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CHAPITRE YllI

DROIT CIVIL (suite et fin). — RAPPORTS DE FAMILLE. TUTELLE. — SUCCESSIONS.

Il y a encore d'autres obligations, celles qui résultent de la tutelle des mineurs, mais avant de traiter ce sujet il convient de régler tout ce qui concerne les testaments et les successions, car c'est la mort du père de famille qui donne ouverture à la tutelle des orphelins. En général le testament n'appartient pas au droit primitif. Les biens étant la propriété non d'un homme mais d'une famille, le chef de la famille ne peut pas en disposer arbitrairement. A Athènes, c'est Solon qui a introduit la liberté de tester, non pas absolue sans doute, mais très large, alors du moins que le testateur ne laisse pas d'enfants*. Pour Platon cette li-

^ Isée , Succession de Pyrrh^is ^ § 68 : '0 yàp ^^oijoç ôtapprjo-/iv Xs^st l^tTvai oiaxiOeGOai ottw; àv èôeX'/) xtç T7. lauTOu , sàv [at] TiaTôaç yv/iaiouç xaTaXiTTY) ofpp'eva;, av 8s 6'/iXeiaç xaTaXiVv) , auv xauxatç. — Plutarque,

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Tivoç àvocYXYjç xaTaXyjcpôs'vTa.

118 TESTAMENTS (lOIS XI, 7).

berté est trop grande encore. Il considère, d'une part, qu'au moment de la mort l'homme n'a plus le jugement assez sûr pour régler convenablement le sort de ses biens, et d'autre part, que ces biens appartiennent en réalité à la famille tout entière, et aux générations passées comme aux générations à venir; que la famille elle-même appartient dans une certaine mesure à l'Etat. Le droit de disposer de ses biens par testament est plus ou moins étendu suivant que le testateur laisse des fils ou seulement des filles , ou qu'il ne laisse aucun enfant. Dans le premier cas, la loi athénienne ne laissait au père de famille qu'une liberté restreinte. Sans fixer précisément la quotité disponible elle permettait au père de léguer une portion considérable de sa fortune à des tiers \ ou même à un de ses enfants par préciput et hors part^ 11 était d'usage tout au moins que le père fît entre ses enfants un partage testamentaire ^ Platon restreint encore le droit du père. D'abord le lot de propriété attribué par le partage des terres entre les citoyens est indivisible. Si donc il y a plusieurs fils, un seul d'entre eux peut être appelé à recueillir ce lot. Le père a seulement le droit de choisir entre ses fils celui qui sera son successeur. L'aîné n'a à cet égard aucun privilège. Par contre, le fils ainsi pourvu ne peut plus prendre aucune part dans le surplus de la succession. Quant aux autres fils, il peut encore se faire que l'un d'eux puisse être placé par adoption dans une autre maison. Celui-là, se trouvant pourvu comme le premier, n'a plus rien à prétendre. S'il

' Conon, possesseur de quarante talents, laisse par testament dix-sept talents à son fils, et le reste à son frère et à son neveu. Lysias, Succession d'Aristophane, 39, 40.

^ Démosihène, c. Spoudias , 26 : Où Sixacov xbv IIo^ueuxtov sî twv ôuYaxspojv k^oukzxo t^ (/,èv IXy.Ttw, x^ Ss i^ksio) TrpoTx' STTtSouvat, StaxwXu- 6rjvat vuv.

^ DéQTGsthène, c. Macartatos, 19 : Kal Sc£V£t[j.£v tjxoT; xviv o-jtjiav ô 7raxy]p ô BoucsXo; ocTracc xaÀw; xai Stxaiojç waîcsp TipoaTjXsv.

TESTAMENTS (lOIS XI, 7). 119

reste après cela des fils non pourvus, le père répartira entre eux le surplus de sa succession sans être tenu à respecter régalité. Si outre les fils il y a des filles, le père devra leur faire une part dans le surplus de sa succession, à moins qu'elles n'aient déjà été données en mariage, car alors elles sont pourvues, quoiqu'elles n'aient reçu aucune dot. Si un des enfants, fils ou fille , non pourvu à la date du testament, vient à recueillir ultérieurement un lot de terre, la part qu'il aurait prise dans le surplus de la succession revient aux autres héritiers non pourvus*.

Le second cas est celui oii le testateur ne laisse que des filles. D'après le droit athénien, ces filles sont épiclères^ c'est-à-dire que la succession est dévolue aux enfants qu'elles auront, et c'est pourquoi le père ou, à défaut du père, la loi désigne à chacune d'elles un mari. Ici encore Platon est obligé de modifier la loi pour la mettre d'accord avec l'institution des lots de terre indivisibles, et avec l'interdiction des dots. Si donc il y a plusieurs filles, une seule seraépiclère, celle que le père choisira. Il n'y a pasplusde droit d'aînesse pour les filles que pour les fils. Le père devra donc désigner à une de ses filles un époux qui recueillera en même temps la succession à titre d'héritier institué, c'est-à-dire de fils adoptif.

Dans les deux cas dont nous venons de parler il peut se faire que l'héritier institué (naturel ou adoptif) meure avant d'avoir atteint l'âge où il devrait être inscrit parmi les hommes faits. En prévision de cette éventualité, la loi athénienne permettait au père de faire d'avance le testament

* Ce que l'enfant abandonne en ce cas, c'est sa part dans le surplus de la succession et non le lot de terre qu'il a recueilli et dont il ne peut disposer. Stallbaum a mal interprété le texte : 'Eàv Se Tw... ^avr, xA^po? èzt/ojptoç xrjÇ S'.aOr^xYiç Y£vo|Jt.cVo; ucrTspov, tw xXrjpovojjLW Tou T/]v 8ta9r/xriv Sta6£[j[.£vou xaTaX£t7:£Toj.

^ Suidas, v° 'E7:(xXy)poç : xaXoovxat ol £7:ixXyipoi x^v Suo w^t, xav ttXsiouç,

120 TESTAMENTS (lOIS XI, 7).

do son fils, en lui substituant une autre personne*. Le même usage a passé dans le droit romain sous le nom de substitution pupillaire. Platon reproduit cette loi sans y rien changer.

Reste enfin le troisième cas, celui où le testateur ne laisse ni fils, ni filles. En ce cas la loi athénienne laissait au testateur une liberté absolue, lui permettant non seulement de léguer à qui il voudrait, mais de faire autant de legs qu'il voudrait. Cette dernière liberté est incompatible avec l'institution du lot de terre indivisible et inaliénable, c'est pourquoi Platon exige que le testateur institue un héritier qui sera son fils par adoption et qui recueillera la plus grande partie de la succession. En dehors des biens ainsi dévolus le testateur ne pourra disposer que du dixième des acquêts, t-^; iT.iv-r^'Z'j c£7.aTYj;jipiov.

Habituellement, après avoir disposé de ses biens le testateur pourvoyait à la tutelle de ses enfants mineurs. La loi athénienne lui permettait de désigner un ou plusieurs tuteurs, et lui en laissait le choix complètement libre. A défaut de désignation faite par le testament du père, la tutelle était dévolue au plus proche parent, sYYJTaTO) yévîj;^ Enfin à défaut de parents Farchonte nommait le tuteur. Dans tous les cas les magistrats avaient un droit de surveillance sur la gestion des tuteurs^ Platon reproduit

* Démosthène, c. Stephanos , II, 2i, cite le texte même de la loi de Selon : "Ort àv vvYiaiow ovtwv uiwv ô -KOLxriÇ) SiaOrjxat, lotv àTroôàvwciv 01 uisT; Tïpiv lizi ôtexàç rjêav, ttjV tou Tiarpoç ôta6r^/.rjv xupi'av sivat. On en trouve des exemples dans Isée , Succession de Clëonijme , 4 ; Succession d'Hagnias, 8. Sur \?l Suhstitutio pupillaris , v. Gaïus, /;7à^tit., II, 179. Grou et Cousin n'ont pas compris ce passage de Platon.

^ V. les plaidoyers d'Isée, et notamment Succession de Diceogène, 10. C'était le droit commun de la Grèce. Hermann-Tlialheim, Griechische Rechtsalterthiimer, p. 1^2.

^ Hermann-Thalheim, p. 12 et 14.

SUCCESSIONS AD INTESTAT. — ÉPICLÈRES (lOIS XI, 7). 121

cette loi en réglant avec un peu plus de précision certains détails. La tutelle des parents appartiendra à un conseil de cinq personnes dont deux du côté du père, deux du côté de la mère et un ami de la famille. Pour la surveillance des tutelles et la protection des orphelins, elle est dévolue aux quinze gardiens des lois, les plus anciens, siégeant à tour de rôle, annuellement, par groupes de trois.

Le défunt peut n'avoir pas laissé de testament. En ce cas la loi règle le sort de ses biens comme celui de ses enfants. Platon ne parle pas du cas où il y a des fils. On ne sait donc pas qui aura le droit, à défaut du père, de désigner celui des fils qui devra hériter du lot de terre. Mais tout ce qui concerne les filles est réglé en grand détail. C'était un point de la plus haute importance et toutes les lois grecques s'en occupaient avec un soin particulier. La fille restée seule à défaut de fils s'appelait à Athènes è7û(/,AY;psç, à Sparte è7:t7:à[j.aTiç , à Gortyne TraTpwwyo;. La plus ancienne loi grecque sur ce sujet paraît être celle de Charondas (pour les colonies doriennes de la Grande Grèce et de la Sicile). Nous la connaissons par l'analyse que Diodore en a donnée\ Il faut citer ensuite celle de Gortyne% et enfin la loi de Solon^

Dans toutes ces lois c'est le plus proche parent qui a le droit et le devoir d'épouser l'épiclère. Platon suit le même ordre, seulement il n'appelle que ceux qui ne sont pas déjà pourvus d'un lot. La règle qu^on ne peut pas cumuler

* Diodore de Sicile , Xll , 18 : Tpixo; Se vojjloç SiwpôojOy) ô -jrept twv iiztxkriûoiy , ô xai Trapà 2oXwvi xsijxsvoç, x.t.X.

^ Pour la loi de Gortyne, v. les articles 36-49.

^ Plutarque, Solon, 20. La loi sur ce sujet est fréquemment alléguée dans les plaidoyers d'isée et de Démosthène. Il suffit de citer ici ces deux vers de Térence (Phormion, acte 1") qui sont évidemment traduits du grec d'Apollodore :

Lex est ut orbae , qui sint génère proxumi

lis nubant ; et illos ducere eaderri hœc lex jubet.

122 ÉPICLÈRES. — SUCCESSIONS COLLATÉRALES (lOIS XI, 7).

deux lots est absolue et domine toute la législation. L'ordre est donc celui-ci : en première ligne le frère du défunt (consanguin ou utérin), en seconde ligne le fils du frère, au troisième rang le fils de la sœur, au quatrième le frère du père du défunt, au cinquième le fils de ce dernier, au sixième les descendants de la sœur du père du défunt, les parents par les mâles passant toujours avant les parents par les femmes dans chaque degré. Une autre condition générale est que les âges soient en rapport, et que Tépiclère et l'appelé soient bien conformés pour le mariage, ce que le juge décide en se livrant à une inspection corporelle. zz7,vj.y.z'.y.. A défaut de parents au degré voulu par la loi, l'épiclère assistée de ses tuteurs choisit librement parmi tous les citoyens celui qu'elle veut épouser, mais celui-ci n'est pas tenu d'accepter la proposition. L'épiclère peut même choisir son époux hors de la cité, parmi ceux qui ont été obligés de s'expatrier pour aller fonder des colonies, et le faire ainsi rentrer dans la cité*.

Il reste à régler les successions collatérales, quand le père, décédé intestat, n'a laissé ni fils ni fille. Le droit athénien appelait en pareil cas tous les membres de la famille , les uns après les autres, dans l'ordre des parentèles, avec concours de tous les parents dans un même degré, et préférence des hommes sur les femmes. La loi s'arrêtait après les cousins issus de germains, àvs'i^iwv ::aTQ£ç; à défaut de parents compris dans les limites de rày^ij-c-ia, la

' Ces dispositions paraissent empruntées aux articles 40 et 41 de la loi de Gortyne, dont nous reproduisons ici la traduction :

« S'il n'y a point d'ayant droit à la fille patroioqiie, conformément à la loi, elle aura tous les biens et elle épousera qui elle voudra dans la tribu.

(( Si personne dans la tribu ne veut l'épouser, les parents de la fille patroioque diront dans la tribu : Personne ne veut-il épouser? Si quelqu'un se présente pour épouser, il faut que le mariage ait lieu dans les trente jours qui suivront la déclaration des parents; sinon , la fille épousera qui elle pourra. »

ÉPICLÈRES. — SUCCESSIONS COLLATÉRALES (lOIS XI, 7). 123

succession était dévolu(3 à la gens , ou à la phratrie \ La loi de Gortyne contenait des dispositions analogues-. Platon , sans s'écarter de cet ordre, y introduit une disposition toute nouvelle dérivant toujours de la même idée : nécessité de respecter l'unité et l'indivisibilité du lot de terre primitif, et de maintenir le nombre des familles. Il appelle, en conséquence, à la succession non pas seulement le parent le plus proche en degré , mais conjointement le plus proche parent de chaque sexe. Tout deux recueilleront l'héritage et y fonderont un ménage et une famille. Les mâles sont appelés dans le même ordre que pour épouser l'épiclère. (Juant aux femmes, elles viennent dans l'ordre suivant : 1° la sœur, 2° la fille du frère , 3" la descendante de la sœur, 4° la sœur du père, 5° la fille du frère du père , 6° la fille de la sœur du père.

La législation relative aux épiclères donnait lieu dans la pratique à de grandes difficultés. Le parent appelé dans l'ordre de la loi n'était pas toujours disposé à épouser la jeune fille, surtout s'il était déjà marié et devait recourir au divorce. La loi de Charondas et celle de Solon lui permettaient de s'abstenir, à la seule condition de fournir une dot à l'épiclère si celle-ci était pauvre% mais la loi de Cha-

' V. le texte de la loi de Selon dans Démosthène , c. MacartCLtOS , 51 : 'Eàv aSîXcpoi ojTiv ôu-OTCXTopeç xat làv TraTSsç I; àocXcpGjv ^(y'f[- Gtot, Tr,v Toti Tiarpo; aoTpav XaYy(av£'.v locv §1 |/.yj aSsXcpol toTiv Tj è.ùz\':^î)i'^ TiaToEç , àâsXcp^ç xai Tratoa; i\ aÙTWv xaxà xaùxà XaYX avciv xpaxsTv '6\ xoùç ofppevaç xat xou; ex xwv appsvojv, làv ex xwv aùxwv wat xai eocv yevet (ZTrojxépto.

^ Loi de Gortyne, 56 : « Les frères du défunt et les enfants des frères , ceux-là auront les biens. A leur défaut encore , les sœurs du défunt et les enfants de celles-ci et les enfants de ces enfants , ceux-là auront les biens; à leur défaut encore les ayants-droit, quels qu'ils soient, recueilleront les biens. S'il n'y a pas d'ayantsdroit, les tenanciers du domaine, quels qu'ils soient, ceux-là auront les biens. »

^ Pour la loi de Charondas, v. Diodore de Sicile, XI 1, 18. La

124 ÊPICLÈRES. — OBLIGATIONS DES TUTEURS (lOIS XI, 7, 8).

rondas fut réformée et le parent appelé fut tenu d'épouser, dans tous les cas. Quant à la loi de Gortyne, elle respectait la liberté des parents appelés et même de Tépiclère. Platon ne peut pas imposer au parent appelé l'obligation de doter Fépiclère, puisqu'il n'admet pas que les filles soient dotées, et d'ailleurs l'épiclère n'a pas besoin de dot puisqu'elle a toujours le lot de terre paternel. D'autre part, il sent bien qu'en pareille matière la loi ne doit pas se montrer trop exigeante ni rester inflexible. En conséquence, il permet aux parties de présenter leurs excuses, sous la foi du serment, devant les magistrats chargés de l'èricr/.aŒia, c'està-dire de l'adjudication de l'épiclère. Ces magistrats sont les quinze plus anciens gardiens des lois, qui apprécieront les circonstances et statueront comme arbitres et comme pères de famille. Il y aura même recours contre leur décision devant le tribunal suprême. Enfin la condamnation , s'il y en a une, ne sera pas exécutée par voie de contrainte. Elle n'aura d'autre sanction que le blâme et la honte infligée aux récalcitrants par l'opinion publique.

L'obligation des tuteurs envers leurs pupilles peut s'exprimer d'un mot. Ils doivent traiter le pupille comme leur enfant, et prendre soin de ses biens comme des leurs. Pour toute infraction à cette loi, le magistrat chargé de la surveillance infligera au tuteur une amende, et réciproquement le tuteur pourra poursuivre le magistrat devant les tribunaux et le faire condamner à une amende égale au double du dommage. En cas de négligence ou de malversation, toute personne peut traduire le tuteur devant le tribunal et le faire condamner au quadruple, dont moitié pour le poursuivant, et moitié pour le mineur. De même en droit athénien l'intérêt des mineurs était protégé par une action publique appelée ypo^or, p.iaôco^îwç, ou même par la voie de l'clsayYcAia, c'est-à-dire d'une poursuite d'office,

loi de Selon est rapportée par Démosthène, c. Macartatos , oi. V. enfin la loi de Gortyne, 36-49.

TUTELLE. — PUISSANCE PATERNEIJ.E (lOIS XI, 8, 9). l2o

ordonnée par un décret du peuple'. Enfin, après la cessation de la tutelle, le mineur devenu pubère peut intenter contre celui qui a été son tuteur l'action de tutelle, c-'y-Yj i-iTpo-'aç, qui se prescrit par cinq ans. Cette action était une action criminelle , car le juge fixait arbitrairement la peine à subir ou l'amende à payer, t( ypq -jraOîTv y^ àzo-:(v£iv. Une action semblable est donnée contre le magistrat chargé de la surveillance. Le tribunal évalue en ce cas l'amende à payer par le magistrat condamné et, s'il y a eu fraude de sa part, il est en outre déclaré déchu de ses fonctions. Ici Platon va plus loin que la loi athénienne qui ne donnait au mineur devenu majeur qu'une action purement civile, s{"/.r<

De la puissance tutélaire nous passons à la puissance paternelle. L'autorité du père de famille était beaucoup moins grande en Grèce qu'à Rome. Elle cessait de plein droit à la majorité des enfants. Toutefois, le père pouvait expulser de la famille son fils, même majeur, et le priver ainsi de la succession. L'expulsion devait être rendue publique par la voix du héraut et s'appelait par suite (z-c7.Y;pu;iç. Cette institution se trouvait dans les anciennes lois grecques de Pittacus, de Charondas et de Solon\ Nous la trouvons dans la loi de Gortyne, au moins en ce qui concerne les enfants adoptifs*. On a prétendu que le

* Pour les détails, dans lesquels nous ne pouvons entrer ici, v. iMeier et Schœmann, Der attische Prozess, p. 357 et 562. La xxxtoat; opcpavwv était considérée comme un délit.

^ V. les plaidoyers de Démosthène, c. Aphobos , c. Phormion, c. Nausimaqiie et Xénopithe. Cf. Meier et Schœmann, Der attische Procès s, p. 562.

^ Denys d'Halicarnasse, II, 26 : Tijj-wpiaç U xa-rà xwv Tiaiûwv Itaçav, làv aTTEiOwat toT; Traxpàctv, où ^apsiaç, sçsXàaat t9); oixia; liriTps'IiavTs; auTOùç xai ypiqtxaTa txY) xaTa}aTC£Tv, irspaiTEpoj ùï oùoi'^.

* Loi de Gortyne, 60 : «Si l'adoptant veut rétracter l'adoption, il proclamera sa volonté dans l'agora, du haut de la pierre où l'on monte pour parler au peuple, en présence des citoyens assemblés, et il déposera au tribunal statères. »

126 ABDICATION (lOIS XI, 9).

cas devait se présenter rarement, et en effet on n'en rencontre pas d'exemples dans lliistoire de la Grèce libre , mais d'une part les déclamations des rhéteurs n'offrent pas de sujet plus fréquemment traité que celui de Yabdicatio filii^ ; d'autre part, un rescrit de Fempereur Dioctétien montre que encore à la fin du IIP siècle après J.-G. rà-cy.r,pj;i; était encore d'usage constant ". Enfin les actes du martyre de saint Cyrille, à Césarée de Gappadoce (vers Tan 200) en fournissent un exemple qui n'a jamais été relevé ^

Platon ne refuse pas ce droit au père , mais il impose Tobservation de certaines formalités. Il exige la réunion d'un conseil de famille, composé des parents les plus proches du côté paternel et du côté maternel (jusqu'au degré d'issus de cousins), hommes et femmes, ayant atteint l'âge compétent, c'est-à-dire sans doute l'âge de trente ans. Devant ce tribunal Platon admet un débat contradictoire entre le père et le fils. La sentence est rendue à la majorité. Bien entendu le père et le fils ne votent pas. La mère n'a pas non plus le droit de voter. L'institution de ce tribunal de famille est assez conforme à l'esprit du droit primitif. L'ancien droit romain la connue*, mais on n'en trouve pas d'exemple en Grèce.

' V. les Declamationes de Sénèqiie et de Quiotilien. qui dérivent évidemment de sources grecques.

" L. 0, Code Just., De patria potestate (VIII, ^6) : « Abdicatio quae graeco more ad alienandos liberos usurpabatur et d:ioy.r^fu;i; dicebatur romanis legibus non comprobatur. »

^ Ruinart, Acta martyr um sincera, p. 289 : « Abdicat eum pater, domum ei claudens, et quae in ea erant prorsus abnegabat ei. Ipse vero quasi nihilum reputabat abdicari a pâtre, etc. »

* Le Consilium propinquorum et amicorum est mentionné dans un grand nombre de textes. V. par exemple, Val. Max., V, 8, •2 et 3 et Denys d'Halicarnasse, H , :2o : 01 a'jyyevETç ulstoc tou àvSpo; lôi/.a^ov. On les trouve tous rassemblés dans Rein, Bas Privatrecht der Rômer, p. 115 et 483 (1858).

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