MEURTRE INVOLONTAIRE (LOIS IX
d'abord, pais à tous les parents jusqu'au degré d'issus de cousins. Lorsqu'il s'agissait de faire la paix, tous les poursuivants devaient figurer au contrat, et l'opposition d'un seul suffisait pour tout arrêter. La paix n'était donc pas obligatoire, et le meurtrier ne pouvait revenir de l'exil qu'après l'avoir obtenue. S'il rentrait auparavant, il pouvait être tué impunément. Si la victime n'avait pas de parents au degré exigé par la loi , les éphèies choisissaient dans la phratrie dix personnes qui faisaient la paix s'il y avait lieu. On sait d'ailleurs que, pour l'obtenir, il fallait payer le prix du sang*.
Il peut arriver que le meurtre soit commis sur un étranger ou par un étranger. Dans le premier cas la victime n'a pas, dans le pays, de parents qui puissent prendre sa vengeance. Platon remet ce soin au premier venu. Dans le second cas il faut distinguer : Si le meurtrier est un métèque, il subira la purification et l'exil d'un an, comme tout citoyen, mais si c'est un étranger non domicilié, il sera banni à perpétuité. S'il revient malgré l'interdiction , il sera mis à mort par les gardiens des lois, et ses biens seront donnés au plus proche parent de la victime, à la condition, toutefois, que son retour soit volontaire. S'il est ramené par terre, de vive force, le premier magistrat qui le rencontrera le fera reconduire à la frontière. S'il est jeté par la mer sur le territoire de la République, il se fera un abri sur le rivage et se tiendra les pieds dans la mer, attendant un navire.
La loi athénienne avait-elle prévu ces cas exceptionnels? Nous ne savons. On serait du moins tenté de le croire en lisant la dernière de ces dispositions. A Athènes, lorsqu'un meurtre avait été commis par un homme déjà exilé pour un meurtre involontaire, le tribunal se réunissait au bord
* V. la loi de Dracon dans Démosthène, c. Aristocrate^ 44, et c. Macartatos, 57. Corpus Inscriptionum atticarum, I, n** 61. Harpocration, v® 'YTrocpovta.
MEURTRE PAR COLÈRE (lOIS IX, 9). 93
de la mer. L'accusé s'approchait dans une barque et présentait ainsi sa défense sans toucher la terre, même avec UQ aviron *.
Après le meurtre involontaire, il semble que la loi devrait parler du meurtre volontaire, mais, comme nous l'avons vu, Platon admet une catégorie intermédiaire, celle du meurtre commis sous Tempire de la colère (ôufAoç). Cette distinction, étrangère aux lois positives, appartient plutôt à la théorie ^ C'est au juge qu'il appartient de tenir compte des circonstances, et nous allons voir qu'en voulant légiférer sur ce point, Platon a été entraîné à des redites et à une complication inutile.
Suivant Platon le meurtre commis sous l'empire de la colère est lui-même de deux sortes, suivant qu'il est commis avec ou sans préméditation, èTutêouX-^. Le coupable est traité comme l'auteur d'un meurtre involontaire, seulement la durée de son exil est portée à deux ans dans le second cas, à trois ans dans le premier. Même après l'expiration de ce terme, l'exilé n'est pas admis à rentrer de plein droit. Il doit d'abord subir une sorte d'examen devant une commission de douze gardiens des lois qui se rendent à la frontière pour faire une enquête sur son compte. Si, après son retour, il récidive, il sera banni à perpétuité, et cette fois, s'il revient malgré l'interdiction, il subira la même peine que l'étranger en rupture de ban, c'est-à-dire la mort et la confiscation des biens.
Le meurtre commis par colère sur un esclave est traité comme le meurtre involontaire. De même, en ce qui concerne la rupture de ban par l'exilé, et la négligence du parent chargé de poursuivre, la sanction n'est pas diffé-
* Démosthène , c. Aristocrate , 11.
* Cette théorie a été acceptée par les jurisconsultes romains : « Delinquitur, dit Marcien, aut proposito, aut impetu, aut casu » (L. 11, § 2, D. De pœnis , XLVIII, 19). Mais elle n'a point passé dans les lois romaines.
94 MEURTRE PAR COLERE (lOIS IX, 9).
rente de celle que nous avons indiquée plus haut. Toutefois Platon ne rappelle pas ici Texil de cinq ans contre le parent négligent. 11 se contente d'attribuer au tiers intervenant le profit de toutes les condamnations prononcées.
Platon prévoit ici un certain nombre de cas particuliers dont il ne s'est pas occupé en parlant du meurtre involontaire ; et d'abord celui de l'esclave qui tue son maître , ou un homme libre autre que son maître. 11 est livré aux parents du mort, qui sont tenus de le faire mourir et n'encourent aucune souillure par cette exécution. Viennent ensuite les meurtres commis dans le sein même de la famille et entre personnes liées de la manière la plus étroite, par un père ou une mère sur un fils ou une fille , par un mari sur sa femme , ou une femme sur son mari , par un frère ou une sœur sur un frère ou une sœur. Dans tous ces cas le meurtrier subira la purification et un exil de trois ans. De plus, à son retour, il sera retranché de la famille et ne pourra sous aucun prétexte prendre part aux sacrifices communs, domestiques, à peine d'être traité comme coupable du crime d'impiété. Enfin, celui qui aura tué son père ou sa mère, même dans la colère, sera traité de même, mais à une condition; c'est que sa victime lui aura pardonné avant de mourir. S'il n'a pas obtenu ce pardon, il sera puni de mort.
En général le pardon accordé par la victime avant de mourir a pour effet de ramener le meurtre aux proportions d'un meurtre involontaire et de réduire la peine à la purification religieuse suivie d'un an d'exil*.
Une autre cause d'immunité bien plus complète encore est la légitime défense. Celui qui tue son agresseur, àpLuvopLsvoç apxovTa x^tp^v TCpoiepov, ne peut subir aucune peine et n'est même tenu à aucune purification. 11 y a toutefois deux exceptions à celte règle. La légitime défense n'excuse ni le
* A Athènes le pardon de la victime faisait obstacle à toute poursuite. V. Démosthène, c. Panténète, 21.
MEURTRE VOLONTAIRE (lOIS IX, il). 95
fils qui a tué son père, ni Tesclave qui a tué un homme libre.
La troisième espèce de meurtre est celle des meurtres volontaires et prémédités, èÇ èiwtjîouXfiç. Trois passions principales y poussent les hommes, à savoir la convoitise, èxtôjjjLia, l'ambition, (ptXoTt[jL(a et enfin la peur, (p66oç. Le crime est pour eux un moyen de se procurer la richesse, les honneurs ou l'impunité. Ici Platon se tient encore plus près de la loi athénienne.
Rappelons d'abord qu'en matière de meurtre la poursuite appartient aux parents de la victime jusqu'au degré de cousin inclusivement, àvxbç àvs^j/toTYjToç xal àv£tj;toi3. La loi athénienne ajoutait que les enfants des cousins, les gendres, les beaux-pères et même les membres de la phratrie sont chargés de concourir à la poursuite, (juvSwixsiv. Là parenté par les femmes produit ici le même effet que la parenté parles mâles. La poursuite du meurtre est pour les parents ainsi désignés par la loi un droit et en même temps une obligation étroite imposée par la loi religieuse comme par la loi civile. Celui qui manque à ce devoir contracte personnellement la souillure du crime. Ainsi que nous l'avons y\x à propos du meurtre involontaire, il encourt la colère des dieux, et -en outre le premier venu peut le citer en justice, le faire condamner à cinq ans d'exil et se faire subroger à la poursuite. Sur ce point le texte de la loi athénienne nous manque, mais il paraît bien probable que Platon n'a fait que la transcrire *.
Avant tout, le vengeur du mort doit accomplir certaines cérémonies expiatoires , consistant en prières et en sacrifices accompagnés d'ablutions^ Ces rites accomplis, con-
' DémosthèQe, C, MacartatOS, 57. npoetireiv xcj) xTeCvavrt Iv ayopS £VTo; dv£t|/iOTY}Toç xttl àv£t|/(ou , (TuvSib>xsiv Ss xttl av£'{/iol)ç xai àv£t|/uov ^aîSaç xal Yotiiiêpoùç xal ir£v(J£po^ç xa\ cppaTopaç.
^ Antiphon, Choreut,, 37 : M^ à'7roYpacp£<y6at t^v xxfiivavTa, irptv t^v oîxlav Tou diroôavdvTo; xa63pat xal xà vo[i.i^o{iL£va iiotîîcjat.
96 MEURTRE VOLONTAIRE (lOIS IX, il).
fermement aux prescriplions de la loi religieuse la poursuite commence. Le poursuivant se présente dans Tagora et interpelle publiquement le meurtrier. Il le somme de se tenir éloigné de tous les lieux publics, de ne souiller de sa présence ni les lieux sacrés, ni Tagora, ni les ports, ni aucune assemblée publique. Ce premier acte de poursuite s'appelle la déclaration, -ïupoJ^^rjŒi;, izpoxybpsufjiq. Platon le supprime en tant que formalité. Suivant lui, c'est la loi elle-même qui fait la déclaration et ordonne à l'accusé de ne pas se montrer en public'.
L'accusé reste libre pendant l'instruction du procès, mais à la condition de fournir trois cautions solvables acceptées par le président du tribunal. S'il ne yeut ou ne peut fournir ces cautions le président s'assurera de sa personne et le gardera aux fers pour le représenter au jour du jugements
La peine est la mort. Le corps du supplicié ne pourra être inhumé dans le pays. Si le coupable se dérobe par la fuite, il ne pourra jamais revenir, et s'il revient malgré cette interdiction, le premier venu pourra le tuer de sa main, impunément, ou le livrer aux magistrats, qui le feront mourir^.
La loi ne punit pas seulement celui qui a frappé de sa propre main, a6Toxstp(a. Elle met sur la même ligne celui qui a fait tuer par un autre, ou plus généralement quia fait périr un homme par un moyen quelconque, jâoJXsuci;. La peine est la même; seulement le coupable, en pareil cas, n'est pas tenu de donner caution et, s'il est condamné,
* Pollux, VIII, 66 : El'pyovTat UpSiv xat ayopaç di Iv xaTYiYopta çpovou , âfjç^pi xpiffÊcoç, xat TouTO irpoaYopeuffi; xaXeiTat. Suivant Aristote, AO. TToX. 56, la irpoaYOpeuffi; était faite par l'archoûte roi.
* Antiphon, De cœde Herodis, 17 : ''Ottiç xaOïTTYifftv l-pT^viTà; TpeT; [XYiSeva TouTwv Seôyjvat. — Cf. le serment des Cinq-Cents dans Démosthène, c. Timocrate, 144 : OùBï Si^ffo) 'AÔTjvaiwv ouSsva 8; av sYYuyjTût; Tp£t; xaOtffT^ TO aÙTO têXoç TeXouvTaç,
^ Démosthène, c. MidiaSy 43 : 0\ cpovtxol toÙ; [jiev ex irpovoia; œtuo- XTtvvuvTaç ôavaT(«) xal àetopUYia xai Sr,jxeu(j£i twv uicap^ç^ovrwv !^T)[Atouat.
98 MORT ACCIDENTELLE (lOIS IX, 12).
Un homme peut être tué par le choc d*ua corps pesant, sans qu'on sache d'où est venu le coup, ni s'il s'agit d'un simple accident. En ce cas, les parents chargés de la poursuite doivent s'acquitter de ce devoir en poursuivant l'objet inanimé qui a été la cause de la mort. C'est pour eux le moyen légal de se mettre à l'abri du soupçon. A Athènes, la procédure était portée devant l'archonte roi et les quatre çuXoôaatXsTç , qui s'assemblaient au prytanée et rendaient une sentence comparable au verdict du jury du coroner en Angleterre. Si ce tribunal condamnait l'objet incriminé, cet objet était jeté hors des frontières et les parents se trouvaient ainsi justifiés par arrêt*. Suivant Platon, l'affaire doit être portée non au prytanée, c'est-à-dire devant un véritable tribunal, mais seulement devant le plus proche voisin, parce qu'il s'agit après tout d'une simple constatation matérielle. Platon ajoute que cette procédure est inutile lorsqu'un homme est frappé de la foudre, ou par tout autre trait lancé de la main des dieux, ce qui implique tous les cas de mort subite. Mais, d'autre part, il veut que la même procédure ait lieu lorsqu'un homme est tué par une bête attelée ou par tout autre animal (domestique). La bête reconnue coupable est tuée et jetée hors du pays. L'affaire est portée par le poursuivant devant un certain nombre d'agronomes, choisis par lui*.
* Démosthène, c. Aristocrate^ 76 : 'Eiv X(6oç vi ÇuXov -îi ffiSTjpoç, if^
Ti TOiouTOv èfiLTceo'bv TraTa^Yi, xal tov [xàv pa^f^vt' iyvo^ Ttç, auTO S' eiSyl xa\ ïfr^ TO TOV cpovov elpyaff jxévov , toutoiç èviaîlÔa \(!irfjii>tti(3Li, Eschine, C. Ctêsiphon, 244 : Ta \i.h ÇuXa xal Tôbç Xiôouç, jcat tov afôTjpov, Ta o[cp6)va xal âyvcjfJLOva , èav t(}) ejji'ïreffovTa àiroxTeivrj , Ô7cepop{Ço[jLev. Arislote, 'Aô. TToX. 57 l'AtxaÇet S' ô paaiXeùç xal ot cpuXoêadiXetç xai tÀ; twv âij/ux^wv xal Twv à>Xto)v Ctpwv. Depuis qu'il avait été formé dix tribus au lieu de quatre , les çuXoêacjiXsT; n'avaient plus qu'un caractère religieux.
* De même la loi de Moïse. Exode, xxviii, 28. « Si un bœuf frappe de sa corne uq homme ou une femme et qu'ils en meurent, le bœuf sera lapidé et on ne mangera point de sa chair ; mais le maître du bœuf sera jugé innocent. » Cf. 29-32.
part. AJBsi il est permis de tuer le voleur de nuit. Oa peut tuer pour défendre sa vie ou pour repousser un attentat à la pudeur, etdans ce cas le père, le frère et le fils de la victime ont le même droit. Le mari peut tuer l'homme qu'il surprend faisant violence à sa femme. EnGn un homme peut tuer pour sauver la vie de son père ou de sa mère , ou de ses frères, ou de ses enfants, ou de sa femme. Dans tous ces cas le meurtre est légitime et celui qui a tué reste pur '.
Après le meurtre vient le crime de blessures , TpaûitaTa, et des mutilations qui en sont la suite, xripûuei!; iy. tpau[A«Twv. Comme le meurtre, les blessures sont de trois sortes suivant qu'elles sont volontaires ou involontaires ou qu'elles ODt pour cause une passion telle que la colère ou la peur. Il y en a, au surplus, de tant d'espèces différentes que le législateur, tout en posant quelques règles générales , doit laisser beaucoup à l'appréciation du juge.
Les blessures volontaires se confondent avec le meurtre
' La loi athénienne prévoyait le cas. Aristote , 'A9. itoi. S7 : "Otot
' Voici les dispositions de la loi athénienne : Kal ihv çtpovto ^ rf/na ^îff iSixMi eùOÙî i(iuvô[«voî Kwtvii, vrjitoivtl TtBvoivai. — 'Eoîv ti; itoxTCfvTi... È«l 5â[iapTi, îl ÈttI (iilTpl, il Itc' nS£Ï.ifîj, ^ kiA SirfdTpl, ï| Èml raXXaxîj ^v Sv Itt' Éïtu6ipoiî xaialv Ïji^t], toiJt(i>v êtoM [x^ çtufsiv XTsîiirra. Démosthène , c. Aristocrate, 53, 60. Ces sortes d'affaires étaient portées devant les éphèles siégeant ln\ At}(p(v((;)- cîv tk ipioYÎi jiiï xTtîvai, IwojjiaK Si ff^ SiSpKxtvai. Cf. 'AS. itoX., 57.
100 BLESSURES (lOIS IX, 14, 15).
maQqué. Le coupable a voulu tuer, il n*a fait qu'une blessure. A vrai dire c'est un meurtre, car peu importe le résultat, et c'est bien ainsi que l'entendait la loi athénienne *. Mais Platon voit un motif d'attéouation dans cette circonstance qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Il laisse donc au coupable la vie et la jouissance de ses biens. 11 le condamne seulement à un exil perpétuel , sans parler de l'indemnité qu'il devra payer à sa victime d'après l'estimation faite par le tribunal.
Cette atténuation s'applique même à l'époux qui a blessé son conjoint, voulant lui donner la mort, mais elle ne s'applique pas au fils qui a blessé son père, ni à l'esclave qui a blessé son maître, ni aux blessures faites entre frères et sœurs. On rentre alors dans la règle générale qui punit de mort ces sortes de meurtres quoiqu'ils aient manqué leur effet. L'époux même auquel la loi fait ainsi grâce de la vie perd ses biens qui passent à ses enfants. S'il n'a pas d'enfants, son lot est donné à un enfant pris dans une autre famille par une sorte d'adoption forcée.
Les'blessures faites dans la colère n'entraînent en général qu'une peine pécuniaire. Le coupable paiera le dommage au double ou au quadruple suivant que la blessure est ou n'est pas guérissable. L'indemnité est du triple dans le cas où la blessure, même guérissable, rend le blessé difforme ou ridicule*, mais ce n'est pas tout. L'État perd un défenseur en la personne du blessé qui devient incapable du service militaire. Le coupable devra donc faire le service qui était dû par sa victime, faute de quoi il pourra être poursuivi en justice par toute personne et condamné comme coupable d'icjTpaTsfa.
* Lysias, c. Simon, 42 : ''Offot eiripouXeodavreç dicoxTetvaC Ttva; Irptoffav, aTtoxTgivat 8è oux rjSuvTQÔr,(Tav, irepl tGv toioutwv toc; TtfAUpiaç ouTco fiLEYolXa; xaTeon^ffavro , i[^ou[f.B'éOi ÔTrip wv lêouXsuffav xai icpouvov^Oyiffav, ÔTCÊp TOUTtov TCpooTqxEtv auTot; SixTjv Soîlvat,
2 Je suis ici la correction proposée par Orelli, rpiicXadiav au lieu de xeTpairXaff^av.
102 OUTRAGES (lois IX, 16, 17),
sièreté que le mépris des honnêtes gens suffit à réprimer, mais celui qui frappe une personne plus âgée que lui de vingt ans au moins, est mis aux fers pendant un an au moins; la durée de l'emprisonnement est portée à deux ans au moins si le coupable est un étranger, et à trois ans au moins s'il est métèque. Toute personne qui voit commettre un délit de ce genre est tenue d'intervenir et de séparer les combattants, même en employant la force s'il est du même âge ou plus jeune que la personne frappée, sous peine d'une amende qui varie.de vingt drachmes à une mine, suivant la classe. La juridiction en cette matière appartient à l'autorité militaire : stratèges, taxiarques , phylarques et hipparques.
Le délit d'outrage prend un caractère de gravité exceptionnelle quand il s'adresse à un père, à une mère ou à tout autre ascendant*. En pareil cas toute personne est tenue de prêter main-forte et ne peut manquer à ce devoir sans s'exposer à une peine sévère : le fouet si c'est un esclave, le bannissement à perpétuité si c'est un métèque, la malédiction de Jupiter si c'est un citoyen. Quant au coupable il est banni à perpétuité de la ville, relégué à la campagne et exclu de tous les lieux sacrés. S'il approche d'un lieu sacré les agronomes le feront battre de verges ou lui infligeront tout autre châtiment arbitraire. S'il reparaît dans la ville il sera mis à mort. Il est interdit à toute personne libre d'avoir avec lui aucun contact, à peine de partager la souillure du crime et les exclusions qui en sont la conséquence, jusqu'à ce que cette souillure lui soit enlevée par une purification. Tout magistrat est chargé sous sa responsabilité personnelle de tenir la main à l'exécution de ces mesures.
* La loi athénienne donnait en pareil cas une action publique Ypacp^ yovewv xajctoaewç. Elle portait expressément : ô toI>ç ^oveaç tutt- Tcov, ^ [x^ TpsQpcov, ^ [x^ Tcapsywv oïxTjfftv xa\ xi lirfn^Seta aTifxoç serre»). L'atimie entraînait, comme on le sait, Texclusion de Tagora, à peine d'emprisonnement. V. Démosthène, c. Timocrate, 105.
crime d'impiété, àssUiix. Les anciens, et spécialement les Athéniens, ne connaissaient pas ce que nous appelons aujourd'hui la liberté de la pensée et de la conscience. La religion était une partie essentielle des institutions natiooales. C'était un crime non-seulement d'offenser la religion par des actes, mais même d'écrire ou de parler coDlre elle, même d'avoir en cette matière des opinions contraires aux dogmes officiels. Socrate fut poursuivi et condamné parce qu'il ne regardait pas comme des dieux ceux que l'État reconnaissait comme tels, et parce qu'il introduisait des divinités nouvelles'- Ace crime s'appliquaient d'abord lès lois écrites, puis les lois non écrites*, dont la tradition se conservait dans l'antique famille des Eumolpides. C'est assez dire qu'il n'y avait pas d'incrimination plus vague ni d'accusation plus terrible, d'autant que la peine était laissée à l'arbitraire du juge , qui souvent prononçait la mort.
Ici Platon chercbe à déânir. Pas plus que les Athéniens il ne songe à la liberté de conscience, mais il sent la nécessité de donner une base solide à la loi sur l'impiété. L'impiété, suivant lui, se manifeste de trois manières. On pense ou qu'il n'y a point de dieux, ou qu'ils ne s'occupent [toiat des hommes , ou qu'on en fait ce qu'on veut en leur
' XéaophoD, Memorab., 1,1: 'ABimT 2ioxpiTTit o&ï [iïv ^ iroln 'Lysias, c. Andocide, 10 : BU) jxovov toT; ftia^^tj.ivoti; vo'jioti; itepl
104 IMPIÉTÉ (lois X, 15).
offrant des présents. Ces opinions peuvent rester à l'état purement théorique ou se traduire par des actes matériels. Cette seconde sorte d'impiété est la plus grave ; c'est celle des hommes qui vivent comme des brutes, séduisent les âmes des vivants, prétendent évoquer celles des morts , promettent de tout obtenir des dieux au moyen de sacrifices , de prières , d'enchantements et ruinent ainsi les particuliers, les familles et les États. Avant d'édicter des peines, Platon commence par démontrer l'existence de Dieu, la providence et la justice divine. Cette démonstration fait l'objet d'une longue digression qui remplit tout le dixième livre. C'est alors seulement qu'il incrimine l'impiété.
La poursuite n'est pas abandonnée au premier venu. Les magistrats recevront les dénonciations, mais eux seuls pourront introduire l'affaire devant le tribunal , sous leur responsabilité, car s'ils s'abstiennent de poursuivre ils pourront eux-mêmes être accusés d'impiété. 11 n'y a crime que quand l'impiété se traduit au dehors par des paroles ou des actes, et chaque acte est frappé d'une peine distincte qui est déterminée par le tribunal suivant la gravité du fait, mais ne peut descendre au-dessous de l'emprisonnement.
S'il s'agit d'opinions purement théoriques, la peine est de cinq ans au moins d'emprisonnement dans le pénitencier ou sophronistère. Cette peine sera subie dans l'isolement. Le détenu ne pourra recevoir d'autres visites que celle des membres du conseil de nuit qui iront l'entretenir pour son amendement et le salut de son âme. A l'expiration du temps fixé, si le détenu paraît amendé il sera placé en surveillance chez des personnes sages; sinon, ou en cas de récidive , la peine sera la mort.
Quant à ceux dont l'impiété se manifeste par des actes coupables, ils seront mis aux fers dans une prison éloignée de la ville , et y resteront dans un isolement absolu , recevant leur nourriture de la main d'un esclave. A leur mort ils seront jetés sans sépulture hors des frontières, et qui-
conque aidera à les eûsevelir pourra être poursuivi pour impiété par le premier venu. Leurs enfants seront traités comme orphelins et l'État en prendra soin.
Le culte des dieux étant une institution publique ne peut avoir lieu que dans les édifices consacrés publiquement et ouverts à tous, sous l'autorité des prêtres et des prêtresses'. Il est interdit de posséder des lieux de culte dans des maisons particulières, et d'y célébrer des cérémonies différentes de celles du culte public. En cas de contravention les gardiens des lois enjoindront de transporter les objets de culte dans les lieux consacrés au culte public, et cela sous peine d'amende.
Celui qui offre un sacrifice étant en état d'impureté , à raison d'un acte d'impiété commis avec discernement, se rend par là même coupable d'impiété et sera puni de mort. La question de discernoment sera jugée d'abord par les gardiens des lois qui traduiront ensuite le coupable, s'il y a lieu, devant le tribunal.
' CKéroû , De legibus , II, 8-10. Separalim nemo habessit Deos : neve novos, sed ne advenas, nisi publiée adacitos, privatim coluDto.