CONSTITUTION D ATHÈNES
la guerre du Péloponèse il y avait à Athènes plus de sept cents foDctionnaires proprement dits, sans compter le conseil des Cinq-Cents et les fonctionnaires envoyés hors de TAttique, dans les pays soumis à la domination athénienne. Tous, dit Aristote, recevaient un traitement du trésor public. Aussi les fonctions publiques étaient-elles recherchées, et la loi ne permettait pas que la même personne remplît la même fonction civile plus d'une fois. Il n'y avait d'exception que pour le conseil des Cinq-Cents , où il était permis de siéger deux fois.
L'ouvrage d' Aristote se terminait par un exposé de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. Quoique malheureusement très mutilée, cette partie de l'ouvrage nous fournit encore de précieuses indications, qui permettent de reconstituer, avec grande vraisemblance , l'ensemble du système. La liste générale des juges, était dressée annuellement par les archontes, chacun pour sa tribu. Cette liste comprenait six mille noms* tirés au sort parmi tous les citoyens âgés de plus de trente ans, n'ayant pas été frappés d'atimie et n'étant pas débiteurs de l'Etat. Toute personne qui aurait exercé les fonctions déjuge sans remplir ces conditions aurait été punie d'une amende et même d'une peine corporelle.
Le tirage au sort donnait six cents noms par tribu. Ce contingent était lui-même subdivisé dans chaque tribu en dix sections, aussi égales que possible, ce qui semble indiquer que cette subdivision correspondait aux dèmes, en sorte que les juges venant d'un même dème étaient groupés ensemble, ou réunis à ceux d'un dème voisin pour former une section d'environ soixante. Chacun des juges portés sur la liste recevait une tablette, Tutvaxiov, en buis ou en bronze, portant son nom, son démotique et une des dix premières
* Le chiffre de 6,000 déjà donné par Aristophane, Gîiêpes, v. 661 est confirmé par Aristote, 24. — La liste était annuelle, Aristophane, Guêpes, v. 400.
194 CONSTITUTION d'aTHÈNES.
besoin. D*ailleurs le nombre de cinq cents juges n'était requis qu'en matière criminelle. Dans les affaires purement civiles il suffisait , nous Tavons vu , de quatre cent un juges et même de deux cent un en certains cas. On n'avait donc jamais besoin de six mille juges, et il devait arriver rarement qu'il en fallût cinq mille le même jour. Il fallait donc déterminer, chaque jour, qui siégerait et qui ne siégerait pas. Gela se faisait au moyen d'un nouveau tirage au sort. Voici très probablement en quelle forme :
Les six cents juges de chaque tribu se réunissent dans un local séparé , sous la présidence d'un des archontes ou du greffier des thesmothètes. Les soixante individus dont se compose chacune des dix sections jettent leurs tablettes, vivaKia, dans une grande boîte, xiôwtiov, portant le numéro de la section, de 1 à 10. On remplit ainsi dix boites. L'appariteur les agite et le thesmothète tire de chacune d'elles une tablette. Le premier juge ainsi désigné pour chaque section tire les autres tablettes, et les affiche au fur et à mesure sur un tableau portant toujours le numéro de la section. On obtient ainsi des listes composées de tous les juges présents, dont les noms se trouvent rangés dans un certain ordre déterminé par le sort. Mais ce n'est là qu'une opération préparatoire. Il y a encore deux tirages à effectuer, le premier pour savoir qui siégera, le second pour déterminer dans quel tribunal chaque appelé devra siéger.
La première opération s'effectue ainsi : l'archonte verse dans une urne, un certain nombre de cubes noirs et blancs, à savoir les blancs en nombre égal à celui des jugçs dont on a besoin, et les noirs en nombre suffisant pour que le total des cubés soit égal au total des tablettes déposées ^ Le juge est retenu ou libéré suivant que le tirage amène pour lui uq
* Nous admettons avec Blass qu'il faut ajouter au texte le mot oïov, « par exemple. » Le texte porte, en effet, qu*il y a un cube blanc par cinq tablettes , mais comment le rapport pourrait-il être invariable ?
196 CONSTITUTION d' ATHÈNES.
prendre part au tirage, et remettent leurs tablettes. On met dans Fume deux mille cubes blancs et trois mille noirs. On tire ensuite simultanément, les tablettes et les cubes jusqu'à ce que les deux mille cubes blancs soient sortis. A ce moment la liste de service est faite. Elle comprend deux mille noms. Ajoutons, pour être complètement exact, que l'opération est divisée, afin de répartir les charges et de ménager le temps. On tire non pas deux mille juges sur toute la liste, mais deux cents juges dans chaque tribu, et même plus exactement vingt juges dans chacune des dix sections de chaque tribu.
Reprenons maintenant la suite des opérations. Chaque tribunal a une porte peinte d'une couleur différente, rouge, bleu, vert, etc., et porte un numéro désigné par le sort. Au moment du tirage des marques, le thesmothète a procédé à cette opération indiquant quel numéro doit porter chaque tribunal, et ce numéro est affiché sur la porte par les soins de l'appariteur. On se sert des chiffres de 11 à 20, parce que les chiffres de 1 à 10 ont servi à désigner les sections. Dans l'hypothèse que nous avons prise plus haut, les cinq tribunaux à garnir de juges 'porteront les numéros 11, 12, 13, 14 et 15. Chacun des juges appelés à siéger trouve sur sa marque un de ces cinq numéros, et sait ainsi dans quel tribunal il doit siéger. L'appariteur lui remet un bâton peint de la couleur de ce tribunal , et qu'il doit présenter pour y être admis. En échange de ce bâton qu'il dépose à l'entrée, il reçoit un Çu[ji.poXov, c'est-à-dire un jeton qui sert à contrôler son identité. Le distributeur de ces jetons est désigné par le sort.
Comme on le voit, toutes ces opérations rendaient nécessaire l'emploi d'un mobilier considérable dont chaque pièce avait son nom et son rôle. Il en est souvent question dans les comédies d'Aristophane. Nous y retrouvons non seulement les uSpiat et les xX^jp^t-^pia, mais encore la gaxxYjp(a, le Ypa[jL[xa, le Çij[x6oXov. Dans les 'ExxXiQcnàÇouaat, Praxagora , qui introduit le communisme dans la république ,
198 CONSTITUTION d' ATHÈNES.
bois. Le premier est l'expression de son vote, le second ne sert qu'au contrôle de l'opération.
Au moment où Ton va voter, le héraut fait deux proclamations. Il demande d'abord si les parties se proposent d'attaquer les témoignages, ce qui semble indiquer que l'action en faux témoignage n'était plus recevable quand elle n'avait pas été réservée avant le jugement de l'affaire principale. Il avertit ensuite que les bulletins percés servent à voter pour celle des deux parties qui a plaidé la première, c'est-à-dire pour l'accusateur ou le demandeur, et les bulletins pleins pour la partie qui a plaidé la dernière, c'està-dire pour l'accusé ou le défendeur.
On compte ensuite les bulletins. Celle des deux parties qui en a obtenu le plus grand nombre gagne son procès. A égalité de votes, le défendeur est acquitté ou renvoyé des fins de la demande.
Après la condamnation prononcée il peut y avoir lieu à un second vote sur l'évaluation de la peine à infliger ou de la somme à payer. Ce vote a lieu de la même manière que le premier. Le temps accordé à chacune des deux parties pour s'expliquer sur l'évaluation est d'une demi-mesure.
Chaque juge, en votant, rend son jeton, et reçoit en échange le bâton qu'il a déposé. Quand les juges ont fait tout ce qu'ils avaient à faire , ils retournent chacun au lieu où il a tiré au sort, et chacun reçoit son salaire de trois oboles en échange de son bâton , qui prouve qu'il a voté.
Toute cette organisation des tribunaux, telle que la décrit Aristote, semble n'avoir qu'un seul objet : écarter l'esprit de parti, la corruption, l'intimidation, et toute espèce d'influence. C'est pour cela qu'on veut des tribunaux très nombreux et composés au moyen de tirages au sort multipliés. L'idée de la récusation qui apparaît déjà dans les tribunaux romains et qui joue un si grand rôle dans le fonctionnement du jury moderne est étrangère aux tribunaux athéniens. Au reste , le nombre des juges semble avoir toujours été considéré chez les Grecs comme la pre-
200 RBCUEIL DES CONSTITUTIONS.
palais , année par année. Ulysse se retira en Italie et disposa que l'amende serait payée à son fils par les habitants dlthaque, pour être employée au culte des dieux. Elle consistait en blé, vin, cire, huile, sel et en victimes ayant passé l'âge d'agneaux.
Ce règlement de la composition par un arbitre, sous forme d'un compte qui évalue la faute commise par chacune des parties, et contraint celui qui a versé le sang à s'éloigner pour se soustraire à la vengeance des parents et amis de la victime, n'est-ce pas une trace curieuse des anciennes coutumes qui ont été le droit primitif de l'humanité? Nous verrons tout à l'heure, par un autre passage d'Aristote, que la preuve par cojureucs était anciennement pratiquée dans une ville grecque. Le recueil des constitutions contenait sans doute beaucoup de faits du même genre. On voit par là combien la perte de cet ouvrage est regrettable pour l'histoire du droit.
202 RHÉTORIQUE. — LA RICHESSE, LES LOIS (l, 5).
produisent un triple effet : elles nous donnent la sécurité, elles sont la condition de notre liberté, enfin elles servent à nos besoins. Mais elles ne produisent pas toutes ces effets au même degré. Il y en a qui ont surtout la qualité de servir à nos besoins, ce sont les choses qui produisent des fruits, ou, plus généralement, des revenus. Il y en a d'autres qui nous font vivre en hommes libres ; ce sont celles qui nous procurent des jouissances, c'est-à-dire celles dont toute la valeur consiste dans Tusage que nous en faisons. La sécurité consiste à posséder de telle sorte qu'il dépende de nous d'user ou de ne pas user. Une chose est notre propriété lorsqu'il dépend de nous de l'aliéner. Aliéner c'est donner ou vendre. En somme , ce qui fait la richesse c'est plutôt l'usage que la possession, et on peut dire que la richesse consiste précisément dans Texploitation et l'usage de toutes ces choses.
De même que l'orateur politique, l'orateur judiciaire est tenu d'avoir un certain fonds de connaissances, particulièrement en ce qui concerne les actes injustes. Celui-là commet un acte injuste qui cause volontairement un dommage à autrui, contrairement à là loi. Il y a deux sortes de lois, à savoir : la loi particulière ou la loi écrite, en vigueur dans l'État, et la loi commune, non écrite, reconnue par tous les hommes. L'acte volontaire est celui que l'on fait sciemment, et sans y être contraint. Parmi les actes volontadres il y en a qui sont en outre prémédités. L'intention est alors fondée sur un motif, d'où la nécessité d'étudier les divers motifs des actions humaines \ Au sujet des actes injustes il faut examiner par qui ils se commettent, comment, envers qui et pourquoi.
L'application de ces principes conduit à distinguer plusieurs sortes d'actes justes ou injustes. Une première dis-
^ Rhét.yly 10. Les actes volontaires non prémédités sont dits actes passionnels, BA icàôoç, Iv 6u|xÇ.
tout entière ou contre un seul de ses membres.
La personne contre laquelle l'acte injuste est commis reçoit un dommage, ^XcÉfrr], et le reçoit contre son gré,
La question de savoir quel est le délit commis est souvent une question d'intention. Lors donc que le débat s'engage non sur le fait, qui n'est pas contesté , mais sur la qualification du fait, c'est à l'intentioii qu'il faut s'attacher. C'est par ce moyen qu'on décide s'il y a vol ou simple détournement, s'il y a outrage ou seulement coups portés, adultère ou simple commerce illicite, sacrilège ou simple vol, usurpation de terres publiques ou de simples propriétés particulières, trahison ou simple communication avec l'ennemi. Par exemple, celui qui frappe ne commet pas toujours un outrage, il n'est coupable de ce dernier délit que s'il a eu l'intention de déshonorer sa victime ou de se procurer à lui-même un divertissement. De même celui qui détourne une chose ne commet un vol que s'il a eu l'iatention de s'approprier cette chose, au préjudice d'autrui.
Toutes ces difficultés s'élèvent uaiquement à l'occasion de l'application des lois écrites. Celle des lois non écrites en fait naitre d'autres , soit sur les matières dont la loi écrite n'a point à s'occuper et qui oe sont réglées que par l'usage, comme les récompenses dues au mérite, et le mépris qui convient au vice; soit dans les cas où la loi écrite a omis de s'eipliquer et a besoin d'être complétée. Ce complément s'appelle l'équité, ib imsi%éi;. Il peut intervenir soit pour étendre l'application de la loi, soit pour la restreindre.
204 RHÉTORIQUE. — LE DELIT (l, 13).
L'équité couvre tout ce qui mérite indulgence. Elle ne confond pas une faute ayec un délit, ni une faute avec un accident. L'accident est tout ce qui se fait sans raison et non par méchanceté , la faute est un acte commis avec réflexion, et non par méchanceté, le délit est tout acte commis avec réflexion et par méchanceté, alors même que l'auteur du délit est entraîné par la passion , car cette passion même vient de la méchanceté. C'est encore de l'équité que l'indulgence pour les faiblesses humaines. C'est elle qui nous fait interroger non la loi, mais le législateur, qui s'attache non à la lettre de la loi mais à la pensée de celui qui l'a faite , non au fait matériel mais à l'intention , non à telle ou telle circonstance mais à l'ensemble de l'affaire , qui recherche non ce qu'est maintenant telle ou telle personne, mais ce qu'elle a été jusqu'ici, au moins le plus souvent; qui se souvient du bien plutôt que du mal, et fait passer le souvenir des bienfaits reçus avant celui des bienfaits donnés, qui supporte l'injustice avec patience, qui aime mieux recourir à la raison qu'à la force pour terminer une affaire , qui va plus volontiers devant l'arbitre qu'au tribunal. En effet, l'arbitre s'attache à l'équité, le jugea la loi, et l'arbitre a été institué précisément pour faire triompher l'équité.
La gravité du délit se mesure tantôt par la méchanceté de l'agent, tantôt par la grandeur du dommage, tb pXa6oç. Suivant son habitude, Aristote analyse ici les diverses circonstances qui peuvent servir à mesurer le délit et par suite la peine.
Pour en finir avec les connaissances exigées de l'orateur judiciaire, il ne reste plus à parler que des moyens de conviction, Tziaxeiq. Ces moyens sont de deux sortes. Les uns sont naturels , et fournis par l'affaire , sans que l'orateur ait à s'en mêler, àTs/vot. Les autres sont artificiels, c'est-à-dire qu'ils sont l'œuvre de l'orateur, et que l'art de celui-ci consiste à les trouver, î^xeyyoï. Cette seconde classe comprend l'autorité personnelle de l'orateur, les dispo-
206 RHETORIQUE. — LES PREUVES (l, 15).
ayaotageux ou nuisible, ce n'est pas Taffaire des témoins. Aux témoignages on peut opposer la vraisemblance, xi slxita, mais ce qui donne de Fautorité aux témoins c'est qu'ils déposent sous leur responsabilité.
En troisième lieu viennent les conventions, auvOfixai. Aristote examine ce qui peut être dit pour et contre. Ces observations montrent que les Grecs avaient approfondi la théorie des contrats. Le contrat est une loi faite par des particuliers en vue d'une affaire déterminée. La plupart des obligations, (juvaXXaY(Ji.aTa, et notamment toutes les obligations volontaires se forment par contrats. Les conventions sont nulles lorsqu'elles ont été obtenues par fraude ou par contrainte, si elles sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs. Enfin elles peuvent être révoquées par des conventions postérieures *-
Après les conventions viennent les déclarations obtenues par la torture , a? Paaavot. C'est par ce moyen qu'on se procurait le témoignage souvent indispensable des esclaves. A ce point de vue on pouvait soutenir qu'il n'y avait pas de témoignage plus sûr ^. Mais on disait aussi que les déclarations obtenues par ce moyen ne méritent aucune confiance; qu'en effet on fait dire par force aux hommes le faux comme le vrai. Les uns résistent aux tourments et ne disent pas la vérité, les autres se hâtent de dire le faux, pour en finir '.
Reste enfin le serment. Chacune des parties pouvait met-
* Rhét.y I, 15 : *H Y^p ouvôi^xyi vojxo; lorlv fôioç, xai xaxi (xepoç. — ''Eti S^ TTpaTTBTai ri icoXXà tGv (ruvaXXaY[AaT(it)v, xal xà Ixouoria, xatà ouv- Oi^xocç. — Ti Y*P ^fxatov oûx lort (xeTa(jTpéiJ;at oix' àirbcTY) out' avàYXT[j* ^poç Sa TOUTOiç crxoTceïv el IvavxCa Ttvi loriv ^ tSv YSYP^H-t**^*^^ vo(xc«)v, ^ Tu)v xoivbiv xa\ ToTç StxQ((oiç y\ xaXoTç , Iti Ss t\ dfXXaiç (ruvOi^xaiç udT^paiç'
^ Ibid. y 'AXT^OeTc [ji(ivai xcov [jiapTupitôv eislv aûxaC.
' Ibid. y OuSiv Y^p ^TTOv àvocYxaCrffjLevoi xi ^j/euSTi X^youciv y^ zdikifiri* xai Siaxaprepouvreç ^^ 'ki'^tvi xhXt^' xa\ ^a8(a)ç xaTa^euSd[A&voi , â>ç ?cotuao{uvoi OSttov,
des témoins. On ne le demandait qu'au juge. De là différentes situations suivant que l'une des parties offrait ou refusait le serment, et Aristote énumère les différents arguments que la partie adverse peut tirer soit de l'offre , soit du refus, soit même du serment prêté.