IV. — LA RÉFOR.WE DE
l'ne Wi prorisoirr an 11 avril 1871 conféra au Conseil municipal, sauf exception au préjudice des chefs-lieux et des villes importantes, le droit d'élire le maire; une autre loi/)roiisoù'e du 20 janvier 187V, le leur ravit; une autre \o\, provisoire aussi, du 12 août 1870, le leur rendit, avec des restrictions encore.
Enfin, une nouvelle loi, du 28 mars 1882 admit, à titre définitif cette mesure libérale, consacrée par la loi municipale du 5 avril I88V.
Cette 'I loi municipale •> a été bien longtemps attendue : depuis le 18 juillet 1837, il s'était écoulé près d'un demi-siècle. Le mouvement décentralisateur avait toujours été en s'accentuant : le masque du « provisoire » adopté par le législateur au sujet de la nomination des maires, montre assez quelle était la poussée de l'opinion publique. En 1871. un principe nouveau avait été posé, non plus au point de vue de la forme des institutions municipales, mais au regard du fond : la loi du 10 août, sur les Conseils généraux, dont nous [»arlerons tout à l'heure, a subs-
titué H l'auforisation du préfet, celle du Conseil général, sur un point de détail il est vrai (en matière de taxes d'octroi ; art. 46 § 25 et 48 1^ V); mais le législateur entendait que cette innovation devint la règle, et que le Conseil général fût à l'avenir investi de la tutelle des communes : la question fut seulement renvoyée à la loi organique municipale. Que nous a donc apporté cette loi de 1884, qui comprend 168 articles?
Encore bien peu de choses. Sans doute, ainsi qu'on l'a vu, le législateur a con.sacré la nomination des maires par les conseils municipaux ; il a conféré le droit à ces conseils de se réunir sans autorisation préalable; les séances sont publiques.
Mais, c'est toujours dans la forme que les innovations s'exercent; le fond subsiste, avec ses entraves et ses restrictions de toutes sortes.
i^e v<eu du législateur de 1871 n'a point été respecté : la tutelle demeure entière aux mains de l'autorité préfectorale; elle ne saurait, parait-il, être conférée aux Conseils généraux « Eh quoi I s écrie le rapporteur, la commune est indépendante et libre de sa nature. Elle fait partie de l'État; mais entre l'État et elle, il n'y a personne d'assez grand pour la dominer, d'assez autorisé pour lui dicter des lois et régenter sa conduite. » Personne ne régentera donc la Conmiune, si ce n'est pourtant l'État lui-même!
Du reste, pour se rendio uu conqite exact de la portée d'une loi, au point de vue de la centralisation, il faut étudier le fonctionnement du budç/ct. Or, lisons l'art. 145. « Lorsqu'il (le budget) pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il ri applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soif facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées au dit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure. » C'est toujours l'ironie étonnante de 1821 et de 1867.
Et pourtant, que de belles déclamations libérales ne trouve-ton pas dans les débats parlementaires de 188V!
Nous ne voudrions pas être injustes pourtant. La loi nouvelle a réduit sensiblement le nombre des dépenses obligatoires. Est-
LA DECENTRALISATION ADMINISTRATIVE. - 1 '
ce donc qu'elle a mis, au moins dans cette mesure, aux municipalités la bride sur le cou? Ce serait mal connaître la timidité du législateur moderne. Souvenons-nous bien que le préfet rHjlc toujours le budget, et que toute dépense sur re.ssouicrs extraoï'clinairf's est soumise à son autorisation : or, répétons-le encore une fois, les communes n'ayant, en général, que des ressources ordinaires d'une importance intime, le résultat pratique de la loi est bien de maintenir l'arbitraire, puisque les dépenses sur ressources extraordinaires, qui sont de beaucoup le champ le plus étendu df l'action municipale, demeurent soumises aux fantaisies de lapproljation du préfet.
Nous vi-rrons, d'ailleurs, en étudiant les services puldics. que les lois sur /'i/is/rurf/o/i prif/iaire. de 1881-188G. ont fait suljir à ce qui subsiste de l'autonomie comnmnale une terrible amputation.
Tout est donc à faire, en matière de libertés municipales.
Au contraire, une réforme importante a été apportée en faveur des Conseils généraux par la loi du 10 août 1871.
Le Conseil général nomme son bureau ; il a le droit de faire surplace des sortes d'enquêtes parlementaires: il peut correspondre avec l'assemblée d'un autre département, et instituer des " Commissions interdépartementales "; enfin, ses séances sont publiques.
Voilà pour la forme.
Au fond, les Conseils généraux sont admis à statuer sur un grand nombre d'afiaires par voie de délibfîralion drfïnitivc, sauf annulation par décret, pour excès de pouvoir ou violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique; le droit commun, pour ces assemblées, consiste dans la faculté de prendre des délil)érations exécutoires par elles-mêmes, mais susceptibles d'être frappées de suspension par décret.
La loi n'a laissé subsister qu'un seul cas de tutelle administrative proprement dite : il est relatif aux dons et legs qui donnent lieu aux réclamations des familles; encore le législateur, par un sentiment nettement proclamé de répugnance pour l'idée de tutelle, a-t-il voulu du moins remplacer, dans l'art. 53, le mot d'auto-
risation ", par le ternie de i' décision du gouvernement ».
Le budget départemental est arrêté par décret, à raison seulement des dépenses obligatoires réduites au nombre de cinq.
Le Conseil général est chargé de présenter par ordre d'urgence des propos/fions pour la répartition des allocations mises à la disposition des Ministres à titre de fonds de secours pour les églises, presbytères, maisons d'école, hôpitaux : ainsi est réfréné l'arbitraire administratif et la pression qui en résulte dans les élections.
Enfin, le droit d'émettre des vœux est reconnu au (Conseil général dans une large mesure, c'est-à-dire sur les questions économiques et d'administration générale, les vreux politiques étant seuls interdits : cette disposition soulève de fréquents débats; pourtant, l'opposition énoncée entre la politique et l'administration semble suffisamment démonstrative. Ce qu'il est interdit de discuter c'est la forme du gouvernement, la paix ou la guerre, en un mot le domaine constitutionnel.
Arrivions, enfin, à la Commission déparlementale.
Chaque année, le Conseil général élit dans son sein une commission composée de V à 7 membres. La présidence appartient au plus Agé : on a voulu éviter de constituer trop fortement la commission, dans un esprit de prudence évidemment e.xagéré. Les réunions ont lieu au moins une fois par mois. Les chefs de service sont tenus de fournir tous renseignements oraux ou écrits, à la Commission dans la limite de ses attributions. La Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions spéciales. Elle exerce son mandat à divers titres. Et d'abord, comme commission de surveillance et de contrôle, elle examine les contrats à passer par le préfet et donne son avis qui doit être adopté, sauf recours au Conseil général; elle vérifie les ordonnancements de paiement, afin d'éviter les « tours de faveur ». Le Conseil général peut lui déléguer certaines affaires. Enfin, la Commission règle celles qui lui sont di-fcrces par la loi: répartition des subventions dont le Conseil général ne s'est pas résené la distribution: hxation de l'ordre de priorité dans l'exécution des travaux départementaux, afin d'écarter de la part du préfet
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les manœuvres électorales; et autres mesures analogues prévues dans le même ordre d'idées; enfin, classement des chemins \icinaux ordinaires, etc. (art. 86 à 88).
On ne peut méconnaître que le contrôle permanent de la Commission départementale est venu compléter utilement le rôle attribué au Conseil général par la loi nouvelle; on ne saurait prétendre qu'aucun inconvénient n'en soit résulté; mais l'épreuve est faite et la réforme désormais acquise.
Reste à savoir s'il n'y aurait pas lieu d'aller plus loin.
iVotre loi a soin de placer en tète de ses articles l'institution du Conseil général et de la dmimission départementale ; mais au troisième rang figure un article qui est fort inquiétant; en voici le texte même :
■< Le préfet est le représentant du pouvoii* exécutif dans le département. Il est, en outre, chargé de l'instruction préalable des aflaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du Conseil général et de la Commission départementale. » Ainsi, le " représentant du pouvoir exécutif dans le département -, y exerce également pour les affaires départementales, ce même pouvoir exécutif : la hiérarchie des Bureaux forme donc une filière ininterrompue.
Nous étudierons plus loin cette grave question du rùlc réservé au préfet dans la gestion des intérêts départementaux ; mais nous devons auparavant examiner de près comment fonctionnent les divers « services » tels qu'ils sont actuellement organisés,
[A suivre.)
Daniel Touzacd.
LES LOWLANDERS