V. paje
Cette Convention contient, outre les deux chapitres ci-dessus relatés, un chapitre III : « Dispositions finales », dont les articles 8 à 13 renferment des clauses de style, qu'on retrouve dans les quatorze Conventions signées à La Haye le 18 octobre, et qui seront ultérieurement étudiées *.
La « Convention concernant le honihardenient par des forces nava- « les en temps de guerre » pose des règles utiles, et le plus souvent pratiques, qui auraient gagné cependant à être parfois plus énergiques et plus catégoriques. Si les articles 3, alinéa 2,. qui définit la nature des réquisitions pouvant être exigées d'une ville non défendue, par le commandant d'une force navale, — 4, qui interdit le bombardement pour le non paiement de contributions en argent — , et 7, qui interdit le pillage d'une localité même prise d'assaut, sont à l'abri de toute critique, il est permis par contre de regretter l'excessive latitude laissée au commandant des forces assaillantes par les articles 2 et 6.
On objectera que cette liberté est indispensable, et que, comme l'a dit le capitaine de vaisseau Ottley, le commandant des forces assaillantes se trouvera quelquefois, et même souvent, dans l'obligation de bombarder, sans délai, les ouvrages militaires d'une ville non défendue. S'il en est ainsi, on peut se demander à quoi sert d'édicter la règle de l'article 2, si l'on sait, à l'avance, qu'en pratique, elle est inapplicable. Que le commandant des forces assail-
1. V. ci après, les trois dernières séances de la Conférence,
La Convention est précédée d'un préambule ainsi conçu : « S. M. l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, lo Président des États-Unis d'Amérique... suit rénumération des 45 chefs d'Etat représentés à la Conférence :
« Animés du désir de réaliser le vœu exprimé par la première Conférence de la Paix, concernant le bombardement, par des forces navales, de ports, villes et villages non défendus ;
c Considérant qu'il importe de soumettre les bombardements par des forces navales à des dispositions générales, qui garantissent les droits des habitants et assurent la conservation des principaux édifices, en étendant à cette opération de guerre, dans la mesure du possible, les principes du Hèglcment de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre ;
« S'inspirant ainsi du désirdo servir les intérêts de l'humanité, et de diminuer les rigueurs et les désastres de la guerre ;
« Ont résolu de conclure une convention à cet cfTct... »
lantes puisse détruire par le canon, après sommation avec délai raisonnable, les ouvrages militaires d'une ville non défendue, rien de plus juste : mais lui reconnaître le droit, si des nécessités militaires — terme bien vague — commandant une action immédiate l'exigent, de bombarder ces ouvrages, et par conséquent de jeter infailliblement le trouble et la perturbation dans une ville qu'il doit respecter, n'est-ce pas apporter une bien grave exception au principe édicté dans l'article l^""? Un commandant de forces assaillantes, qui aura bombardé sans délai les ouvrages militaires d'une ville non défendue, pourra toujours invoquer l'excuse des nécessités militaires... Il est à craindre que ces termes facilitent ce que précisément les auteurs de la Convention ont voulu éviter, le bombardement hâtif des établissements militaires d'une place non défendue.
Une semblable remarque doit être faite en ce qui concerne l'article 6 : «Le commandant de forces navales doit, avant d'entreprendre un bombardement quelconque, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités » : la formule était déjà bien vague : elle permettait au commandant, qui aurait procédé à un bombardement sans en donner un avertissemant formel aux autorités de la place, de plaider pour sa défense qu'il avait fait tout ce qui dépendait de lui, qu'il avait fait de son mieux. Il ne semblait certes pas utile d'ajouter cette nouvelle formule imprécise, et qui permet tous les coups d'audace: « sauf le cas oii les exigences militaires ne le per~ mettraient pas. » — Cette phrase autorise le commandant de forces navales à violer la règle la plus élémentaire du bombardement, à savoir que le bombardement doit être notifié par avance aux autorités de la place investie.
Dira-t-on que la rigueur de la mesure du bombardement a été, dans la limite du possible, adoucie? L'article 2, dans son alinéa 3 in fine, dit bien qu'en cas de bombardement des ouvrages militaires d'une ville non défendue, le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possibles? N'est-ce pas plus facile à dire qu'à faire, et il faut prévoir que quelle que soit la régularité des tirs, un certain nombre d'obus, destinés aux établissements militaires à détruire, viendront éclater dans la ville même. N'est-il pas aussi à redouter que, malgré la disposition de l'article 5, alinéa 2, ces obus ne viennent atteindre les monuments que l'alinéa l^' du même article entend protéger ? L'alinéa 2 a adopté un signe fixe, destiné à faire connaître aux commandants des forces assaillantes les monuments
que le bombardement doit épargner. Ce signe, c'est de grands panneaux rectangulaires, rigides, partagés suivant une des diagonales en deux triangles, de couleur noire en haut et blanche en bas. Certes, ces signes distinctifs seront faciles à établir, mais ne faut-il pas craindre qu'ils ne soient la cause de bien des fraudes et de bien des abus? Selon le Règlement de 1899 sur la guerre terrestre, dès que les autorités d'une place ont été averties que celle-ci va être bombardée, ou au plus tard dès que le bombardement a commencé, ces autorités ont le droit de désigner les édifices non sujets à bombardement par des signes visibles qu'elles notifient à l'assiégeant. Cette notification est faite dans un moment critique : elle n'est pas préparée d'avance et savamment concertée. La fraude semble donc difficile : il n'est pas à prévoir que les autorités arborent des drapeaux, blancs par exemple, sur des monuments qui n'ont pas le droit de bénéficier de l'inviolabilité due à ces emblèmes. Ne faut il pas au contraire redouter qu'un signe fixé d'avance donne lieu à des abus : le signe distinctif de la Convention de Genève, qui a donné lieu à tant de fraudes, rend possible une pareille supposition.
Il faut aussi prévoir le cas où le signe fixé d'avance ne se trouverait pas dans la place qui va être bombardée. On répondra qu'une telle supposition est chimérique, à raison du signe adopté par la Convention : du bois, ou de la toile, et de la couleur noire se trouvent partout... Peut-être pas cependant en quantité suffisante, soit pour proléger tous les édifices que le bombardement devrait épargner, soit pour constituer des signes suffisamment visibles et distincts de loin... La notification au commandant des forces assaillantes des signes qui lui permettraient de reconnaître les édifices à épargner constitue donc, semble-t-il, une mesure plus certaine et plus sûre que celle adoptée par la Convention du 18 octobre. — L'avenir dira laquelle des deux mesures est préférable.
Deux critiques paraissent encore devoir être faites à la Convention du 18 octobre. Si l'on admet le principe que des réquisitions peuvent être dues par une ville non défendue, il est certain, comme il a été dit plus haut, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 qui déterminent la consistance de ces réquisitions sont parfaites. Mais est-il bien légitime d'imposer des réquisitions à une ville non défendue, et qui, comme telle, doit rester en dehors des opérations de la guerre?... Et en admettant même que le principe de ces réquisitions soit légitime, peut-on admettre la mesure rigou-
BOMBARDEMENT PAR DES l'ORCES NAVALES EN TEMPS DE GUERRE 523
reuse du bombardement, en cas de refus par la ville de fournir ce qui lui est demandé? La localité peut se trouver dans un dénûment complet, la quantité de vivres, d'approvisionnements peut être exagérée... On répond que ces suppositions sont inexactes puisque les réquisitions ne pourront être demandées que pour les besoins présents de la force navale... Mais qui sera juge, et seul juge, de ces besoins? Le commandant de la force navale... des abus ne sont-ils pas à redouter?
On objectera que les commandants de forces navales sont gens d'honneur, qu'ils connaissent les devoirs qui leur incombent, et qu'ils ne sauraient outrepasser leurs droits... Ce sont là vérités incontestables : il ne faut cependant pas oublier qu'à la guerre, les grands et beaux sentiments sont étoulYés parfois par les nécessités du moment. Qu'une Convention interdise formellement de réquisitionner une ville non défendue, ou que, autorisant les réquisitions, elle interdise nettement de bombarder, en cas de refus par la ville investie de ces réquisitions, et il sera probable, pour ne pas dire certain, que les commandants de forces navales n'enfreindront pas ces prescriptions, parce que nettes et catégoriques : les demidéfenses et les demi-permissions de l'article 3 autoriseront bien des infractions...
La délégation française s'est montrée hostile à rétablissement de prescriptions trop sévères et trop catégoriques ; elle a craint que les nécessités de la guerre ne placent les commandants de forces navales dans l'impossibilité d'y obéir... elle a cru qu'à des dispositions douces, ceux-ci pourraient toujours se soumettre. Qu'on adopte son opinion, ou celle ci-dessus exposée, on s'accordera cependant pour reconnaître que les auteurs de la Convention du 18 octobre ont, dans tous les cas, laissé une place un peu trop considérable au hasard des « nécessités de la guerre »...
Si le bombardement d'une ville non défendue pour défaut d'obéissance à des réquisitions eût dû être interdit, par contre, le bombardement d'une ville devant laquelle se trouvent mouillées des mines sous-marines eût dû, semble-t-il, être autorisé. On comprend difficilement l'interdiction de bombarder, prononcée à rencontre d'une telle ville par l'alinéa 2 de l'article l""" de la Convention du 18 octobre. Les observations du capitaine de vaisseau Ottley étaient, semble-t-il, fort justes, et il faut s'étonner qu'elles n'aient pas convaincu la sous-commission.
« A première vue, a-t-il dit, l'interdiction de bombarder comme non
défendue une ville devant laquelle se trouvent mouillées des mines sousmarines peut paraître tout à fait acceptable, par le fait que ces mines ne sont qu'une défense passive, et qu'elles ne peuvent frapper un ennemi que s'il s'approche de la localité. Bombarder une ville, parce qu'elle s'est ainsi assurée de son inviolabilité semble donc, à ce point de vue, être un oulrage injustifiable. Mais d'autre part, on pourrait également soutenir que des canons ne constituent qu'une défense passive, puisque c'est seulement en s'en approchant qu'un vaisseau peut être atteint. Or, le tir des canons peut rarement détruire un^ vaisseau au large, tandis que l'explosion d'une seule mine le coulera certainement. Aussi, ne nous paraît-il pas logique de rendre inviolable une ville défendue au moyen de mines tandis qu'en même temps on refuse le même privilège à une ville défendue par des canons. C'est l'intérêt de tous les pays neutres de rendre la mer libre de ces engins meurtriers, puisque, étant complètement aveugles, ils sont également dangereux pour amis, ennemis, neutres et non combattants. Il est, à ce point de vue, de la plus haute importance que l'emploi illimité et sans but de ces mines soit restreint le plus possible. Dans le cas, qui nous occupe, la pose des mines sera certainement sans but, puisque — par hypothèse — la ville étant autrement non défendue, ne sera pas exposée au bombardement. On peut franchement se demander pour quelle raison on mouillera des mines devant un tel port?Tout d'abord il ne se trouve exposé à aucun danger, et la pose de mines n'est en conséquence pas autre chose qu'une défense douteuse contre un danger non existant. Il semble que la proposition envisage la situation spéciale de certaines villes maritimes, qui, quoique non défendues par des canons, sont pourvues de chantiers de construction ou d'autres élablissements militaires qu'un ennemi pourrait vouloir avec raison détruire. Il est naturel, que l'idée soit venue de vouloir ainsi défendre des ports de ce genre, en même temps qu'on les mettrait à l'abri d'un bombardement. Mais je crains que les intérêts des neutres, aussi bien que ceux des belligérants, ne soient sérieusement lésés si l'on adoptait une telle règle ; aussi je prie la Commission de bien vouloir accepter notre amendement, c'est-à-dire de « supprimer le deuxième alinéa de l'article l*"".» Cet amendement nous mettrait d'accord avec l'article 25 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Déplus, il appliquerait ce principe fondamental, qu'un belligérant, en accordant une immunité à une localité ennemie non défendue, a le droit de faire usage de cette localité non défendue et de s'attendre à ce qu'en s'approchant d'une ville soi-disant non défendue, il ne soit pas exposé à être détruit par ceux-là mêmes qui prétendent être inviolables, sous le prétexte alors bizarre que leur ville n'est pas défendue*.
Ces raisons n'ont pas convaincu la sous-commission, qui vota par 21 voix contre 5 et 11 abstentions le maintien de l'alinéa 2 de l'article l•^ La Commission^ puis la Conférence suivirent la voie dans
1. Troisième séance plénière de la troisième Commission le 8 août.
laquelle la sous-commission s'était engagée, et six délégations firent des réserves au moment du vote définitif. Ces réserves sont pleinement justifiées, et il est à prévoir qu'en cas de guerre, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Francs, la Chine, le Japon et l'Espagne qui les ont formulées, considéreront rarement comme places non défendues, et par conséquent devant être exemptes du bombardement, les ports devant lesquels se trouveront mouillées des mines sous-marines.
Si la Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre est sujette sur bien des points à de sévères critiques, il faut toutefois reconnaître qu'elle constitue, même imparfaite, un progrès réel sur l'état de choses antérieur. Rien, dans la loi écrite, n'interdisait en effet le bombardement par des force navales des villes non défendues ; rien ne réglementait d'une manière précise le bombardement opéré par des forces navales. Celui-ci était régi par la coutume, et par les règles du bombardement sur terre qu'on était à peu près d'accord pour déclarer applicables au bombardement opéré par les forces de mer : mais cette assimilation n'était, non plus, écrite dans aucune loi. La Convention du 18 octobre a comblé cette lacune de la législation internationale, et à ce titre elle présente, même avec les défauts qu'il convient de lui reconnaître, des avantages incontestables qu'il serait injuste de nier.
DEUXIEME SOUS-COMMISSION
SECTlOiN I
Adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.
La Conférence de 1899 adapta, par une Convention en quatorze articles, à la guerre maritime, les principes de la « Convention pour V amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, signée à Genève le 22 août 1864 », convention qui ne s'appliquait qu'à la guerre sur terre.
D'autre part, parmi les six vœux votés par la Conférence de 189J et mentionnés dans l'acte final du 29 juillet, figure, sous le n" 1, le vœu suivant, voté — ce fut le seul — à l'unanimité : « La Conférence, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le Gouvernement fédéral suisse pour la révision de la Convention de Genève
1. Deuxième sous-commission. Président : comte Tornieili (I.). Rapporteur ; M. Renault (F.). Secrétaire : contre-amiral Siegel (A). Membres inscrits : MM. Kriege ; contre-amiral Siegel ; Gœppert ; Retzmann ; Ghoate ; Porter : général de brigade Davis; contre-amiral Sperry ; Buchanan ; Scott ; Haus ; chevalier Othon de Wcil; de Norwall; van denlleuvel; baron Guillaume; capitaine de frégate Burlamaqui ; capitaine de frégate DimitrielT ; Matto ; Conclia ; Lou Tseng-Tsiang ; Tsien-Sun ; colonel Tinge ; Tchao-IIi-ïchiou ; général Holguin ; de Bustamante ; de Quesada y Arostégui ; contre-amral Scheller ; Vedel ; Garvajal ; Tejera; Dorn y de Alsùa; Montojo; capitaine de vaisseau Ghacon ; Bourgeois; contre-amiral Arago; Fry ; Satow ; capitaine de vaisseau Ottley; Crowe; Hurst ; capitaine de frégate Segravc ; Streit ; colonel Sapountzakis ; Fusinato; chevalier Castiglia ; Tsudzuki ; Sato ; Denison ; contre-amiral Shimamura ; de Micr ; de la Barra; Hagerup i Jonkheer den Béer Poortugael ; Jonkheer Rœcll; Surie ; Samad Khan Momtazôs-Saltaneh ; d'Oliveira ; Ferraz ; capitaine Sturdza ; deMartens; Tcharykow ; major-général Yermolow; capitaine de vaisseau Behr ; colonel Ovtchinnikow ; Mathcu ; Triana ; major-général Mom Ghatidej Udom ; Corragioni D'Orclli; capitaine Luang Bhuwanarth Nariibal; de Hammarskjœld ; de Klint ; Huber ; Turkhan Paclia; vice-amiral Mchemmcd Pacha.
émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai à la réunion d'une Conférence spéciale ayant pour objet la révision de cette Convention *. »
Le vœu ainsi émis par la première Conférence de la Paix, fut exaucé: du 11 juin au 6 juillet 1906 se tint à Genève une Conférence internationale, qui révisa la Convention du 22 août 1864. Par les soins de cette Conférence, cette Convention fut remplacée par une nouvelle Convention duQ juillet 1906, qui fut signée par les représentants de plus de trente États, et qui est déjà ratifiée par onze d'entre eux. Cette nouvelle « Convention de Genève du 6 juillet \90Q pour V amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne »,ne s'applique comme son titre l'indique, — et comme la Convention de I86i qu'elle remplace — qu'à la guerre sur terre.
La Convention de Genève du 6 juillet 1906 est ainsi conçue ;