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LIV. IV. — DE LA MARCHE DES ^AT10^S

parfait commençait à ne plus être bien sûre sous le régime de la liberté populaire , si bien que les jurisconsultes de la dernière jttm/>r«de7ice semblent la méconnaître tout à fait. Le domaine bonitaire, dérivé seulement de la tradition naturelle, fut entièrement confondu sous la monarchie avec le domaine quiritaire, dérivé de la mancipation ou de la tradition civile , ainsi que cela parait avec évidence dans les Constitutions de nudojure quiritium toUendo, et de Üsucapione transformanda de Justinien. La différence entre les choses mancipi et les choses nec mancipi disparut entièrement ; le nom de domaine civil fut réservé au domaine propre à produire la revendication; et celui de domaine parfait au domaine exempt de toute charge privée.

De la conservation des ordres.

Nous avons vu , sous le régime des gouvememens divins, Junon, déesse des mariages solennels , jalouse de conserver les liens des familles et \a.pureté des descendances. Ceile jalousie est un caractère naturel des républiques aristocratiques qui ne pourraientsubsisler, si les alliances, \es, successions, \e,srichesses, et par conséquent la puissance n’étaient renfermées dans Vordre de la Tioblesse. Ceci explique pourquoi les lois testamentaires ne paraissent que fort tard chez toutes les nations. Tacite raconte qu’il n’y avait point de testamens chez les anciens Germains, et nous voyons que le roi Jgis, ayant voulu introduire à Sparte les lois testamentaires, fut étranglé par ordre des Ephores, gardiens iies, privilèges àcY aristocratie. Il est aisé, d’après cela, d’apprécier la sagacité de certains commentateurs de la loi des XII Tor 6/es, qui placent le chapitre auspicia incommcmcata plebi sunto dans la onzième table. De sorte qu’après avoir dit dans les dix premières tables, que les p/é6éie«s étaient admis à contracter des mariages et \ jouir des droits qui en dépendaient, à exercer la puissance paternelle cIVa tutelle, U succéder et h tester , après .avoir, pour ainsi dire, Iracé le lableau d’une république démocratique, ils déclarent , dans cette onzième table, que les auspices, d’où découlent tous tes droits civils que nous venons d’énumérer, ne sont pas accordés a\\\ plébéiens , et ils transforment ainsi leur république démocratique en une république aristocratiqîte. Il est vrai que pour s’excuser de celte contradic-

DE LA CONSERVATION DES ORDRES

tum, ils disent, en tombant par hasard dans le vrai, que les deux dernières tables contiennent beaucoup düandennes coutumes passées en lois , ce qui implique que Vancien gouvernement romain était aristocratique. Mais, pour reprendre le fil de notre discours, nous dirons que les républiques démocratiques s’établirent après que le genre humain fut constitué régulièrement h l’aide des mariages solennels, et que les monarchies suivirent beaucoup plus tard. Ce fut alors que les alliances entre les nobles et les plébéiens , et les successions testamentaires , portant le désordre dans la caste des nobles, firent sortir les richesses des familles patriciennes.

Jusque-là, c’est-à-dire jusqu’en l’année 309 de Rome , les plébéiens, plongés dans la misère de l’esclavage et loin de prétendre U s'allier avec les nobles , n’avaient encore formé que des mariages naturels ; ce fut alors qu’ils obtinrent le droit de contracter des mariages solennels. C’est ici le lieu de faire remarquer au lecteur que Yhistoire romaine , telle qu’elle a été enseignée jusqu’ici , est plus éloignée du vraisemblable que les fables de la Grèce; car si nous ne comprenons rien à ces dernières, nous ne pouvons nous dissimuler que la première suit une marche opposée aux développemens du cœur humain. Elle prétend, en effet, que des malheureux comme les anciens esclaves, demandèrent en premier lieu la noblesse, ou le droit de s’allier aux nobles; en second lieu les honneurs, ou le droit d’obtenir le consulat; et enfin les richesses, avec le droit d’occuper les dignités sacerdotales ; tandis qu’il est dans l’ordre éternel de la nature civile que des hommes ainsi placés souhaitent en premier lieu les 7’ichesses, et ne songent aux honneurs et à la noblesse qu’après avoir satisfait à tous les besoins matériels. Il faut donc dire, en suivant les principes de notre jurisprudence romaine, que les plébéiens obtinrent d’abord des nobles, au moyen de la loi des XII Tables , qui est, avons-nous dit , la seconde loi agraire du monde, le domaine certain des champs. Mais ce domaine pouvant être concédé à des étrangers, et les plébéiens n’étant encore considérés , en effet , que comme des étrangers , ceux-ci s’aperçurent , au bout de trois ans, que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de contracter des mariages solennels, et le défaut de famille légale qui résultait pour eux de celte impossibilité,

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fiiisaicnlli cliaqiie génération nouvelle retourner leunbiens au.x mains de la no6/essc. Ils demandèrent alors le droit de contracter des niartaÿcs, ou le droit àe citoyens; et il ne faut pas s’étonner qu’il leur eût fallu trois ans d’expérience pour s’apercevoir de leur détresse , puisque leur grossièreté et leur simplicité étaient si grandes, qu’ils furent obligés d’avoir recours aux {vois plébiscites connus sous le nom de lois Furia, f 'oconia et Falcidia, pour empêcher les legs d’absorber les successions. Mais les grammairiens, égarés parles politiques qui supposèrent Romulus fondant Rome sur le modèle des cités d’aujourd’hui , les grammairiens, disonsnous, ont ignoré que les Plébéiens des villes héroïques furent considérés , pendant plusieurs siècles , comme étrangers , et ne purent contracter entre eux que des mariages naturels. Ils se seraient aperçus , sans cet aveuglement, qu’en décrivant les prétentions des plébéiens, l’histoire adit: Plebeii tentarunt comnvbia PATRUM, et non pas cumpatribus; que les lois sur \e%mariages s’ex- . priment ainsi : Patruusnon habetcum fratris Jilia connubium; et ils auraient reconnu que les plébéiens ne prétendaient pas s’allier à la noblesse, mais jouir seulement du droit appartenant jusque-là exclusivement k la noblesse , de contracter entre eux des mariages solennels. Si l’on considère que la loi des XII Tables désigne pour succéder légitimement au père de famille décédé, ses rfcsccndans d’abord, ses aynafs ensuite, et ceux de la m^voegens enfin, la loi des XII Tables paraîtra n’avoir été en cela qu’une loi salique des Romains, telle que les Gerwa/ns la conservèrent longtemps, telle que toutes les nations barbares la reconnurent probablement, et telle enfin qu’elle demeura en France et en Savoie. Baldus nomme ce droit de succession Jiis gehtiüm gallorum; de sorte que nous pourrions, en suivant son exemple, nommer ce droit romain de succession des agnats de différens degrés :jus gentium romanarum , en y ajoutant toutefois l’épithète de heroicarum ou celle plus convenable encore de romanum. Cedroit serait mieux nommé : Jus quiritinm romanorum, et nous avons démontré que ce droit a été le droit naturel commun à tous les peuples héroïques. Il ne serait pas juste d’opposer k notre opinion sur la loi salique des Romains, le règne de Tanaquil ; car Tanaquil n’élail (las une femme, ainsi que plusieurs l’ont prétendu, mais un homme d’esprit faible et de mœurs efféminées.

DE LA CONSERVATION DES ORDRES

qui se laissa gouverner par l’adroil 5cm«a Tullius, lorsque, soutenu par les plébéiens, auxquels il avait apporté i&pretniére loi agraire, il envahit le royaume romain. Tout le monde sait qu’à l’époque du retour de la barbarie, XepapeJeanïai considéré comme une /cTOme, àcause de lafaiblesse qu’il montra vis-à-vis de Photius, patriarche de Constantinople. Rien ne s’oppose donc à ce que nous affirmions que : jus quiritiuh romanorum signifia d’abord ; jus

NATURALE GENTIUM liÉROÏCARUH ROHANARUH. Si UOUS BU CroyonS

Ulpien , on disait , sous les empereurs : Jus naturale gentium humanarum, parce que tel est le droit établi dans les républiques démocratiques, et mieux encore dans les monarchies; et le second titre du premier livre des institutes devrait être De jure naturali gentium civili, en ôtant non-seulement, comme le veut Hermann Vulteius, la virgule entre les mots naturcUi et gentium,^ mais aussi la conjonction et avant le mot civili, et en ajoutant à la façon d'Ulpien, le mot uuuanaruh (1). Les Aomatjw demeurèrent attachés hlear propre droit, tel qu’ils l’avaient établi dans l’àge de Saturne, au moyen des coutumes d’abord, et plus tard des lois; aussi < Harron, (laas son grand ouvrage de Rerum dicinarum et humanarum, donne-t-il à toutes les choses romaines des origines indiÿènesjsansy rien mêler d’é^rongrer.Mais pour en re veniraux successions romaines, nous sommes forcés de révoquer en doute le droit des fuies à la succession des pères; car nous trouvons peu de traces de tendresse paternelle dans les cœurs et dans les mœurs des pères héroïques. La loi des XII Tables appelle îi succéder un agnatdLOseptièmedegrékl'oxclv&ioüdiXmfilsémancipé.he&pères de famille exerçaient sur leurs enfans le droit de vie et de mort , et disposaient , par conséquent , de toutes les acquisitions faites par ceux-ci. Ils contractaient des alliances au nom de leurs fils pour faire entrer dans leurs /liaisons les femmes qui leur convenaient, ce que nous voyons d’ailleurs par le verbe spondere , d’où vieunentlesspo7isa/îo,etqui signifie promettrepour autrui. Les pères de famille considéraient l’adoption sous le môme point de vue que le mariage, c’est-à-dire comme un moyen de relever les familles sur leur dècf/n par l’introduction à' élèves étrangers et forts. Ils regardaient l'émancipation comme un châtiment ; ils n’admettaient pas les légitimations, parce que le concubinage

(1) Voir les notes.

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