CHAPITRE VIL
DROIT CIVIL (suite). — CONTRATS ET OBLIGATIONS.
Des délits nous passons aux contrats, ^j-xSoAaia. En cette matière la règle générale est celle-ci : « Nul ne doit toucher à ce qui m'appartient, sans ma permission , et réciproquement je ne dois pas toucher à ce qui appartient à d'autres. » C'est au fond la règle que le droit romain formulera eu ces termes : « Suum cuique trihuere , alterum non lœdere. »
Parlons d'ahord du trésor. C'est un dépôt qui a été confié à la terre, il appartient à celui qui l'a fait. Si co n'est pas toi qui as fait le dépôt, disait Solon, tu n'as pas le droit de le prendre M La peine était la mort. Le fait était considéré comme un vol , mais on a vu que Platon n'admet pas la peine de mort pour le vol, et d'ailleurs il peut se faire que le trésor trouvé n'eût plus de maître. On consultera donc l'oracle de Delphes qui dira ce qu'il faut faire du trésor et de l'inventeur. Tout heureux hasard étant consi-
^ Diogène de Laerte, I, 57 : *A [jly] sôou [lt] aveXvi* si Bk (xr;, ôavaxoç ■
TROUVAILLES. — REVENDICATION DE MEUBLES (lOIS XI, 1). 107
(levé comine un présent des dieux, il était naturel de s'adresser aux dieux pour l'interpréter.
Le législateur n'a plus dès lors qu'une chose à faire, c'est de pourvoir à ce ([ue le fait de l'enlèvement ne reste pas ignoré. Quiconque en aura été témoin sera tenu de révéler le fait aux magistrats (astynomes, agoranomes, agronomes). Pour l'homme libre cette dénonciation est un devoir d'honneur. Si le témoin est esclave, la loi lui promet la liberté s'il parle , et le menace de mort s'il se tait.
La règle ainsi posée pour le trésor s'applique à toute espèce d'objets trouvés. Ces objets , s'ils n'ont plus de maître;, appartiennent, de par la coutume , à Hécate, la divinité des chemins. Nul ne doit y toucher, à peine de restituer au décuple. Si le coupable est esclave, il pourra être corrigé rudement par le premier qui le surprendra et qui sera âgé de trente ans au moins.
Ceci conduit à parler de la revendication d'une chose mobilière. Cette action ne peut être appliquée aux immeul)les, qui ne sont pas dans le commerce , et dont l'attribution constatée par les registres publics ne peut donner ouverture à aucune difficulté ; mais il en est autrement des biens meubles, qui peuvent être détenus sans titre légitime. En ce cas le revendiquant citera le détenteur devant le tribunal , et fera la preuve de sa propriété. La meilleure de toutes les preuves est celle qui résulte des inventaires qui doivent être déposés entre les mains des magistrats. A cet effet la chose revendiquée doit être produite par le détenteur, et si elle est reconnue comme figurant sur un inventaire, la question de propriété se trouve tranchée au profit soit d'une des deux parties, soit d'un tiers. Dans ce dernier cas, elle est remise à celle des deux parties qui s'engage à la rendre au tiers propriétaire , et fournit caution solvable. Si la chose revendiquée ne figure pas sur les inventaires, on a recours aux moyens ordinaires de preuve, et provisoirement la chose est mise sous séquestre entre les mains des trois magistrats les plus âgés. Les frais
108 REVENDICATION IN LIBERTATEM (lOIS XI, 2).
de séquestre, notamment s'il s'agit d'un animal, sont à la charge de la partie qui est déclarée propriétaire. Le jugement doit être rendu dans les trois jours. Tout ceci , à l'exception, bien entendu, des inventaires, est du droit athénien pur, oii la revendication, 5c;j.9i(76YjTr<c7Lç, commençait par une action ad exhihendum , ûq, è[j.9avt!5v /.a-a^Taciv.
Une revendication d'un autre genre est celle qui a pour objet un homme emmené comme esclave, soit que le revendiquant, se prétende propriétaire, soit qu'il agisse dans l'intérêt de la liberté, à^a-psc;'.; ='.; £X£j8£p(av , mndicatio in libertatem. Le cas était fréquent et il est prévu dans toutes les anciennes lois. Outre le droit athénien et le droit romain , nous pouvons aujourd'hui comparer la loi de Gortyne, qui traite cette matière en grand détail. Platon veut que l'esclave fugitif puisse être arrêté et saisi par son maître , ou par toute personne agissant dans l'intérêt du maître. Il peut être lié et emmené sans autre forme de procès et n'a pas le droit de se défendre, mais un tiers peut intervenir et s'opposer à la saisie. Si le tiers intervenant pr(3tend que l'homme lui appartient, c'est une revendication ordinaire. S'il prétend que l'homme ainsi emmené est libre, il peut se le faire remettre immédiatement, à la condition de fournir trois cautions solvables. En dehors de cette voie légale, tout obstacle apporté à la saisie est puni, comme voie de fait, d'une amende égale au double du dommage. Ici encore Platon n'a fait que transcrire fidèlement la loi athénienne. Le revendiquant in libertatem ne pouvait se faire remettre la personne saisie qu'à la condition de fournir des cautions; s'il s'opposait par la force à la saisie, il se rendait coupable du délit de violence (gia-wv) et encourait des dommages-intérêts ^
Mais cette loi n'était pas, à beaucoup près, le droit commun de la Grèce, A Gortyne, le maître , ou celui qui
* Lysias, c. Pancleon. Démosthène , c. Nééra, io. Isée, Fragments du plaidoyer pour Eiimathès.
REVENDICATION IN LIBERTATEM (lOIS XI , 2J. J 09
se prétendait tel, n'avait pas le droit de saisir sans jugement '. Par contre, le revendiquant ne pouvait pas se faire remettre avant tout jugement l'homme dont son adversaire était en possession. Vainement aurait-il offert caution. La loi porte seulement que si l'homme dont il s'agit est reconnu libre par jugement, il sera mis en liberté dans les cinq jours, à peine de cinquante statcres d'amende, plus un statère par chaque jour de retard.
Dans d'autres contrées de la Grèce on suivait un système tout opposé. On le voit dans les actes d'affranchissement qui nous sont parvenus en si grand nombre , à Delphes et ailleurs. j\on seulement toute personne peut saisir et emmener sans jugement l'homme qu'elle prétend être son esclave, mais toute personne a le droit d'intervenir et de s'opposer à la saisie par la force-, sous réserve de la question de propriété qui doit être jugée par les tribunaux.
Comme on le voit, entre ces deux systèmes la loi athénienne avait adopté un terme moyen. La loi des Xll tables avait fait de même\ et Platon s'y conforme.
L'atTranchi qui ne s'acquitte pas exactement de ses devoirs envers son patron peut aussi être saisi et emmené , comme l'esclave. Lui aussi ne peut pas se défendre , car l'affranchi n'est pas recevable à plaider contre son patron , mais sans doute l'intervention d'un tiers était admise dans ce cas comme dans l'autre. Les obligations de l'affranchi
^ Loi de GorLyne, ligne 1 : Tipo oixaç tx-)] aysv.
'^ La formule est celle-ci : El oe xiç xa aTTxriTat FD^axopo; It-X xaxaôouXi?7{ji.w . . . 01 Trapaxuy/àvovxEç xuptoi ô'vxoj cuXeovxe; IlXaxopa wç Dvsuôspov ovxa, à^àjjLtoi è'vxs; xa\ àvuTioÔtxot 7:ot7aç Sixaç xat Çajxia;. Wescher et Foucart, Inscriptions de Delphes, 1863, n° 135.
^ A Rome , le maître exerçait la manus injectio, mais le tiers qui se présentait comme adsertov Ubertatis devait vocare in jus et, en attendant jugement, obtenir du préteur la liberté provisoire qui, du reste, était de droit, vindiciœ secundum libertatem.
MO OBLIGATIONS DES AFFRANCHIS (lOIS XI, 2).
envers son ancien maître sont définies par la loi^ Trois fois par mois il doit se présenter chez son patron et lui offrir ses services en tout ce qui est juste et possible. Il ne peut se marier que du consentement de son patron. Enfin il n(; peut devenir plus riche que son patron; le cas échéant le patron s'approprie l'excédent. L'affranchi est, du reste, assimilé au métèque. Comme lui il ne peut rester dans le pays plus de vingt ans, à moins d'une permission spéciale et, si la fortune atteint le taux de la troisième classe du cens, il doit quitter le pays dans un délai de trente jours, sous peine de mort et de confiscation. Toutes actions entre affranchis et patrons seront jugées par les tribunaux de tribu, à moins qu'elles ne soient arrangées par arbitres ou par l'intervention des voisins.
Quel que soit l'objet de l'action en revendication, le défendeur a un moyen de s'y soustraire personnellement, c'est de nommer son auteur, celui de qui il tient la chose par vente, donation ou autrement, de prendre le revendiquant par la main et de le conduire en présence de ce nouvel adversaire^. Si le garant est solvable et capable d'ester en justice, il est tenu de prendre le fait et cause du défendeur primitif, et le demandeur doit l'accepter pour
^ A Athènes, l'ancien patron avait contre son affranchi la Six-/] aTToarafTiou, pour services non rendus.
^ Le terme légal est àvaystv. Harpocration l'explique ainsi : To tjLy)vu£'.v Tov TTSTcpaxoTa xai Iti' Ixeivov ts'vat. — De même le LexlCOll Seguerianum (p. 21 i) : '^Otav àuicptcrêviT^ xt; Trspt oixéxou wç où SsovTOj; TipaôsvTo;, ô TOV oixstiqv Staxarr/^ojv TrapayivExat Irct tov TTSTTpaxoTa xal àvayxa^s'. auTOv cuviGTaTÔai Ty]v Sixyjv Ttpoç touç àjjLcptaêyiTOuvTa;* xai touto xaXdTTat àvotyôiv elç ^rpocTTiv. — Isée {Sur la succession d'Aristarque , 24) se sert d'une autre expression. Au lieu de « conduire contre le garant », il dit « présenter le garant » : ôs'tyiv y; TrpaTTipaTraps/saÔat. Les anciens interprètes, et avec eux Grou et Cousin, ont cru à tort qu'il s'agissait ici d'une action en résolution. — Le terme àuToua- ■/Biy s'employait du défendeur qui reste seul en cause, sans appeler garant. V. Harpocration et Suidas.
GARANTIE (lOIS XI, 2). 111
adversaire. Mais pour paralyser ainsi la demande principale, la loi veut que le demandeur soit conduit au garant dans les trente jours qui suivent la demande, si le garant est un citoyen ou un métèque. Si c'est un étranger de passage, le délai est de cinq mois, c'est-à-dire des cinq mois d'été pendant lesquels la navigation est ouverte et le commerce permis. La procédure ainsi décrite par Platon tend à ce que nous appelons la garantie fortnelle, par opposition à la garantie simple. Elle était pratiquée non seulement à Athènes mais encore dans l'Egypte macédonienne, comme on le voit par le procès d'Hermias \ De môme à Rome ^ Mais c'est surtout dans les lois barbares qu'on la trouve le plus fréquemment employée. On la rencontre à chaque pas dans tous les monuments du droit primitif.
Après la théorie de la revendication vient celle de la vente. Platon exige qu'elle ait lieu au comptant, et que la livraison soit faite dans l'emplacement de l'agora qui est destiné à l'espèce de marchandises vendues. Les ventes à crédit ne sont pas nulles, mais ne peuvent donner lieu à aucune action en justice. On serait tenté de croire que c'est là une idée purement spéculative. On se tromperait. Une disposition semblable se trouvait déjà dans les lois données par Charondas aux villes doriennes de la Sicile et de la grande Grèce ^ La même raison conduit Platon à refuser toute action en justice pour les éranes, c'est-à-dire pour les avances faites à titre de service d'ami et à charge
' V. le plaidoyer de Dinon dans le procès d'Hermias, texte publié par A. Peyron, dans les Mémoires de V Académie de Turin, 18^28, et ]a traduction dans la [{evue historique de législation et de jurisprudence , 1883, p. 491.
^ Hermogénien, 1. 74, § 5, D., De evictionibus (XXI, 2). Mota quœstione intérim non ad pretiam restituendum secl ad rem defendendam venditor conveniri potest.
^ Théophraste, TIspi voVojv, ap. Stobée, ch. 12 : OGto-. (Charondas et Platon) Ttapay pv^ixa xsXsuou^t otoova'. xal };aaCav£tv eàv 8c' tc; tti'T-
112 ÉRANES, VENTES (lOIS XI, 2).
de réciprocité. A Athènes, les éranes quand ils étaient faits entre associés, en vertu d'une sorte de contrat d'assurances, donnaient ouverture à une action ^ Platon supprime cette action . sans doute parce qu'il serait trop facile de déguiser sous cette forme une vente ou achat à crédit■^
Par la suppression des opérations à crédit la théorie de la vente se trouve singulièrement simplifiée. Il reste toutefois la question de la responsabilité du vendeur et des recours en garantie, àvaYwvV;. Et d'abord, le vendeur, pour qu'on puisse le retrouver facilement, est tenu de faire connaître son domicile et, si le priv qu'il a reçu dépasse cinquante drachmes, il doit rester dans la ville et ne peut s'éloigner avant dix jours. Cette disposition n'est pas de nature à encourager le commerce, mais c'est précisément le but que Platon s'est proposé. Le principal recours de l'acheteur contre le vendeur a lieu à raison des vices de la chose vendue, spécialement lorsque cette chose est un esclave ou un animal domestique. Pour les esclaves les principaux vices donnant lieu à un recours sont la phthisie, la pierre, la strangurie et l'épilepsie. Si l'acheteur a connu le vice, parce qu'il lui a été déclaré avant le contrat, ou qu'il est apparent pour tout le monde, ou bien encore si l'acheteur, à raison de ses connaissances et de son expérience,
* 'Epav'.xai cixai , Poilax , YIII , 37, 101 et iii. De même à Delphes, au moins lorsque la dette était garantie par une caution. Wescher et Foucart, Inscriptions de Delphes, n° 139. iVristote place les Sixai Ipavixai parmi les Sixat sauTivot, qui devaient être jugées dans le mois. 'A6. IIoX., o'2.
- Sur les oixat Ipavcxai, v. Harpocration , v° "Eati-rivoi oixai. — V. sur les éranes les textes réunis dans Hermanu-Thalheim, Gr. Rechtsalterthiimer, p. 65 et 97. Il faut joindre à ces textes le plaidoyer récemment découvert d'Hypéride, contre Athénogène, col. 3, ligne 2i, et col. -4, ligne 10. La matière des éranes est très difficile, et nous ne pouvons l'approfondir ici. W Harpocration, v» IDvT.çojTai, et Démosthène, c. Midias , 184, 185, c. Aristogiton , I,
GARANTIE. — TROMPERIE (lOIS XI, 2, 3). .113
comme médecin ou maître de gymnase, doit être présumé avoir connu le vice, il n'a pas de recours. Le recours n'est ouvert qu'à l'acheteur qui a ignoré le vice et qui n'était pas assez expérimenté pour le découvrir. Il doit être exercé pour l'épilepsie dans le délai d'un an , pour tout autre vice dans le délai de six mois. 11 tend à la résolution de la vente. Le prix est restitué au double ou au simple suivant que le vendeur a ou non connu ou dû connaître le vice caché. L'affaire est jugée par des médecins que les parties désignent d'un commun accorda Une autre sorte de vice caché est celui de l'esclave qui a commis un meurtre et se trouve par suite sujet à l'abandon noxal. En ce cas le recours en garantie est donné non seulement à l'acheteur primitif, mais à chacun des acheteurs successifs, à condition qu'il ait ignoré le fait au moment de la vente, et le délai court à partir du jour où le fait lui a été révélé. En ce cas le jugement est rendu par les cinq plus jeunes gardiens des lois et, s'il est prouvé que le vendeur connaissait le vice, il est condamné à rendre le prix au triple, et à purifier les maisons de l'acheteur, conformément au rituel.
Comme on le voit, la garantie des vices cachés ne suppose pas nécessairement la mauvaise foi du vendeur. Il n'y a délit que dans les cas de tromperie et de fraude. La loi athénienne punissait sévèrement la tromperie dans toutes les affaires. KaTa tt^v ày^?^'' à^J^suostv, ne tromper personne au marché, était une règle générale et absolue^ Pour assurer ce résultat, Platon interdit aux vendeurs toutes manœuvres. Ils ne pourront vendre qu'à prix fixe, c'est-à-dire au prix qu'il auront eux-mêmes fixé pour toute la journée. Us ne pourront ni vanter leur marchandise ni
^ C'est la loi de Solon. Hypéride, c. Athénogène, col. 6 et 7 : ...ire-
àvopa7:o5ov "izQoXi^iiv sàv xt e/vj àppojarTriaa' d oà uly], àvayo^yr^ toutou I^tiv. ^ Hypéride, c. Athénogène , col. 6, 1. 17 : '0 [xèv xoivuv sic vo^aoç xsXeusi à'I/suoôTv Iv xr, aYopot.
114 TROMPERIE (lois XI, 3).
mettre en usage les serments, sans s'exposer à une correction manuelle de la part de tout témoin du fait âgé de plus de trente ans \
Quant à la fraude proprement dite, ou tromperie sur la nature de la marchandise. y.iêcr^Xsia, c'est un délit qui entraîne la confiscation de la marchandise falsifiée. En outre, la condamnation sera publiée dans l'agora, par la Yoix du héraut, et le coupable recevra de la main du héraut autant de coups de fouet qu'il y a de drachmes dans le prix par lui demandé'. La poursuite peut être intentée par toute personne, même par un esclaye ou un métèque. La loi attribue même , en ce cas, la chose confisquée au poursuivant, à titre de récompense. Si le poursuivant est un citoyen, la chose confisquée est consacrée aux divinités de l'agora. Les magistrats (gardiens des lois , agoranomes , astynomes) sont chargés par la loi de s'entendre avec les gens experts et de faire des édits ou règlements sur l'usage de l'agora. A Rome, ce soin était confié, comme on sait, aux édiles curules.
Qu'on ne s'étonne pas de voir la tromperie frappée de peines aussi déshonorantes. Il ne faut pas oublier que c'est un délit propre aux marchands , or la marchandise , Y.xT,r,\ziy.^ est une profession interdite aux citoyens, permise seulement aux étrangers et aux métèques. Ce n'est pas que Platon méconnaisse les avantages et même la nécessité du commerce et des échanges, mais les habitudes malheureusement trop fréquentes des gens qui tiennent boutique ou auberge lui paraissent incompatibles avec la vie que doivent mener les gens bien élevés. Le citoyen, pourvu d'un lot de terre par la loi, ne peut faire le commerce à
^ Ce mode de correction, étranger aux mœurs athéniennes, était au contraire habituellement pratiqué à Lacédémone. Nous en avons déjà vu un exemple; cf. Xénophon, République des Lacédévionieus, II, 8; IV, 6; IX, 5.
^ Même observation. Il ne faut pas oublier, toutefois, que les marchands sont des métèques.
MARCHANDS. — TAXE DES MARCH.\NDISES (lOTS XI , 4). 1 1 O
aucun titre ni directement ni indirectement. Celui qui contrevient à cette défense peut être mis en accusation par toute personne, comme déshonorant sa famille, et condamné à un an de fers et au double en cas de récidive. Le citoyen doit vivre en homme libre, conformément à l'appréciation d'un jury d'honneur, souverain arbitre en pareille matière et composé des citoyens qui ont été couronnés pour leur vertu. La loi toutefois ne lui interdit pas d'acheter ou de vendre pour le compte d'un autre citoyen son égal, ou comme représentant de sa mère, de son père ou d'un de ses ascendants, c'est-à-dire d'une personne non commerçante.
La profession de marchand, nécessaire après tout, est donc réservée aux étrangers et aux métèques, mais ils ne l'exerceront pas librement. La carrière est trop périlleuse et il y a comme une pente glissante qui entraîne au mal. Les gardiens des lois prendront l'avis de gens experts dans chaque corps de métier, calculeront pour chaque produit le prix de revient et fixeront les prix de vente en conséquence , de manière à assurer au marchand un bénéfice modéré et raisonnable. Les règlements ainsi faits sont remis, pour être exécutés, à la vigilance des agoranomes , des astynomes et des agronomes et, cela fait, Platon croit avoir concilié les besoins du commerce avec les intérêts de l'Etat. Remarquons toutefois qu'il s'agit d'une taxe temporaire et périodique et débattue avec les intéressés, comme l'est chez nous la taxe de la viande et du pain. La loi économique de l'offre et de la demande n'est pas aussi complètement méconnue qu'on pourrait le croire au premier abord.
Du contrat de vente pris comme type, Platon s'élève à une conception plus haute, celle du contrat en général, mais sans entrer dans l'analyse qu'on serait en droit d'attendre d'un philosophe comme lui. Il se borne à poser cette règle que tout contrat doit être exécuté à moins qu'il n'ait été extorqué par violence, ou que l'exécution n'en
116 CONTRATS. — LOUAGE d'oUYRAGE (lOIS XI, 5).
soit rendue impossible soit par une loi ou un décret , soit par un événement fortuit et imprévu. A part ces exceptions, toute inexécution de contrat donne lieu à une action àicXcuç ciKoloyio^q^ qui est portée devant le tribunal de tribu si l'affaire n'a pu être arrangée par des arbitres ou par les
voisins V
Comme la vente, le louage est un contrat de bonne foi où toute tromperie est interdite. Il ne s'agit pas ici du louage des terres et des maisons, puisque chaque citoyen habite sa maison et exploite lui-même sa terre à l'aide de ses esclaves, mais un Etat ne peut subsister sans industrie, et bien loin d'exclure les ouvriers et artisans , Platon les place sous la protection spéciale de deux divinités, Athéna et Héphaistos. En matière de louage d'ouvrage, [jibôwcriç , tout se réduit à la question de savoir si l'ouvrier a fait l'avance de son travail ou si le maître a fait l'avance du salaire. L'ouvrage doit être livré ou le paiement fait au terme convenu. Si l'ouvrier manque à son obligation , il rend le prix qu'il a reçu et n'en reste pas moins tenu de fournir gratuitement son travail. Si c'est le maître qui se trouve en retard de payer , il est tenu au double et , après une année, il devra en outre des intérêts moratoires calculés à une obole par drachme et par mois, c'est-à-dire que le capital dû s'augmentera chaque mois d'un sixième. En général, toute infraction au contrat de louage d'ouvrage donne lieu à une action qui est portée devant les juges de tribu.
* Platon ne relève ici qu'un seul vice du consentement, celui de violente, mais il parle ailleurs de l'erreur et dudol. V. Criton, 14 : Où)( utt' àvayxYjç b[t.okoYri(jo!.ç , oùùe àTraxTiOsiç, oùSe Iv ô^iyw y^povu) àvoL-^xacôstç [^ouXeuaajôai. Cf. Aristote, Rhétorique, I, 15. — L'olDstacle provenant de la loi était déjà écrit dans la loi de Selon : làv (xy) àTcaYop£U(7Yi â-/][xo(Tia Ypa{jt.(ji.aTa , Gaïus, 1. 3 D., De collegiis (XLVII, 22). Cf. Aristote, loc. cit. Quant aux événements imprévus, on les appelait aussi 6£ovi ^ioc. « Vis major quam Graeci ôsou fiiav appellant » dit Gaïus dans son Commentaire sur l'édit provincial, L. 25 D., Locati conducti (XIX ,2).