‹ La science du droit en Grèce: Platon, Aristote, ThéophrasteChapitre 7 sur 40 · FONDATION DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

FONDATION DE L'ÉTAT

Une cité va donc se. fonder. Tout à l'heure elle recevra UD code de lois politiques et civiles, mais avant tout il coavient d'assister en quelque sorte à la naissance du nouvel État. En voyant comment il s'est formé, nous détermioeroQS par-là même les conditions essentielles de son existence et le caractère particulier qui le distingue.

Les lois qu'il s'agit de rédiger sont destinées à une colonie, c'est-à-dire à un État qui commence. Le législateur n'est pas lié par un passé à liquider, ni par des habitudes qui ne peuvent être changées en us jour. U peut, s'il est permis de s'exprimer ainsi, tailler en plein drap. La ville sera construite à 80 stades de la mer [15 kilomètres). Elle sera ainsi d'un accès facile sans avoir les inconveDients des villes maritimes, dont la population se corrompt facilement par la pratique du commerce et le contact trop fréquent des étrangers. C'est aussi le motif donné par Cicéron, dans le traité de la République'. En fait, la plupart des villes grecques étaient situées dans des conditions

' Cicéron, De repuHica, livre II.

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semblables, mais par d'autres raisons. Oq voulait les mettre à Tabri d'une surprise par mer, les rendre plus faciles à défendre. C'est pourquoi on les plaçait sur des hauteurs, à une certaine distance de la mer. Le nombre des citoyens primitifs sera de cinq mille quarante. C'est à peu près le nombre généralement adopté en Grèce pour la fondation des colonies. 5,040 a l'avantage d'avoir S9 diviseurs, parmi lesquels tous les nombres de 1 à 10. C'est donc le plus commode, le plus propre à établir l'égalité entre les différentes parties de l'État pour la répartition des avantages et des charges.

Après le territoire et la population, un troisième élément est encore à considérer. C'est le culte, avec ses fêtes et ses assemblées. Ici du moins il n'y a rien à créer. Le fondateur du nouvel État n'a qu'une chose à faire, respecter et maintenir tout ce qui existe, et n'y rien ajouter sans avoir consulté les oracles de Delphes, de Dodone ou de Jupiter Ammon*.

Enfin, le dernier élément du nouvel État est la richesse. Sur ce point important, Platon fait une concession aux idées et aux habitudes de son siècle. Au système de communisme absolu, qu'il a soutenu dans la République, il substitue une organisation empruntée pour le fond aqx institutions doriennes, et qui va devenir la loi fondamentale du nouvel État.

Les Doriens étaient des conquérants. Partout où ils fondèrent soit des États, soit de simples colonies, ils commencèrent par se partager les terres, non pas toutes les terres, car il fallait bien en laisser quelques-unes aux anciens habitants qu'on ne voulait ni ne pouvait exterminer, mais des domaines en quantité suffisante pour asseoir sur le sol tous les vainqueurs. C'était le droit des gens

* Gicéron fait remarquer que les Grecs n'ont pas fondé une seule colonie sans avoir coDsulté ces oracles. De divinatione, I, 1.

cepenaani aes exuepuuiis, par tixciiipic a (juiiiime -, «i ti parait probable que les chefs eurent une part plus forte'. Mais ce qui est certain, c'est que partout des mesures furent prises pour assurer la perpétuité des domaines ainsi constitués, cbose importante non seulement au point de vue militaire, mais aussi au point de vue politique et social, car la terre était alors la principale richesse , et la richesse était la condition du pouvoir. Ces domaines furent donc déclarés inaliénables, souvent même indivisibles. En Élide, une ancienne loi défendait de les engager, c'est-àdire de les donner en antichrèse, parce que c'était les détourner de leur affectation', A Corinthe, la limitation du nombre des parts conduisit à limiter le nombre des citoyens'. Mais ces mesures ne purent être maintenues ou se trouvèrent insuffisantes. Elles ne paraissent pas avoir existé en Crète, où la loi de Gortyne permet de vendre, de partager et d'hypothéquer librement les fonds de terre. Elles furent abrogées à Leucade ', A Locres, en Italie, les créanciers furent admis à poursuivre l'expropriation de leur débiteur \ A Lacédémone, une loi portée par l'éphore Epitadée, vers l'an 400, maintint l'interdiction de vendre les lots primitifs, mais permit de les aliéner à titre gratuit, soit entre-vifs, soit par testaments. En même temps les

' Aristote, Politique, II, 6. — V. Gilbert, Grieckisclie Sloatsalterthûmer, t. I, p. 10. Hermann-Thumser, Stoatsalterthûmer, § 28, ' Arislole , Politique , TI , 3.

* Gilbert, ibid., p. 12.

' Arislot«, Politique, VI , 2.

= /6id., 11,3.

' Ibid., II , 4.

'Ibid., II, 4.

38 PARTAGE DES TERRES (lOIS V, 8-12).

filles épiclères cessèrent d'être dévolues aux parents les plus proches, et Tusage s'introduisit de donner de grosses dots aux filles non épiclères. La conséquence de ces mesures ne se fil pas attendre. Un demi-siècle après, les deux cinquièmes des terres appartenaient à des femmes, et toute la fortune immobilière était concentrée entre les mains de quelques riches*.

L'égalité primitive une fois détruite ne pouvait plus être rétablie que par des moyens violents. Le rappel à l'égalité àvofjLàXwcrtç , le nouveau partage des terres, furent souvent demandés et quelquefois obtenus, mais ces moyens étaient dangereux, car ils pouvaient être réclamés par les classes inférieures de la population, et le pouvoir passait alors au nombre. L'État devenait purement démocratique.

Ainsi, au temps de Platon, l'ancien édifice dorien tombe en ruines. Platon le relève et s'efforce d'en assurer la conservation par un ensemble de moyens mieux combinés. Chacun des 3,040 citoyens reçoit un lot pour y établir à perpétuité le foyer de sa famille. Ce lot est inaliénable et indivisible. Le père de plusieurs fils choisira parmi eux un héritier, celui qu'il voudra, et lui transmettra, à son décès, tous ses droits et toutes ses obligations, civiles et religieuses. Les autres fils seront donnés en adoption aux citoyens qui n'auront point d'enfants, et ceux qui ne pourront être ainsi placés iront fonder une colonie dans une autre contrée. Les filles seront mariées sans dot. Il est interdit d'en donner ou d'en recevoir aucune. On s'efforcera, du reste, de maintenir le chiffre de la population à l'état stationnaire, sans accroissement comme sans diminution. La plus haute magistrature du pays emploiera à cet effet son influence morale, donnera ses conseils et distribuera ses blâmes et ses encouragements. Si des événements malheureux amenaient une dépopulation extraor-

* Plutarque, Agis, 5; Aristote, Politique, II, 6.

toujours 5,040 lots occupés, dî plus ni moios. Le maintien de cet ordre fondamental est assuré par une double sanction, religieuse et civile. On le demandera constamment aux dieux, dans les prières du culte public. Quiconque aura enfreint ces dispositions, soit en vendant, soit en achetant un des lots primitifs, sera puni par les dieux, d'abord, puis par la loi. Les opérations du partage initial seront publiées et le souvenir en sera conservé au moyen de tableaux en bois de cyprès, placés dans les lieux sacrés, sous la garde des magistrats. Ceux-ci seront chargés de veiller constamment à ce que la loi ne soit ni violée, ni tournée. Mais si serré que soit le réseau, si prévoyant que se montre le législateur, si habile qu'il soit pour parer à tous les dangers, avons-nous besoin d'ajouter que les savantes combinaisons de Platon, en les supposant appliquées, n'auraient pas été plus heureuses que celles de ses prédécesseurs? Platon ajoute, il est vrai, à la loi de Sparte en ce qu'il force le père à se choisir un héritier unique parmi ses enfants, mais cette innovation est plus apparente que réelle. Si l'on ne trouve pas , à Sparte , de précaution semblable , c'est que les Spartiates n'en avaient pas besoin. La famille Spartiate vivait dans l'indivision, sous le gouvernement d'un chef, chargé de pourvoir aux besoins de ceux qui demeuraient avec lui dans la maison commune. Dans ce svstème, il n'y a à proprement parler ni héritiers ni succession. C'est la famille qui possède, tant qu'elle ne s'éteint pas. Platon veut un héritier, mais comme il n'eu veut qu'un, il donne tout à l'un des Hls et rien aux autres. N'est-ce pas trop compter sur l'abnégation des déshérités, et croit-on que de pareils moyens auraient été de nature à prolonger l'existence du régime artificiel de la propriété, tel que le pratiquaient les Doriens?

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