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UV. IV. — DE LA MARCHE DES NATIONS

n’avait jamais lieu qu’avec des affranchies ou des étrangères, et que les enfans de ces femmes semblaient trop dégénérés de la noblesse des aïeux pour être admis dans la famille. Quant aux testamens, ils étaient facilement afin de maintenir les

successions légitimes. Tel était le respect superstitieux qu’inspirait à ces premiers nobles la grandeur de leur propre nom; respect qui les porta naturellement b exalter le nom de Romains qui leur était commun. Dispositions et coutumes parfaitement convenables à la constitution des républiques aristocratiques ou héroïques et conformes hV héroïsme des premiers peuples! Les commentateurs de la loi des XII Tables , supposant que cette loi avait apporté d’Athènes k Rome tout ce qui concernait les testamens et les successions légitimes, durent en même temps suppo- , ser que tous les héritages ab intestat étaient tombés auparavant dans le domaine des choses dites nullius ; tandis qu’au contraire, et avant l’introduction des lois testamentaires qui sont propres aux républiques populaires et aux monarchies, les sweemions 9 légitimes propres aux républiques aristocratiques avaient servi h faire cesser Vinfâme communauté des choses.

Tacite reconnaîtl’existence de la loi salique chez les Germains, et nous avons lieu de croire qu’elle était établie chez toutes les nations livrées à la seconde barbarie. Poussés cependant par un inconcevable penchant îi appliquer aux choses de l’antiquité la mesure des choses modernes, \e% jurisconsultes de la dernière jurisprudence romaine ont supposé que la loi des XII Tables admettait les filles au partage ab intestat de la succession paternelle. Us ont cherché un appui dans la parole suus qui se trouve dans la loi, et ils ont prétendu que le genre masculin comprenait aussi les femmes. Mais la jurisprudence héroïque dont nous avons si longtemps discouru , employait les mots dans leur signification la plus stricte, et n’entendait par le mot sous que le fils de famille. Nous citerons k l’appui de notre opinion la formule de l’institution des posthumes, introduite bien des ‘ siècles plus tard par Gallus Jquîlius, et qui est ainsi conçue : si QUis NATUs NATAVE ERiT, dans laquelle le inotNATAVE est ajouté, afin que le mot natus seul ne pût causer l’exclusion de la fille posthume. Justinien ignorait toutes ces choses, lorsque, dans ses Institutes, il disait que le mol adgnatus des XII Tables appelait

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DE LA CONSERVATION DES ORDRES. "49

indiiréremmenl les collatéraux des deux sexes h recueillir les héritages des pères de famille morts sans enfans et ah intestat, et lorsqu’il ajoutait que \si jurisprudence moyenne avait resserré les bornes de celte loi, en ne l’appliquant qu’aux propres soeurs du défunt. Nous croyons que les choses se sont passées autrement et que le mot sues s’est étendu aux filles de famille, avant que le mot adgnatcs se soit étendu aux sœurs du défunt ; nous croyons aussi que celle jurisprudence a reçu à bon droit le titre de moyenne, non pas pour les motifs supposés par Justinien, mais pour avoir commencé h négliger la rigoureuse application de la loi des XII Tables ; tandis que \& jurisprudence ancienne s’était tenue scrupuleusetnent attachée à chacune de ses paroles.

L’empire étant passé des mains des nobles aux mains du peuple, et les plébéiens faisant dépendre leur force , leurs richesses et leur puissance de la miUtitude de leurs enfans, la tendresse du sang se fit tout h coup sentir en eux, tandis qu’ils ne les enfantaient auparavant que pour donner des esclaves à leurs maîtres. Ces derniers avaient soin que la naissance des enfans des esclaves eût lieu dans le printemps, comme dans la saison la plus favorable à leur développement, ce qui explique pourquoi ils portaient le nom de venue ; et les mères devaient haïr ces enfans qui ne leur apportaient que des douleurs et un surcroît de fatigues, sans les en dédommager par aucune^'ouissance. Mais autant la muUiiude des plébéiens était dangereuse pour les républiques aristocratiques, autant elle contribuait à l'agrandissement des républiques populaires et des monarchies; et c’est pour ce motif que les empereurs accordaient de si grandes faveurs aux femmes dont la vie avait été menacée par le travail de l’enfantement. Aussitôt que l’état romain commença k incliner vers la forme démocratique, les préteurs s’empressèrent de considérer les droits du sang, et de les protéger par les bonorum possessiones. lis corrigèrent aussi les ou les défauts des testamens, afin de protéger la division des richesses.

Les empereurs auxquels la splendeur de la noblesse donnait de l’inquiétude survinrent, et s’appliquèrent à aider le développement des droits de la nature humaine, nature commune aux plébéiens et aux nobles. Auguste fut le premier des empereurs,

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fl il ne larda pas à proléger les fidéicommis en obligeant les hériliers ii les exéculer. Plusieurs sénatusconsuUes placèrent les cognais dans la méraecalégorie que Xo^agnats; elJmtinien ül disparaître la dilTérence qui avait existé jusque-lk entre les legs et les fidéicommis; il confondit les lois Falcidie et Trébellianique ; il attribua à peu près la même importance aux testamens et aux codicilles, et il accorda aux cognais les mêmes droits qu’aux sur les héritages ab intestat. Les volontés dernières., jadis sacrifiées au droit de succession, furent désormais entourées de tant de respect, que les difficultés se trouvaient toujours résolues dans le sens le plus conforme à l’intention du testateur. Les lois de la civilisation veulent que l’attachement naturel du sang domine dans les républiques populaires; dans les monarchies les pères sont plus occupés de leurs enfans. Aussi, lorsque le droit cyclopéen des pères de famille sur la vie de leurs enfant eut été détruit, les empereurs songèrentà faire disparaître la partie de ce droit qui concernait les acquisitions faites par les enfant. Ils établirent^ cet elTcl le pecu/tum castrense pour inviter les jeunes gens à la guerre ; puis ils imaginèrentle peculiumquasircastrense pour attirer les jeunes gens dans la milice palatine; enfin, pour satisfaire ceux qui n’étaient ni sofcfato, ni lettrés, ils établirent le pecidium adventitium. Ils ne voulurent pas que la puissanceet la faveur du père naturel s’étendissent sur les etfans adoptés par quelqu’un en dehors de la famille; ils approuvèrent les adrogalions, quoiqu’il fût difficile que les citoyens passassent de l’état de pères de familles à celui de sujets d’une famille étrangère; ils voulurent que V émancipation fût considérée comme un bienfait, et ils donnèrcntaux légitimations per subséquent matrimonium, la même valeur qu’à la légitimité résultant de la naissance en état de mariage. Mais ils ne s’arrêtèrent pas là : jaloux de Yimperium patemum, ils ne lui laissèrent d’autre nom que celui de puissance paternelle; suivant en cela Y exemple d'Âugtiste, qui craignant d'éveiller la susceptibilité populaire ca prenant le titre éi empereur, se contenta d’abord d’exercer une puissance qu’il appela tribunitienne ou protectrice de la liberté romaine, semblable à celle qu’avaient exercée jusque-là les tribuns du peuple. Car les tribuns ne disposaient que d’un pouvoir de fait, et ils n’exercèrent jamaisl’e’Hipfre; si bien qu’un tribun du temps d'Au-

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