DROIT CRIMINEL. — PRINCIPES GÉNÉRAUX
être retranché de la société et mis à mort. En général, la responsabilité pénale disparaît quand Fauteur du fait était en état de démence, ou de maladie, quand il n'avait pas encore ou qu'il n'avait plus l'âge de discernement. Le délit devient alors un simple dommage , et l'auteur du fait n'en doit que la réparation.
Ainsi l'idée de la vengeance qui fait le fond du droit primitif disparaît complètement pour faire place à celle de la justice et de la conservation sociale K Nous n'examinerons pas ici si la part faite à la justice est suffisante. Platon luimême, dans le Gorgias, avait vu les choses de plus haut et posé les principes d'une main plus ferme, mais s'il n'y revient pas dans le Traité des Lois, on peut admettre qu'il s'y réfère ; on ne doit pas supposer qu'il se soit contredit.
Pour savoir si l'auteur du délit est guérissable ou non, il faut analyser les causes qui portent l'homme à mal faire. Platon en distingue trois principales, qui sont la colère, l'amour du plaisir et l'ignorance à divers degrés. Il faut tenir compte aussi de l'état moral et intellectuel du coupable, et enfin des circonstances du délit. Le coupable a-t-il agi à force ouverte, ou s'est-il caché pour commettre le crime? Tels sont les éléments qui peuvent servir à mesurer la culpabilité et par suite doivent servir de base à la détermination de la peine. Celle-ci peut frapper le coupable dans sa personne ou dans ses biens, mais dans ce dernier cas elle n'atteint que les biens dont le coupable avait la libre disposition. Quant au lot de terre assigné par le partage, il ne saurait être enlevé aux enfants. En général la peine est purement personnelle et n'atteint jamais les enfants, sauf en un cas, celui où le père, l'aïeul et le bisaïeul ont été tous trois condamnés à mort. En ce cas il y a présomp-
* C'est ce qu'exprime le mythe du Protagoras. Les hommes ne purent se réunir pour fonder des villes que le jour où Jupiter leur envoya Aîôw; et Â(x7i, c'est-à-dire le Pardon qui met fin à la vengeance, et la Justice qui rétablit l'ordre.
86 PROCÉDURE CRIMINELLE (lOIS IX, 2).
concession qu'il ne faisait qu'à regret. Pour toutes les accusations entraînant peine de morl, le seul tribunal compétent sera le collège des gardiens des lois, auquel s'adjoindront tous les magistrats de Tannée précédente. C'est à peu près Taréopage d'Athènes, qui se recrutait parmi les magistrats sortis de charge, àpiarCvSrjV.
Comme à l'aréopage, les juges siègent à la suite les uns des autres, par rang d'âge, en face des parties. Le public assiste, debout. L'accusateur parle le premier, l'accusé ensuite, mais ici commencent les différences. A l'aréopage, chacune des parties prête serment, chacune parle deux fois et, avant les répliques, l'accusé a le droit de prévenir la condamnation par la fuite. Platon supprime le serment des parties, ^uù[Loda^ les répliques et l'exil volontaire de l'accusé. A Athènes, l'instruction du procès était faite en trois audiences, chacune à un mois d'intervallie*, après quoi on écoutait les plaidoiries et on passait au vote. Platon intervertit l'ordre. C'est après les plaidoiries que le tribunal fait l'instruction, qui se confond avec le vole. Chacun des juges prend la parole à son tour et réclame les éclaircissements qui lui paraissent nécessaires. 11 est dressé du tout un procès-verbal. On recommence le lendemain et le surlendemain, et, après avoir ainsi recueilli les preuves et les témoignages, on procède au vote définitif. Chacun des juges dépose publiquement son suffrage sur l'autel d'Hestia^, après avoir prêté serment de juger selon la justice et la vérité. Ainsi Platon, sans abandonner le principe de la procédure accusatoriale , a voulu cependant faire une plus large part à l'initiative du juge, qui peut
* Antiphon, Choreut., 42. "ESsi (xàv y^p tov padiXea, IttêiS^ àirsYpa- <J;aTO, Tpsï; TcpoSwcaffia; izoïr^fJOLi £v xptffi [/.tiffC, tV Sixyjv S' EidaYeiv TgràpTO)
* Il y avait aussi dans le conseil des Cinq-Cents , à Athènes , un autel d'Hestia. Harpocration , v° BouXa(a. Asivap^oç Iv ty) xaxà KaX- Xtcjôfcvouç èvSsÉÇsi « (AapTupOfjiai t)|v 'Ecrciav tJjv ^ouXaCav » oïov rJjv Iv t^
pOuX9i tSpUfJLSVYÎV .
s'astreindre lui-même.
Le premier de ces crimes est le vol sacrilège, îepo5uX£a. A Athèoes, la peioe de ce crime était la mort et la confiscation des biens. Le coupable était même privé de sépulture'. Platon est moins sévère. La mort et la privalioa de sépulture sont réservées pour les citoyens, considérés comme plus coupables que tous autres, parce qu'ils ont reçu une éducation qui aurait dû les retenir sur la pente i\i crime. Les esclaves et les étrangers seront seulement marqués au visage et aux mains, battus de verges et chassés DUS hors du territoire. Quant à la confiscation, elle est remplacée par une amende qui peut être convertie en emprisonnement si le condamné est insolvable. Platon parle encore d'une autre forme de contrainte qui consiste ea une sorte d'exposition publique'. C'est l'obligalioa infamante de se tenir assis ou debout ou dans une certaine attitude à l'entrée des lieux sacrés situés aux eittrémîtés du pays.
Les crimes contre la chose publique sont poursuivis et punis de la même manière. Platon en signale deux, qui sont l'attentat contre la constitution, KaiâXuaiç Tfj; itoXiTstaç, et la trahison, TvpiSomç. Athènes aussi punissait ces deux crimes des mêmes peines que le vol sacrilège. Platon con-
' XénophoQ, Mentor. Socr., I, 2, et Hellen., I, 7.
' Charondas avait déjà édicté une peine semblable pour le refus de service militaire ; npostrolt toÙ( toioûtouç Iv tï) ifof^ if' ^icipof TpEÏî natlîiBBai iv iafff,(n fwaottÎBiî. Diod. Sic, XII, 16.
88 CRIMES POLITIQUES. — VOL (lOIS IX, 3).
sidère comme coupable du même crime tout magistrat qui, par faiblesse, a négligé de poursuivre les coupables, alors même que, jusqu'au dernier jour, il aurait ignoré le complot. Toute personne est tenue de dénoncer et de poursuivre. Mais Platon n'ajoute pas, comme le faisait la loi athénienne*, que l'accusé en pareil cas comparaîtra chargé de fers.
Le vol, à Athènes, était puni de mort. L'ancienne loi, celle de Dracon, ne faisait aucune distinction^ mais elle fut modifiée par une loi postérieure qui supprima la peine capitale pour les vols dont Tobjet ne valait pas cinquante drachmes, ou même dix drachmes, lorsque le vol avait lieu dans un gymnase ou sur le port. Pour ces petits vols on se contentait de la restitution au double si l'objet volé se retrouvait en nature , au décuple dans le cas contraire. Le tribunal des Héliastes pouvait ajouter, à la requête de tout citoyen, la peine des entraves au pied pendant cinq jours et cinq nuits^ En fait, l'exception devint bientôt la règle. Au lieu d'intenter l'action publique, ypaçT) xXo^rfjç, les parties se contentèrent de l'action privée, UY.ri xXoTcfjç, tendant à la restitution au double ou au décuple , avec l'aggravation facultative dont nous venons de parler. Platon consacre cette pratique. Quelle que soit la valeur de l'objet volé, le voleur ne sera condamné qu'à la restitution au double. S'il est insolvable il sera mis aux fers jusqu'à ce qu'il ait payé ou transigé. A côté de l'action privée Platon laisse subsister l'action publique, ouverte à tous, mais dans les deux cas le résultat est le même.
Nous arrivons maintenant à l'homicide. C'est en cette matière que le droit primitif s'est le plus longtemps conservé. Les lois de Dracon étaient restées en vigueur à Athènes et Solon n'avait pas songé à y toucher. Nous allons
* Xénophon, Hellen., I, 7.
2 Gellius, XI, 18. — Plutarque, Solon, 17.
^ V. la loi de Solon, citée par Démosthène , c. Timocrate, 103.
DÉMENCE. — MEURTRE INVOLONTAIRE (lOIS IX, 8). 89
voir que Platon les suit de près et même en reproduit souifeot les termes.
Remarquons d'abord qu'icij, par exception , le fait matériel de l'homicide suffit pour qu'il y ait condamnation à une peine. La démence, l'absence de discernement ne sont pas des excuses. Elles ne suppriment pas le délit, elles ne font que l'atténuer. Celui qui a versé le sang dans ces circonstances doit subir un exil d'une année, et s'il revient avant le terme fixé par la loi, il est mis aux fers, dans la prison publique où il reste deux ans. A vrai dire c'est moins une peine qu'une mesure de police préventive. 11 s'agit de soustraire l'auteur du fait au ressentiment et à la vengeance des parents du mort.
La loi de Dracon traitait en premier lieu du meurtre involontaire; Platon fait de même. 11 y a des cas oii l'homicide est considéré comme un pur accident. Tel est le cas de celui qui, dans un concours ou dans des jeux publics, ou à la guerre, ou dans les exercices militaires, blesse ou tue par mégarde son camarade ou toute autre personne. Tel est encore et à plus forte raison , le cas du médecin qui fait mourir son malade. Dans l'un comme dans l'autre cas, il n'y a pas de délit. Dans le premier seulement il y a une souillure exigeant une purification au point de vue religieux.
Ces dispositions tiennent plutôt de la jurisprudence que de la loi, mais sur ce point, Platon n'a fait que transcrire la loi d'Athènes*, et des décisions analogues se trouvent dans presque toutes les anciennes lois.
* Loi de Dracon citée par Démosthène, c. Aristocrate, 53 : TEàv Ttç dTcoxTsivYi Iv ofôXotç àx(ov , YJ 6v Ô8(p xaôeXtJv, y1 Iv iroXsf/.tj) aYVOT^ffaç... TOUTWv Ivexa |jl^, cpsuyeev XTsCvavTa. — Antiphon, TetraL, III, 3, 5 : [xàv larpoç où (povsu; aùxou ecrriv ô yàp vo|jlo; aTcoXuet aùxbv. A Rome, le même accident est prévu par la loi des XII Tables, qui exige seulement une purification par le sacrifice d'un bélier : « Si telum manu fugit magis quam jecit, aries subjicitur. » Cic, Topic, 17. Et quant au médecin, v. Ulpien, 1. 6, § 7, D. De officio prœsidis (I,
90 MEURTRE INVOLONTAIRE (lOIS IX, 8).
Le meurtre involontaire ne comprend pas seulement les accidents. La formule est plus générale. Elle s'applique dans tous les cas où Tauteur du fait n'a pas eu Tintention de donner la mort, et où cependant la mort a été une conséquence du fait qu'il a commis. Platon énumère les différentes manières dont le fait a pu se produire. Un homme peut donner la mort à un autre soit par la seule force de son corps, soit avec un instrument ou un projectile, soit en faisant boire ou manger quelque chose, soit en appliquant le feu ou le froid, soit en ôtant la respiration , soit en usant de son propre corps, soit en employant des corps étrangers. Énumération singulière, qui est un trait d'archaïsme. On la dirait empruntée à la loi de Moïse : « Si quelqu'un frappe avec le fer et que celui qui aura été frappé meure, il sera coupable d'homicide. S'il jette une pierre... Si celui qui aura été frappé avec du bois meurt... Si un homme pousse rudement celui qu'il hait, ou s'il jette quelque chose contre lui, par un mauvais dessein; ou si, étant son ennemi il le frappe de la main et qu'il en meure*... » De même, la loi islandaise prévoit et spécifie neuf manières d'attenter à la vie d'un homme*.
La victime du meurtre involontaire peut être un homme libre ou un esclave. Et d'abord le maître qui tue son esclave involontairement n'encourt aucune peine, mais il doit se soumettre à la purification prescrite par la loi religieuse ^ L'homme qui tue l'esclave d'autrui, croyant avoir
18) : « Medico imputari eventus mortalitatis non débet. » Même casuistique et bien plus circonstanciée encore au sujet de la loi Aquilia (v. Digeste, IX, 2).
* Nombres, XXXV, 16-21.
^ Grâgâs, c. 86, éd. Finsen.
^ Antiphon, Choreut., 4 : ToffauT7)v avdcYxviv ô vifxo; ly^et, w(7T£ xal av Tt; XTEtvti Ttvà (îjv auTo; xpaxei xal a-)) eortv ô Ti^xwpi^ffajv , to vo[jLti^o[jL£vov xal To 6etov SeStwç àyvsusi t8 éauxbv xal ^çeJsTat aiv EÏpTjTat Iv tco
VO{JLto).
et ensuite s'expatrier pendant une année ^ Celui qui a tué un éEranger s'abstiendra de se montrer pendant le même temps dans le pays de cet étranger. Cet exil d'un an, àr.t- «'Tj':i(jniç , était de droit commun chez les Grecs. 11 avait pour but de soustraire le meurtrier involontaire au ressentiment de sa victime qui, selon la croyance populaire, criait vengeance du fond de son tombeau, et aussi aux poursuites des parents de la victime, auxquels la loi et la religion faisaient un devoir de venger le sang versé.
Après respiration d'une année, l'exilé peut rentrer. Le plus proche parent du mort est tenu de pardonner et de faire la paix. Reçoit-il le prix du sang? Platon ne le dit pas, mais sur ce point la loi athénienne était formelle'.
L'exécution de la loi est garantie par une sanction rigoureuse. Si le meurtrier revient et se montre avant l'expiration de l'année, il doit être poursuivi et condamné au double des indemnités et amendes. D'autre part, si le plus proche parent du mort n'exerce pas la poursuite, c'est lui qui contracte la souillure du meurtre. C'est à lui que s'attache le ressentiment de la victime. Le premier venu peut le poursuivre en justice et le faire condamner à un exil de cinq ans.
La loi de Dracon était bien plus rigoureuse encore. D'abord, ce n'était pas seulement le plus proche parent qu'elle chargeait de la poursuite. C'est un devoir qu'elle imposait collectivement au père, aux frères et aux fils,
' A Rome, la loi Aquilia réglait l'indemnité d'après la plus haute valeur que l'esclave avait eue dans Tannée, quanti in eo anno plurimi fuerit, Gaïus, III, 120.
^ V. la loi de Dracon dans Démosthène , c. Aristocrate , ii.
' Platon en parle dans un passage de la Républiqite , V, 2.