LÀ MORALE
Après la Rhétorique vient la Morale. Quoiqu'elle touche au droit, Aristote se confine absolument sur le terrain philosophique. On peut cependant relever dans la Morale à Nicomaque certains passages intéressants pour le jurisconsulte, et d'abord la distinction fondamentale des actions volontaires et involontaires, distinction que le législateur ne peut négliger, car c'est seulement aux actions volontaires qu'il peut décerner une récompense ou infliger une peine. Les actions involontaires sont celles que l'on commet par contrainte ou par ignorance , non que la volonté y soit entièrement étrangère , mais elle est entraînée malgré elle par une force venue du dehors et qui détruit sa liberté.
Parmi les vertus dont Aristote trace les caractères, une des principales est la justice. Le cinquième livre de la Morale à Nicomaque est un traité de la justice. Le philosophe distingue deux sortes de justice, à savoir la justice distributive qui préside à la répartition, égale ou inégale, des honneurs et des richesses entre les membres de la cité, et la justice régulatrice qui détermine les effets des obligations , (luvaXXàYiJLaTa. Les obligations sont volontaires ou involontaires, division qui répond à la division romaine : ex contractu ou ex delicto. La première classe comprend la
apens, le faux témoignage; soit d'un acte de violence, comme les coups, la séquestration, le meurtre ordinaire, le rapt, la mutilation, l'injure verbale, 'la dérision '.
La justice est essentiellement proportionnelle, mais pour la justice distributive la proportion est géométrique, pour la justice régulatrice la proportion est seulement arithmétique. Dans la première , il faut tenir compte de la différence des personnes et de leur mérite relatif. Pour la seconde, toutes les personnes sont égales. 11 faut donc rejeter le principe du talion ou de la réciprocité , tSi âvTraeTcovesç, admis à tort par les Pythagoriciens. Pour mesurer une injustice commise il faut tenir compte des circonstances et des intentions^. La justice et l'injustice sont en effet essentiellement volontaires et, reprenant ici cette distinction,
* Etk. Nicom., V, 2 : TSvyip mvxWo'ni.ATbn tô fth inoûmi iini, xi Si Axnûaia- Ixoiiaia [J-ïv ri TotaSs, oTov irpSsiï, lùv^ , BavEiff[j.6;, lf[ôi\, jF^pîifftî, ■ïtapaxaTaEh^xïi, (itofliom;- ijcoijiiia Se "kiytiai, Sti ^ àf/^i tiuv iwvsà- Xctyfiâtoiv toûtdiv îxoljaioc tSv S' (Sxousfaiv ri [jlJv laflpaTa- oïov KioTri), jji,aij(^t(c(, |ttp|«txs(a, irpooYiùyEfa, Soi,laTriiTeia , SoXoçovia, ijieuSo|iapTijp(a' xi Sa piiutc, oTov «Ixfoi, SEff|toî, S^otoî, âpiray^i, mipuaiî, xïKïiyopî«, Tcpo-
Le mot ïuvc&Xotfl^a se traduit par obligation, comme on le voit dans un passage d"Ulpien au Digeste, I. 7, De pactis, II, 14. C'est le juriscoQsulte Ariston qui avait introduit dans le droit romain la théorie de Vob causam datum et, en général, des (iuvaï.XâY[*aTa.
L'énumération des contrats et des délits donnée par Aristote est loin d'Être complète. D'autre part, le délit de ■Kpownï.oa.i'nU; ne se rencontre nulle part ailleurs.
* Eth. Nicom., V, 6 : Aéy" Se Ixoûaioy [xiv,., 8 iv ti; tSv Iç' aûrÇ &TWV tlSiç, xal pi^i ^YMiT™' ■"pitTi], pii^Ts 8v, pii^TE ^, [/.:^Tt oS lnoca.
210 MORALE. — ACTES DOMMAGEABLES (v, 6).
Âristote ajoute : « Oq commet un acte volontaire quand oa fait ce qu'on est maître de faire ou de ne pas faire, quand on le fait sciemment et qu'on n'ignore ni à qui, ni connment , ni pourquoi. »
L'acte commis peut être dommageable par un hasard malheureux, %axa (7U[jl6£6iqx5ç , ou par une force majeure, œ^iy%fi. L'acte volontaire peut être commis avec ou sans intention, icpoa(ps(7tç,avecou sans préméditation, xpo6o6Xeu7iç. Les actes nuisibles qae peut commettre l'homme en société sont de trois sortes :
l"" L'acte commis par ignorance , à[jLapTY](JLa , quand celui qui l'a fait n'a su ni envers qui, ni comment , ni par quel moyen, ni pourquoi. Par exemple, il ne voulait pas frapper ou s'il le voulait c'était avec autre chose, ou une autre personne, ou en vue d'un autre résultat, mais la chose a tourné autrement qu'il ne pensait, comme s'il a blessé en voulant seulement piquer, ou s'il a atteint un autre que celui qu'il visait, ou autrement qu'il ne voulait. Si en ce cas le dommage s'est produit contre toute prévision raisonnable, c'est un malheur, ài:ùxfi\ioL. Si le dommage pouvait être prévu, sans que d'ailleurs il y ait eu méchanceté, il y a faute, à[jLapTY][jLa. Celui-là est en faute qui cause un dommage dont le principe est en lui-même. Celui-là est simplement malheureux qui cause un dommage dont le principe est hors de lui.
2° L'acte commis sciemment, mais sans préméditation, ei^iùq [xèv, [i.*») xpcêouXeudaç Se, est un délit, aSCxïjfjLa. Tels sont les actes commis dans la colère ou sous l'empire des autres passions auxquelles les hommes sont sujets et qui dérivent soit d'une nécessité extérieure, soit de leur propre nature. Ceux qui causent les dommages de ce genre, et par leur faute, commettent un délit. Leur acte s'appelle un délit, àS{KY;[i.a, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient absolument injustes ni méchants, car ce n'est pas par méchanceté qu'ils ont causé le dommage.
3** Quand l'acte a été commis avec intention, èxxpoaipéoreox;,
242 MORALE. — FORMES DE GOUVERNEMENT (vill , 10).
générale, alors, le législateur n'étant pas là, on fait bien , là OÙ il se trouve en faute parce qu'il a parlé en termes absolus, de pourvoir à ce qui manque, et de prononcer comme le ferait le législateur lui-même, s'il était là, comme il l'aurait fait au moment de la rédaction de la loi , s'il avait prévu le cas *. »
La théorie de l'amitié, qui remplit les trois derniers livres de la morale à Nicomaque, renferme d'importantes observations au point de vue juridique.
Aristote distingue trois formes régulières de gouvernement, à savoir, la monarchie, l'aristocratie et la timocralie, qui, en se corrompant, deviennent la tyrannie, l'oligarchie et la démocratie. La même distinction se retrouve dans les relations de famille. La société qui existe entre le père et les enfants a la forme de la royauté , car le père prend soin de ses enfants, d'oii vient qu'Homère donne à Zeus le surnom de père, et en effet c'est bien un pouvoir paternel que la royauté veut exercer. Chez les Perses, au contraire, le pouvoir du père est tyrannique. Ils traitent leurs enfants comme des esclaves. Or, le pouvoir du maître sur les esclaves est tyrannique aussi, car tout s'y fait dans l'intérêt du maître. Mais ce dernier pouvoir est ce qu'il doit être , tandis que le pouvoir pratiqué chez les Perses est mauvais. En effet, à des personnes différentes il faut des pouvoirs différents. L'association du mari et de la femme a quelque chose d'aristocratique. C'est le mari qui commande, ajuste titre, et dans les choses où c'est le mari qui doit commander , mais tout ce qui convient à la femme il le lui abandonne. Quand l'homme veut être le maître en tout, il transforme son pouvoir en oligarchie. En faisant cela il va au delà de son droit et ne peut plus invoquer sa supériorité naturelle. Quelquefois ce sont les femmes qui commandent, à titre d'épiclères; en ce cas, le pouvoir est fondé non
* Eth. Nicom.,X, 3.
214 MORALE. — RAPPORTS DE PARENTÉ (iX, 2).
du fils dénaturé qui aurait intérêt à ne pas soutenir son vieux père*.
Les égardjs que Ton doit aux parents, aux amis varient suivant les personnes et la nature du lien qui nous unit à elles. L'usage fait bien cette différence. Ainsi on invite aux noces toutes les personnes qui ont avec nous des liens de parenté , parce qu'elle font partie de la famille et doivent prendre part à tous les actes qui l'intéressent. C'est pour la même raison que les parents doivent surtout assister aux funérailles. Il semble aussi que les enfants sont tenus avant tout de nourrir leurs parents. C'est une dette qu'ils acquittent. Il est plus beau pour eux de pourvoir aux besoins de ceux qui leur ont donné la vie qu'à leurs propres besoins. Aristote ne parle ici que d'obligations morales, mais on sait qu'à Athènes ces obligations avaient passé dans les lois-.
Comme conclusion de son traité de Morale, Aristote établit que la vertu peut sans doute être le fruit d'une disposition naturelle, mais que l'habitude et l'éducation ont une grande influence sur la moralité. Il faut donc que la loi règle tout ce qui concerne l'éducation, il faut même qu'elle suive l'homme pendant toute sa vie. Pour obtenir ce résultat, le législateur ne doit négliger aucun moyen, la persuasion d'abord et ensuite la contrainte. A ceux qui n'écoutent pas ses conseils ou dont la nature est mauvaise, il doit infliger des châtiments et des peines , et quant à ceux qui sont absolument incurables, il doit les retrancher. Les bons obéiront à la voix de la raison. Quant au méchant, qui ne cherche que son plaisir, il faut le châtier par la douleur, comme on châtie une bête sous le joug, et c'est pourquoi.
* Eth, Nicom,, VIII, U, § 4. Cf. dans VAlceste d'Euripide la réponse d'Admète à son père Phérès (v. 737) :
et S' à'TCÊt'iceTv )ç^p^v [jle XTjpuxwv Ctto t}|v (rfiv 7caTp(})av lerriav, aTceiicov ^v.
2 Eth, Nicom., IX, 2, §§ 7-8.