‹ La science du droit en GrèceChapitre 27 sur 61 · INSTANCES JUDICIAIRES (LOIS XII · texte numérisé non relu

INSTANCES JUDICIAIRES (LOIS XII

de couleur blanche, les teintures étant réservées pour la guerre^; enfin des imitations d'oiseaux et des peintures, du genre de celles qu'un peintre peut achever en un jour. Il s'agit ici des ex-voto , qui en Grèce couAraient les murailles des sanctuaires renommés.

On se rappelle que dans le système de Platon le jugement des procès comporte trois instances; la première devant des arbitres ou juges convenus entre les parties, comme à Athènes; la seconde devant un tribunal local, composé d'un certain nombre d'hommes pris dans le dème ou dans la tribu et tirés au sort; la troisième enfin devant le tribunal suprême. On peut toujours recourir d'une instance à l'autre, mais il y a une peine contre les plaideurs téméraires. Le défendeur qui après avoir perdu son procès en première instance le perd encore en seconde instance paie le cinquième du montant de la demande, et une fois et demie en troisième instance. Le demandeur qui est débouté de sa demande paie aussi le cinquième en seconde instance, mais la moitié seulement en troisième instance^.

Ici devrait venir un exposé de la procédure, mais Platon ne veut pas entrer dans ces détails. Il délègue ses pouvoirs de législateur aux magistrats qui seront institués et qui feront des règlements d'après leur expérience. La seule énumération des matières qu'ils auront à régler prouve que Platon avait une connaissance exacte du droit athénien et en parlait exactement la langue. Ce sont le tirage au sort

' A Sparte, notamment, Tuniforme des soldats consistait en une casaque rouge.

- De même, à Athènes, la partie qui ne voulait pas s'en tenir à la décision des arbitres et saisissait le tribunal consignait une somme égale au cinquième de la demande, dans les procès contre l'Etat, et au dixième dans les autres affaires. PoUux, VIÏI, 39, IlacaxaTaêoÀT] S r,v irX afv twv ttcoc to Sr,u.dciov dîtjt.c3icêriTriU.aTWV xo TTc'a-Tov, £711 5a Twv iGiojTixwv TO Ssxaxov. Iblcl., 32, et Harpocration , v° UapaxaTaêoXr^.

PROCÉDURE. — VOIES d'exécution (lOIS XII, 8). J o7

dos juges, y.Ar^pcôssi; ; la formation des tribunaux, TTAr^pc.Wsi; ; la désignation des agents inférieurs de chaque tribunal, i)r.Ttpz.7ioy/ y,aTa(7-:ac7£iç , la fixation de la durée des sessions, ypb^zi] la manière de recueillir les voix, cia-^Yj^iaei; ; les remises d'affaires, àvacoXaî; les rôles d'audience, -jrpsTspwv TE y.y}. jjTfsojv ay;;si;; l'obligation pour chaque partie de répondre aux questions posées par son adversaire, àTrov.piaswv àvâvy.at*; celle de se lever et de venir se placer sous les regards des juges, en face de l'adversaire, 'jrapaxaTaSa^swv àva^ 7.3:1 ^ Tout cela, dit Platon, est réglé d'une manière remarquable dans beaucoup de villes, mais il est facile de voir qu'Athènes est son principal modèle.

Platon suppose qu'il n'y aura dans l'année qu'un certain nombre de mois pendant lesquels les tribunaux siégeront. A Athènes, les ciy.ai à;j.7:opr/.a( étaient jugées dans les six mois d'hiver, pendant lesquels la navigation était fermée ^ Pour toutes les autres actions les tribunaux siégeaient toute Tannée. C'est seulement après la session qu'on procédera, suivant Platon , à l'exécution des jugements. Immédiatement après le jugement rendu, le tribunal prononce et le héraut proclame un envoi en possession provisoire. Le gagnant acquiert ainsi un droit de gage sur les biens du perdant, à l'exception bien entendu des terres et des maisons, et aussi des choses nécessaires à la vie. Puis quand la session est finie, et dans le mois qui suit, si le perdant ne s'est pas exécuté, les magistrats qui ont rendu

^ Démosthène, c. Stéphanos , II, 10 : No[xoç. ToTv àvTtoixoiv Itzolvayx£ç Êivai d7roxpiv£a0at àXXiqXot; xo ipojTOJixEvov.

^ Tel est du moins le sens probable du mot -rrapaxaTaSactç. V. Stallbaum. Toutes ces opérations étaient minutieusement décrites dans l'ouvrage d'Aristote. Malheureusement il ne reste de cette partie que des fragments très incomplets. 'AÔ. ttoX., p. 91-103 (Blass).

^ Démosthène, c. Apatourios , 23, A't os X-/i;£tç twv Stxwv toTç la-rcdpot; e[i.|i.ir)voi eictv aTib xou BoriOpoatwvo; î^£/pt xou Mouvuy twvo; , iva TrapayprjuLa T(T)V otxaiwv tu/ovte; àvàyojvTat. Ainsi la session durait six mois, mais chaque affaire devait être terminée en trente jours.

lo8 VOIES d'exécution (lois XII, 8).

le jugement se rendent avec le créancier au domicile du débiteur et mettent le créancier en possession définitive. Si les biens saisis sont insuffisants, le débiteur est privé du droit d'agir en justice tant qu'il ne s'est pas complètement libéré, mais tous autres créanciers peuvent agir contre lui. S'il résiste à l'exécution, il est traduit devant le tribunal des gardiens des lois, et condamné à mort.

Ces dispositions sont très remarquables car elles nous montrent la procédure d'exécution dépouillée de toute rigueur et ramenée aux termes les plus simples. Ce n'était pas là le droit commun de la Grèce oii régnait, même au temps de Platon , l'exécution personnelle et la servitude pour dettes. Il en est parlé dans les lois de Gortyne\ et même à Athènes elles ne furent abrogées que par les lois de Solon^, qui au surplus maintinrent des rigueurs particulières contre les débiteurs de l'Etat^ Platon reproduit à peu de chose près la loi de Solon. A Rome Tédit du préteur finit par consacrer le même système*.

Mais Platon aggrave singulièrement la peine de la rébellion. A Athènes les actions données en pareil cas, ^iy.r^ i^o'j\r,z ou àçaipEŒswç, ne tendaient qu'à une condamnation

* V.le texte dans Compareiti, J/w5^o itallano, t. II, 1887, p. 593. Cf. Diod. Sic, I, 79; Isocrate, XIV, 48; Polybe , XXXVIII, 3; Lysias, XII, 98.

2 V. les vers de Solon dans Bergk, Fragmenta lyrlcortim grxcorum, IV, 23.

^ Démosthène, c. Nééra, 7.

* Cic, Pro QuinctiOj 19; Gaïus, înst., III, 79 : Bona autem veneunt... judicatorum, post tempus quod eis partira lege XII Tabularum, partira edicto praetorisad expediendara peciiniara tribuitur. — Rescrit d'Antonin le Pieux, dans 1. 31 D. De re judicata (XLII, 1) : His qui fatebuntur debere aut ex re judicata necesse habebunt reddere, terapus ad solvendura detur, quod sufficere pro facultatc cujusque videbitur : eorura qui intra diera vel ab initio datum vei ex ea causa postea prorogatura sibi non reddiderint, pignora capi. eaque si intra duos raenses non solverint, vendantur : si quid ex pretiis supersit, reddatur ei cujus pignora vendita erant.

RÉHELLION, P^UNÉRAILLES (lois XII, 8-9). 159

pécuniaire*. Ici la rébellion est tiaitée comme un crime et frappée de la peine capitale.

Le droit suit l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. La dernière loi portée par Platon est la loi des funérailles. C'est un objet que les anciens législateurs n'avaient garde de négliger. Indépendamment des cérémonies religieuses qui étaient du ressort des exégètes, ou interprètes de la volonté des dieux, l'ordre des funérailles intéressait la police et la santé publique, ainsi que la fortune des familles qu'une loi somptuaire devait protéger contre de dangereux entraînements. Solon avait fait un règlement de ce geni'e qui a passé ensuite dans la loi des XII Tables^. Des inscriptions nous ont conservé la loi d'Ioulis dans l'île de Céos sur les funérailles, celle de Gambréion enMysie sur le deuils Platon prend des dispositions analogues. On choi-

' Harpocration, v° 'EçouXv)ç : AtxaJ^ovxat Ss £^ou>.r,ç xai Itti toTç ÈTrixtu.iotç 01 (jLr) àTroXafxêavovTeç ev Ty| TrpodYixoudr) TipoOscj/ia, u7r£py)tjt,£pojv y^Y'^'O" [xevwv Twv SixaCTÔEVTOJV 01 Si ocXo'vteç I^ouXt)!; xai tw iXdvxi ISiSoaav â àcdripouvTO aùxou xai xw Br\u.OGi'f) xarsTiOsTav xà xtavjOsvxa.

Le scholiaste de Genève sur Homère, Uiacle , XXI, 282, nous a conservé le texte même de la loi de Solon, qui se trouvait dans le neuvième à^wv ou cylindre (on se rappelle que les lois de Solon étaient gravées sur des cylindres). Voici ce texte : « 'E^ouXv);* sav xtç IçiXX'/) wv otv xt; Ôixr] vixrj<:7i, ou av àçiov ^}^ xai [xco] orjtxoTiw ôcpXavsT xai xw îâiojxY), fcxaxÉpotç. »

^ Plutarque, Solon, 21. Cicéron, De legibm , II, 26 : Pleraque illa Solonis sunt; de lamentis vero expressa verbis sunt : mulieres gênas ne radunto, neve lessum funeris ergo habento. Cf. c. 23-24, ibid.

^ V. ces deux lois avec commentaires dans le Recueil des inscriptiotis juridiques grecques, p. 10 et s. — Il y avait encore des lois de ce genre à Sparte (Plutarque, Lycurgue , 27), à Syracuse (Diodore, XI, 38), et dans le Gode de Cliarondas (Stobée, XLIV, 40). V^oici le texte de la loi de Solon (Démosthène, c. MacartatOS, 62) : Tov airoôavo'vxa TrpoxiOeTOai evùov ottoj; av ^ouXYixaf àxcpspsiv Ss xov aTToôavovxa xrj uaxEpaia v] av Trpoôwvxat Trptv rjXtov £;f/£'.v [BaSi^Etv Be xou; àvSpa; Trpo^ÔEv, oxav IxcpEpwvxat , xàç SI yuvaTxaç ottitOev ^(\jvoLi-/.ct Se IJL7) £;£Tva'. ciG'.svai dç xà xou cxTroôavovxoç , [xr^S' àxoXouOEiv à7ïo6avo'vxt oxav

J60 CONSEIL NOCTURNE (lOIS XII, 9).

sira coimiie lieu d'inhumation des terrains incultes et stériles. Le tertre tumulaire n'aura pas plus de hauteur que cinq hommes ne peuvent lui en donner en cinq jours de travail. La pierre funéraire sera tout juste assez large pour recevoir l'éloge du défunt contenu en quatre vers. L'exposition du corps à l'intérieur de la maison ne se prolongera pas au delà du temps nécessaire pour distinguer la mort apparente de la mort réelle. En conséquence, d'après le terme fixé par l'expérience, le corps sera enlevé et porté au monument le troisième jour. La dépense totale variera dune à cinq mines suivant les classes. S'il est possible, on appellera pour présider à la cérémonie un gardien des lois choisi par la famille. Une loi particulière réglera tous les détails. Il y a toutefois trois dispositions essentielles et fondamentales qu'il importe de poser dès à présent. D'abord on ne tolérera ni les lamentations ni les cris qui s'entendent du dehors. En second lieu il sera interdit de porter le corps à découvert et de lui adresser la parole pendant le trajet. Enfin le cortège funèbre sortira de la ville avant le jour.

« Notre plan de législation est ainsi terminé, » dit ici l'Athénien; et pourtant un complément est nécessaire. Il faut de toute nécessité un corps conservateur, ayant assez d'instruction et d'autorité pour maintenir les lois et en perpétuer la durée. Ce corps, versé dans l'étude des mathématiques, de la musique et de la philosophie n'est autre que le conseil dont il a été parlé tout à l'heure, au sujet des voyages à l'étranger, sorte d'académie qui se réunit tous les matins, avant l'aurore. Platon ne dit pas quelles seront ses attributions. Il se réserve de les déterminer quand le conseil se sera constitué et que les membres dont il doit se composer auront achevé leur éducation. Ainsi, après avoir terminé son œuvre, Platon la confie aux sages.

£iç Ta <77^|xaTa âyrizoï-i, Ivro; £;'/]xovt' Itwv ysyovuTav, 7:)vrjV oaat avxbç av£- 'J;iaûwv £1(71, u.riB' £Î; xà xou aTTOÔavovTOç £ic7t£vat, £7î£toàv £Ç£V£y6r, ô v<^xuç, 'jSctjLiav, TtXvjV ocrât âvxoç àv£t|;taSwv £Îa'iv.

CONSEIL NOCTURNE (lOIS XII, 9). i6i

aux savants, aux philosophes. Il y a là, sans doute, un souvenir de Pythagore et de son école, qui avaient créé, dans les villes de la grande Grèce, des conseils de ce genre. Ajoutons que cette institution fut emportée comme les autres [)ar le flot montant de la démocratie, et que Pythagore et ses disciples périrent tous\ Platon sent que son conseil nocturne pourrait bien avoir un jour le môme sort, et il a trop d'expérience pour compter sur la durée de son œuvre. C'est ce qui explique peut-être son hésitation au dernier moment.

^ Polybe, II, 7; Plutarque, Du génie de Socrate, 13.

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