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LES LOIS INDUCTIVES DL TRAVAIL

par propriété le droit qu'un individu ou un groupe d'individus exerce sur des utilités déterminées qui, lorsqu'elles font fonction économique, prennent le nom de capitaux.

Mais pendant longtemps et encore, dans le langage courant, quand on parle d'une propriété sans épithète, on désigne la propriété foncière.

La propriété foncière est un capital fixe : et un capital fixe indispensable, car tout homme en a besoin, ne fût-ce que pour appuyer ses pieds (1).

En France, depuis un siècle et demi, utopistes et conservateurs, prolétaires et bourgeois ont tour à tour accusé et défendu la propriété, l'ont rendue responsable de tous les maux et de tous les biens, et n'ont montré qu'une ignorance égale, ous sont partis de l'affirmation de Rousseau : « Le premier qui, ayant clos un terrain, s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile (2).

Pour les utopistes, ce terrain enclos était la pomme d'Eve, le péché originel d'où étaient sortis tous les maux.

En opposition, Lamartine s'écriait : (( Je ne connais ))as en France un homme qui adore autant que moi la propriété, je l'adore comme principe civil, comme loi de Dieu et non pas comme loi humaine (3).

La théorie de Rousseau a engendré la théorie de Ricai'do sur la rente (1817). Celui-ci a supposé le premier propriétaire prenant le terrain de la meilleure qualité, et ne laissant aux autres que des terrains de qualité inférieure.

« Supposons que des terrains numérotés 1, 2, 3, rendent, moyennant l'emploi d'un même capital, un produit net de 100, 90, 80 quarters de blé. Dans un pays neuf, où il y a quantité de terrains fertiles, par rapport à la population, et où par conséquent il suffit de cultiver le numéro 1, tout le produit net restera au cultivateur et sera le profit du capital qu'il a avancé. Aussitôt que l'augmentation de la population sera devenue telle qu on

(1) P. R. Petruicci. les Origines naturelles de la propriété (Institut Solvay) (Etude de la propriété chez le végétal, l'animal et l'homme primitif), 1905.

(2) Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes.

(3) Discours sur le préambule de la Constitution, 1848.

soit obligé de cultiver le numéro 2, qui ne rend que 90 quarters, les salaires des laboureurs déduits, la rente commencera par les terres numéro 1 ; car il faut qu'il y ait deux taux de profits du capital agricole ou que Ton enlève 10 quarters de blé, ou leur équivalent, du produit numéro 1 pour les consacrer à un autre emploi. Que ce soit le propriétaire ou une autre personne qui cultive le terrain numéro 1, ces 10 quarters en constitueront toujours la rente, puisque le cultivateur du numéro 2 obtiendrait le même résultat avec son capital, soit qu'il cultivât le numéro 1, en payant 10 quarters de blé de rente, soit qu'il continuât à cultiver le numéro 2 sans payer de loyer. De même, il est clair que, lorsqu'on aura commencé à défricher les terrains numéro 3, la rente du numéro 2 devra être de 10 quarters de blé ou de la valeur, tandis que la rente du numéro 1 devra atteindre 20 quarters ; le cultivateur du numéro 3 ayant le même profit, soit qu'il cultive le numéro 2 en payant 10, soit qu'il cultive le numéro 3 sans payer de rente. »

Ricardo conclut : « La rente est cette portion du produit de la terre que l'on paye au propriétaire pour avoir le droit d'exploiter les facultés productives et impérissables du sol (1). »

Cette théorie est basée sur la théorie des causes finales. Elle suppose que la terre a été créée pour l'usage de l'homme : par conséquent il sufQt que l'homme l'occupe pour qu'elle lui rapporte immédiatement ce qu'il lui demande .

Or l'observation des faits prouve que les terres fertiles sont fertiles pour elles, et non pour l'homme ; elles sont occupées par une végétation touffue, arbres et végétaux ; elles sont souvent inondées, marécageuses, infestées de microbes et d'insectes, peuplées de reptiles et d'animaux féroces.

Pour qu'elles prêtent à des produits utiles à l'homme leur fertilité, il faut d'abord que celui-ci se débarrasse de leurs produits naturels. Ce premier travail préparatoire, presque toujours malsain, exige une grande dépense de force, du temps, des outils, souvent des travaux d'ensemble, une absorption considérable de capi-

(1) Ricardo, Principe d économie politique, chap. II, p. 43.

taux circulants. Certes, il est facile de dire : « Ce terrain est à moi. » Le tout est de l'occuper.

II. Il eût suffi de jeter les yeux sur les immenses terres fertiles et non encore appropriées, qui se trouvent sur le globe, pour se convaincre de cette vérité ; mais on aimait bien mieux se livrer à des discussions sans fin sur la théorie de la rente. Cependant, vers 1840, l'Américain Carey, bien placé pour observer la manière dont se fait l'appropriation des terres dans un pays neuf, s'avisa de constater que l'appropriation, au lieu de commencer par les terres les plus fertiles, commence par les terres les moins fertiles.

L'homme, isolé, faible, ayant besoin d'une récolte qui corresponde immédiatement à sa puissance de travail, défriche tout d'abord les terrains élevés, maigres, friables, où il n'a point à lutter contre une puissante végétation. Aux Etats-Unis, les premiers colon de race anglaise s'établissent sur le sol stérile du Massachussetts, où ils fondent la colonie de Plymout ; puis à Newport, Newhaven. Dans l'Etat de New-York, ils suivent le cours de l'Hudson, mais toujours sur les hauteurs, et aujourd'hui les terrains les plus fertiles, mais qui exigeraient de grands travaux de défrichement et de drainage, ne sont pas encore occupés. Partout le même phénomène, dans le New-Jersey, sur le bords du Delaware, dans la Géorgie, l'Alabama, la Floride, le long des rives du Mississipi ; il est bien plus facile de couper le petit pin des collines que de se débarrasser de la végétation des terrains d'alluvion. Dans la partie moyenne du cours du Mississipi, la rive droite est encore couverte de forêts vierges, tandis que sur les falaises dominant la rive gauche, sont établis des villages et des cités (1).

Le premier colon du Wisconsin s'est placé sur le terrain le plus élevé, connu sous le nom du Gros-Rempart. Il est passé en axiome, aux Etats-Unis, que les prairies humides sont la terreur du premier émigrànt et la richesse de son successeur.

Humboldt avait constaté le même fait au Mexique. La végétation de la plaine étroite qui s'étend le long de la côte est magnifique, mais d'autant plus funeste à la vie animale. Aussi les Espagnols n'ont-ils fait de cette

(1) Elysée Reclus, Géographie universelle, .t XVI, p. 350. Etats-Unis.

plaine qu'un passage pour arriver à des districts situés à une altitude élevée, où les Indiens indigènes aimaient mieux soutenir leur existence par de pénibles travaux de culture que de descendre dans les plaines. Dans toute l'étendue du Mexique et du Pérou, les traces d'une civilisation avancée sont confinées sur les plateaux élevés.

Même phénomène à Costa-Rica, au Nicaragua. Ce n'est pas dans la vallée de l'Orénoque que s'est placée Quito, mais sur un terrain élevé et sec. Pas une ville sur les merveilleuses rives de l'Amazone !

L'homme s'approprie le terrain qu'il peut et non celui qu'il voudrait cultiver.

III. Il y a loin de cette occupation du sol au coup de théâtre de Rousseau.

Chez l'homme primitif, il n'y a nulle appropriation du sol. La horde à laquelle il appartient couvre une étendue de sol plus ou moins grande. Le communisme est d'autant plus complet que la personnalité est moins développée (1).

Puis, à un degré supérieur, c'est la famille, c'est la tribu, le genos grec, la gens latine, le clan celte, la cognatio des Germains, qui possède.

La commune russe, le mir russe, nous présente encore en ce moment l'idée la plus primitive du régime de la propriété sous la famille patriarcale.

Tout le monde connaît le résultat de cette organisation, maintenue jusqu'à l'oukase du 25 novembre 1906 par le despotisme des czars. Le paysan russe était le serf de la communauté. Tous les membres étaient solidaires : le mir punissait le paresseux Ou le turbulent et pouvait le faire déporter en Sibérie (art. 713 du vol. 9 du code général). S'il voulait se retirer, il devait avoir satisfait à neuf obligations, être muni de neuf certificats. Le membre du mir qui travaillait dans l'industrie, devait une redevance au mir. Celui-ci pouvait l'augmenter ; et si l'individu refusait, il devait être ramené au mir par la police. Quarante millions d'hommes étaient sous la tyrannie irresponsable et stupide de ces sociétés paysannes (2).

(1) De la propriété et de ses (ormes primitives, par Emile de Laveleye. L'Ancien Droit, par Sumner Maine. Origines de la Civilisation, par sir John Lubbock, etc.

Yves Goyot, la Propriété, origine et évolution. Liv. I, chap. II.

(2) Combes de l'Estrade, Journal des débals, 24 décembre 1906.

Maintenant, proposons aux paysans français ce sysiô.tne de la propriété ; dites au jeune homme qui va se marier : — Tu vas continuer à rester avec ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes beaux-frères et bellessœurs ; vous travaillerez en commun au sol collectif, il vous répondra : — Nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision (art. 815 du Code civil).

IV. Dans ces conditions, que devient la théorie de Ricardo sur la rente ? que deviennent les déclamations de Proudhon : la propriété, c'est le vol ! que devient la loi de 1849 défendant, sous les peines les plus graves, de discuter le principe de la propriété ?

La propriété n'a pas toujours eu la forme individuelle absolue que lui a prêtée Rousseau. Elle a commencé par être collective, indivise, et, au fur et à mesure, que l'individu a eu une conscience plus nette de sa personnalité et est devenu fort, il n'a laissé en commun que ce qu'il ne pouvait pas ou ne daignait pas occuper.

La propriété est un fait nécessaire. Il n'y a pas de vie sans propriété. Quand le droit romain a défini la propriété, jus utendi, fruendi, abutendi, droit d'user, de jouir et de disposer, il a constaté un fait.

La propriété est un fait antérieur à toute législation : elle est la condition de tout échange ; elle s'établit peu à peu par la coutume.

La loi ne crée pas la propriété, elle en détermine les modes. Elle remplit d'autant mieux son objet qu'elle garantit mieux à chaque individu la libre disposition de ses forces physiques et intellectuelles et les résultats de son activité, toutes choses comprises sous les noms de liberté et de sécurité.

La propriété a pour origine Voccupation de l'objet vacant que le droit romain a définie : « Quod ante nullius est, id naturali raiione occupanti conceditur (1). Des économistes ont voulu donner à la propriété pour base le travail. Si le travail est tout acte d'acquisition résultant d'un effort personnel, il se confond avec l'occupation. L'inventeur qui découvre une utilisation nouvelle d'une des qualités ou des forces de l'ensemble que nous appelons la nature, fait acte de propriété. La propriété est légitime quand elle est le résultat soit de l'occupation

ri) Jnslitules, II. 1 § 12.

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des objets vacants, soit d'échanges librement consentis. Elle est illégitime quand elle est le résultat de violences ou de fraudes. Lorsque les collectivistes qui ne sont, comme l'a reconnu M. Pablo Lafargue, que des communistes honteux et hypocrites, déclarent qu'ils ont pour but de confisquer les propriétés existantes, ils se proclament eux-mêmes les théoriciens du vol ; et ils sont illogiques en laissant à de pauvres diables le soin de la propagande par le fait.

Qui dit propriété dit hérédité. Dans les idiomes germaniques, le mot (( Erbe », signifiait à la fois héritage et propriété foncière. C'est en vertu de l'hérédité qu'un groupe humain, famille, tribu, nation, peut prétendre à la possession de son territoire. Puis la propriété individuelle se dégage de la propriété collective : l'individu qui ne considérait, comme lui appartenant, que l'objet qu'il tenait à la main, étend cette conception dans l'espace et dans le temps. La notion d'hérédité est tirée de la notion de prévoyance.

Les socialistes qui veulent supprimer l'hérédité doivent supprimer la donation et la mutation à titre onéreux ; autrement je fais une vente fictive à mon héritier.

V. Certes, les possesseurs du sol ont eu souvent des privilèges et font tous les jours des efforts pour les conserver et même les agrandir.

Le système féodal représente la confusion de la propriété et de la souveraineté. S'il n'y a nulle terre sans seigneur, tout seigneur également est lié au sol. Le serf de la plèbe y est incorporé ; les titres, les droits, les sei'vitudes de l'homme en dépendent. Il y a solidarité entre la terre et l'homme. Celle-ci reste difficilement transmissible. On cherche à unir d'une manière indissoluble, l'un à l'autre, le propriétaire et la propriété ; et cependant une des œuvres les plus importantes de la Révolution a été d'avoir libéré la terre, non seulement des droits féodaux, mais même du retrait lignager qui s'exerçait pour conserver les biens dans la famille du vendeur.

Dans l'article 1" du Code rural du 28 septembre 1891, emprunté en partie à Quesnay, l'Assemblée Nationale résuma ainsi l'idéal qu'elle avait poursuivi :

« Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent, ainsi toute

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propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

« Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré les récoltes, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés dans l'intérieur du royaume et au dehors sans préjudice du droit d'autrui et en se conformant aux lois. »

Quand l'Assemblée Législative séquestra, par décret du 9 février 1892, les biens des émigrés, elle leur appliqua les principes du droit féodal ; ils étaient réputés avoir reçu cette terre comme bénéfice militaire, aux charges de l'occuper et de la défendre. En allant porter à 1 étranger le secours de leurs armes, ils l'abandonnaient. « Le fisc des anciens rois avait donné ; le fisc de l'Assemblée Nationale reprit (1) ».

La Convention, loin de vouloir conserver cette masse de terres, en ordonna la vente par petits lots de 2, 3, 4 arpents. Quand les meneurs des clubs, mis en appétit, ne trouvèrent pas cette proie suffisante, ils demandèrent le partage des terres, et au milieu de ses plus grandes aberrations, la Convention rendait le décret du 18-22 mars 1793, « déclarant la peine de mort contre quiconque provoquera une loi agraire ou toute autre subversive des propriétés territoriales, commerciales et industrielles. )) Et l'article 19 de la Constitution de 1793 accentua encore l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme affirmant le droit de propriété. « Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, loyalement cons1^,atée, l'exige, et sous condition d'une juste et préalable indemnité. » Ce texte est plus restrictif que celui de la loi de 1841 qui admet l'expropriation en cas « d'utilité publique ».

Mais à force de vouloir donner des garanties à la

propriété, on l'a chargée d'impedimenta. Il faut que nous

irivions à considérer le sol comme un capital de même

fl) Laferrière, Histoire du Droit [rançais, t. II, p. 217.

nature qup tous les autres, transmissible comme tous les autres. Ce n'est pus là une utopie. Le système a déjà étr réalisé avec plein succès, dans les conditions les plus difficiles, en Australie.

VI. Un homme y a donné au régime de la propriété la forme la plus simple par l'acte connu sous son nom, r « Act ïorrens ».

Un propriétaire veut placer sa propriété sous le bénéfice de l'Act Torrens (car il est facultatif de rester sous l'ancienne législation), il adresse à l'enregistrement une demande à laquelle il joint ses titres de propriété, avec description et plan. Au bout de six mois, alors que toutes les contestations et réclamations ont pu se produire, l'enregistrement détache d'un registre à souche un titre de propriété définitif, auquel est annexé un petit plan et sur lequel sont consignées toutes les charges, servitudes et hypothèques de la propriété. Ce titre de propriété peut se transmettre par simple endossement. Bien plus : si des contestations s'élèvent au sujet de cette propriété, c'est le gouvernement qui les soutient. La propriété, placée sous sa garantie, est devenue inattaquable et irresponsable (1).

Promulgué le 2 juillet 1858, dans l'Australie méridionale, l'Act Torrens fut adopté successivement par Victoria, Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, etc.

Une plus grande sécurité à la terre, la suppression de toutes les chances de procès, l'enregistrement remplaçant le notaire, et cet enregistrement fait au prix du service rendu et non considéré comme impôt, la terre devenant transmissible par simples endos : telles sont, au point de vue économique, les principales améliorations à apporter au régime de la propriété foncière.

Je cite les conclusions adoptées par le Congrès de la propriété foncière en 1892 :

Etablissement d'un titre foncier, réel et non personnel,

(1) Voir Y\'ES GuYOT, la Propriété, Origine et Evolution, liv. l\\ chap. V. J'ai le premier en France, fait connaître l'.^ct Torrens en 1877. En 1883, j'ai persuadé M. Gambon de l'appliquer en Tunisie où il fonctionne depuis 1885. Il vient d'être appliqué aux territoires de l'Afrique occidentale. La Faculté de droit de Paris mit au concours en 1888 l'Act Torrens ; le livre de M. Emmanuel Besson, les Livres {onciers et la Rélorme hypothécaire, remporta Ip prix.

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avec le principe de la force probante du principe de la légalité ;

Inscription au titre foncier constituant le titre irrévocable du droit, manifes{é par l'inscription à l'égard de toute personne intéressée ;

Publicité et spécialité de toutes les hypothèques et privilèges ;

Publicité étendue aux actes déclaratifs et aux mutations par décès ;

Constatation de l'immatriculation par un certificat de titre remis au propriétaire et de la cession de sa propriété à un tiers par un acte authentique de transfert ;

Toutes les inscriptions du registre foncier portées sur le certificat du titre.

La Commission extraparlementaire du cadastre, que M. Rouvier institua par décret le 30 avril 1891, a introduit ces principes dans un projet de loi très complet, adopté en 1905.

Les terres et les maisons sont des capitaux fixes dont la propriété doit présenter autant de garanties et dont la transmission doit être aussi facile que celle des autres capitaux fixes.

VII. Quant à la question de la Rente, elle ne se présente pas autrement que celle de l'intérêt des autres capitaux fixes.

Un individu reçoit une somme de monnaie : — Achètera-t-il un titre de rente, une action de chemin de fer, une obligation de ville, une maison ou une terre ? Il se décidera d'après ses convenances et il calculera le revenu que lui rapportera son placement dans l'une ou Tautra de ces valeurs. Voilà le fait.

Quand je loue ma terre à un fermier, qu'est-ce que je fais ? je lui donne une comiTiandite de 10, 20, 30, 100.000 francs dont il me paye l'intérêt, sous le nom de fermage : et ce capital que je lui prête, est quatre, cinq, six, sept fois supérieur à son capital d'exploitation.

Nul industriel, comme le faisait remarquer avec raison M. D. Zolla (1), ne trouve aussi facilement une commandite. Le fermier est le véritable agent de production agricole, car au lieu de se contenter d'un petit champ,

(1) Damex Zolla, professeur d'économie politique à l'Ecole d'agriculture de Grignon, les Questions agricoles, p. 38.

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dont il serait, le propriétaire, il consacre tous ses capitaux à organiser une exploitation. » Le fameux fermier anglais, Arthur Young (1), comparant le petit propriétaire français au fei'mier anglais, disait : <( Chez nous, un homme qui à 200 livres sterling (5.000 francs) n'achète pas un petit champ ; il monte une bonne ferme. »

Avec la rente qu'il paye au propriétaire, un fermier moyen pourrait avoir en Amérique des kilomètres do propriétés très fertiles. A peu près gratuitement, il pourrait avoir 160 ares de terres dans l'Ouest. Il aime mieux louer quelques hectares près de Paris ou dans le département du Nord. La valeur de la terre est en rapport non avec sa fertilité naturelle, mais avec la densité de la population, l'abondance des capitaux circulants, la facilité des moyens de transport (2).

Pas plus que les autres agents naturels, jusqu'à présent, la terre n'a manqué à l'homme ; ce qui a manqué à celui-ci, c'est l'art de s'en servir.

Aux Etats-Unis et en Angleterre, le livre de M. Henry George {Poverty and Progress) concluant à la nationalisation du sol a eu un grand retentissement. Quand je le lus en 1879, il me parut une réédition des rêveurs de 1848. Pourquoi M. Henry George ne demandait-il pas à nationaliser un territoire dans la Prairie ? Le gouvernement américain a encore des terres disponibles ; mais au lieu de les garder, il les aliène. Il est vrai que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande ne vend pas ses terres ; il les loue seulement pour 99 ans. Ce délai peut donner l'illusion au locataire qu'il est un vrai propriétaire. M. Joseph Ward, dans son budget de 1907, propose de le ramener à 66 ans. Les preneurs calculeront s'ils trouvent le délai suffisant ; mais il ne propose pas de les exploiter en commun. Les collectivistes français ont peut-être des projets de lois indiquant d'une manière précise comment l'exploitation du sol par l'Etat ou la commune pourrait se faire ; mais jusqu'à présent, sauf M. Deslinières, ils les ont tenus secrets (3). Il ne suffit pas : d'occuper le sol, il faut l'utiliser ; et l'on ne peut l'utiliser i qu'en y engageant d'abord sous forme de bâtiments dej

(1) Voyages agricoles en France de 1787-1789.

(2) Grandeau, voir Etudes agronomiques, et l'Agriculture. \ Rapport sur l'exposition de 1900.

(3) Code socialiste, 2 vol. 1910 (Giard et Brière?.

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ferme, de chemins, de travaux d'irrigation, de drainage, de défrichement, d'engrais, d'amendements, de travail mécanique, animal ou humain, une masse considérable de capitaux circulants.

VIII. Lois inductives. — Le communisme est cV autant plus complet que la personnalité est moins développée.

La propriété est un fait nécessaire, antérieur à toute législation. La loi ne crée pas la propriété ; elle Vassure et en détermine les modes.

Les terres et les maisons sont des capitaux fixes dont la propriété doit présenter autant de garanties et dont la transformation doit être aussi facile que celle de tous les autres capitaux fixes.

Ce n'est pas la terre qui a manqué à l'homme, c'est la puissance de l'utiliser.

La théorie de la rente de Ricardo est basée sur une erreur de fait : l'homme commence par cultiver les terres les moins fertiles et non les plus fertiles.

La propriété imm,obilière est un capital fixe, et la rente n'est qu'une des formes de l'intérêt du capital.

Plus la civilisation se développe et plus la propriété foncière s'individualise et se mobilise.

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