fin du XV* et au commencement du XVI* siècle , à cause de l'influence qu'elles ont exercée sur

la rédaction des lois criminelies de ce temps , et notamment sur le Gode de Charles -Quint.

)) 5^ Il doit étudier les opinions des interprètes dç cette dtsrnière loi, et la pratique du droit criminel du XVIP ^iède , vu que celie-ci a déjà commencé k modifier la législation écrite.

» 6^ n doit s'efforcer de trouver une classification des crimes et délits , qui soit à la fois conforme aux sources et aux idées suivies par les crimiualistes.

» 7** La Bâture de chaque crime doit être déterminée tant d'âpràs les dispositions de la loi , que d après la nature des choses. C*est la philosophie qui doit aider l'interprète à découvrir cette dernière.

» 8^ Les questions controversées doivent être posées et résolue de manière qu'il soit facile d'en saisir la portée , et de se rendre compte des difficultés qu'elles présentent. L'auteur doit avoir égard aux règles de la médeane légale» si elles ont trait à la question qu'il discute.

» 9^ U est nécessaire de connaître les décisions remarquables en droit criminel, pour constater la jurisprudence. Il manque à l'Allemagne un recueil de ce genre.

» 10^ Enfin un manuel du droit criminel allemand doit contenir la comparaison des dispositions des Codes nouvellement sanctionnés en Allemagne. »

M. Mi ttenmaier annonce qu'il est occupé d'un Manuel qui sera rédigé d'après les principes qu'il rient d'exposer, mais qu'il lut faut des années pour l'achever.

On doit être surpris de voir que les criminalistes allemands n'aient pas songé plus toi à écrire des ouvrages de droit criminel comparé. De tels livres sont à la fois historiques et philosophiques, et doivent être faciles à faire en Allemagne , parce que la connaissance des langues et des législations étrangères y est plus commune

quailleurs. La pensée de composer de tels traités est venue à plusieurs professeurs de droit criminel , et a été même exécutée en partie. M. Geib à Zurich a publié dans les Nouuelles Archwes du droit criminel de 1836 un article fort intéressant sur la méthode comparative. M. Martin , dans son Manuel publié en 1825 » a comparé à chaque parasjraphe le droit criminel général de T Allemagne avec les dispositions du nouveau Code pénal de la Bavière.

Enfin M. Mittermaier a écrit sur l'instruction criminelle un ouvrage vraiment classique. On le considère en Allemagne comme le chef-d'œuvre de ce jurisconsulte aussi recommandable par ses écrits sur le droit germanique et la procé'iure civile, que par ses vues sur le .droit criminel. Cet ouvrage, intitulé « la Procédure criminelle allemande, tant d'après la jurisprudence coutumière, que d'après les Codes des différents étals de l'Allemagne, comparée avec la procédure criminelle française et anglaise,» aeuen 1839 sa troisième édition depuis 1822.

Nous terminons ces considérations sur la marche delà science du droit criminel en Allemagne, en faisant connaître ànoslecteurs qu'une foule demonographies et de traités particuliers sur des matières et même sur des questions spéciales , "ont paru dans les vingt-cinq dernières années. Outre les livres ad hoc , les Nouvelles Archwes du droit criminel, reprises en 1817 et continuées sans interruption jusqu'à ce jourS contiennent de ces traités et

* Ce journal avait été précédé par les archives du droit criminel^ commencées par M. Kleinschrodt, et qui ont cessé de paraître. Les rédacteurs des Nouvelles archives étaient d'abord MM. Kleinschrodt, Konopak et Mittermaier -, plus tard, ce furent ce dernier et M. Rosshiri; aujourd'hui elles paraissent sous la direction de MM. ^begg, Birnbaum , ffeffter, Mittermaier et ff^aechter.

dissertations. 11 n'y a pas de matière qui n'ait été soumise une ou plusieurs fois à une révision complète. L'histoire du droit criminel allemand a été écrite par M. Tittmann(l83-2 ) et M. Rosshirt ( 1837-1839) ; mais ces deux ouvrages sont loin d'être complètement satisfaisants. Enfin, depuis 1838, M. Kappler* à Stuttgard a publié un Manuel bibliographique du droit criminel allemand , qui ne laisse rien à désirer.

Ce n'est pas la science du droit criminel seulement qui a marché en Allemagne, mais c'est aussi la législation. Il est vraiment curieux de voir combien de projets de Gode criminel ont été faits, dont plusieurs ont été adoptés ou sont sur le point de l'être. M. Birnbaum a tracé l'histoire législative du droit criminel dans l'Europe entière pendant notre époque, dans son discours* de recteur à l'université de Louvain en 1828. La Thémis en a donné en 1830 ( tome IX , page 161 ^ des extraits : nous ne les reproduirons pas ici. M. Haus , à Gand , dans ses observations sur le projet de Gode pénal belge, en 1833, a également tracé l'histoire de ce mouvement législatif.

Nous nous bornerons ici aux indications suivantes : 1. En Bauière, Un premier projet de Gode pénal fut rédigé par M. Kleinschrodt en 1802; un deuxième le fut en 1808 par M. Feuerbach et fut publié en 1810 ; le projet revu et corrigé reçut force de loi en 1813, et fut introduit dans le duché d'Oldenbourg en 1814'. Mais bientôt, reconnu comme peu facile à appliquer, il fut modifié par un grand nombre de novelles. En 1822,

* Handbuch der Literatur des Criminalrechts.

' Oraiio de peculiari œiatis nostrœjus criminale reformandi studio, LoYaniiy 1828, i vol. m-4°.

— 4.6 — le projet d'un nouveau Gode, rédigé par M. Gœnner , parut : il fut de même soumis à une révision , et, aiasi amendé, il fut publié en 1827. Ei^n, en 1831, on vit paraître un troisième projet , qui n'a pas encore été présenté aux Chambres.

2. En Saxe , MM. Erhard et Tittmann reçurent en 1810 la mission de rédiger un TNrojet de Gode pénaL Gbacun fit le sien. M. Tittmann publia son projet m 1813; celui d'Erbard parut seulement après sa -mort, en 1816. En 182(^ parut un autre projet, rédigé par M. Stûbel , et en 1836 un autre , tout diiférent , qui fut présenté aux Gbarabres, et adopté, après une discussion sérieuse, en 1837.

3. En Wurtemberg y un premier projet de Code pénal, élaboré par M. Weber, vice^jNrésident de la haute cour du royaume , parut en 1823. On le trouva insuffi <> sant ; et, en 1833 , un nouveau projet , rédigé par une commission , fut puUié. Soumis aux Chambres dans une sessicHi extraordinaire, en 1838-1839 , il fut sanctionné dans cette dernière année. Le dernier article de ce Gode ordonne qu'il doit être soumis à une révision à une époque déterminée. Ce Gode a été présenté, avec quelques modifications, aux états de Saxe-Meiningen.

4>. En Hanoure , une commission , sous la présidence de M.'Ramann , a été chargée de la rédaction d'un Gode en 1823 ; elle publia la partie générale en 182&. M. Mit*termaier la fit réimprimer avec un commentaire critique. Le projet complet, éclairci par des notes de M. Bauer, parut en 1826 , et fut présenté aux Chambres en 1830. Modifié deux fois, ce projet fut adopté en 1837.

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