DROIT CRIMINEL. — PRINCIPES GENERAUX
tion que les enfants seront forcément criminels par atavisme. Ils seront bannis, et le lot qui leur revenait sera donné à un enfant d'une autre famille.
Si le but de la peine est Tamendement du cou[)able , l'emprisonnement, Tisolement, devient la peine par excellence '. Les anciens ne connaissaient que la prison préventive ou la prison pour dette. Le condamné était retenu jusqu'à ce qu'il eut subi sa peine corporelle, ou acquitté l'amende prononcée contre lui. Platon est le premier qui ait considéré l'emprisonnement comme une peine, et entrevu ce que nous appelons aujourd'hui le régime pénitentiaire. Des difficultés pratiques ne lui permettent pas d'appliquer cette idée dans une large mesure, mais c'est déjà un grand honneur que de l'avoir introduite dans la législation.
La même raison conduit Platon à supprimer le bannissement, du moins en tant que peine. Du moment où la peine est une correction, un amendement, le coupable ne doit pas s'y soustraire et la loi ne peut l'en dispenser. Les anciens législateurs reconnaissaient au meurtrier le droit de se soustraire à la condamnation par la fuite. Platon abolit ce dernier reste du droit primitif.
Enfin, avant de frapper, la loi avertit et exhorte, et manifeste ainsi son caractère moral. En conjurant les hommes de ne pas écouter leurs passions, de ne pas s'abandonner à l'esprit de vertige, elle rend hommage à son principe qui est le maintien de la justice et de l'ordre moral.
Nous avons vu qu'en organisant les tribunaux civils et criminels, Platon avait laissé à l'assemblée du peuple le jugement des actions publiques, réservant seulement l'information à trois juges-. Ici Platon semble retirer cette
* Suivant les sophistes, le but essentiel de la peine était l'intimidation. V. le Protagoras. Platon a montré que la peine est avant tout le rétablissement de l'ordre moral. C'est l'idée développée dans le Gorgias.
86 PROCÉDURE CRIMI>'ELLE (lOIS IX, 2).
coQcessioii qu'il ne faisait qu'à regret. Pour toutes les accusations entraînant peine de mort, le seul tribunal compétent sera le collège des gardiens des lois, auquel s'adjoindront tous les magistrats de l'année précédente. C'est à peu près l'aréopage d'Athènes, qui se recrutait parmi les magistrats sortis de charge, àpisT-vor/^.
Comme à l'aréopage, les juges siègent à la suite les uns des autres, par rang d'âge, en face des parties. Le public assiste, debout. L'accusateur parle le premier, l'accusé ensuite, mais ici commencent les différences. A l'aréopage, chacune des parties prête serment, chacune parle deux fois et, avant les répliques, l'accusé a le droit de prévenir la condamnation par la fuite. Platon supprime le serment des parties, ciwy.ccrta, les répliques et l'exil volontaire de l'accusé. A Athènes, l'instruction du procès était faite en trois audiences, chacune b. un mois d'intervalle \ après quoi on écoutait les plaidoiries et on passait au vote. Platon intervertit l'ordre. C'est après les plaidoiries que le tribunal fait l'instruction, qui se confond avec le vote. Chacun des juges prend la parole à son tour et réclame les éclaircissements qui lui paraissent nécessaires. 11 est dressé du tout un procès-verbal. On recommence le lendemain et le surlendemain, et, après avoir ainsi recueilli les preuves et les témoignages, on procède au vote définitif. Chacun des juges dépose publiquement son suffrage sur l'autel d'Hestia^ après avoir prêté serment de juger selon la justice et la vérité. Ainsi Platon, sans abandonner le principe de la procédure accusatoriale , a voulu cependant faire une plus large part à l'initiative du juge, qui peut
^ AnLiphon, CJwreut., 4*2. "Eost [lÏv yofp xbv ^a^-.Xsa, IttsiSy] à-eYpa- •i/aTO, rpsT; 7:po3txa(7ia<i r.oir^'ja.i Iv TpiTi fxrjai, Ty;v oixrjV ô aiTaysiv TcxapTO) |j.r,vi.
- 11 y avait aussi dans le conseil des Cinq-Cents , à Athènes , un autel d'Hestia. Harpocration , v° BouXaia. Asivapyo; Iv tt, xaxà KaX- XiTÔ/vou; £VO£i;£t « {jiapTupotjt.at t/jv 'Ecxiav xviv 'j^oukoLioLv » oîov tviv £v tÎ) jSouXrj lopujxsviQv .
VOL SACRILÈGE (lOIS IX, 2). 87
provoquer d'office l'emploi de tous les moyens propres à faire découvrir la vérité.
Parcourons maintenant, avec Platon, les différentes sortes de crimes. Il y en a trois grandes classes, suivant qu'ils sont commis contre les dieux, contre TLtat ou contre des particuliers. C'est dans cet ordre que Platon les étudie, mais sans l'observer rigoureusement. Nous ne chercherons pas à lui imposer une méthode à laquelle il n'a pas voulu s'astreindre lui-même.
Le premier de ces crimes est le vol sacrilège, ÎEpocjjX-a. A Athènes, la peine de ce crime était la mort et la confiscation des biens. Le coupable était même privé de sépulture \ Platon est moins sévère. La mort et la privation de sépulture sont réservées pour les citoyens, considérés comme plus coupables que tous autres, parce qu'ils ont reçu une éducation qui aurait dû les retenir sur la pente du crime. Les esclaves et les étrangers seront seulement marqués au visage et aux mains, battus de verges et chassés nus hors du territoire. Quant à la confiscation, elle est remplacée par une amende qui peut être convertie en emprisonnement si le condamné est insolvable. Platon parle encore d'une autre forme de contrainte qui consiste en une sorte d'exposition publique^ C'est l'obligation infamante de se tenir assis ou debout ou dans une certaine attitude à Feutrée des lieux sacrés situés aux extrémités du pays.
Les crimes contre la chose publique sont poursuivis et punis de la même manière. Platon en signale deux, qui sont l'attentat contre la constitution, y.aTaXjju t*^; 7:cAiTs(a^, et la trahison, -pzzo^iz. Athènes aussi punissait ces deux crimes des mêmes peines que le vol sacrilège. Platon con-
^ Xénophon, Memor. Socr., I, 2, et Hellen., I, 7.
^ Charondas avait déjà édicté une peine semblable pour le refus
de service militaire : ÏI^ogÉt'xc,e toÙ; toioutou; Iv tyÎ «yopa Êcp' y;ijt.£paç Tpeîç xaOviaOai èv £«70r,G'. Y^vausiaiç. Diod. Sic, XII, 16.
88 CRIMES POLITIQUES. — YOL (lOIS IX, 3).
sidère comme coupable du même crime tout magistrat qui, par faiblesse, a négligé de poursuivre les coupaWes, alors même que, jusqu'au dernier jour, il aurait ignoré le complot. Toute personne est tenue de dénoncer et de poursuivre. Mais Platon n'ajoute pas, comme le faisait la loi athénienne \ que l'accusé en pareil cas comparaîtra chargé de fers.
Le vol, à Athènes, était puni de mort. L'ancienne loi, celle de Dracon, ne faisait aucune distinction % mais elle fut modifiée par une loi postérieure qui supprima la peine capitale pour les vols dont l'objet ne valait pas cinquante drachmes, ou même dix drachmes, lorsque le vol avait lieu dans un gymnase ou sur le port. Pour ces petits vols on se contentait de la restitution au double si l'objet volé se retrouvait en nature, au décuple dans le cas contraire. Le tribunal des Héliastes pouvait ajouter, à la requête de tout citoyen, la peine des entraves au pied pendant cinq jours et cinq nuits^ En fait, l'exception devint bientôt la règle. Au lieu d'intenter l'action publique, ypaçY) ySko-f,ç, les parties se contentèrent de l'action privée, cixr^ -/.Xotcyjç, tendant à la restitution au double ou au décuple, avec l'aggravation facultative dont nous venons de parler. Platon consacre cette pratique. Quelle que soit la valeur de l'objet volé, le voleur ne sera condamné qu'à la restitution au double. S'il est insolvable il sera mis aux fers jusqu'à ce qu'il ait payé ou transigé. A côté de l'action privée Platon laisse subsister Faction publique, ouA^erte à tous, mais dans les deux cas le résultat est le même.
Nous arrivons maintenant à l'homicide. C'est en cette matière que le droit primitif s'est le plus longtemps conservé. Les lois de Dracon étaient restées en vigueur à Athènes et Selon n'avait pas songé à y toucher. Nous allons
* Xénophon, Hellen., I, 7.
^ Gellius, XI, 18. — PUitarque, Solon, 17.
^ V. la loi de Solon, citée parDémosthène, c. Tlmocrate, 103.
DÉMENCE. — MEURTRE INVOLONTAIRE (lOIS IX, 8)., 81)
voir que Platon les suit de près et même en reproduit souvent les termes.
Remar([nons d'abord qu'ici|, par exception, le fait matériel de riiomicide suffit pour qu'il y ait condamnation à une peine. La démence, l'absence de discernement ne sont pas des excuses. Elles ne suppriment pas le délit, elles ne font que l'atténuer. Celui qui a versé le sang dans ces circonstances doit subir un exil d'une année, et s'il revient avant le terme fixé par la loi, il est mis aux fers, dans la prison publique où il reste deux ans. A vrai dire c'est moins une peine qu'une mesure de police préventive. 11 s'agit de soustraire l'auteur du fait au ressentiment et à la vengeance des parents du mort.
La loi de Dracon traitait en premier lieu du meurtre involontaire; Platon fait de même. Il y a des cas où l'homicide est considéré comme un pur accident. Tel est le cas de celui qui, dans un concours ou dans des jeux publics, ou à la guerre, ou dans les exercices militaires, blesse ou tue par mégarde son camarade ou toute autre personne. Tel est encore et à plus forte raison, le cas du médecin qui fait mourir son malade. Dans l'un comme dans l'autre cas, il n'y a pas de délit. Dans le premier seulement il y a une souillure exigeant une purification au point de vue religieux.
Ces dispositions tiennent plutôt de la jurisprudence que de la loi, mais sur ce point, Platon n'a fait que transcrire la loi d'Athènes*, et des décisions analogues se trouvent dans presque toutes les anciennes lois.
* Loi de Dracon citée par Démosthène, c. Aristocrate, 53 : 'Eàv Ttç aTToxTsivri Iv aÔXotç axojv, r\ £v ôSw xaôeXojv, r| sv "Kokiiioi ayvoiqcaç... TouTwv £V£xa ULY) cpsuysiv xTsivavTa. — Antiphon, Tetral., m, 3, 5 : O [i.£v îaxpoç ou cpov£u; aùxou ettiv ô yotp voimoç à7roXu£i aùxov. A Rome, le même accident est prévu par la loi des XII Tables, qui exige seulement une purification par le sacrifice d'un bélier : « Si telum maau fugit magis quam jecit, aries subjicitur. » Cic, Topic, 17. Et quant au médecin, v. Ulpien, 1. 6, § 7, D. De officio prœsldis (I,
90 MEURTRE INVOLONTAIRE (lOIS IX, 8).
Le meurtre involontaire ne comprend pas seulement les accidents. La formule est plus générale. Elle s'applique dans tous les cas où l'auteur du fait n'a pas eu l'intention de donner la mort, et où cependant la mort a été une conséquence du fait qu'il a commis. Platon énumère les différentes manières dont le fait a pu se produire. Un homme peut donner la mort à un autre soit par la seule force de son corps, soit avec un instrument ou un projectile, soit en faisant boire ou manger quelque chose, soit en appliquant le feu ou le froid, soit en ôtant la respiration , soit en usant de son propre corps, soit en employant des corps étrangers. Enumération singulière , qui est un trait d'archaïsme. On la dirait empruntée à la loi de Moïse : « Si quelqu'un frappe avec le fer et que celui qui aura été frappé meure, il sera coupable d'homicide. S'il jette une pierre... Si celui qui aura été frappé avec du bois meurt... Si un homme pousse rudement celui qu'il hait, ou s'il jette quelque chose contre lui, par un mauvais dessein; ou si, étant son ennemi il le frappe de la main et qu'il en meure\.. » De môme, la loi islandaise prévoit et spécifie neuf manières d'attenter à la vie d'un homme ^
La victime du meurtre involontaire peut être un homme libre ou un esclave. Et d'abord le maître qui tue son esclave involontairement n'encourt aucune peine, mais il doit se soumettre à la purification prescrite par la loi religieuse \ L'homme qui tue l'esclave d'autrui, croyant avoir
18) : « Medico imputari éventas mortalitatis non débet. » Même casuistique et bien plus circonstanciée encore au sujet de la loi Aquilia (v. Digeste, IX, 2).
' Nombres, XXXV, 16-21.
^ Grâgâs, c. 86, éd. Finsen.
^ Antiphon, Choreut., 4- : ToTauxriV àvàyxYiv ô '^6\ko:i ^/J'-^ wjtts xai av Tt; xTsivy) Ttvà wv aùxo; xpareT xai ay) 'iaxvj ô Ttu.ojpi^a'wv , xh voiji.t^otjt.£vov xai TO ôsTov âs^twç avv£U£t xs lauxov xai acps^sxat wv £ipr,xat Iv xw
MEURTRE INVOLONTAIRE (lOIS IX, 8). 91
affaire au sien, subit la même purificalion , et, en outre, il doit payer au maître le double de la valeur de l'esclave \
Si la victime est un homme libre, l'auteur du meurtre involontaire devra d'abord se soumettre à la purification et ensuite s'expatrier pendant une année ^. Celui qui a tué un étranger s'abstiendra de se montrer pendant le même temps dans le pays de cet étranger. Cet exil d'un an, y-zv'.ajT',7;;i;, était de droit commun chez les Grecs. Il avait pour but de soustraire le meurtrier involontaire au ressentiment de sa victime qui, selon la croyance populaire, criait vengeance du fond de son tombeau, et aussi aux poursuites des parents de la victime, auxquels la loi et la religion faisaient un devoir de venger le sang versé.
Après l'expiration d'une année, l'exilé peut rentrer. Le plus proche parent du mort est tenu de pardonner et de faire la paix. Reçoit-il le prix du sang? Platon ne le dit pas, mais sur ce point la loi athénienne était formelle ''.
L'exécution de la loi est garantie par une sanction rigoureuse. Si le meurtrier revient et se montre avant l'expiration de l'année, il doit être poursuivi et condamné au double des indemnités et amendes. D'autre part, si le plus proche parent du mort n'exerce pas la poursuite, c'est lui qui contracte la souillure du meurtre. C'est à lui que s'attache le ressentiment de la victime. Le premier venu peut le poursuivre en justice et le faire condamner à un exil de cinq ans.
La loi de Dracon était bien plus rigoureuse encore. D'abord, ce n'était pas seulement le plus proche parent qu'elle chargeait de la poursuite. C'est un devoir qu'elle imposait collectivement\au père, aux frères et aux fils.
* A Rome, la loi Aquilia réglait l'indemnité d'après la plus haute valeur que l'esclave avait eue dans l'année, quanti in eo annn plîuHmi fuerit, Gaïus, III, 120.
^ V. la loi de Dracon dans Démosthène , c. Aristocrate , 4^.
^ Platon en parle dans un passage de la République y V, 2.