THEOPHRASTE. — TRAITÉ DES LOIS
le droit. La loi n*est autre chose que le fait élevé à la hauteur d'une règle générale pourvue d'une sanction. Elle est inutile si les hommes ont assez de sagesse pratique pour pouvoir s'en passer. On voit ici combien la méthode d'Aristote s'éloigne de celle de Platon. Chez Platon l'étude des faits est toujours subordonnée à la spéculation métaphysique. Pour l'école péripatéticienne, au contraire, le droit, comme toute science, est avant tout fondé sur l'observation.
Après ces considérations générales sur les lois en ellesmêmes , Théophraste parlait des personnes auxquelles appartient le pouvoir législatif. Il décrivait les rouleaux triangulaires, ou à trois faces, xùpSstç, sur lesquels étaient gravées les lois de Solon*, et faisait connaître les pouvoirs des thesmothètes athéniens, chargés, entre autres choses, de mettre en ordre tous les ans les lois votées par l'assemblée et de les soumettre à une révision destinée à faire disparaître les contradictions et les doubles emplois ^ (livre III).
Du pouvoir législatif Théophraste passait au pouvoir judiciaire et à l'organisation des tribunaux^. Le quatrième livre traitait des accusations politiques, notamment de TeiffaYYeX^a * et de la xpc6oXi^% probablement aussi de l'ostracisme, dont la première victime fut Thésée et la dernière Hyperbolos*. Ces formes de procédure sont bien connues et il serait sans intérêt de les expliquer ici.
L'exposition de la procédure criminelle continuait dans le cinquième livre. Théophraste y parlait, entre autres choses, de la peine infligée par la loi aux accusateurs témé-
* Photius, Lex,, v^ Kupêeiç.
^ Harpocration , v** OecrfioôeTat.
^ Harpocration, Suidas, Lex Seguer.^ v* 'Ap87jTToç.
* Lex. rhet. Cantabrig,, v® Eluccfytklct] Cf. PoUux, VIII, 6. ' Harpocration, v* KaTo^Etporovw.
^ Schol. Luciani, Tim,, p. 46 et Miller, Mélanges de littérature grecque, p. 383.
par voie de conséquence l'annulation de ce décret, La ^aoiç était l'action intentée contre les auteurs de contraventions en matière fiscale. Elle était rémunérée par une part dans l'amende prononcée. Enfin on appelait ùaïj-]"^3iç , l'action intentée contre tout détenteur d'une chose appartenant à l'État.
Par exception, ces incapacités ne s'appliquaient pas à Vtia<x-cxù.iix, du moins dans les premiers temps, car après le triomphe de la démocratie il fallut, pour réprimer l'abus des poursuites politiques, ramener, à cet égard, TswaY-js- Xia au droit commun.
Parmi les mesures de police générale figurait à Athènes l'amende contre les oisifs. Théophraste attribuait à Pisistrate cette loi que d'autres faisaient remonter à Solon ou même à Dracon'.
Des actijons criminelles et publiques l'auteur passait aux simples actions privées. Nous savons qu'il parlait dans son septième livre de l'action de faux témoignage qui , à Athènes, n'était qu'une action civile en dommages-intérêts, avec cette conséquence, toutefois, que si tous les témoins qui avaient déposé dans certaines affaires, ou du moins la majorité de ces témoins, étaient condamnés pour faux, témoignage, il pouvait y avoir lieu à révision du procès, la
' Harpocration , v° 'Eiv T14. Lex. rhet. Cantabng, V npôoripM. SchoL, in Demosth. contra Androi., p. 593. Pollux, VIII, 6". * Plutarque, Solon, 30.
Ces lois nous soat bieo connues par le plaidoyer de Démos- Ihène contre Aristocrate; elles ont été presque textuellement reproduites par Platon. Les fragments qui nous restent de cette partie de l'ouvrage de Théophraste se rapportent à la juridiction de l'aréopage et des éphètes. L'auteur \ parlait de ces pierres non taillées qui devant l'aréopage servaient de tribune aus deux parties et s'appelaient l'une la pierre du crime, l'autre la pierre de la vengeance. 11 rappelait le prix du sang, ta ùtcsçsvix, que le meurtrier payait aux parents de sa victime pour se racheter de leurs poursuites, et le célèbre tribunal qui siégeait à Phrcatto, au bord de la mer pour écouter la défense de l'exilé qui,
' Schol. in PlatonisLeges, p. 937, D. 'AvaSixoîxpfiticeîï&woOT^itoi TiBvTSî al neipTUptç ifieuSojMtpTupiwv, î^iiTEpiiULÎTei;, ÉxpîviTO âvufltv ■^ S(xi\. Oitx. Éul iravtwv Si tSï àfâiav iyiftow) ivaSixoi «î xpiiEiî, aXk' âç çnat ^EaippnsTQ; cv ^' vôjjuov, l:il [Mvi^f Çeviciï, xai tliEuSat^nptupiiùv xat xX^puv.
' PoUux, X, 2, Harpocration , v" Sxaifïi^opoi et 'I(roTé*>i!. — Photius, v'" 2uoT0[«ÔTepoï oxtîtpYK et 'IctotéXiiî.
duire ici en entier, avec les observations qu'il suggère. C'est un des textes les plus instructifs que nous possédions. « Certains législateurs veulent que les ventes soient faites par le ministère d'un crieur public , et qu'elles soient criées plusieurs jours à l'avance. D'autres exigent qu'elles aient lieu par devant un magistrat. Pittacos, par exemple , veut que ce soit par devant les rois et le p^ytane^ Il y en a qui prescrivent que la vente soit affichée devant le lieu où siège le magistrat, pendant soixante jours au moins, comme à Athènes, etque l'acheteur paye (à l'État) le centième du prix, pour qu'il soit loisible à tout venant de réclamer et de contester, et que l'on sache, par le paiement du droit, quel est le juste acquéreur.
' Harpocration , v" 'Eçopîa, "Oti ot àXovrE;, ^af^taxa-nn, 4>pïa- Toî, 'Y-KOfé-ria. — Cf. Photiua, Suidas, FAym. magnum. Zenobiu3, Proverb., IV, 36. — Les livres cités par Harpocration sont bien le XIII* et le XVI°. Les ms. portent y' et 7', mais il faut certainement lire ly' et iç', V, aussi Aristote, 'A^yalun i:olnsia, ch. 57.
Théophrasle ne prononce pas le nom des éphètes. Aristote ne les nomme pas non plus. L'institution subsistait, mais la composition de ces tribunaux institués par Dracon avait sans doute été modifiée.
* Les lois de Mytilèoe dans l'île de Lesbos avaient pour auteur le tyran Pittacos, un des sept sages. Elles sont plusieurs fois citées par Aristote. Une de ces lois attribuait à la mère une part égale à celle du père dans la succession des enfants (Théon, Progymnasmata, XIII, 8). Le prytane était le magistrat éponyme de Mitylène, les rois étaient un collège de magistrats dont les fouc-
Thourîens suppriment toutes ces formalités et n'exigent pas que les ventes (d'immeubles) aient lieu sur l'agora, comme les autres ventes, mais ils obligent le vendeur et l'acheteur à se réunir pour donner à trois des plus proches voisins une petite pièce de monnaie , en mémoire et en témoignage du fait.
H 11 est bien entendu que dans le premier cas les magistrats sont responsables, et que dans le second les. voisins le sont également, s'ils refusent de recevoir, ou s'ils reçoivent deux fois de la même personne, ou si, ayant reçu, ils refusent de faire connaître l'acheteur.
Il Au surplus , il ne faut pas oublier que les affiches, les
lions nous sont inconnues; ils sont nommés dans les inscriptions. V, Gilbert, l. Il, p. 165. On se rappelle que Lesbos était la patrie de Théophrasle.
Sur l'impôt du centième à Athènes on peut voir Bœckh , Staatshauskalt., I, -lîO, et surtout les inscriplîons réunies dans le Corpus Inscriptionutn alticarum, II, 784-788. La formule est celle-ci : AeovTioç KoWitiSou 'E;ioii|ift{(iio(} ôtciSoto j^uptov ly Ko8o)xi55v iùviii(t^,c) Mvijotfjiaj^oî yivr\'ii-/ou. (HH}n IxaionT^ H- III. Ainsi elle comprenait le nom du vendeur, celui de l'acheteur, l'Indication de la chose vendue , et enfin le montant du prix (dans l'espèce 250 drachmes, dont le centième est de deux drachmes trois oboles). V. au surplus Hermann-Thalheim , Griedmche Recktsaltertkûmer, p. 73. Le registre de la perception du droit tenait ainsi lieu d'un registre de û-anscription. Le paiement du droit, après affiche du contrat pendant soixante jours et mise en demeure de tous les intéressés, consliluait une preuve du droit de propriété. Tel est le sens de ces mois çnvepoî ^ t^ TÉlet. Il s'agit non d'une mesure prise en vue de l'impôt sur le revenu, comme le dil à tort Caillemer (fieraerfe législation, 1870-71, p. 651), mais d'une^mesure de publicité générale {V. la traduction de Thalheim).
de celui du vendeur.
« Comme on se sert quelquefois de prête-noms, dans les achats et ventes, lorsqu'on veut simuler une aliénation, il convient de faire aussi des lois sur ce sujet. Il y en a en eflet, comme à ^nos ', qui sont faîtes pour empêcher cet abus et en même temps pour assurer la publicité du droit de propriété. D'après ces lois, celui qui achète une maison doit sacrifier sur l'autel d'Apollon qui préside au quartier, èxHiwiJiaîoi; ; celui qui achète un fonds de terre doit sacrifier dans le quartier où il a son domicile et jurer, devant le magistrat chargé de l'inscription et devant trois habitants du quartier, qu'il a acheté loyalement, sans collusion, ni simulation, ni fraude d'aucune sorte. Le vendeur doit jurer de la même manière qu'il vend sans dol. Celui qui n'habite pas dans la ville doit sacrifier et prêter serment sur , l'autel de Zeus agoraios. Les pauvres peuvent s'acquitter du sacrifice en offrant des gâteaux. A défaut de ces formalités, le magistrat refuse l'inscription. Aussi, dans le serment qu'il prête , doit-il s'engager à ne jamais inscrire une vente sans avoir exigé le serment des parties. Les auteurs de ces lois ont voulu prendre des précautions contre l'une et l'autre des deux parties, ou plutôt contre tout le monde, et c'est peut-être ce qu'il faut toujours faire*.
' Au lieu de Aivîwv, quelques éditeurs lisent Iv'mv, ce qui signifierait « comme dans certaines villes, » Aristole s'exprime souvent de celte manière.
* Théophraste indique ici les précautions prises pour prévenir
conceroe l'acquisitioa de la propriété, quand le pri& est payé et que les formalités légales, telles que l'inscriptioD, ou le serment , ou l'appel aux voisins, sont remplies. Eq ce qui concerne l'obligation de livrer et la vente même, le contrat est parfait dès que le vendeur a reçu les arrhes. C'est en effet ce que portent la plupart des lois. Tou-
tes ventes simulées. La simulation est en effet incompatible avec un régime qui pose en principe la publicité du droit de propriété. Il donne pour exemple la loi observée à ^Enos, une des colonies fondées par les Grecs d'Asie sur la côte de Thrace {V. Thucyd., Vil, 57). Elle avait reçu en dernier lieu des colons de .Mytilène (Harpocration, v AÏvoç). Cette loi exige que le vendeur et l'acheteur prêtent serment. S'ils habitent dans ta ville , ils le prêtent sur l'autel d'Apollon £jr[>LMfuiïoc, ou sur l'autel de leur quartier; s'ils habitent hors de la ville, ils prêtent serment sur l'autel de Zeus agoraios. Tous ces autels sont dans la ville, et on ne s'attache pas â la situation de l'immeuble vendu. Ce que la loi veut c'est que le serment soit prêté publiquement et dans la forme la plus imposante. Le territoire d'^^nos n'était d'ailleurs pas assez étendu pour qu'il y eût hors de la ville des bourgs ou villages ayant des autels distincts. C'est donc à tort que Thalheim suppose que dans les deux derniers cas prévus au texte le serment sera prêté dans un bourg, par application du forum rei sitx. C'est tout ce que nous savons des lois de la ville d'^nos.
Ce qui est le plus intéressant à noter c'est que le serment des parties est un préliminaire indispensable de l'inscription. Ainsi le magistrat chargé de faire cette inscription n'était pas réduit à un rôle purement passif. Il avait à faire une vérification , et si le résultat n'était pas satisfaisant il pouvait et devait refuser l'inscription. On trouve un curieux exemple de cette procédure dans le plaidoyer de Cicéron, ProFiacco (chap. 29-32). Il s'agit d'une vente faite à Apollonide près de Pergame , en Asie mineure , et qui précisément est attaquée comme entachée de dol et de manœuvres frauduleuses. On y voit que les Romains traduisaient le mot ^ccypjiip^ par le mot proscriplio. « Emptiones falsas, praediorum proscriptiones cum mulierculis, aperta circumscriptione , fecisli, ... irritœ venditiones, irritée proscriptiones... Defers ad Pergamenos ut illireciperent in suas litteras publicas praeclaras proscriptiones et emptiones tuas. Répudiant , rejiciunt. »
qu
la pi T(
ca
ter. En effet dans ces circonstances c'est le momeat et la passion qui décideat, or il faut que l'acte émane d'une ■volonté réfléchie. C'est à cette condition qu'il sera conforme au droit.
K Certains législateurs déterminent le taux des arrhes, qui doivent consister dans une certaine fraction du prix total. 11 serait absurde, en effet, qu'un simple anneau put servir d'arrhes pour dix talents.
11 Si le vendeur, après avoir reçu les arrhes, refuse de recevoir le prix, ou si l'acheteur, après avoir donné les arrhes, ne paye pas le prix au terme fixé , — il faut en effet qu'il y ait un terme iixé; ainsi, dans la loi des Thouriens, les arrhes se donnent immédiatement et le prix doit être payé dans la même journée; d'autres donnent plusieurs jours pour le paiement du prix, d'autres enfin s'en remettent sur ce point aux conventions des parties, — quelle sera, en ce cas, la peine encourue par l'un et par l'autre? Faudra-t-il condamner l'acheteur à perdre les arrhes? C'est ce que décident presque toutes les lois, et notamment celles des Thouriens. Et le vendeur qui refuse de recevoir le prix devra-t-il payer une somme égale à la totalité du prix stipulé? C'est encore ce que décide la loi des Thouriens. Ou bien faut-il dire qu'alors la peine est inégale, puisque les arrhes ne sont qu'une fraction minime du prix? La peine du vendeur serait plus forte encore s'il perdait à la fois les arrhes et le prix, dans le cas où le prix a été stipulé payable le jour même, ainsi que la plupart des lois l'admettent ; mais d'autres donnent seulement une action contre le vendeur qui refuse de recevoir le prix.
M Doit-on dire que jusqu'au paiement du pris le ven-