‹ La seconde conférence de la paix, La HayeChapitre 103 sur 160 · Article 3, 1" alinéa, p. 515. — 2" alinûa ci-dessus · texte numérisé non relu

Article 3, 1" alinéa, p. 515. — 2" alinûa ci-dessus

BOMBARDEMENT PAR DES FORCES NAVALES EN TEMPS DE GUERRE 5l7

que la demande d'une rançon n'était pas prohibée en principe. On a donc préféré ne faire aucune allusion à la rançon, et interdire le bombardement qui viserait à des contributions en argent, ce qui, à plus forte raison, exclut aussi le bombardement pour le non paiement d'une rançon. »

IV. — Préservation de certains monuments contre le bombardement. — Le chapitre II de la Convention sur le bombardement est intitulé : « Dispositions générales ». Il comprend les articles 5, 6 et 7 où sont insérées les dispositions relatives au bombardement par des forces terrestres du Règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, qui sont plus spécialement applicables au bombardement par des forces navales.

1° Monuments a épargner et signes distinctifs. — L'article 1" du projet commun portait :

« Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner autant que possible les monuments historiques, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. — Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux. »

L'alinéa l®"" ci-dessus était la reproduction textuelle de l'alinéa !•■■ de l'article 27 du Règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre terrestre ^ Il fut accepté par le Comité, puis la Commission et la Conférence, et devint l'alinéa !«' de I'article 5 de la nouvelle Convention sur le bombardement.

L'alinéa 2 était également semblable à l'alinéa 2 de l'article 27 ; cependant on reconnut qu'il n'était pas possible d'édicter, comme pour le bombardement par des forces terrestres, l'obligation pour les assiégés de notifier d'avance à l'occupant les signes visibles spéciaux destinés à protéger les édifices mentionnés à l'alinéa l«r. Aussi, les délégations russe et italienne proposèrent-elles de fixer d'avance et une fois pour toutes, le signe qui serait employé.

1. V. le texte de l'article 27 p. 366. — On remarquera que les monuments historiques sont mentionnés dans l'alinéa l" de l'article 5 de la nouvelle convention. Cette addition est due à une proposition de la délégation hellénique.

« Devant le Comité, cette mesure fut combattue par les délégations américaine et japonaise, sous le prétexte qu'un signe fixé d'avance pourrait à un moment donné ne pas se trouver sous la main des habitants qui, dès lors, se verraient privés du moyen de désigner les édifices protégés; en outre, des abus seraient possibles, comme il y en a eu pour le signe distinctif de la Convention de Genève. »

La majorité du Comité par 14 voix contre 3 se prononça en sens contraire. Un petit comité composé du contre amiral Arago (F.), du capitaine de vaisseau Castiglia (I.) et du capitaine de vaisseau Behr (R.) fut chargé de trouver un signe distinctif qui pût être facilement employé en toute circonstance, propre à être visible partout, et à être éclairé pendant la nuit. C'est ce signe qui fut indiqué par le Comité de rédaction à la fin de l'alinéa 2, ainsi conçu :

« Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices, ces lieux de rassemblement par des signes visibles qui consisteront en grands panneaux rectangulaires en bois, ou garnis en toile, partagés suivant une des diagonales en deux triangles de couleur noire en haut, et blanche en bas. »

L'alinéa 2 ci-dessus de I'article 5 fut voté tel quel par la Commission, puis par la Conférence.

2" Avertissement préalable. — L'article 2 du projet commun était ainsi conçu :

« Le commandant de forces navales assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, devra faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités. »

Devant la sous-commission, le capitaine de vaisseau Ottley (G.-B.) fit valoir l'excessive rigueur de cet article.

« Il y aura maintes circonstances, dit-il, où le devoir d'un amiral sera de détruire le plus vite possible une forteresse ou un arsenal de l'ennemi. Comment peut-on exiger d'un commandant qu'il avertisse les autorités avant de commencer le bombardement, ce qui diminuerait bien certainement l'efficacité de ses opérations? Supposons qu'il arrive devant une forteresse sans avoir été aperçu. Devra-t-il attendre le moment où les habitants sont avertis, et où les pièces à terre sont armées? Nous sommes d'opinion qu'il a, au contraire, le droit absolu de commencer sans délai ses opérations, et que par suite il y aurait lieu de supprimer l'article 2'. »

M. Tsudzuki (J.) appuya cette proposition.

Cependant, divers amendements furent présentés au texte ci-des-

1. Quatrième séance du 18 juillet de la première sous-commission.

SUS du projet commun. M. Beldiman (Ro.) proposa d'insérer dans l'article 2 (projet commun), afin d'en atténuer la rigueur, après les mots « tout ce qui dépend de lui » les mots « en tant que les exigences stratégiques le permettent ». — Le contre-amiral Siegel (A.) proposa de substituer dans cet amendement le mot « militaire » au mot « stratégique ». — M. Renault (F.) déclara préférer la rédaction suivante :

« Le commandant de forces navales assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, devra, en tant que les exigences militaires le permettent, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités. »

« Il s'agit là, d'ailleurs, ajouta M. Renault, d'une pure question de rédaction que le Comité de rédaction sera mieux à même de trancher que la sous-commission. »

Le Comité formula ainsi qu'il suit l'article 6 :

« Le commandant des forces navales assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, devra faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités, sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, »

Ce texte fut adopté avec une légère modification de forme par la Commission.

« Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités militaires. »

Ce texte fut définitivement admis par la Conférence, et devint I'article 6 de la Convention.

3° Pillage. — L'article 3 du projet commun était ainsi conçu : « Il est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d'assaut. »

Cet article était la reproduction littérale de l'article 28 du Règle ment de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre terrestre *.

Devant la sous-commission, M. Renault (F.) fit justement remarquer que le mot « même » serait mieux placé après les mots « une ville ou localité ». Le Comité de rédaction tint compte de cette remarque, et proposa à la Commission, puis à la Conférence, qui l'adoptèrent, le texte suivant.

« Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut. » — Ce texte devient l'article 7 de la Convention du 18 octobre. '

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