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IV. De la procédure civile

Les principes suivis en Allemagne en matière de procédure civile proviennent des sources les plus diverses : ils n'ont été établis et précisés que par les travaux des jurisconsultes. L'ancienne procédure germanique a dû céder aux doctrines déduites du droit romain et du droit canon ; c'est au XV' siècle que ce changement radical a eu lieu. Les lois de procédure civile faites pour la Chambre impériale , ont servi de modèle aux cours et aux tribunaux des différents pays. C'est en Saxe qu'un système régulier de procédure civile s'est consolidé en premier lieu : on l'appelle à cause de sa spécialité la procédure saxonne. Cette procédure

sert de base au système suivi ailleurs sous le nom de procécbire du droit commun (Gemeiner deutscher Civil'* process). La pratique en a défini avec quelque précision les principes : c'était un droit purement coutumier, à peu de chose près , auquel on n'avait pas encore doiiné d'autre base rationnelle que celle qui résulte de la l)»^ ture des choses elles-mêmes. Beaucoup d'auteurs se sont rendus célèbres , au XYIII* siècle , par leurs oavragiea sur ce système de procédure. Les derniers sont Justus Glaproth à Gœttingue( mort en 18G5 ), Ernest-Godafroi Schmidt à Leipsic , Auguste-Frédéric Danz ( mort en 1803 dans le Wurtemberg ).

Mais une nouvelle ère a conmiencé pour cette branche de la jurisprudence avec le XIX' siècle ; on lui a donné une base rationnelle et même métaphysique , des principes plus rigoureusement définis et une forme plus scientifique, tout en conservant la marche et les formalités usitées.

Quatre jurisconsultes , dont un seul est encore vivant, se sont fait une brillante réputation dans cette partie delà science y et ils sont considérés comme les fonda^teurs de la théorie de la procédure civile commune en Allemagne ; ce sont :

M. deGœnner, d'abord professeur et plus tard conseiller d'état en Bavière , mort en 1827. Ses traités forment quatre volumes.

M. d'Almendingen , mort en 182?, dans le pays de Nassau. Il a publié en 1808 une Métaphysique de la procédure civile.

M. de Grolman , mort en 1829, ministre de la justice à Darmstadt. Son Manuel a eu, de 1800 à 1826, cinq éditions.

M. Martin , autrefois professeur à Gœttingue et à

Heidelberg , aujourdliui conseiller à h cour suprême de léna , est l'auteur du manuel de la procédure civile le plus répandu en Allemagne ( cet ouvrage a eu en 1838 sa douzième édition).

Plus tard, M. de Linde à Giessen* et M. Bayer à Munich ont surpassé dans leurs ouvrages les deux derniers jurisconsultes. Le manuel de M. de Linde est parvenu en 1838 à sa quatrième édition. Les deux ouvrages de M. Bayer, publiés pour la première fois en 1828 et 1830, ont valu à leur auteur le titre de premier processualiste ( c'est-à-dire, premier professeur de la procédure civile en Allemagne ).

Quoique ces deux auteurs, ainsi que M. Martin, distinguent toujours avec soin la source d^où dérive chacun des principes qu'ils invoquent , leurs ouvrages n'ont point un caractère historique, c'est-à-dire qu'ils ne démontrent pas comment on est parvenu à introduire ces principes , ou à quelles doctrines et à quelles idées des temps passés ils se rattachent.

Il était réservé à MM. Heffter et Bethman-Holweg de répandre sur ce sujet les premières lumières. Le dernier surtout a rendu un grand service à la science par une Histoire de la législation sur la procédure civile de l'Allemagne, dont malheureusement le premier volume seul a paru , contenant un exposé aussi profond que lucide de la procédure usitée dans les derniers temps de l'empire romain et sanctionnée par la législation d * Justinien. On attend du célèbre auteur la continuation de son ouvrage avec impatience.

* M. de Linde est aujourd'hui conseiller d état et chargé du département de l'instruction publique à Darmstadt. Le gi*and-duc de Hesse a donné récemment à cet homme supérieur des lettres de noblesse.

A côté de la procédure du droit commun , dont nous venons de parler , on trouve en Allemagne :

1° Le système de la procédure prussienne , basée sur des principes tout à fait spéciaux;

2** La procédure française sur la rive gauche du Rhin ;

Et 3", dans plusieurs états particuliers, des modificalions plus ou moins essentielles de la procédure du droit commun.

En général , des besoins de réforme , en matière de procédure, se sont Hut sentir, à partir de 1815, dans tous les états de l'Allemagne. Quelques-uns de nos jurisconsidles se sont donc occupés de cette partie du droit sous le point de vue législatif; ils ont comparé le système allemand avec la procédure française et prussienne, et ont fait ressortir les défauts et les avantages de chaque système ; ils ont en outre signalé les vices reconnus depuis longtemps. De grandes questions ont été examinées, p. ex., celle delà publicité, celles de la procédure orale , des conflits , de l'organisation judiciaire, de l'ordre des avocats. A la tête des jurisconsultes allemands qui ont écrit sur cette matière se place M. Mitlermaier. Non -seulement il a publié un ouvrage spécial , qui contient une comparaison de la législation française et prussienne avec le droit commun de l'Allemagne et les lois nouvelles en matière de procédure*; mais depuis 1818 jusqu*à ce jour il a donné des analyses critiques de toutes les lois nouvelles et des projets de lois rédigés tant en Allemagne que dans les autres pays de l'Europe '. Par ces articles, qui contiennent

* 4 petits vol. iu-8°, publiés en 1820-26 , et une seconde fois ca 1827 à 1840.

* Dans les Archives pour la jurisprudence du droit civil.

parfois une censure sévère des essais faits ou proposés , M. Mittermaier a puissamment contribué aux progrès de la législation sur la procédure civile , progrès qu'il a constatés plus tard dans des articles du même recueil , spécialement destinés à démontrer la marche de cette législation vers le but qu elle doit se proposer d'atteindre.

Le quart de siècle qui expire avec cette année , est une époque de réforme de la procédure civile pour tous les pays allemands , et Ton est étonné du mouvement qui règne dans la législation sur cette matière. Outre un grand nombre de lois spéciales ^ qui ont aboli les abus constatés en Wurtemberg, en Bavière, en Prusse, en Saxe et ailleurs , on voit sanctionner des Codes entiers de procédure civile dans le grand-duché de Hesse- Darmstadt en 1818 , à Berne en 1820 , dans le duché de Nassau eu 1823, dans les principautés d'Anhalt- Dessau en 1822, d'Oldenbourg en 1821^ , de Rudolstadt en 1825, dans le royaume de Hanovre en 1827, et dans le Grand^Duché de Bade en 18S2. En Bavière on a publié trois projets différents en 1825 , 1827, 1831, sans en adopter au<îun ; des lois spéciales ont introduit quelques changements en 1837.

Le mouvement législatif est loin de s'être arrêté, et Ion a du quelquefois modifier les innovations peu après leur introduction. On a tenté dans quelques états , par exemple dans le Grande-Duché de Bade, une transaction entre la procédure civile allemande et la procédure française : Texpérience n'a pas encore bien démontré si cet amalgame de deux systèmes si différents est un véritable progrès. Toutefois on y a évité plusieurs défauts reconnus en France, et surtout empêché que les frais ne soient aussi élevés que dans ce dernier pays.

Il peut paraître surprenant que, dans les cours de pro-

cédure civile qui se font aux universités allemandes , on se borne toujours à la procédure du droit commun ; mais les règles qu'on y enseigne ont à la fois un caractère de généralité et de précision , de telle sorte qu'elles peuvent servir partout. La théorie de cette procédure est la clef des législations spéciales de toute l'Allemagne, hors la Prusse et la rive gauche du Rhin. On y indique aussi, lorsque l'occasion s'en présente, les modifications les plus importantes qu^elle a subies dans tel ou tel pays. Enfin, dans les universités bien organisées , on fait aussi bien un cours particulier sur la procédure cwile que sur le droit civil du pays, par exemple en Priisse, en Bavière, en Wurtemberg, en Hanovre, etc.

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