I. Peut-on déterminer exactement les attributions de TEtat
Pour entreprendre cette étude, quelques considérations historiques sont indispensables.
Daus les civilisations primitives, l'homme est esclave de la tribu, de la gens, du clan, du mir. La personnalité est absorbée dans la communauté, et la communauté elle-même est incarnée dans un chef, dont le pouvoir n'est limité que par les coutumes et les traditions religieuses.
La cité antique était empreinte de ce caractère, si bien qu'elle avait une absolue direction religieuse, morale, intellectuelle et matérielle sur chaque citoyen.
De plus, uniquement organisée pour la guerre, dans un but de défense ou de conquête, laissant le travail productif aux esclaves, elle devait subordonner Faction de chacun de ses membres à Faction commune. Ainsi même dans la libérale Athènes, où l'homme antique fut susceptible du plus grand développement, la loi interdisait le célibat, et Socrate était condamné à boire la ciguë; car, en raillant les dieux de la cité, il s'était rendu coupable du crime de haute trahison.
Quand la cité se personnifie dans César, c'est au César que sont subordonnées toutes les activités. En échange, il est chargé
4S0 «'«ÔSNCB fiCONOMlOUE. ^^
de fournir à la foule du paîo et des jeui ; panem et circensei. "
Cette conception de l'omnipotence de l'État est passée dans nos civilisations modcrDes. Les légistes on ont fait la théorie au profit du roi, et les disciples de Rousseau ont transporté cette omnipotence à l'ÉLat, espèce d'entité impersonnelle dans les théories, mais qui, dans les faits, fiait toujours par s'incorporer dans un ou plusieurs hommes '.
On peut mesurer les progrès de la civilisation à l'émancipation de l'individu. Luther réclame pour l'homme le droit de choisir sa foi. La grande œuvre du dix-huitième siècle qui s'inscrit si magnifiquement dans la Déclaration des Droits de fhomme, élimine de plus en plus l'intervention de l'État. En proclamant la liheité individuelle, eUe soustrait l'individu à. son caprice ; en proclamant la fiberté religieuse, la liberté dû ia presse, la liberté de réunion, la liberté du travail, elle reconnaît que l'État n'a pas à diriger les croyances, les pensées, les opinions, les actes de l'individu. Malgré les réactions qui se sont interposées entre elle et nous, les idées bâtardes que nouB voyons & chaque instant émei^r dans les discours officiels, dans la presse, à la tribune, produits mfttinés du droit divin et du droit humain, c'est à la mise en praUque de ses revendications que, depuis quatre-vingt-dix ans, se consacrent tous tes efforts des peuples.
Si nous jetons un coup d'œil sur le passé aussi bien que sur le présent; si nous examinons quels signes nous réfëlent que telle mesure est progressive et telle autre rétrograde, nous en arriverons à constater que nous avons tous, pour critérium du progrès, la loi suivante :
Le progrès est en raison inverse de l'action coercitive de Phomme sur l'homme, et en raison directe de faction de l'homme sur les choses.
II. Cette loi indique à quel rôle se bornera de plus en plus l'action de l'État, malgré certaines tentatives actuelles.
» Voir Henier, Avenir iemomigtu, 1. 1«, liv. I, chap. ii-v.
Il sera de moins en moins considéré comme directeur de conscience ; déjà, il y a près de cinquante ans, on a pu dire : « La loi est athée.» Le mot indiquait plutôt une tendance qu'une réalité, mais la tendance ne peut que s*accentuer.
De récentes expériences ont déterminé l'État à ne plus poursuivre les délits d'opinions. En fait, il n'a plus le droit de faire un choix entre les bonnes doctrines et les mauvaises doctrines.
C'est en vain qu'il veut essayer de conserver la direction intellectuelle de la nation ; elle lui échappe. N'étant lui-même qu'un gouvernement de discussion, comment pourrait-il imposer son opinion, sans perdre son caractère ?
Une profonde différence sépare la notion du droit antique et du droit moderne, sinon encore dans nos lois, du moins dans nos conceptions.
Dans l'antiquité, le« personnes sont subordonnées aux ch^oses. Le contrat s'appelle « nexum », les contractants « nexi ». Ils l'apercevaient sous forme de « lien », de « chaîne », et c'était la formalité religieuse qui formait ce « lien », soudait cette « chaîne * ». L'idée du contrat moderne est autre. L'article 1101 du Code civil le définit ainsi : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
« Article 1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.»
Le contrat ne peut se rapporter qu'à des choses, qu'à des services spécifiés *, il est toujours résiliable, moyennant des dommages-intérêts (art. H42).
Plus nous allons, plus la personne est dégagée des choses.
Des conventions particulières tendent à restreindre de plus en plus le rôle de l'Ëtat, les sociétés commerciales agissent en
» Sumner Maine, V Ancien droit, p. 296,
< Les dispositions du Gode civil en ce qui concerne les rapports sexuels violent ces principes.
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dehors de son^dioir; feftfHiiic^^ de l'écto^, ^«etloii réflexe, Vétendant 1 imà^ les tebttkms. Pea ëpm m éégÊge très nett^arait cette idée fœidaaÉ tentes les «omMûaiiMiiu» de rexistence, U n'y a^nHine base fixe, laiédiprédté iosr s^Nkès. Cleite réeiprodté sd ft^efif ië^sc^i^ comme dans le ccmUml déT^àde^l'ôidiis&k, lÉëlriii^^ fondés sur le psbtdpéês ¥él!lÊÊXi^véks^^ ce
{Oîneqpe devant la base éà neleecIvffîsatkifS'ipiiéinc^rèi > L'Êtet doit se bmnt^ à:|pâfèr ^«ftalns intârdli^ &mmmm ^
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^ Les efforts de la plupui des p^MN^^neS l^srséiptitaiifi^ nomie politique, dit M. Sumner Maine, tendent otiàfliiiMâient à augmenter le domaine des contrats et à réduire celui du droit impératif à ce qui est nécessaire pour Fexécution des contrats. L'impulsion donnée par les penseurs qui professent ces idées, commence à être fortement sentie dans le monde occidental. Les législateurs ont presque avoué qu'ils ne peuvent suivre Tactivité humaine dans ses découvertes, dans ses inventions et dans les manifestations des richesses accumulées ; et le droit des pays même les moins avancés tend de plus en plus à devenir une simple surface sous laquelle se meuvent des règles contractuelles toujours changeantes, dont il ne s'occupe que pour assurer l'observation de quelques principes fondamentaux ou pour punir les violations de la bonne foi *. »
Et ailleurs :
« Le mot étaty dit encore M. Maine, peut être employé utile-
* Une grande partie de ces fonctions peuvent être remplies par les communes.
« Sumner Maine, V Ancien droit, p. 189.
ment dans une formule destinée à exprimer la loi du progrès que nous venons d'indiquer et qui, quelle que soit sa valeur, semble suffisamment constatée. Toutes les formes d'état mentionnées dans le droit des personnes viennent des pouvoirs et privilèges que possédait autrefois la famille, et qui sont encore quelquefois invoqués. Si donc nous employons le mot état, comme les meilleurs écrivains, dans le sens de ces conditions personnelles seulement, et ne l'appliquons pas aux conditions qui sont de près ou de loin le résultat d'une convention, nous pouvons dire que le mouvement des sociétés progressives a jusqu'à présent consisté à passer de l'état au contrat ^ »
En un mot, élimination du droit impératif et développement du régime des contrats.
Une nation ne doit donc être considérée que comme un grand syndicat dans lequel les individus se meuvent librement.
L'État est le gérant de ce syndicat.
Gouverner, c'est diriger des hommes ; administrer, c'est mettre le mouvement et l'ordre dans les choses. L'État cesse de gouverner pour administrer.
La mission des penseurs est de déterminer rigoureusement cette formule ; la mission des hommes mêlés aux affaires publiques est de la faire entrer dans les faits. Dominant de beaucoup les diverses formes politiques , elle doit être le legs du dix-neuvième siècle au vingtième.
IlL Cette formule dégagée, reste encore à préciser les règles dans lesquelles doit être limitée cette gestion de l'État. Les travaux publics, par exemple, doit-il s'en charger? doit-il les laisser à l'initiative privée? doit-il diriger les postes et les tégraphes, exploiter les chemins de fer, allumer les phares? Peut-il exercer certains monopoles?
Nous ne pouvons indiquer ici que certaines règles générales, résultats d'observations multiples,
\^ En vertu de ce fait que les individus qui sont inté-
i Summer Maine, l* Ancien droit, p. 162.
4S4 LA 8CIBN(S ÉCONaMIOUB.
ressés à faire une diose la font mieux que e^ix «pi n'y sont pas intéressés, le gouir^mement ne doit foire flen de ee que peui^nt faire les particuiii»^ ;
2* L'État ddt assurer àdiaeun kfibre usage doses fo<mttés, c^t la liberté du travaâ.L1^t ne dbit euàrater annule aetion humaine qui, n'étant fias enttaehée de "dolenee ou doânnâa, ne porte préjudice à personne.
L'État doit ddue prot^^ la VAimié d'échange, ear sitts elle Fusage des flu^altà^'d^ ei^jfens est restreint. SU la ira|nprime, il ment à sa mi^don.^ Quwul il troH être prote^eur, il détient agresseur. Ceiiee qull fait quand il étal^ de» tarfb fHrotectionnîstes.
C'est par suite de la même aveur que la M a erMme Ibule de délits factices, non seul€»nent d^ts d'qalnions, mi^ délits de moeurs qui, en réalité, n'<H9t d'autre er^tfim ^^pe^tas j^ jugés variables. C'est faute d'obserrer cette Mque tÊIM Merdit les assodations, les réunions, ^ veut se d<râi^ieiii^ftq^le de renseignement*.
L'État, avons-nous dit, doit assurer la sécurité des citoyens, par radministration de la justice.
En vertu de la règle ci-dessus, il ne doit pas imposer aux citoyens son intervention quand ils veulent avoir recours à des arbitrages constitués par eux-mêmes. Il ne doit pas intervenir dans les conventions particulières, à moins qu'il n'y ait violence ou fraude. En revanche, il doit donner une sanction efficace à l'exécution des contrats, et c'est là une mission qu'il ne remplit pas, car elle ne pourrait être efficace qu'à une condition : la gratuité de la justice. Or, actuellement elle est organisée comme un instrument fiscal, de sorte que, dans notre pays d'égalité, le pauvre peut toujours être victime de la mauvaise foi du riche.
Il doit assurer la sécurité personnelle et collective. Jusqu'à présent il n'a su que construire de luxueuses prisons et mul-
* Voir Doctrines sociales du christianisme, par Yves Guyot, 2« édit.
liplier le nombre des gens qui y sont enfermés. C*est une question d'amour-propre pour sa police et sa justice.
Quant aux faibles, aux enfants maltraités et abandonnés, il les envoie dans des maisons de correction d'où, selon l'aveu d'un magistrat, ils sortent aussi corrompus qu'auparavant.
L'État laisse perdre ainsi une foule de forces vives, et non seulement ces forces sont perdues, mais sous prétexte de défense de la société, d'ordre public, l'État intervient à tout instant pour entraver l'action pacifique des individus.
11 ne doit jamais être un spéculateur, cherchant à tirer profit de ses entreprises, ni faire concurrence à l'industrie privée ; il ne doit faire que des travaux d'utilité publique ou rendre des services publics.
Ainsi il peut être entrepreneur du service des postes et des télégraphes de manière à relier toutes les parties du territoire ; mais il manque à sa mission quand il convertit ces services publics en ressources fiscales. Il doit les accomplir au prix de revient.