DES LOIS EN GÉNÉRAL ET DE LEUR OBJET
Près de quarante ans se sont écoulés depuis que Platon a écrit la République. Le philosophe a vieilli, et autour de lui on ne parle plus de réforme sociale. Sans renoncer expressément à ses rêves de communisme, il consent du moins à les reléguer dans le domaine de la spéculation. Il sort de l'abstraction pour entrer dans la réalité et donne dans le Dialogue des Lois sa pensée définitive. Cette fois, il s'agit non plus de construire la société humaine sur de nouveaux fondements, au risque de faire violence à la nature, mais d'élever un monument de législation; or, pour réussir dans une entreprise de ce genre , il ne suffit pas de consulter la raison. Il faut encore s'appuyer sur Texpérience. Platon le sait et jette les yeux autour de lui. Lacédémone et Athènes lui fournissent les deux types les plus complets de la civilisation hellénique. 11 leur empruntera ce qui lui paraîtra le meilleur, amendant au besoin, faisant du tout un ensemble bien lié dans toutes ses par-
30 OBJET DE LA LOI (LOIS i).
lies; en sorte qu'aujourd'hui même, après viugt-deux siècles, son ouvrage peut encore servir d'introduction à l'étude du droit grec.
Un Athénien, qui n'est autre que Platon lui-même, se rend en pèlerinage au mont Ida, pour visiter Tantre de Jupiter. Chemin faisant, il rencontre le crétois Clinias et le lacédémonien Mégille et la conversation tombe sur les lois. Celles de la Crète et de Sparte étaient célèbres entre toutes. On les disait inspirées à Minos par Jupiter*, à Lycurgue par Apollon Pythien. Celles d'Athènes n'étaient pas moins renommées. Solon, leur auteur, avait été rangé parmi les sept sages. Les trois chefs-d'œuvre de la législation grecque se trouvent ainsi représentés dans le dialogue, et on peut être sûr que la discussion aura une base positive; mais il ne s'agit pas seulement de comparer les institutions existantes, l'Athénien est un philosophe qui veut savoir la raison des choses et cherche l'idéal. Avant d'examiner les lois particulières il remonte, avec ses interlocuteurs, aux principes mêmes de toute législation. La discussion est longue , semée de digressions, brisée comme à dessein. Il n'est pas dans notre plan de la suivre. Il nous suffit d'en prendre les résultats.
La loi est un moyen de réaliser le plus grand bien. Or, le plus grand bien de l'homme est la vertu, et non pas seulement la vertu guerrière, mais la vertu parfaite, sous toutes ses formes et dans toutes ses applications. C'est là l'objet que la loi doit se proposer; autrement elle n'est qu'un expédient suggéré par les circonstances, adopté au hasard, et dès lors sans valeur au point de vue de la science. Or la vertu suprême, la vertu par excellence, c'est la prudence ou plutôt la raison. La tempérance, la justice et le courage dérivent et procèdent de la prudence
* V. le dialogue intitulé Minos, attribué à Platon. Les lois Cretoises y sont données comme les plus anciennes de toutes et comme ayant servi de modèle à celles de Lacédémone.
son prix, mais comme il esl la conséquence et la pécompense de la vertu, c'est à celle-ci qu'il faut s'attacher. Le bonheur sera donné comme par surcroit.
Tel est le principe de toute Lonne législation. Il faut j'en inspirer toujours, mais plus particulièrement en malière d'éducation. En effet, l'éducation est un des moyens los plus propres ù porter les citoyens à la vertu , en élcTant le niveau moral. Dans les objets qu'elle comporte, la musique, le chant, la danse, tout doit être combiné pour l'amélioration des hommes et non pour le plaisir. C'est dans cette pensée que la sagesse égyptienne a imposé aux iirlisles certains types dont il n'est pas permis de s'écarter. On ne se contentera même pas, comme à Lacédémone et ett Crète, d'exciter le courage et l'esprit militaire. On se proposera un but plus élevé en s'efforçant de propager la vertu, prise dans son acception la plus haute. C'est en ce sens, par exemple, qu'il faut réformer l'oi^anisation des chœurs, cette institution qui joue un si grand rôle dans la ïie des sociétés grecques. Comme à Lacédémone, on aura trois chœurs, celui des enfants, celui des jeunes hommes et celui des hommes faits. Mais on aura soin de ne pas abandonner le jugement des concours aux suffrages du public entier, votant à main levée. On ne confiera cette fonction qu'à des hommes d'une capacité éprouvée. Enfin, on soumettra les chœurs au régime qui leur est nécessaire, m interdisant aux enfants l'usage du vin, en limitant cet usage pour les jeunes gens '.
' Celle analyse des vertus est la même que celle qui se trouve dans [a République. V, plus haut, p. 18.
• l.ft loi Cretoise défendait de s'exercer à boire jusqu'à l'ivresse. V. le Mihos altribué à Platon.
32 OBJET DE LA LOI (lOIS III).
Comme on le voit, Platon n'est pas un admirateur sans réserve des institutions doripnnes. Ce qu'il leur reproche c'est d'être faites trop exclusivement en vue de la guerre. « Vous autres, dit-il à Mégille, vous avez des lois bonnes pour des gens qui vivent dans un camp, et non pour des habitants d'une ville. » Les exercices gymqastiques et les repas communs ne sont pas sans inconvénient, car ils favorisent les séditions. Les lois Cretoises interdisent d'une manière absolue toute espèce de divertissements. Celles de Sparte prohibent les banquets, auiJLTCoaia. En cela elles vont trop loin. Les banquets peuvent être utiles comme moyen d'éducation pour accoutumer les hommes à vivre ensemble, à se connaître les uns les autres, et à garder la modération dans l'usage des plaisirs.
C'est donc la vertu parfaite que le législateur doit avoir en vue. Si ce principe est observé, l'État est prospère. S'il est négligé, l'Etat se corrompt et se détruit. La démonstration de cette vérité est donnée par l'histoire. En se reportant à l'origine des sociétés, on voit qu'elles ont commencé par l'état patriarcal , Suvaffreta. Du temps de Platon on ne remontait pas encore au delà. L'agglomération des familles a ensuite formé des nations. Pour faire vivre ces familles ensemble il a fallu instituer des lois et des magistrats. On a passé ainsi de l'état patriarcal à l'aristocratie et à la royauté. La démocratie est venue en dernier lieu. Mais presque tous les États ainsi fondés se sont ruinés par l'exagération de leur principe. Lacédémone a seule prospéré parce qu'elle a su tempérer le pouvoir royal par l'institution du Sénat et des éphores. Athènes s'est perdue par l'excès de la démocratie, la Perse par l'excès de la monarchie. Jugement injuste car, au moment où écrit Platon, Lacédémone est déjà en pleine décadence, et la puissance athénienne n'est pas encore brisée. Mais la conclusion de Platon n'en est pas moins juste. Ce sont la modération et la sagesse, aaxppoauvr^ qui conservent les États; or la sagesse conseille de faire régner dans un État la liberté, la concorde et la raison.
34 PRINCIPES MORAUX ET RELIGIEUX (lOIS IV, v).
chisme en tête du code. Sans parler des pajs de TOrient, où le droit et la religion se confondaient dans une même révélation; sans sortir du monde grec, où le législateur parlait' en son nom tout en se prévalant d'une inspiration divine, Zaleucus et Charondas, qui avaient donné des lois aux Grecs dltalie et de Sicile, avaient procédé de la même façon. Leurs prologues nous ont été conservés, quoique probablement interpolés à une époque bien postérieure, mais on ne saurait nier qu'ils aient existé puisque Cicéron en parle. C'était peut-être une tradition pythagoricienne. Cicéron s'y conforme dans son Traité des Lois, quoique en termes beaucoup plus brefs. Les Romains, avec leur sens pratique, n'étaient pas favorables à cet usage. Sénèque* le blâme expressément : « legem enim brevem esse oportet quo facilius ab imperitis teneatur; velut emissa divinitiis vox sit ; jubeat , non disputée . »
* Cic, De legibus, II, 6.
*Senec., Epist. XCIV.