Aristox., p
Nous allons faire connaître les pieds rythmiques les plus usités chez les Anciens, en prenant pour guide Aristide Quintilien (pp. 30-40) et Marins Victorinu3(pp. 43-50). Nous indiquerons les mesures modernes qui correspondent aux
04 l'avenir de la musique sackée
pieds antiques; mais, à proprement parler, les pieds du genre égal sont les seuls qui correspondent exactement à nos mesures à deux temps.
Bien qu'on assimile habituellement les pieJs du genre double à nos mesures à trois temps et ceux du genre péonique à une mesure à cinq temps, pour les Anciens ces deux sortes de pieds ne comptaient que deux temps rythmiques, un à Tarsis, l'autre à la thésis; tandis que chez les modernes la mesure à trois temps compte trois divisioas rythmijues. Les pieds ïambiques étaient donc une mesure à deux temps dont l'un avait une durée double, et les péons une mesure à deux temps dont l'un était prolongé de moitié.
De plus, les Anciens considéraient comme contraires au rythme des pieds qui à notre point de vue seraient parfaitement réguliers. Ainsi une noire pointée suivie d'une croche
est admissible dans une mesure à -, dont elle n'altère pas le
rythme; mais les Anciens auraient vu là une irrégularité dans le levé et le i'rappé. C'est pour celle raison que saint Augustin rejette Vantphihraque, composé d'une longue entre deux brèves, ce qui aurait donné la proportion de 1 à 3. {De Musica, II, 10.)
Pieds rythmiques du genre égal.
X" Le disime, qui vaut 2 temps premiers, procéleusmatique
simple on pijirhique, ne peut avoir qu'une forme : 1 brève au
levé et \ au frappé ; il correspond à notre mesure à -•
2" he téirasime qui vaut 4 temps premiers, 2 au levé, 2 au frappé, peut être représenté soit par 2 longues, spondée, soit par 4 brèves, procéleusmatique double, soit par 1 longue et
2 brèves, dactyle et anapeste =7"
3° Eu associant des disimes et des tétrasimes^ on obtient des hexasimes ou pieds de 6 temps premiers dont 3 au levé, 3 au
frappé ^^^
Aristide Quintilien ne mentionne à celle place que les deux ioniques, majeur et mineur, formés de 2 longues et de 2 brèves, qu'il place dans le genre égal. La longue du milieu se partageait donc entre le levé et le frappé et formait ainsi une note syncopée. Saint Augustin admet aussi cette division en deux parties égales, soit pour les ioniques, soit pour
LAVliNIK DE LA MUSIQUE SACKÉE 95
tous les pieds de fi temps, même le molosse. {De musica, II, 12,13.) 4° h'octasime de 8 temps premiers pouvait être formé de
2 doubles longues, une au ievé, l'autre au trappe, spondée
majeur. C'était alors un pied simple équivalent à ^" Un pouvait aussi former des pieds composés de même valeur en associant deux télrasimes, ce qui correspondait à -•
Pieds du genre double.
1° Les trisimes ou pieds de 3 temps premiers, dont 1 au levé et 2 au frappé, ou réciproquement, étaient formés de
3 brèves, tril))'aqi(e, ou d'une longue et de 2 brèves, trochée
et ïambe = '-' o
En associant 2 trisimes, ou formait des dip o die s himh\C[u.es
ou Irocliaïques, diiambes et ditrochées. Par le mélange des
ïambes et des ttochées, on obtenait des c/ioriambes et des
antispasles. Toutes ces combinaisons égalent -•
3 pieds de même valeur réunis formaient des tripodies
= jT ; et 4 pieds des télrapodies = -^•
Les dipodies et les tétrapodies rentraient dans le genre égal.
2° Les hexasimcs, ou pieds de 6 temps premiers, 2 au levé,
4 au frappé, ou réciproquement, étaient formés de 3 longues, molosse, ou de 2 longues et 2 brèves, ioniques majeur et mineur = j' Nous avons vu plus haut que tous les hexasimes pouvaient aussi se diviser en deux parties égales et correspondaient alors à r?"
3° Le dodécasime, pied de 12 temps premiers, formé de 3 doubles longues, ortliius et trochée sémanlus. Ces pieds avaient ivoxs percussions, une arsis et deux Ihésis, dont chacune valait 4 temps brefs = ^"
Pieds du genre péonique.
1° Les pentasimes, valant 5 temps premiers, dont 2 au levé, 3 au frappé ou réciproquement. Ils pouvaient être
96 l'avenir de la musique sacrée
formés de 2 longues et d'une brève, crétiqiie, ou bien d'une longue et de 3 brèves, comme les diverses espèces de péons
2° Le décasime, de 10 temps premiers, formé de 5 longues, péon épibate. Ce pied avait i percussions, 2 thésis et 2 arsis. Les thésis se plaçaient sur la T' et la 3^ note unie à la 4% les
arsis sur la 2' et la r? = -.
On ne doit pas oublier que dans la plupart des pieds rythmiques, les longues pouvaient se résoudre en brèves et les brèves se contracter en longues (Mar. Vicl., pp. 4rt, 59), ce qui était une nouvelle manière de diversifier les pieds, ajoutée à l'emploi des temps irrationnels, des semi-brèves et des autres procédés que nous avons énumérés.
Le rythme antique n'avait donc rien à envier au rythme moderne, en fait de souplesse et d'ingéniosité, et, tout autant que celui-ci, oiïrait au musicien les combinaisons les plus riches et les plus variées.
Il nous reste à voir les modifications que le rythme a subies depuis l'époqne d'Aristoxène, quatre siècles avant notre ère, jusqu'à colle de Gui d'Are/zo, au commencement du xi" siècle. Il ne faudrait pas croire qu'à un moment donné on ait rompu brusquement avec toutes les traditions anciennes et que le rythme ait changé de nature. Saint Angustin, témoin des réformes opérées dans la liturgie et le chant ecclésiastique par saint Ambroise et saint Damase, ne connaît d'autre rythme que celui de l'Antiquité.
L'art musical s'est transformé sans doute, mais progressivement, et tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux et à la loi du nombre, que nous retrouvons chez les théoriciens du moyen âge, pour lesquels le rythme est toujours la mesure des durées et un assemblage bien ordonné de temps longs et de temps brefs.
J. Dupoux.
Le Gérant : A. GABERÏ.
J^jr. NOIZKTTE ET C"!.8, RUH CAMPAGNB-1", PARIS.
DEUXIÈME ANNÉE N» 7 Ib JUILLET 1899
L'AVENIR
DE LA
MUSIQUE SAGREK
OMJIAIRK
A proposd'Unité (Suite.) 97
Une petite Réponse 100
Le Rylhme et le Mètre 102
La Pratique du Chant grégornn 106.
A PROPOS D'UNITÉ
[Suite.)
II. Circonstances qui ont provoqué les Brefs elles Décrets relatifs au plain-chant.
\ . Le Bref Je l*io IX Qui choricis, en date du 30 mai 1873, fut adressé à IVditeur Pustet, de Ratisbonne, an moment où celui-ci venait d'achever la réôd.ition du (iraduel romain « à l'instar de l'Edition médicéenneet conformément aux règles qui lui avaient été prescrites par la Sacrée Congrégation des Hiles. » Le but du Href était : 1" « d'approuver hautement » cette nouvelle Edition; 2° de la « recommander vivement aux RRmes Evèques et à tous ceux qui s'occupent de musique sacrée » ; 3° « d'exhorter » l'éditeur à poursuivre son œuvre et à « mettre au jour les livres de chant grégorien qui restaient à éditer, aiin de compléter l'Edilion commencée jadis par le pape Paul V »; 4°enrmde «confirmer et, au besoin, de renouveler tous les droits et les privilèges que le Saint-Siège avait accordés à l'éditeur par l'organe de la S. G. des Rites».
Tout cela dans le but de préparer Vicnité du chant liturgique : Eo vel magis quod sit Nabis maxime in votis, ut cum inceteris quce ad sacrani Liturgiam pertinent, tiim etiam in
98 l'avenir de la musique sacrée
cantii, iina, cunctis in locis ac diœcesibiis, eademque ratio servetur, qua Romana utitur Ecclesia (1).
2. Le Bref de N. T. S. P. le pape Léon XIII Sacrorum concentuum, en date du 4 5 novembre 1878, fut adressé au môme éditeur Pustet au moment où, fidèle à l'exhortation de Pic IX qui l'avait invité à poursuivre son œuvre et à mettre au jour tous les livres de chant grégorien qui resl aient à éditer, ledit éditeur venait de « terminer la partie qui contient les Heures diurnes ». Le but du Bref était : 1° de « louer l'art et le soin avec lesquels ce travail avait été exécuté »; 2° d' « approuver l'Edition, de la déclarer authentique et de la recommander vivement aux RRmes Evoques et à tous ceux qui s'occupent de musique sacrée»; 3° de « confirmer et, au besoin, de renouveler tous les droits et les privilèges accordés par la S. Ci, des Rites à l'occasion des livres jusqu'alors mis au jour par l'éditeur ».
Et dans ce Bref Léon XIII n'oublia point de faire siennes les aspirations de Pic IX vers Vunité en matière de chant liturgique : Id potissimum spectantes ut sic ciinctis in locis ac diœcesibus^ cum in ccteris qmc ad sacram Liturr/iam pertinent liimetiam incantu, itna eademque raiio servetur, qua Romana utitur Ecclesia.
3. Le Décrel Romanorum Ponti/icum, du 26 avril 1883, est le signal d'une mésinlelligence pins ou moins accusée entre l'Autorité liturj^iquc et la soi-lisant science archéologique. Celle-ci, paraît il, ne trouvait point assez son compte dans les travaux commencés après le concile de Trenle, poursuivis plus tard snr l'ordre et sous les auspices du Saint-Siègo et heureusement achevés dès l'aurore du pontifijat do Léon XIIL Fière do si-s conqnétcs n'-elles ou pr(''t(3ndues, après une campagne de journaux et d'écrits divers elle sentit enfin le besoin de s'allirmeret suscita le Congrès d'Arczzo en septembre 1882. Voici quelles en fnrent les conclnsions :
1. Corlaius opposants de rEJilion officielle ont Icnté d'allénuer la portée du Bref 0»/ choricis en faisant valoir par exemple le Bref d'approbation accordé à Mgr 1 Evéque d'Arras au sujet de l'Edition de lieims et Cambrai. Il est bon d'observer que ce Bref d'approbation (du 24 novembre ISiiO) est bien antérieur au Bref Qui choricis, et aussi que Pie IX, qui sans doute caressait déjà sou idée d'unile, semble y avoir glissé un mot intentionnellement restrictif dans cette plirase : « Voilà, vénérable Frère, ce que, jL^o(/r le moment, Nous avons cru devoir vous répondre sur ce sujet. *
l'avenir de la WUSrQUE SACRÉE 99
Le Congrès européen pour le chanl liturgique tenu à Arczzo... émet les vœux suivants :
1° Que les livres de plain-chant en usage dans les églises soient x'cndus à l'avenir aussi conformes que possible à l'ancienne tradition du chant grégorien ;
2° Que l'on accorde les plus larges encouragements et diffusions aux éludes et ouvrages théoriques déjà parus ou en voie de production pour remettre en lumière et pour rétablirl'ancienne tradition du chant liturgique;
3» Que le chant ecclésiastique ait dans l'éducation du clergé sa place marquée, afin de raviver et de faire observer avec plus de soin les ordonnances liturgiques sous ce rapport;
4" Que l'exécution du chant grégorien par notes égales ou « canto raartellato » soit remplacée par l'interprétation rythmique, conformément aux principes exposées par Guy d'Arezzo au chapitre XV de son Micrologite;
b" Qu'à ces fins tout manuel de chant liturgique donne les éléments de prononciation du latin;
6" Que pour le service du culte catholique la priorité du chant grégorien, comme chant propre et officiel de l'Eglise, soit reconnue et adoptée pratiquement par le clergé, par les directeurs de jubé et par les organistes.
Les membres du Congrès adressèrent humblement ces vœux à N. T. S. P. le pape Léon XIII et sollicitèrent sa décision. Le texte même du Décret Romanorum Pontificum va nous dire le reste :
A cause de la gravité de l'affaire, Sa Sainteté en confia l'examen à une Commission particulière, choisie par Elle et composée de quelques-uns des cardinaux préposés à la garde des saints rites et de plusieurs prélats faisant partie de la même Sacrée Congrégation des Rites. Cette Commission particulière, réunie au Vatican le jour ci-dessous indiqué, après de mûres et soigneuses délibérations et un examen attentif de tout ce qui concernait l'affaire, ayant pris également l'avis d'hom.mes profondément versés dans la question, a jugé devoir ('mettre la décision suivante, sous la réserve tle rapprobalion de Sa Sainteté:
Les vo'ux ou les demandes forimilrs Vannée dernière par le Congres dWrezzo et adresses par lui an Siège Apostolique, concernant le retour dn chanl liturgiijue grégorien à Vancienne tradition, pris tels qu ils sont exprimés (accepta uti sonani), ne pciacnt être acceptés ni approuvés. -- Sans doute ceux qui s'occupent du chant ecclésiastique ont toujours eu dans le passé et conservent pour l'avenir pleine et entière liberté de rechercher, au point de vue de l'érudition, quelle fut anciennenient la forme de ce chant ecclésiastique et par quelles phases il a passé, comme les érudii.s ont la louable coutume de faire des recherches et de discuter sur les anciens rites de l'Eglise et les autres parties do la sainte Liturgie. Mais néanmoins la seule forme du chant grégorien qui doive aujourd'hui être tenue pour authentique et légitime est celle qui a été approuvée et confirmée par Paul V, conformément aux preîcriptiows du concile de Trente, par Pie IX de sainte mémoire, par
100 l'avenir de la mdsique sacrée
N, T. s. p. le pape Léon XIII et par la Sacrée Congrégation des Rites et qui est contenue dans l'édition donnée à Ratisbonne, cette forme étant, à la difîrrence de toute autre, celle du chant qui est en usage dans l'Eglise romaine. En conséquence il ne doit plus y avoir de doutes ni de discussions sur l'aulhenticité et la légitimité de cette forme de chant parmi ceux (jui sont sincèrement soumis à l'aulorilé du Siège Apostolique. — Afin que le chant employée dans la sainte Liturgie, prise au sens strict, soit partout le mémo, on aura soin, d««s les nouvelles éditions des Missels, desliitucls et di's Vonlificau.v , de mettre les parties notées de ces livres en parfaite conformité avec l'édition susmentionnée,qui est approuvée par leSainl-Siège comme contenant le chnnt litnr- (ji(juc propre de r Eglise romaine {ainsi que l'in iique le titre même de chaque volume). D'autre part, bien que le Siège Apostolique, selon la règle de conduite pleine de prudence qu'il a suivie quand il s'est agi du rétablissement de l'unité de la liturgie ecclésiastique, n'impose pas à chaque Eglise ladite Edition, toutefois il exhorte de nouveau vivement tous les Hllmes Ordinaires des lieux et les autres personnes qui cultivent le chant ecclésiastique, à travailler à ce que cette édition soit adoptée dans la sainte Liturgie, afin de garder Vunite du r/ici/if, comme ont déjà fait plusieurs Eglises par une détermination digne d'éloges. — Ainsi décrété par la Sacrée Congrégation, le 10 avril 1883.
Un rapport fidèle de toutes ces choses ayant été fait à N, T. S. P. le pape Léon Xlll par le secrétaire. Sa Sainteté a approuvé le Décret de la Sacrée Congrégation, l'a confirmé et a ordonné de le promulguer, le 26 du même mois et de la même année.
{A suivre). A. Gabert.
JV.-B. — L'abondance des matières nous oblige à renvoyer au mois d'août le 4" paragraphe de notre sous-titre.