‹ La science du droit en GrèceChapitre 12 sur 61 · ORGANISATION JUDICIAIRE (LOIS VI · texte numérisé non relu

ORGANISATION JUDICIAIRE (LOIS VI

en composant les tribunaux de tribu au moyen d'an tirage au sort, et le tribunal suprême au moyen d'une élection entourée de garanties particulières.

Quant aux actions publiques, Platon ne croit pas pouvoir se dispenser d'en réserver la connaissance à l'assemblée du peuple. C'est le droit commun de presque toute la Grèce, — et Platon en donne la raison : dès que l'Etat se trouve atteint, la partie lésée c'est tout le monde, et on se résignerait difficilement à ne pas concourir aux jugements de ce genre. Toutefois, il ajoute un correctif. Tout en laissant au peuple la mise en accusation et le jugement, il réserve l'instruction à trois juges du tribunal suprême, désignés d'un commun accord par les deux parties et, en cas de désaccord, par celle des deux parties à laquelle le sénat aura donné le choix.

Tout juge qui aura rendu avec intention une sentence injuste pourra être traduit devant les gardiens des lois et condamné, s'il y a lieu, à la moitié du dommage envers la partie, même à des dommages-intérêts plus forts, et à une amende envers l'Etat, s'il y échet.

Enfin, au-dessus de tous ces pouvoirs, Platon institue encore un collège de douze censeurs, suôuvci, qui exercent sur tout l'État une surveillance morale autant que politique. Ils sont âgés de cinquante ans au moins et leurs fonctions cessent à soixante et quinze ans. 11 y a en outre, un conseil nocturne, ou conservateur, composé des dix gardiens des lois les plus âgés, lesquels peuvent s'adjoindre des vieillards instruits dans les sciences et ayant voyagé à l'étranger. Athènes avait aussi dix censeurs, dont Aristote fait connaître les importantes fonctions ^ Le collège des gardiens des lois, joint au tribunal suprême et au conseil nocturne qui en sont en quelque sorte des émanations, représente à peu près l'ancien aréopage d'Athènes tel qu'il

^ Aristote, A6. ttoXitsioc, 48.

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existait avant les réformes d'Ephialte et le triomphe de la démocratie. En somme, tous les efforts de Platon tendent à remettre le gouvernement aux hommes de mérite, d'expérience et de savoir.

Nous venons de montrer la hiérarchie des fonctionnaires de tout ordre, la grande question est celle de savoir comment il sera pourvu à ces fonctions.

A Athènes, on s'y prenait de deux manières, à savoir par le sort ou par l'élection. Dans la première catégorie, àp'/al y-XY;p(OTa{, se trouvaient les fonctions des archontes, du conseil des Cinq-Cents, celles des autorités chargées des édifices consacrés au culte, celles des astynomes et des agoranomes et prohablement aussi des démarques, celles des athlolhèles, celles des ciy.aaTal y.^Tà or<;j.cj;, enfin, celles des s'jOjvci.

La seconde catégorie, àp'/al /î'.poTcvr^Tai, ne comprenait que les chefs militaires, le cosmète et les sophronistes et les commissaires nommés pour un objet déterminé. L'élection était faite par l'assemblée du peuple, au moyen d'un vote à main levée, /sipcTcv-a.

Avant d'entrer en fonctions, tous les fonctionnaires, quelle que fut leur origine, étaient soumis à un examen, ccy,i;j.a7ia , qui permettait d'écarter les indignes.

On peut s'étonner de voir que les Athéniens se soient contentés d'un mode d'élection aussi imparfait que le vote à main levée. Les Grecs ne paraissent pas en avoir connu d'autre, si ce n'est à Sparte, oi!i on se contentait d'un procédé plus imparfait encore, celui du vote par acclamation*. Plusieurs villes avaient institué le suffrage restreint^ d'autres, comme Mantinée, l'élection à deux degrés ^ d'au-

* Plutarque, Lycurgue, 26; Aristote, Politique^ II, 6. — Thucydide, 1 , 87 : Kpivouai ^or^ xai où vj^vicp'jj.

^ Aristote, Politique, IV, 11 et 12.

^bicL, Vï, 2.

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très encore avaient introduit un cens d'éligibilité', mais ce n'étaient là que des palliatifs. Il faut donc admettre que les prytanes, qui avaient la présidence de l'assemblée, mettaient aux voix, successivement, les candidats qui se présentaient ou qui étaient présentés par un tiers, et suivaient, dans cette opération, un ordre réglé par le sort, car ceux qui venaient les premiers avaient sur leurs concurrents un avantage évident, l'élection étant faite dès qu'il y avait un nombre suffisant de noms ayant obtenu la majorité. On ne trouve en Grèce aucune trace d'élections faites par bulletins écrits. A plus forte raison le scrutin de liste y était absolument inconnu.

L'élection ainsi comprise et pratiquée n'offrait donc aucune garantie de sincérité. Aussi lui préférait-on le tirage au sort entre les candidats. Le sort était considéré comme une manifestation de la volonté des dieux, en outre, il avait de grands avantages pratiques en ce qu'il supprimait les brigues et les manœuvres et faisait obstacle à la domination exclusive d'un parti. Enfin, il flattait le sentiment d'égalité qui anime toutes les démocraties.

Platon a essayé de créer un procédé moins imparfait. Il combine le sort et l'élection et, sans supprimer complètement le vote à main levée, il le remplace dans les cas les plus nombreux et les plus intéressants par le scrutin uninominal, ou même par une série de scrutins. Des mesures sont prises, d'ailleurs, soit pour limiter le nombre des éligibles , soit pour répartir les nominations entre les différentes classes de la population, soit enfin pour prévenir les abstentions. Suivons ce système dans ses diverses applications.

Les gardiens des lois se recrutent annuellement dans la mesure des vacances, mais pour la première fois il faut trente-sept noms. L'élection a lieu par un triple scrutin

' Aristote, Politique, V, 4.

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uninominal au moyen de bulletins ouverts et signes. Le premier scrutin donne un certain nombre de noms qui est réduit à trois cents par les magistrats. Le second scrutin réduit la liste à cent et le troisième réduit les cent à trentesept.

Pour le sénat, ou grand conseil, une liste de candidature est formée au moyen d'un scrutin secret et uninominal. 11 dure (juatre jours, un pour chaque classe \ Le cinquième jour la liste est arrêtée. Elle comprend tous les noms qui ont obtenu des voix, sans limitation de nombre. Sur cette liste ainsi dressée, un second scrutin uninominal choisit 180 candidats de chaque classe, soit 720 en tout. Enfin sur ces 720 élus, la moitié est tirée au sort, un quart dans chaque classe, et forme le sénat.

Les stratèges sont élus par tous les hommes qui font ou ont fait le service militaire. Le vote a lieu à main levée sur une liste de candidats dressée et mise aux voix par les gardiens des lois. Les taxiarques sont élus de même par l'infanterie sur la proposition des stratèges. Les deux hipparques et les douze phylarques sont aussi élus à main levée, mais par la cavalerie seulement, sur la proposition des gardiens des lois.

Les prêtres et prêtresses sont désignés par le sort parmi les candidats âgés de soixante ans au moins.

Les exégètes ou interprètes des oracles sont élus d'après un système très compliqué. La liste de candidature est formée par trois scrutins successifs. Les douze tribus se partagent en trois groupes de quatre, et à chaque scrutin chaque groupe désigne quatre noms, soit en tout douze, dont un de chaque tribu. Sur les trente-six ainsi désignés, les trois qui ont le plus de voix chaque jour, soit neuf en tout, sont envoyés à Delphes où le dieu en choisit trois, à

* Grote suppose que le premier scrutin donne 360 noms par classe (p. 363). Ily a ici quelque obscurité dans le texte de Platon.

o6 MODES DE YOTE (lOIS YI , 2-13).

savoir un par chaque groupe de trois. Tel est du moins le procédé suivi pour la première nomination , mais les fonctions des interprètes étant viagères, le recrutement ne se fera désormais que partiellement au fur et à mesure des vacances.

Les économes des temples sont nommés par un vote à main levée, sur une liste présentée par les gardiens des lois.

Pour les trois astynomes, les citoyens des trois premières classes forment une liste de candidature au moyen d'un scrutin uninominal. Sur cette liste six sont nommés par tous les électeurs, à main levée, et réduits ensuite à trois par un tirage au sort. On procède de même pour les cinq agoranomes, et sans doute aussi pour les soixante agronomes.

Les directeurs de l'enseignement musical sont nommés comme il suit; liste dressée par scrutin uninominal auquel prennent part tous les amateurs de musique; élection, par vote à main levée, de dix noms pris sur cette liste; sur les dix un seul est désigné par le sort.

On procède de même pour les trois juges des exercices gymnastiques : liste dressée par scrutin uninominal; sur cette liste vingt noms sont désignés par un vote à main levée et, sur les vingt élus, trois sont désignés par le sort. Les électeurs de la quatrième classe ne sont pas tenus de voter et les élus doivent tous être pris dans la seconde et la troisième classe.

L'inspecteur général de l'éducation est nommé au scrutin secret par tous les magistrats, à l'exception des membres du conseil. Il est pris parmi les gardiens des lois.

Quant aux juges, on a déjà vu que les tribunaux de tribu sont tirés au sort pour chaque affaire. Les membres du tribunal suprême sont élus tous les ans par tous les magistrats, et pris un dans chaque corps de magistrats.

Enfin les douze censeurs sont nommés pour la première fois par les trois citoyens qui ont obtenu les prix de vertu annuels, ce qui veut dire sans doute que ceux-ci s'adjoi-

MODES DE VOTE (lOIS VI, 2-13J. o7

gneut neuf collègues. Ces trois citoyens ont été désignés eux-mêmes par une série de scrutins successifs réduisant de moitié, à chaque fois, le nombre des concurrents. A partir de la seconde année, les trois citoyens qui ont obtenu les prix de vertu viennent chaque année recruter le collège des censeurs.

Tous les magistrats, quel que soit leur mode de nomination , sont uniformément soumis ci la csy.iy.aa-a.

Dans ce système électoral la formation des listes de candidature a une importance capitale. Lorsqu'une liste est formée par un scrutin préparatoire, Platon exige que les bulletins soient mis, après le vote, à la disposition de tous, et si un bulletin paraît avoir été écrit sans discernement, tout électeur peut le prendre sur l'autel et l'exposer dans l'agora pendant trente jours au moins. Lorsqu'une liste est forméepar simple proposition, Platon prend une précaution plus efficace. 11 permet à tout électeur de contester la liste présentée et de faire une contre-proposition, en opposant un nom à un autre, et en affirmant sa préférence par un serment. On vote ensuite à main levée sur l'un et sur l'autre, et celui des deux qui l'emporte est mis sur la liste; l'autre en est rayé.

L'élection des gardiens des lois a un caractère religieux. C'est sur l'autel que les électeurs vont déposer leurs bulletins de vote. Au scrutin définitif un sacrifice a lieu. Les entrailles des victimes sont placées à droite et à gauche du chemin qui conduit à l'autel, et l'électeur qui passe est ainsi averti de la gravité de l'acte qu'il va accomplir. C'est une cérémonie qui se retrouve ailleurs^ et notamment chez les Juifs^ L'élection du surveillant général de l'éducation se fait aussi sur l'autel. Celle des juges a lieu dans un temple et sous la foi du serment.

* Démosthène, c. Aristocrate, § 68, 2 Jérémie, XXXIV, 18 etl9.

o8 COMBINAISON DU CHOIX ET DU SORT (lOIS VI , 2-13).

Pour les élections au sénat le vote est obligatoire, et l'abstention punie d'une amende, mais seulement pour les deux premières classes. La quatrième classe n'est jamais obligée au vote ; la troisième n'y est pas obligée lorsqu'il s'agit de désigner les sénateurs pris dans la quatrième classe. Le motif de cette disposition est facile à saisir. Aristote critique fortement ce système qu'il trouve oligarchique.

Les combinaisons que nous venons d'analyser paraîtront peut-être singulièrement compliquées, mais le système électoral est un sujet qui a de tout temps provoqué les recherches des mathématiciens et Platon était un grand géomètre. Si les procédés qu'il propose ne sont pas toujours pratiques , on conviendra tout au moins qu'il s'est bien rendu compte des conditions d'un mode d'élection rationnel. Faire en sorte que les élus soient les meilleurs et les plus sages, qu'ils représentent exactement l'opinion moyenne des électeurs, qu'ils n'appartiennent pas exclusivement à une classe ou à un parti, enfin que toutes les minorités puissent se faire entendre et défendre leur cause.

Nous en avons fini avec le droit public. Nous pouvons maintenant faire connaître les idées de Platon sur le droit civil et criminel.

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