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LA RHÉTORIQUE

Du recueil des Constitutions nous passons à la Politique, des faits à la théorie, mais à une théorie fondée sur les faits. Avant de l'exposer avec tous ses développements dans un traité spécial, Aristote en avait déjà esquissé quelques traits, en passant, à propos de la Rhétorique et de la Morale. Il est à propos de les recueillir ici.

On sait que dans les écoles grecques la science du droit ne faisait pas l'objet d'un enseignement régulier. On la traitait comme une dépendance de la Rhétorique , et c'est à ce titre qu'elle s'offre d'abord aux méditations d'Aristote. Lui-même l'explique en définissant les divers genres d'éloquence. L'éloquence délibérative sert à faire les lois, l'éloquence judiciaire à les appliquer. Un bon orateur doit être pourvu des connaissances nécessaires à l'une et l'autre fin. S'agit-il de faire des lois , l'orateur doit connaître la politique, et non pas seulement celle de son pays, mais encore celle des pays étrangers, tcùç twv èôvwv vcixouç. Il doit connaître tous les éléments de la prospérité publique. Un des principaux est la richesse. Aristote analyse cette notion à la fois en économiste et en jurisconsulte. La richesse est de plusieurs sortes. Elle comprend la monnaie, la terre, les meubles, les troupeaux et les esclaves. Toutes ces choses

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produisent un triple effet : elles nous donnent la sécurité, elles sont la condition de notre liberté, enfin elles servent à nos besoins. Mais elles ne produisent pas toutes ces effets au même degré. Il y en a qui ont surtout la qualité de servir à nos besoins, ce sont les choses qui produisent des fruits, ou, plus généralement, des revenus. Il y en a d'autres qui nous font vivre en hommes libres; ce sont celles qui nous procurent des jouissances, c'est-à-dire celles dont toute la valeur consiste dans l'usage que nous en faisons. La sécurité consiste à posséder de telle sorte qu'il dépende de nous d'user ou de ne pas user. Une chose est notre propriété lorsqu'il dépend de nous de l'aliéner. Aliéner c'est donner ou vendre. En somme, ce qui fait la richesse c'est plutôt l'usage que la possession, et on peut dire que la richesse consiste précisément dans l'exploitation et l'usage de toutes ces choses.

De même que l'orateur politique, l'orateur judiciaire est tenu d'avoir un certain fonds de connaissances, particulièrement en ce qui concerne les actes injustes. Celui-là commet un acte injuste qui cause volontairement un dommage à autrui, contrairement à la loi. Il y a deux sortes de lois, à savoir : la loi particulière ou la loi écrite, en vigueur dans l'Etat, et la loi commune, non écrite, reconnue par tous les hommes. L'acte volontaire est celui que l'on fait sciemment, et sans y être contraint. Parmi les actes volontaires il y en a qui sont en outre prémédités. L'intention est alors fondée sur un motif, d'où la nécessité d'étudier les divers motifs des actions humaines \ Au sujet des actes injustes il faut examiner par qui ils se commettent, comment, envers qui et pourquoi.

L'application de ces principes conduit à distinguer plusieurs sortes d'actes justes ou injustes. Une première dis-

^Rhét.,l, 10. Les actes volontaires non prémédités sont dits actes passionnels, Stà ttocÔoç, Iv 6uaw.

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tinctioû est tirée de lanalure de la loi qu'il s'agit d'appliquer. Ce sera en effet soit la loi particulière, écrite ou non écrite, soit la loi commune ou naturelle. « Il y a en effet, et tous les hommes le sentent comme par inspiration, des choses justes et injustes par nature et d'une manière générale, alors môme qu'il n'y aurait entre les hommes ni société, ni contrat ». Une seconde distinction se lire des personnes lésées, suivant que le délit est commis contre la société tout entière ou contre un seul do ses membres.

La personne contre laquelle l'acte injuste est commis reçoit un dommage, gXacY], et le reçoit contre son gré, ày.S'jsio);.

La question de savoir quel est le délit commis est souvent une question d'intention. Lors donc que le débat s'engage non sur le fait, qui n'est pas contesté , mais sur la qualification du fait, c'est à l'intention qu'il faut s'attacher. C'est par ce moyen qu'on décide s'il y a vol ou simple détournement, s'il y a outrage ou seulement coups portés, adultère ou simple commerce illicite, sacrilège ou simple vol, usurpation de terres publiques ou de simples propriétés particulières, trahison ou simple communication avec l'ennemi. Par exemple, celui qui frappe ne commet pas toujours un outrage, il n'est coupable de ce dernier délit que s'il a eu l'intention de déshonorer sa victime ou de se procurer à lui-même un divertissement. De même celui qui détourne une chose ne commet un vol que s'il a eu l'intention de s'approprier cette chose, au préjudice d'autrui.

Toutes ces difficultés s'élèvent uniquement à l'occasion de l'application des lois écrites. Celle des lois non écrites en fait naître d'autres, soit sur les matières dont la loi écrite n'a point à s'occuper et qui ne sont réglées que par l'usage, comme les récompenses dues au mérite, et le mépris qui convient au vice; soit dans les cas oii la loi écrite a omis de s'expliquer et a besoin d'être complétée. Ce complément s'appelle l'équité, to ir.iei'Aiq. Il peut intervenir soit pour étendre l'application de la loi, soit pour la restreindre.

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L'équité couvre tout ce qui mérite indulgence. Elle ne confond pas une faute avec un délit, ni une faute ayec un accident. L'accident est tout ce qui se fait sans raison et non par méchanceté, la faute est un acte commis avec réflexion, et non par méchanceté, le délit est tout acte commis avec réflexion et par méchanceté, alors même que l'auteur du délit est entraîné par la passion, car cette passion même vient de la méchanceté. C'est encore de l'équité que rindulgence pour les faiblesses humaines. C'est elle qui nous fait interroger non la loi, mais le législateur, qui s'attache non à la lettre de la loi mais à la pensée de celui qui l'a faite , non au fait matériel mais à l'intention , non à telle ou telle circonstance mais à l'ensemble de l'affaire , qui recherche non ce qu'est maintenant telle ou telle personne, mais ce qu'elle a été jusqu'ici, au moins le plus souvent; qui se souvient du bien plutôt que du mal, et fait passer le souvenir des bienfaits reçus avant celui des bienfaits donnés, qui supporte l'injustice avec patience, qui aime mieux recourir à la raison qu'à la force pour terminer une affaire , qui va plus volontiers devant l'arbitre qu'au tribunal. En effet, l'arbitre s'attache à l'équité, le juge à la loi, et l'arbitre a été institué précisément pour faire triompher l'équité.

La gravité du délit se mesure tantôt par la méchanceté de l'agent, tantôt par la grandeur du dommage, tq gXaêoç. Suivant son habitude , Aristote analyse ici les diverses circonstances qui peuvent servir à mesurer le délit et par suite la peine.

Pour en finir avec les connaissances exigées de l'orateur judiciaire, il ne reste plus à parJer que des moyens de conviction, z-'cjtsiç. Ces moyens sont de deux sortes. Les uns sont naturels, et fournis par l'affaire, sans que l'orateur ait à s'en mêler, ^-v/yzi. Les autres sont artificiels, c'est-à-dire qu'ils sont l'œuvre dô l'orateur, et que l'art de celui-ci consiste à les trouver, hmyyoï. Cette seconde classe comprend l'autorité personnelle de l'orateur , les dispo-

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silions qu'il fait naître chez ses auditeurs, et enfin les raisonnements de tout genre dont il se sert, c'est ce que l'ancienne rhétorique appelait les mœurs, les passions et l'argumentation. Toute cette partie ne nous intéresse pas. 11 en est autrement de la première classe, que la rhétorique traite sommairement, et qui en effet a moins de rapport à la rhétorique qu'au droit.

Les moyens de conviction naturels sont au nombre de cinq : les lois, les témoins, les conventions, les déclarations obtenues par la torture, le serment. Ce sont les preuves proprement dites, au sens juridique du mot.

Nous avons déjà vu que les lois sont écrites ou non écrites, et qu'à côté de la loi particulière il existe une loi commune et l'équité. Ces différentes règles peuvent n'être pas d'accord et il appartient à l'orateur de montrer dans l'intérêt de sa cause comment la conciliation peut avoir lieu, et dans quel sens la loi doit être interprétée. Le juge athénien prêtait serment de juger d'après les lois, et à défaut de lois suivant sa conscience, yvw;j//] t?) cv/,ccloz6i-r^. Aristote cite ici un exemple de deux lois qui semblent se contredire et qui toutes deux paraissent bien avoir été écrites dans le code de Selon. L'une porte que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites , l'autre que les conventions contraires aux lois sont nulles*.

La classe des témoins comprend, dans la terminologie d' Aristote, toutes les personnes dont l'orateur invoque l'autorité à un titre quelconque , même sur un fait à venir. Nous ne parlons ici que des témoins proprement dits, c'està-dire de ceux qui ne peuvent mentir qu'en s'exposant à un danger. Ces témoins attestent seulement l'existence ou la non existence du fait. Quant au point de savoir si le fait dont il s'agit est conforme ou contraire au droit, s'il est

^ Wlét., I, 15 : 'O u,£v x£)^£U£t xupta sivai axx' av (juvOojVTai* ô ô' aTra-

YOp£U£t {JLY) (7UVTl6£(7Ôat Tiapà TOV VOIJLOV.

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avantageux ou nuisible, ce n'est pas l'affaire des témoins. Auxtémoignages on peutopposcr la vraisemblance, Ta £'.y,6Ta, mais ce qui donne de l'autorité aux témoins c'est qu'ils déposent sous leur responsabilité.

En troisième lieu viennent les conventions, ajv6*7;xai. Aristote examine ce qui peut être dit pour et contre. Ces observations montrent que les Grecs avaient approfondi la théorie des contrats. Le contrat est une loi faite par des particuliers en vue d'une affaire déterminée. La plupart des obligations, GJvaAXaY;j.aTa, et notamment toutes les obligations volontaires se forment par contrats. Les conventions sont nulles lorsqu'elles ont été obtenues par fraude ou par contrainte, si elles sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs. Enfin elles peuvent être révoquées par des conventions postérieures ^

Après les conventions viennent les déclarations obtenues par la torture, ai (^àaavot. C'est par ce moyen qu'on se procurait le témoignage souvent indispensable des esclaves. A ce point de vue on pouvait soutenir qu'il n'y avait pas de témoignage plus sûr ^ Mais on disait aussi que les déclarations obtenues par ce moyen ne méritent aucune confiance; qu'en effet on fait dire par force aux hommes le faux comme le vrai. Les uns résistent aux tourments et ne disent pas la vérité, les autres se hâtent de dire le faux, pour en finir ^

Reste enfin le serment. Chacune des parties pouvait met-

* Rhet., I, 15 : ""H yocp auvô-^xv] woiuoç IcTTtv l'Stoç, xai xaxà txspoç. — "Ext §£ TipaTTExat Ta tioXXoc twv (7uvaXXaY[xaT0Jv, xai Ta Ixoudta, xaTOc auv- ÔVj/.aç. — To yàp Sixatov oùx i'aTt [/£Tar7Tp£'];ai oùx' aTrar/] out' àvàyxvi* Trpoç Se TOUTOtç (txottsTv eî IvavTia tivi èaxi^f r[ twv yEYpafjifxsvwv voixwv, yj TÎov xocvtov xai toTç Sixaiotç -/] xaXoTç , £Tt §£ &\ àXXatç cuvÔTixai; uGTEpaiç'

^ IblcL, 'AXtiÔeT; [ji.ovat twv [xapTupiwv £i7iv aÙTai.

^ IbicL, Oùo£v Y'^p '^TTOV àvaYxa^O|X£voi Ta ^euhr^ "kiyouGiv '/] TàXviôy). xal SiaxapT£pouvT£ç (xt) li-^&iv TàXyiOr,* xal paSiwç xaTa'|i£u8o;i.£vot , d)ç 7rauc"0(i.£vot ôôcttov.

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tre son adversaire en demeure de le prêter, et offrir de le prêter elle-même. 11 pouvait arriver que les deux parties prêtassent serment. Dans tous les cas le juge conservait sa liberté d'appréciation. En d'autres termes, le serment n'était pas décisoire, à moins de convention contraire. On sait d'ailleurs que chez les Grecs le serment n'était pas exigé des témoins. On ne le demandait qu'au juge. De là différentes situations suivant que l'une des parties offrait ou refusait le serment, et Aristote énumère les différents arguments que la partie adverse peut tirer soit de l'offre, soit du refus, soit même du serment prêté.

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