GARDIENS DES LOIS. COMMANDANTS MILITAIRES (L. YI
du peuple ne peut s'occuper que des affaires qui ont été préparées par eux.
L'institution des gardiens des lois est louée par Xénophon* et par Cicérone
Les inscriptions nous montrent qu'il existait des voij^oçu- Xay,=q à Abdère , à Chalcédoine, à Mylasa, à Corcyre, à Andania, en Messénie, toutes Yilles doriennes^
A l'époque romaine on trouve à Sparte, entre autres magistrats, cinq vo[j.ooù\ay.zç\ Enfin, à Athènes, sous le gouvernement de Démétrius de Phalère, on trouve aussi des vcj^.cŒJAay.s; investis du droit de surveiller tous les fonctionnaires et de s'opposer à tous votes de l'assemblée qui leur paraîtraient contraires aux lois. Peut-être même ces' vo\).o<fu\ocY.eq existaient-ils à Athènes depuis Ephialte , mais ils n'ont jamais exercé d'influence sérieuse\
Platon en veut trente-sept. Leurs fonctions consistent d'abord à faire respecter les lois, puis à recevoir et à garder les déclarations écrites que les citoyens sont tenus de fournir pour le cens. Ils sont juges de la sincérité de ces déclarations, et les condamnations qu'ils prononcent entraînent l'atimie.
Pour exercer les fonctions de gardien des lois, il faut avoir cinquante ans au moins. On ne peut plus les exercer
' Xénophon, Économique, IX, 14.
^ Gicéron, De legibus , III, 20.
^ Gilbert, Griechische StaatsalteHhumer , t. 5, p. 338. Certaines villes, comme Klis et Thespies avaient des 6£(7p.ocpu};ax£ç , mais c'étaient là plutôt des magistrats inférieurs, chargés de la conservation des contrats.
* V. les inscriptions citées par Gilbert, Griechische Staatsalterthiimer, t. 1, p. 27.
° V. Gilbert, ibld., t. 1, p. 150, 133. — C'est l'aréopage qui était le véritable gardien des lois dans la constitution primitive d'Athènes. Aristote le dit expressément : -^ Be [Bou^ -^ I; 'Aosiou Trayou cpuXa; vjv twv voaojv. 'AÔTjvaicav TToXiTSia, 4.
CONSEIL DES 300. — SACERDOCES (lOLS YI, 2-13). 47
après soixante et dix ans. Elles durent jusqu'à la limite d'âge.
Apres les gardiens des lois viennent les commandants militaires. 11 y a trois stratèges et douze taxiarques pour l'infanterie, deux hipparques et douze phylarques pour la cavalerie. Athènes avait pour l'infanterie dix stratèges et dix taxiarques, et pour la cavalerie deux hipparques et dix phylarques. Platon n'a changé que les nombres, pour les mettre en rapport avec le nombre des tribus (12 au lieu de 10).
Le sénat, ou conseil, se compose de 360 personnes, élues pour un an, dont 90 prises dans chacune des quatre classes de citoyens. Il se divise en douze prytanies, de trente personnes chacune, et ces prytanies font le service à tour de rôle, chacune pendant trente jours de l'année. Elles exercent ainsi la présidence de la république, donnent audience à quiconque veut être entendu, reçoivent les envoyés* des puissances étrangères, entretiennent la correspondance diplomatique, ordonnent toutes les mesures de police, préventive et répressive, enfin convoquent et congédient l'assemblée du peuple. Le sénat agit toujours de concert avec les magistrats.
On reconnaît ici le conseil des Cinq-Cents, qui exerçait à Athènes les mêmes fonctions. Les cinq cents étaient tirés au sort, cinquante dans chacune des dix tribus, ces sections de cinquante siégeaient à tour de rôle, dans un ordre réglé par le sort, chacune pendant 36 ou 3o jours. Les prytanes Athéniens étaient tenus de convoquer le conseil tout entier, en séance plénière. Ceux de Platon siègent toujours et nécessairement seuls; il n'y a aucun lien entre les douze prytanies. Elles exercent leurs fonctions successivement, non simultanément.
Les sacerdoces et l'interprétation de la volonté des dieux appartenaient, à Athènes, à certaines familles, par droit héréditaire. La construction, l'entretien et l'administration des édifices consacrés au culte étaient remises à des fonc-
48 ASTy^'OMES. — agoranomes. — agronomes (l. yi, 2-13).
tionnaires civils. Platon rend éligibles les prêtres et les interprèles et fixe à six le nombre des économes des temples.
Dans l'ordre de l'administration civile, Platon institue pour la police de la ville et du marché trois astynomes et cinq agoranomes. Ces magistrats existaient sous le même nom dans toutes les villes grecques. Athènes avait dix astynomes et autant d'agoranomes, répartis par moitié entre la ville et le Pirée, et pris im dans chaque tribu. Les fonctions des premiers comprennent la voirie urbaine, la police des constructions, l'aménagement des eaux*. Celles des seconds consistent dans la police du marché. Les uns et les autres ont une juridiction répressive. Ils peuvent infliger des peines corporelles aux esclaves et aux étrangers. Ils peuvent frapper les citoyens d'une amende, jusqu'à cent drachmes. Ils peuvent même, en réunissant leurs deux collèges, prononcer des amendes jusqu'à 200 drachmes.
Une institution plus originale peut-être est celle des agronomes, chargés de la police des campagnes, non qu'elle soit absolument sans exemple, ainsi Aristote nous apprend qu'il y avait des à-s povoixci à Athènes, et on voit par des inscriptions de l'époque romaine qu'il y a eu à Lacédémone des t.=oit^z'^.zi^ dont les attributions étaient probablement identiques. Mais les agronomes de Platon ne sont pas de simples commissaires de police. Outre l'entretien des chemins et l'aménagement des eaux, ils ont à inspecter le territoire au point de vue de la défense militaire, et à faire exécuter tous les travaux nécessaires à cet effet. Ils ont en outre une juridiction. Ici la cryptie lacédémonienne, et les TTspi-oAoi Athéniens ont évidemment
* Papinien avait écrit en grec un livre sur les fonctions des édiles qu'il appelle à(7Tuvo[ji.ot. On en trouve un fragment au Digeste, livre XLIII, titre 10, De vlapublica et si quid in ea factum esse dicatur.
AGRONOMES. — GARDES (lOIS YI , 2-13). 49
servi de modèle à Platon *, ainsi que les quarante juges des dèmes athéniens, T£7japay,cvTa -/.y-y. c y; y,: j ; ciy.asTai, juslice locale comparable à celle de nos juges de paix. L'organisation des agronomes est assez compliquée. Ils sont nommés pour deux ans, au nombre de soixante, cinq par chacune des douze tribus. Chacun de ces groupes de cinq s'adjoint douze jeunes gens de 25 à 30 ans, et exerce sa surveillance sur le territoire des douze tribus, successivement , en restant un mois dans chacune, à tour de rôle. La seconde année ils reprennent la même tournée en sens inverse, de manière à visiter deux fois chaque canton dans deux saisons différentes. Quant à leur juridiction elle s'exerce sous deux formes. Dans les petites affaires, les cinff peuvent juger seuls. Dans les affaires les plus importantes et jusqu'à la valeur de trois mines, d'après le chiffre de la demande , ils siègent avec les douze jeunes gens qui leur sont subordonnés.
Comme tous les fonctionnaires et juges, les agronomes sont responsables des fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Celui qui se sera laissé corrompre sera réprimandé aux yeux de toute la ville. Celui qui aura simplement fait tort à un habitant sera traduit devant les habitants du dème et les voisins, constitués en tribunal arbitral et jugeant en dernier ressort jusqu'à une mine. Si la demande est d'une somme supérieure, et que l'agronome poursuivi n'ait pas consenti à être jugé en dernier ressort par le tribunal arbitral, la partie lésée exercera contre lui une action en justice, d'après le droit commun et au double du dommage.
La nature môme des fonctions confiées aux agronomes et aux gardes, et l'obligation qui leur est imposée de changer
^ Platon lui-même dit qu'il est indifférent de donner aux douze gardes le nom de xpuTCToi ou celui d'àypovotjLot. ,
50 SURVEILLANTS DE l'ÉDUCATION (lOIS YI , 2-13).
de résidence tous les mois conduisent nécessairement à les soumettre à un régime presque militaire. Ils logeront ensemble dans des casernes, et y prendront leurs repas en commun. Toute infraction à cette règle sera considérée comme abandon de poste, et punie d'une amende et de la réprimande publique. Elle sera jugée pour les gardes par les cinq agronomes , et pour ceux-ci par le corps entier des soixante, chacun d'eux étant tenu de dénoncer et de poursuivre les faits dont il sera instruit. Le casernement , les repas en commun n'ont rien d'extraordinaire pour une gendarmerie. Les jeunes Spartiates qui faisaient le service de la cryptie, les jeunes Athéniens qui s'acquittaient de la garde des frontières comme r.zpir.oXoi étaient soumis à une discipline analogue. Les repas en commun étaient d'ailleurs généralement pratiqués à Sparte et en Crète. A Athènes même les prytanes en fonctions prenaient ensemble leurs repas au Prytanée. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de voir les agronomes assujettis à cette obligation.
L'éducation publique était considérée dans toutes les villes grecques comme un objet de la plus haute importance et nous verrons bientôt quelle place elle occupe dans le système politique de Platon. Elle est donc confiée à des magistrats spéciaux , choisis avec un soin tout particulier. A Athènes, il y avait un ordonnateur, 'Az:;ixrt'rfZ^ dix précepteurs, aa)9pcvi!7Ta(, et dix juges des concours de musique et de gymnastique, àOAcOsTa'.. Platon institue deux directeurs de l'enseignement musical, à savoir un pour les solistes et un pour la musique d'ensemble, trois juges des exercices gymnastiques et un inspecteur général de l'éducation. Ce dernier est élu pour cinq ans parmi les gardiens des lois, par conséquent âgé de plus de cinquante ans. Platon exige, en outre, qu'il soit père d'enfants légitimes. Celui qui aura des garçons et des filles sera préféré. Les autres magistrats de cet ordre sont soumis à de rigoureuses conditions de moralité. Le directeur des chœurs doit être âgé de qua-
ORGANISATION JUDICIAIRE (lOIS VI, 2-13). 51
rante ans au moins'. Ce qu'il y a de plus remarcjuable chez Platon et ce qui distingue sa législation de toutes les autres, c'est que l'éducation publique s'applique aux filles comme aux. garçons.
Il nous reste à parler maintenant du pouvoir judiciaire. Platon établit d'abord une distinction fondamentale entre les actions privées, de particulier à particulier, et les actions publiques, où l'Etat est intéressé comme tel et où la poursuite peut être intentée par tout citoyen, prenant en main la cause de tous. A ces deux ordres d'actions correspondent deux ordres de tribunaux différents.
Les actions privées sont d'abord portées devant des arbitres, comme à Athènes. Ces arbitres sont pris parmi les voisins et amis des parties. Si les parties ne peuvent se concilier ou ne veulent pas s'en tenir à la décision arbitrale, elles procéderont devant les juges, d'abord devant le tribunal de tribu, et enfin, en dernier ressort, devant le tribunal suprême. Le tribunal de tribu est composé d'un petit nombre de juges tirés au sort pour chaque affaire parmi tous les citoyens de la tribu. Quant au tribunal suprême, il est élu tous les ans par tous les magistrats et composé de membres pris un dans chaque corps de magistrature. Cette indication est un peu vague pour nous, mais nous n'avons pas à déterminer exactement le nombre exact des conseillers. Platon, au surplus, exprime nettement sa pensée. Il veut que les juges soient peu nombreux et capables. Ce qu'il faut éviter, c'est que les juges soient réduits à un rôle purement passif, comme il arrive dans les tribunaux des héliastes d'Athènes où il y a cinq cents juges pour une affaire. Mais en même temps il faut qu'ils soient indépendants et incorruptibles, à l'abri des sollicitations et des influences. C'est à quoi Platon espère arriver
^ Comme à Athènes, Eschine, c. Timarque, ^ 12; Aristote, A6, xoXtTEia ,42.