THÉOPHRASTE. — TRAITÉ DES LOIS. — LA VENTE
deur reste propriétaire de la chose vendue? C'est en ce sens que la plupart des législateurs tranchent la question. Ou bien faut-il suivre Texemple de Charondas et de Platon? D'après l'un et l'autre c'est sur-le-champ que l'acheteur doit payer et le vendeur recevoir, et celui qui fait crédit n'a pas d'action, car il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il lui est fait tort*. »
Peut-être faut-il placer ici, sous la rubrique de la vente,
* Même après les explications données par Théophraste , il reste encore quelque obscurité, en ce qui concerne la translation de la propriété. Il est certain qu'à l'égard des tiers la propriété n'était transférée qu'au moment de la transcription du contrat de vente , ou après l'accomplissement des formalités considérées comme équivalentes. Mais entre les parties, la translation était-elle différée jusqu'à ce moment, ou bien s'opérait-elle immédiatement par l'effet du contrat? De ces deux solutions la seconde paraît probable, mais le texte de Théophraste peut être interprété dans les deux sens. Au reste la translation de propriété pouvait être différée par convention expresse jusqu'au paiement du prix, comme on le voit par le dernier paragraphe. En ce cas, si le vendeur se dessaisissait au profit de l'acheteur, c'était à la condition que le prix serait payé, et jusque-là il se réservait la propriété.
Les arrhes produisent, comme on le voit , un double effet. Elles sont, avant tout, le signe de la vente conclue , mais elles servent aussi à donner à chacune des deux parties la faculté de dédit. De là plusieurs combinaisons différentes , que Théophraste examine successivement en faisant remarquer que cette faculté de dédit est en général plus facilement accordée à l'acheteur qu'au vendeur. En effet l'acheteur qui se dédit ne perd que les arrhes , tandis que le vendeur qui se dédit doit payer une indemnité égale au prix , et qui ne le dispense pas , en certains cas , de restituer les arrhes.
L'usage de donner un anneau à titre d'arrhes était fréquent chez les Grecs, comme dans tout l'Orient. Il se retrouve à Rome (Ulpien, L 5, § 5, D. Deinstitoria actlone, XIV , 3; 1. 11, § 6, D. De actionihus ^mp^i, XIX, 1; Plin., Hist, nat., XXXIIÏ, 6). Les Romains pratiquaient aussi les arrhes comme conférant la faculté de dédit (Scaevola, 1. 8, D. De lege commmma, XVIII , 3; Caracalla, 1. 1, G. De pactis inter emptorem et venditorefriy IV, 54).
deja retrouvée aans les lois ae riaion. un autre lexie au même Harpocration' nous renvoie au XVIIP livre des Lois au sujet de l'action en revendication. D'après ce texte , qui invoque l'autorité de Théophraste et de deux plaidoyers d'Isée, aujourd'hui perdus, l'action réelle en revendication contre un tiers possesseur prenait successivement trois formes. Le demandeur devait d'abord se borner à réclamer les fruits du fonds ou de la maison. C'est ce qu'on appelait gfxi) itapxoo ou èvomicu. La décision rendue sur cette question ne jugeait. saas doute pas le food du droit, mais elle le préjugeait, et les frais, toujours proportionnels à la valeur de la chose demandée, étaient beaucoup moindres. En second lieu venait l'action sur la propriété du fonds, oùofaç Sixiî, qui se terminait par une sorte de jugement puremeut déclaratif, laissant le défendeur en possession. Enfin, si le défendeur refusait de s'exécuter, on donnait en troisième lieu l'action è^îûXïjç ou action d'exécution, dont les conséquences étaient extrêmement rigoureuses et comprenaient l'expulsion du défendeur avec une amende envers le Trésor public. Telle est du moins l'explication la plus probable du texte d'Harpocralion. D'autres explications ont été proposées, d'après des textes de Suidas et de Photius, mais ces grammairiens, bien postérieurs à Harpocralion, n'ont pas à beaucoup près la même autorité. Ainsi comprises, les actions vmpr.ifj et èvoixiou jouaient dans la procédure
' Harpocralion, v" Kaii tiiv àyopàv iijieuSeïv, et le plaidoyer récemment retrouvé d'Hypéride contre Athénogène , col. VI , ligne
* Harpocralion , v* Oùdfaç 8(xji , avec citation d'uo fragment de Lysias.
d'ilarpocralion".
Enfin nous ne savons à quel livre on peut rapporter trois autres passages de Tiiéophraste dont le dernier certainement et les deux premiers probablement sont empruntés au Traité dus Lois. Il y est dit qu'à Milet comme à Marseille il était interdit aus femmes de boire du vin % que Gélon, le célèbre tyran de Syracuse, interdit aux Tyrséniens les sacriiiccs humains*, enfin que les lois des Tyriens prohibaient en fait de serments l'emploi des formules étrangères
' V. Meîer et Schœmann, der Atlische Prozess, éd.
Le scholiaste d'Homère qui vient d'être publié à Genève par M. Nicole (Iliade , XXI, v. 282), rapporte le texte même de la loi de SotoD , qui se trouvait dans la neuvième table , ^v ^vôtiji df^c Voici ce texte d'après la restitution de Téditeur : « "EJouXii]!- iâv
I^CUl] UIV iv T({ Six.'Tl VIK^TV), OÙ Sv â^IOV ^ Xal TÎp Sll|^0<;((jl âo^SVEt Mil
îSuûni, facttTs'poiî. »
' tiarpocration , v" 'Aito6iTr,! et irapasx^via, ' Eljen, Var. hkt., Il, 38; Athénée, Deipnosoph..X, 33. * Schol. in Pind. Pylli., 11,3, éd. Bœckh, t. 11, p. 312. On peut rapprocher de ce texte un passage du dialogue de Minos, attribué à Platon : « Il est aisé de reconnaître que le même peuple ne conserve pas toujours la même législation, et que les différeots peuples ont aussi des lois différentes. Ainsi parmi nous il n'y a pas de loi qui prescrive les sacrifices humains. Que dis-je?ce serait une impiété I Mais chez les Carthaginois, ces sacrifices, loin d'être désavoués par les lois, passent pour des actes agréables aux dieux, à ce point que quelques-uns d'entre eux immolent leurs propres enfants à Saturne. Et ce n'est pas seulement chez les barbares qu'on trouve des lois si dlfTérentes des nôtres; au mont Lycée (en Àrcadie) quels sacrifices ne font pas les successeurs d'Athamas? et cependant ce sont des Grecs. Sans sortir de notre patrie, ne sais-tu pas quelles lois on observait naguère aux funérailles? On égorgeait les victimes et on faisait venir les femmes chargées de recueillir les ossements avant même que le cadavre ne fût enlevé. A une