‹ La science du droit en GrèceChapitre 26 sur 61 · GARANTIE, PERQUISITION (LOIS XII · texte numérisé non relu

GARANTIE, PERQUISITION (LOIS XII

les localités, gscatwTVip ou (âsôaiwTY;; à Delphes ^ et à Ténos^ zpc-wAYjTr,; dans les papyrus de TÉgypte ptolémaïque. Il semble toutefois résulter de ces textes que le pro-vendeur est seul garant de la vente, à l'exclusion du vendeur luimême qui n'est tenu qu'envers le pro-vendeur et par l'action récursoire. A Athènes, au contraire l'obligation de garantie paraît avoir frappé directement sur le vendeur. D'une part, en effet, on ne connaît pas d'exemple de gîêaio)- TYjp à Athènes, et d'autre part nous voyons par Pollux que le président des polètes ou commissaires des ventes nationales se porte garant des ventes faites par son ministère xà 7:(i)Aoj[jL£va '^t'àoLizX '\ Platon donne à l'acheteur deux débiteurs au lieu d'un et permet d'exercer conjointement contre tous deux Faction en garantie. Pour lui le TrpczwXwv est bien ce que les Romains appelaient nnauctor secundus. S'il y a ici, dans Platon, quelque trace d'archaïsme, on en trouve bien plus encore dans la loi sur la perquisition. Un vol a été comuiis, et on soupçonne que les choses volées sont dans telle ou telle maison. Pour s'en assurer il faut pénétrer dans cette maison et y faire une perquisition, mais cela ne peut avoir lieu que dans certaines formes et avec certaines garanties qui sont les mêmes dans toutes les anciennes lois. Si quelqu'un, dit Platon, veut faire une perquisition, çwpav, chez un autre, il la fera étant nu ou vêtu d'une tunique courte, sans ceinture, après avoir juré , par les dieux protecteurs des lois, qu'il agit dans l'espoir de trouver ce qu'il a perdu. L'autre lui ouvrira sa maison, et livrera à ses perquisitions tout ce qu'elle contient, scellé ou non. Si le maître de la maison refuse, il peut être condamné à des dommages-intérêts égaux au double de la valeur des objets volés, d'après l'estimation du demandeur.

' Wescher et Foucart, Inscriptions de Delphes , passim. - Recueil des inscriptions juridiques grecques, n^ vu, p. 6^. ^Pollux, VIII, 99.

PERQUISITION (lois XII, 7). 151

S'il est absent, la perquisition n'en aura pas moins lieu en j>résence des autres habitants de la maison; seulement, le demandeur ne pourra se faire représenter les objets qui sont sous scellé. Il devra se contenter de mettre son propre sceau sur l'enveloppe et, s'il lèvent, de constituer gardien pendant cinq jours, après quoi il pourra recommencer l'opération en présence des astynomes. Cette fois les scellés seront ouverts puis réapposés par toutes les personnes présentes, après la constatation ^

^ On procédait de même à Athènes. V. Aristophane, Nuées , v. 198-499 :

— àXX' o'j"/t oo)pa(7tov I'yo)y' slaepyo'jat. Sur quoi le scholiaste dit : "Etioç r^v xoôç siatovra; de, oly.i'x^ nvoç...

TO ^r,TOu;jL£vov, xai ^rjUia; alxtoi toutw ysvojVTai. — Isée, SuccesstOU de l^llilocténion, -42 : Asyovtwv oà èxsivojv oxt ouxot içevrivoy^OTe; skv £Îç xv-jV xXtjGiov oixiav, xai àçiouvxoiv Tiapa/p-^ixa xôivds cpwpav xaxà xbv vojjlov. — Hésychius, <I>ojpa, cpojpactç, spsuva.

Gaïus, //z,s/., m, 192 : Prohibiti aclio quadrupli ex edicto praetoris introducta est; lex autem eo Domine nullam pœnam constitiiit. Hoc solum praecipit, ut qui quaerere velit nudus quaerat, jinteo cinctus, lancem habens : qui si quid invenerit jubet id lex furtum manifestum esse. — Au § suivant Gaïus explique les mots Unteum et Imix et fait la critique de la loi. — 186. Conceptum furtum dicitur cum apud aliquem, testibus prœsentibus, furtiva res quaesita et inventa est. Nam in eum propria actio constituta est, quamvis fur non sit, quae appellatur concepti. — 187. Oblatum furtum dicitur cum res furtiva libi ab aliquo oblata sit eaque apud te concepta sit; utique si ea mente data tibi fuerit ut apud te potius quam apud eum qui dederit conciperetur, nam tibi, apud quem concepta est, propria adversus eum qui obtulit, quamvis fur non sit, constituta esi^ actio quae appellatur oblati.

L'institution remontait, comme on le voit, au moins à la loi des XII Tables. Elle est rappelée dans plusieurs autres textes. Festus : Lance et licio dicebatur apud antiquos quia qui furtum ibat quaerere in domo aliéna licio cinctus intrabat, lancemque ante oculos tenebat propter matrumfamiliae aut virginum praesentiam. — Gel-

152 PRESCRIPTION (lois XII, 7).

Ce texte n'a pas besoin de commentaire; il suffit de rapprocher les textes parallèles des anciennes législations. Cette comparaison est aussi intéressante qu'instructive.

Les actions à Athènes se prescrivaient généralement par cinq ans\ et cette règle s'appliquait sans doute aux actions réelles comme aux actions personnelles ^ 11 est possible toutefois que la revendication des meubles ait été soumise à une prescription plus courte ^ Platon ne s'occupe de la prescription qu'en ce qui concerne les actions réelles, ou

lius (XI, 18, 9) : Furta quae per lancem liciumque concepLa essent, proindeac si manifesta forent, vindicaverant. — Id., XVI, 10, 8 : cum proletarii... furtorunique quaestio cum lance et licio evanuerint, omnisque illa XII Tabularum antiquitas... — La glose de Turin sur les înstitutes porte : Nudus ingrediebatur, disctim fictilem in capite portans, utrisque manibus detentus.

La même coutume se retrouve dans les lois des Barbares : loi Salique, 40; loi des Ripuaires, 47 ; loi des Burgondes, 16; loi des Bavarois, 10 et 14. On la rencontre également chez les Slaves. V. notamment le statut de Lithuanie de 1329, livre XII et le Prlvilegium Teutonlcorum Pragensium, 21. Mais c'est dans les lois Scandinaves qu'elle est décrite avec le plus de détails; sous le nom de Ransakan. V. par exemple, la loi de Vestrogothie, XII, 3, traduite par Beauchet, Revue historique de législation, 1887, p. 730. V. pour la Norvège, la loi de Gulathing, ch. 255 et pour Tlslande Grâgâs, ch. 230. — Cf. Nordstrom, Suenska Samhdllsfôrfattningens historia, t. 2, p. 305 et 436; Kolderup Rosenvinge, Danske Retshistorie, § 171; Brandt, Norske Retshistorie, t. 2, p. 101.

^ Démosthène, pour PJiormion , 27, ToTç asv yàp àStxoufxevotç xà ttsvt' ex'r\ ixavov Yiyvi'îaT' eivai s'aTipoc^a^yat.

^ Notamment à la pétition d'hérédité. Isée, Succession de Pyrrhus, 58, et à la vindicatio in servitutem. Plaute, Epidicus, fait dire à une musicienne :

Neque me quidem emere quisquam ulla pecunia Potuit : plus jam sum libéra quinquenniam.

La scène se passe à Athènes. Le nom même de la pièce indique qu'elle est traduite du grec.

^ Ainsi, la prescription était d'un an seulement à l'égard des cautions. Démosthène, c. Apatourios, 27 : Tàç ^/yuaç Ittetsiouç eîvat.

JUGEMENTS PAR DEFAUT (lOIS XII, 7). lo3

])lus exactement les revendications de meubles, car les imraeubles sont inaliénables et ne peuvent donner lieu à une contestation de propriété, oL'j.oizir-.r^^iq. La prescription qu'il établit, -s^OE-y.'a, esta la fois extinctive et acquisitive, en ce sens qu'elle suppose d'une part la négligence du propriétaire pendant un certain temps, et d'autre part la possession de la part du détenteur, continuée pendant le môme temps. La durée de la prescription varie suivant que la possession a été publique ou non, c'est-à-dire suivant qu'elle s'est exercée à l'extérieur ou à l'intérieur des habitations. Dans le premier cas, la durée est d'un an ta la ville et de cinq ans à la campagne. Dans le second, elle est de trois et de dix ans. Toutefois, si l'usage de la chose a eu lieu seulement en pays étranger, il n'y a pas de prescription, et la revendication pourra toujours s'exercer \

Toute personne citée en justice est obligée de comparaître et d'amener ses témoins, si elle en a; sinon , elle est condamnée par défaut. C'est une règle de la procédure athénienne. Le jugement par défaut, ïpr^\j.zz l\v.T^^ a passé avec le même nom dans la procédure romaine -. Platon l'admet implicitement, en édictant une peine contre quiconque, employant la force, mettra obstacle à la comparution de la partie citée. Le jugement obtenu de cette manière est nul, et en outre si la personne violemment empochée de comparaître est une personne libre, le coupable subira un an de prison et pourra même être mis en accusation par toute personne, comme coupable d'attentat à la liberté, àvcpa7:cctc7;jiç ^

' C'est la règle de la loi desXll Tables. Adversus hostem aeterna aiictoritas este. Cic, De off., 1, 12.

^ Lex. Seg., v» 'Eprj[xyiv. UJpien, 1. 7, § 12, D., De minoribtis (IV, 4). Item et in eremodiciis ei subvenitur, constat autem omnis aetalis hominibus restaurationem eremodicii praestari, si se doceant ex justa causa afuisse.

^ Ulpien, 1. 1, D., De eo per quem factum erit quominus quis in

loi DÉLITS DIVERS (lOIS XII, 7).

Un délit analogue, mais moins grave, est celui de l'homme qui, prenant part à un concours de gymnastique, de musique ou autre, emploie la force pour empêcher un concurrent de s'y présenter. C'est aux athlothètes qu'il appartient d'assurer la liberté des concours. L'auteur de la vioience sera privé du prix, qui sera attribué à celui qui n'a pu concourir. Dans tous les cas, il v aura lieu à une action en dommages-intérêts , gXacY;;.

Le receleur est puni de la même peine que le voleur*.' Le recel d'un proscrit est puni de mort ^

Les deux délits qui suivent dans Platon se tiennent étroitement et n'en font pour ainsi dire qu'un seul. Le premier consiste à compromettre l'État en usurpant le droit de paix et de guerre qui n'appartient qu'au peuple entier, dans son eusemble, et non à tel ou tel individu ou à telle ou telle fraction du peuple. La poursuite de ce délit est confiée aux stratèges. La peine est la mort. Le second délit est celui de corruption , cwpoocyia;. La peine est la même ^ Platon insiste sur ce point qu'il est interdit de recevoir des présents, même pour faire le bien. C'est gratuitement que chacun doit servir son pays.

judicio sistat, II, 10. .-Equissimum putavit prsetor doluni ejuscoercere qui impedit aliquem judicio sisti. A Athènes l'àvSpaTrooiaTrjç était puni de mort. Aristote, 'AO. ttoX., 52. Harpocration et Lex. Seg.

* De mèaie à Athènes. Lysias, c. Philocrate, II : Oi ulÈv xa twv îoiojTÔiv à-ûÀAuasva toT; xÀsTTTatç gtjv£[§ot£ç toT; a-jToT; Ivê'yovrat.

" Démosthène, c. Polyclès, -49 : 01 yàp votjt.qt oùy. ètoc-tv uzoôr/Eaôat TÔiv cpeuYOVTwv O'josva, r, sv toîç aùtot; x£A£Ûouaiv ev£y^£C76at tov irnooeyo-

^ Loi de Selon dans Démosthène, c. Midias, 113 : 'Eav xtç 'Aôyjvaiwv Xaitêavr, Tiapa xivo;, r, auTOc, otoco ItEpo), rj S'.acp6£ipY] Ttvot; iTrayyEA- XouEvoç, £7:1 [iXàêr. tou or^jAOu xai loia Tivb; twv ttoXitoÏv, tç.Ôtm */] jjLyjyavy) •^jTtviouv, dcTttJLOç EffTto xai TraTÔeç xai xà £X£ivou. Il semble toutefois que la loi laissait la peine à la discrétion des juges. Démosthène, Ambassade, ]). 3^3 : 'O [XEVTOi TOV wixo"^ tiOeiç aTiXtoç ci7:£ u.r,ôa[ji.wç 8wpa XauêâvEtv.

CENS, RÈGLEMENTS SOMPTUAIRES (lOIS XII, 7). 155

On a déjà parlé des registres du cens sur lesquels la fortune de clia(|ue citoyen doit être portée et évaluée en capital. Cela ne suffit pas. A côté de l'évaluation du capital il faut une évaluation du revenu annuel. Elle sera faite par une déclaiatiou émanée de rassemblée de chaque tribu et remise aux agronomes. De la sorte les contributions pourront être facilement et promptement levées , soit que l'Etat veuille les prendre sur le capital, soit qu'il préfère les prélever sur le revenu. Dans ce dernier cas il conviendra toujours de déduire la contribution aux repas communs. En etfet cette contribution ne saurait être proportionnelle. Elle varie non suivant le chiffre de la fortune mais suivant le nombre des bouches à nourrir.

Le régime économique conçu par Platon a pour conséquence naturelle une série de règlements somptuaires. Toutefois Platon n'en abuse pas. 11 se borne à contenir dans de justes limites le luxe des offrandes faites aux dieux et celui des funérailles. Ces règlements s'accommodaient bien à l'esprit des anciennes lois et Cicéron a cru devoir les traduire \ On ne consacrera donc aux dieux ni la terre ni les maisons. A quoi bon , en effet? La terre n'est-elle pas chose sacrée? Platon l'appelle lui-même une déesse, et le fo^er domestique n'est-il pas un sanctuaire? L'or et l'argent sont proscrits par le législateur et ne servent d'ailleurs, là oii il est permis d'en offrir aux dieux, qu'à exciter la convoitise des voleurs. L'ivoire, qui provient du corps d'un animal mort n'est pas assez pur pour être offert aux dieux. Le fer et l'airain doivent être réservés pour les usages de la guerre. Si donc on veut faire une offrande aux dieux, àva0r^îj.a, on se contentera d'objets où il n'entre que du bois ou de la pierre, et pouvant servir au culte commun. On pourra encore offrir un tissu, n'ayant pas coûté à une femme plus d'un mois de travail, et préférablement

Cicéron, De legibus, II, 18.

Page 1